Résumé de la juridiction
Certificats antidatés
A établi trois certificats d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail datés, s’agissant du certificat initial et du certificat « de rechute », du 15 juin 2012 et, pour ce qui est du certificat « de prolongation », du 6 juillet 2012. Rédaction de deux certificats initiaux antidatés au 15 juin 2012, date de l’accident dont le salarié a fait état lorsqu’il l’a consulté en juillet 2012.
Si le praticien soutient avoir établi ces certificats à la demande de la caisse d’assurance maladie pour les besoins de l’enquête que celle-ci devait mener avant de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident dont le salarié avait déclaré avoir été victime, il ne lui appartenait que de constater l’état du patient à la date de sa consultation du 6 juillet 2012. S’il est fait valoir qu’il se devait de faciliter au patient l’obtention de ses droits sociaux, il ne lui appartenait pas davantage de régulariser les certificats que d’autres praticiens que lui avaient antérieurement établis.
Si le certificat « de prolongation » du 6 juillet porte la date à laquelle il a été établi, il est lié aux deux certificats datés du 15 juin dont il prolonge les effets et constitue aussi un certificat de complaisance.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 oct. 2015, n° 12204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12204 |
| Dispositif : | Annulation Blâme |
Texte intégral
N° 12204 __________________________
Dr Gilles L __________________________
Audience du 9 septembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 13 octobre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 27 janvier 2014, la requête présentée pour la société Aquitaine Isol Entreprise, représentée par son président, dont le siège est Pôle 2, n° 204, 1 chemin de la Gare – BP 35 à Lacq (64170) ; la société Aquitaine Isol Entreprise demande à la chambre :
- d’annuler la décision n° 1301, en date du 19 décembre 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, contre le Dr Gilles L ;
- d’infliger à ce praticien une sanction disciplinaire ;
- de le condamner aux frais de première instance incluant la somme de 35 euros versée au titre de la contribution pour l’aide juridique ;
La société Aquitaine Isol soutient que le Dr L a violé les dispositions des articles R. 4127-28, -50 et -76 du code de la santé publique ; qu’en délivrant à M. Kodjovi G, son salarié, le 15 juin 2012, un certificat d’arrêt de travail, au titre du risque « accident du travail » d’une durée de 30 jours, le Dr L a attesté de constatations médicales qu’il n’a pas pu faire à son cabinet à cette date, puisque M. G se trouvait en déplacement à Perpignan, ville qu’il n’a quitté que le lendemain après y avoir passé la nuit du 15 au 16 juin 2012 ; que M. G s’était d’ailleurs vu délivrer, à la même date du 15 juin 2012, par un médecin généraliste de Perpignan, le Dr Gaëlle M, un certificat d’arrêt de travail pour une durée de sept jours seulement au titre du risque « maladie » ; que M. G a travaillé pour la société les 25 et 26 juin 2012 ; que le 27 juin, le Dr Jean-Paul H a prescrit un arrêt de travail « maladie » du 27 juin au 6 juillet 2012 ; que le 20 juillet, elle a reçu un certificat médical initial « accident du travail » avec arrêt de travail du 15 juin au 15 juillet 2012, daté du 15 juin 2012 ; qu’au cours de la procédure, la société a pris connaissance de deux certificats médicaux, le premier de prolongation « accident du travail » daté du 6 juillet pour un arrêt de travail du 15 juillet au 30 juillet 2012 et le deuxième de rechute « accident du travail » antidaté du 15 juin pour un arrêt de travail du 15 juin au 31 juillet 2012 ; que sont rappelés l’article 441-7 du code pénal ainsi que les articles R. 4127-28, -50 et -76 du code de la santé publique ; que certifier signifie s’assurer qu’une chose est vraie ; que sur l’altération de la vérité quant à la date retenue et sur la matérialité des faits en cause et leur caractère répétitif, il est constant que pour les trois certificats établis par le Dr L, les dates sont contraires à la vérité et qu’ainsi la matérialité de l’infraction est établie ; que le Dr L reconnaît lui-même dans son courrier du 9 août 2012 que les certificats ont été établis « à une date qui ne correspond effectivement pas à la date d’établissement dudit certificat et que son erreur est totalement évidente » ; que la décision déférée est contestable en ce qu’elle juge que le simple fait que les certificats affirmeraient des faits contraires à la vérité n’est pas constitutif d’une faute disciplinaire ; que, sur l’absence de demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie, les mentions figurant sur les trois pièces en cause n’indiquent nullement et formellement que la caisse ait formulé une demande pour antidater les certificats ; que sur l’incidence des trois certificats antidatés quant au caractère professionnel de l’accident déclaré, la procédure de reconnaissance professionnelle d’un accident est soumise à deux conditions cumulatives et préalables à savoir l’information de l’employeur dans les 24 heures, par la victime, ce qui, dans ce cas, n’a pas été fait, et faire constater les lésions, par un médecin, en utilisant la feuille d’accident de travail prévue ; que, sur l’altération de la vérité quant à la durée de l’arrêt de travail prescrit et ses effets, le Dr M a prescrit un arrêt de travail du 15 au 22 juin 2012 pour la même affection ; que l’employé, ayant travaillé les 25 et 26 juin, a été rémunéré par l’employeur et indemnisé par la caisse primaire d’assurance maladie ; que la caisse n’a jamais demandé au Dr L de prescrire un arrêt de travail d’une durée d’un mois pour la période du 15 juin au 15 juillet ; que les certificats en cause ne correspondent pas avec une scrupuleuse exactitude aux faits que le Dr L a constatés lui-même ; qu’aucun des autres médecins consultés par le salarié n’a considéré médicalement qu’il devait bénéficier d’un arrêt de travail aussi long eu égard à la nature même de son affection ; que, pour l’ensemble de ces arguments, les certificats médicaux litigieux sont bien des certificats de complaisance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2014, le mémoire présenté pour le Dr L, qualifié spécialiste en médecine générale, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Aquitaine Isol Entreprise à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Le Dr L soutient avoir reçu M. G les 3, 6, 12, et 31 juillet 2012 ; que son patient lui a remis les certificats médicaux établis, depuis le 15 juin, par deux de ses confrères et la demande manuscrite de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ; qu’il a établi l’un des certificats en cause le 6 juillet mais qu’il l’a daté du 15 juin, qu’un autre est daté du 16 juillet pour un arrêt du 15 au 30 juillet ; que dans le cadre de la procédure et de la conciliation, il a convenu de l’erreur commise en établissant le certificat antidaté, tout en confirmant que l’imputabilité des constatations au titre du risque professionnel était de la responsabilité des organismes sociaux ; que le conseil départemental de la Haute-Garonne a retenu que le contenu des certificats était conforme à la réalité ; qu’il admet son manque de vigilance au regard des sollicitations de son patient ; qu’il est difficile, dans les arguments de la plaignante, de comprendre ce en quoi ladite société serait victime de son comportement ; que la suspicion initiale de l’employeur face à des certificats différents établis à la même date dans des villes différentes n’a plus lieu d’être au regard des explications qu’il a fournies ; que les jurisprudences citées par la partie adverse sont hors sujet ; que, manifestement, le seul intérêt de la procédure est que la société Aquitaine Isol Entreprise doit rencontrer les plus grandes difficultés à échapper aux conséquences de cet accident ; que sur les manquements commis au regard des règles déontologiques, il rappelle que la gravité des lésions de son patient est attestée par le médecin spécialiste qui l’a examiné le 4 juillet 2012 et qui préconisait une intervention chirurgicale ; que s’il reconnaît qu’il a commis des erreurs, celles-ci ne caractérisent aucune intention malicieuse ; que, tout au plus, il a agi maladroitement sur des demandes présentées par la CPAM à son patient pour qu’il fasse valoir ses droits ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 mars 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Haute-Garonne, tendant au rejet de la requête et à la confirmation de la décision déférée ;
Le conseil départemental soutient que cette procédure s’inscrit dans la tendance actuelle à vouloir faire de la juridiction ordinale l’antichambre de la juridiction prud’homale ; que la société Aquitaine Isol Entreprise persiste à s’arc-bouter sur des questions de dates, alors qu’elle ne fournit aucun élément propre à démontrer que le contenu des certificats querellés serait inexact ; que le Dr L s’est conformé aux dispositions de l’article R.4127-50 du code de la santé publique aux termes desquelles « le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit » ; qu’il n’a pas été demandé au Dr L d’attester de faits inexacts mais de rétablir la vérité afin que son patient puisse bénéficier des avantages sociaux en découlant ; qu’un certificat est tendancieux ou de complaisance quand le contenu de ce certificat est trompeur ; que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas estimé injustifiée la durée des arrêts de travail prescrits ; que le Dr L ne peut être condamné d’avoir fait prévaloir l’intérêt de son patient quant à l’obtention des avantages sociaux auxquels il avait droit ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 juin 2015, le mémoire en réplique présenté pour la société Aquitaine Isol Entreprise, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, à la condamnation du Dr L au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
La société Aquitaine Isol Entreprise soutient, en outre, que le Dr L a reconnu, dans ses écritures, qu’il avait commis une erreur ; que les circonstances entourant la réalisation des certificats mensongers et les conséquences analysées par la chambre disciplinaire de première instance sont mal fondées ; qu’il n’est pas dans le rôle du médecin de répondre aux injonctions de la caisse ou de son patient ; qu’à la lecture de la décision déférée, le mensonge et la fraude ne soient plus condamnables pourvu qu’elles servent les intérêts d’un salarié ; qu’en ne refusant pas de répondre à ces sollicitations, le Dr L a fait preuve d’une légèreté blâmable ; que les certificats antidatés en cause ont bien eu une incidence sur la reconnaissance professionnelle de l’accident, puisqu’en l’absence des deux certificats antidatés, la caisse n’aurait pu initier la procédure d’accident du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par la société Aquitaine Isol Entreprise d’une contestation de cette prise en charge ; que l’instance est toujours pendante devant ledit tribunal ; que la seule voie de droit pour contester la validité d’un certificat médical consiste à saisir la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins ; que la société appelante ne pouvant connaître la nature et l’importance des lésions du fait du secret médical, démontre, à partir des avis d’arrêt de travail en sa possession, qu’il existe des durées prescrites différentes, à savoir 30 jours par le Dr L contre sept jours par le Dr M ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 2015, le mémoire présenté pour le Dr L, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Le Dr L soutient, en outre, qu’alors que l’audience était fixée au 5 mai 2015, la société Aquitaine Isol Entreprise n’a donné aucune indication concrète des suites de la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu’à défaut de jugement, les conclusions de la caisse et de la société Aquitaine Isol Entreprise auraient dû être communiquées ; que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le médecin n’a aucun pouvoir dans la reconnaissance du caractère professionnel mais juste le devoir de munir son patient des formulaires idoines ; que la caisse, qui a été informée par la société appelante du caractère litigieux des certificats antidatés, a retenu le caractère d’accident du travail invoqué par le patient ; que, s’il reconnaît ses torts sur les dates des certificats, il s’est toujours refusé à indiquer que son patient ne présentait pas les lésions décrites ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2015 :
– Le rapport du Dr Munier ;
– Les observations de Me Viala pour la société Aquitaine Isol Entreprise ;
– Les observations de Me Thalamas pour le Dr L, absent ;
– Les observations de Me Contis pour le conseil départemental de la Haute-Garonne ;
Me Thalamas ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
En ce qui concerne les manquements reprochés au Dr L :
1. Considérant que la société Aquitaine Isol Entreprise reproche au Dr Gilles L, médecin généraliste exerçant à Toulouse, d’avoir délivré à l’un de ses salariés trois certificats de complaisance ; que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de la société qui fait appel de cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-50 du même code : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit… » ; et qu’aux termes de l’article R. 4127-76 dudit code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) / Tout certificat (…) délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement (…) et daté (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de pièces produites au dossier par le Dr L, que ce dernier a établi trois certificats d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail datés, s’agissant du certificat initial et du certificat « de rechute », du 15 juin 2012 et, pour ce qui est du certificat « de prolongation », du 6 juillet 2012 ; que le praticien ne conteste pas avoir établi les deux certificats initiaux en juillet 2012 et, donc, de les avoir antidatés au 15 juin 2012, date de l’accident dont le salarié a fait état lorsqu’il l’a consulté en juillet 2012 ; qu’il n’a donc pas établi ces certificats après avoir constaté l’état du patient à la date du 15 juin 2015, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4176-76 précité du code de la santé publique ;
4. Considérant que, si le Dr L soutient qu’il a établi ces certificats à la demande de la caisse d’assurance maladie pour les besoins de l’enquête que celle-ci devait mener avant de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident dont le salarié avait déclaré avoir été victime le 15 juin 2012, il ne lui appartenait que de constater l’état du patient à la date de sa consultation du 6 juillet 2012 ; que, si le conseil départemental, au soutien du praticien, fait valoir que ce dernier se devait de faciliter au patient l’obtention de ses droits sociaux, il n’appartenait pas davantage au Dr L de régulariser les certificats que d’autres praticiens que lui avaient antérieurement établis ; que, par suite, la société Aquitaine Isol Entreprise est donc fondée à soutenir que le Dr L a établi des certificats de complaisance et méconnu ainsi les dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique ;
5. Considérant que si le certificat « de prolongation » daté du 6 juillet 2012 porte la date à laquelle le Dr L l’a établi, il est lié aux deux certificats datés du 15 juin 2012 dont il prolonge les effets et constitue aussi un certificat de complaisance ; que le praticien, en l’établissant, a méconnu également les dispositions précitées de l’article R. 4127-28 ;
6. Considérant, qu’il résulte de ce qui précède que la société appelante est fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées a rejeté sa plainte contre le Dr L ; que cette décision doit être annulée ;
En ce qui concerne la sanction :
7. Considérant qu’eu égard aux manquements relevés ci-dessus, la chambre disciplinaire nationale prononce à l’encontre du Dr L la sanction du blâme ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Considérant qu’en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner le Dr L, qui est la partie perdante, à verser la somme de 2 000 euros à la société plaignante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la société Aquitaine Isol Entreprise soit condamnée à verser la somme que le Dr L demande sur le même fondement ;
Sur les conclusions relatives à la contribution pour l’aide juridique acquittée par la société Aquitaine Isol Entreprise lors de l’introduction de sa plainte :
9. Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux juridictions disciplinaires par l’article R. 4126-42 du code de la santé publique, il y a lieu de mettre à la charge du Dr L le versement de la somme de 35 euros à la société requérante dont elle s’était acquittée pour introduire sa plainte contre ce praticien ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, en date du 19 décembre 2013, est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre du Dr L.
Article 3 : Le Dr L versera à la société Aquitaine Isol Entreprise la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique.
Article 4 : Les conclusions du Dr L tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Gilles L, à la société Aquitaine Isol Entreprise, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Garonne, à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées, au préfet de la Haute-Garonne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Laurent, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Zattara, MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Faroudja, Fillol, Mornat, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Dominique Laurent
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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