Résumé de la juridiction
A prescrit, en dehors des indications thérapeutiques de l’AMM, de l’Androtardyl® et de la Testostérone heptylate Théramex® en s’abstenant de mentionner sur les ordonnances le caractère non remboursable (NR) des produits prescrits, méconnaissant le principe de la stricte économie définie par l’article L 162-2-1 CSS et l’interdiction de procurer aux patients un avantage matériel injustifié au sens de l’article R 4127-24 du CSP, même si les sommes en cause demeurent modestes. faits qui ne sont pas exclus de l’amnistie.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, sect. des assurances soc., 16 mai 2006, n° 4067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4067 |
| Dispositif : | Réformation Réformation - Bénéfice de l'amnistie sur ce grief |
Texte intégral
Dossier n° 4067 Dr Daniel S Séance du 30 mars 2006 Lecture du 16 mai 2006
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 8 juillet 2005 et le 25 juillet 2005, la requête et le mémoire présentés par le Dr Daniel S, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 2 juin 2005, rectifiée par ordonnance du 16 juin 2005, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Haute-Normandie, statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Evreux, dont l’adresse postale est 1 bis, place Saint-Taurin, B.P. 290, 27002 EVREUX CEDEX, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois dont un mois avec le bénéfice du sursis, et publication de la sanction pendant un mois par affichage et par voie de presse, par les motifs qu’aucun tort, même minime, n’a été causé ; que la nature du risque n’est ni définie, ni démontrée ; qu’aucun argument de la défense n’a été retenu par les premiers juges ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 septembre 2005, le mémoire en défense présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Evreux qui tend au rejet de la requête par les motifs qu’un tort a été causé à la caisse, l’absence de la mention NR (non remboursable) sur les ordonnances ayant conduit à rembourser indûment des médicaments ; que les arguments ont été retenus partiellement pour le patient n° 2 ; que le Dr S a bien fait courir au patient un risque injustifié ; que les prescriptions litigieuses se sont poursuivies pendant de longs mois ; que l’amnistie ne peut être accordée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 septembre 2005, le nouveau mémoire présenté pour le Dr S qui maintient ses conclusions en annulation, par les motifs que le jugement comporte de nombreuses erreurs ; que le Dr S, andrologue diplômé, n’exerce l’andrologie que de manière marginale ; qu’une plainte du médecin-inspecteur de la santé a été reprise par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Evreux ; que, pour le patient n° 2, l’insuffisance cardiaque ne concerne que les précautions d’emploi ; que, pour les patients n°s 5, 6, 9, le préjudice de la caisse est modeste et le diagnostic et la thérapeutique étaient corrects ; que l’amnistie doit être accordée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2005, le nouveau mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Evreux pour préciser, s’agissant du patient n° 2, que l’insuffisance cardiaque est une contre-indication au regard de la Testostérone heptylate Théramex®, et de l’Androtardyl® ; que la mention NR (non remboursable) a bien été omise ; que le risque injustifié encouru par les patients interdit toute amnistie ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R 4126-1 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R 4127-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;
Après avoir entendu en séance publique :
– Le Dr WEILL en la lecture de son rapport ;
– Me DURANTON, avocat, en ses observations pour le Dr S et le Dr Daniel SCHMIDT, en ses explications orales ;
– M. Claude M…, entendu comme témoin à la demande du Dr S, en audience non publique, en ses observations ;
– M. le Dr MERMET, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure ;
Le Dr Daniel S ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que l’analyse d’activité du Dr Daniel S, qualifié en médecine générale, a examiné le cas de trente patients auxquels ce praticien avait prescrit de la Testostérone heptylate Théramex® pendant la période comprise entre le 1er septembre 1999 et le 30 septembre 2001, et a retenu les dossiers significatifs de quatre assurés (n°s 2, 5, 6, 9) ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles L 145-1 et R 145-18 du code de la sécurité sociale que les organismes d’assurance maladie sont compétents pour saisir les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l’Ordre des médecins, lorsque sont susceptibles d’être relevés, à l’encontre des médecins, des faits intéressant l’exercice de la profession, à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, sans qu’il soit nécessaire que ces organismes justifient avoir subi un préjudice patrimonial ; que, par suite, le Dr S ne saurait soutenir utilement que le faible montant du dommage financier subi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure devrait aboutir au rejet de la plainte ;
Considérant, d’autre part, que les conditions selon lesquelles s’est déroulée la procédure d’enquête, notamment s’agissant de la reprise par le médecin-conseil d’une plainte présentée par le médecin-inspecteur de la santé, sont sans influence sur la régularité de la saisine de la juridiction ordinale, à laquelle il appartient d’apprécier la valeur des moyens de preuve qui sont présentés lors de la procédure contradictoire qui se déroule devant elle ;
Considérant, enfin, que la circonstance que la décision attaquée ait comporté de nombreuses erreurs de rédaction, n’est pas de nature, à elle seule, à vicier cette décision, compte-tenu de l’intervention d’une ordonnance rectificative lui apportant les corrections que la raison commande ;
Sur la prescription de certains actes au regard de la saisine :
Considérant qu’aux termes de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale : « Les sections des assurances sociales des conseils régionaux… de discipline des médecins… sont saisies, dans les cas prévus à l’article L 145-1… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des médecins… intéressé… dans le délai de trois ans à compter de la date des faits… » ;
Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de première instance que la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Haute-Normandie a été saisie par une plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de l’Eure à l’encontre du Dr S enregistrée au secrétariat de la juridiction le 27 octobre 2003 ; que, par suite, les faits résultant des cotations antérieures au 27 octobre 2000 sont prescrits et ne peuvent donc servir de base à une sanction, seuls les faits reprochés au Dr S postérieurs au 27 octobre 2000 pouvant être retenus à son encontre ; qu’il en est ainsi, pour le patient du dossier n° 9 pour lequel, seuls les actes du 1er février et du 17 mai 2001 peuvent être examinés, alors que les actes du 13 juillet 2000 et du 11 octobre 2000 sont prescrits ;
Sur l’insuffisance prétendue de motivation :
Considérant que les premiers juges ont précisé avec exactitude les raisons pour lesquelles, à leur avis, le Dr S a fait courir à ses patients un risque injustifié, lequel est écarté quand il n’est pas regardé comme établi ; qu’ils ont également argumenté sur les prescriptions hors autorisation de mise sur le marché (A.M. M.) et sur l’absence de mention NR (non remboursable) sur les ordonnances ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait, et doit donc être écarté ;
Sur les griefs :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que le Dr S a prescrit le 22 août 2001 de la Testostérone heptylate Théramex® et le 10 janvier 2002 de l’Androtardyl® à un patient âgé de 80 ans (dossier n° 2) présentant une insuffisance cardiaque sévère diagnostiquée en 1996 et bénéficiant de l’exonération du ticket modérateur au titre des affections de longue durée (A.L.D.) ; que le praticien ne saurait soutenir que son patient n’était pas insuffisant cardiaque, à l’époque des faits, alors que les deux ordonnances susindiquées prescrivaient un traitement lourd destiné à soigner cette affection ; que, même si les injections intramusculaires ont été espacées de six mois, elles comportaient un risque thrombogène et d’hématome au point d’injection ; que, surtout, les monographies du Vidal 2001 indiquent que la Testostérone heptylate Théramex® et Androtardyl® sont contre-indiqués dans l’insuffisance cardiaque sévère, la notion de simple précaution d’emploi n’étant apparue qu’ultérieurement ; qu’ainsi, le Dr S doit être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique invitant le médecin à assurer au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, ainsi que les dispositions de l’article R 4127-40 du même code, interdisant au médecin de faire courir à son patient un risque injustifié ; que ce comportement est contraire à l’honneur et à la probité et ne peut donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ;
Considérant, en second lieu, qu’il n’est, en revanche, pas établi, qu’en s’abstenant, à l’occasion de ces prescriptions, de procéder à une recherche préalable d’un adénome ou d’un cancer de la prostate, chez ce même patient (dossier n° 2), même s’il souffrait également de troubles mictionnels, traités par Permixon® liés à l’hypertrophie prostatique, le Dr S aurait fait courir un risque à ce dernier ;
Considérant, en troisième lieu, que le Dr S a prescrit, en dehors des indications thérapeutiques retenues pour l’inscription sur la liste des médicaments remboursables (hors A.M. M.), de l’Androtardyl® pour une durée de six mois au patient n° 5, de la Testostérone heptylate Théramex® au patient n°6 pour une durée de trois mois, puis pour une durée de six mois, ainsi qu’au patient n° 9 à deux reprises pour une durée de trois mois (actes non prescrits), en s’abstenant de mentionner sur les ordonnances le caractère non remboursable (NR) des produits prescrits, méconnaissant ainsi le principe de la stricte économie définie par l’article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et l’interdiction de procurer aux patients un avantage matériel injustifié au sens de l’article R 4127-24 du code de la santé publique, même si les sommes en cause demeurent modestes ; que, toutefois, dans les circonstances de l’affaire, les faits reprochés au Dr S ne peuvent être regardés comme contraires à l’honneur et à la probité et doivent donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte de ce grief dans l’appréciation du comportement du Dr S ;
Sur la sanction :
Considérant que, compte tenu de ce que seul le grief tiré de la prescription dangereuse de la Testostérone heptylate Théramex® et d’Androtardyl®, au demeurant à un seul patient, en méconnaissance le l’article R 4127-40 du code de la santé publique est retenu et n’est pas amnistié, il convient d’atténuer la sanction prononcée par les premiers juges en la ramenant à un avertissement ;
Sur les frais de l’instance :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu, en application de l’article R 145-28 du code de la sécurité sociale, de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr Daniel S ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr Daniel S.
Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Haute-Normandie, en date du 2 juin 2005, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr Daniel S est rejeté.
Article 4 : Les frais de la présente instance s’élevant à 131 euros seront supportés par le Dr Daniel S et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Daniel S, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Evreux, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Haute-Normandie, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Eure, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Haute-Normandie, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 30 mars 2006, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire, et M. le Dr WERNER, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD et M. le Dr WEILL, membres titulaires, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 16 mai 2006.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
- Loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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