Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Pr A, en 2020, alors directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) B en maladies infectieuses, a promu dès le début de l’épidémie de covid-19 l’hydroxychloroquine comme traitement contre cette maladie, seule ou en association avec l’azithromycine ou l’ivermectine.
Plusieurs manquements sont retenus vis-à-vis du Pr A :
— Recherche interventionnelle non autorisée
Traitement de 30 000 patients avec des protocoles hors AMM.
Absence d’autorisation de l’ANSM et d’avis d’un CPP.
Méconnaissance des données acquises de la science
— Prescription maintenue malgré un consensus scientifique défavorable.
Violation des articles R.4127-8, R.4127-32, R.4127-39 CSP.
Prises de position publiques non fondées
— Défense publique du traitement sans base scientifique validée. Violation des articles R.4127-13 et R.4127-14 CSP.
Atteinte à la confraternité et à la politique sanitaire
— Propos dénigrants envers les autorités sanitaires et des confrères. Violation des articles R.4127-12 et R.4127-56 CSP.
Manquements à la rigueur scientifique
Étude publiée sans respecter les exigences méthodologiques. Violation des articles R.4127-3 et R.4127-31 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 2 oct. 2024, n° -- 15378, 15378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15378, 15378 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15378 ______________
Pr A ______________
Audience du 21 juin 2024
Décision rendue publique par affichage le 2 octobre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en biologie médicale.
Par une ordonnance n° 6100 du 17 décembre 2020, enregistrée le 21 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, en application de l’article R. 4126-9 de code de la santé publique, a transmis au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, en vue de la désignation d’une autre chambre disciplinaire, le dossier de cette plainte.
Par une ordonnance n° 14969 du 3 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a attribué le jugement de cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins.
Par une plainte, enregistrée le 24 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A.
Par une ordonnance n° 6147 du 23 mars 2021, enregistrée le 25 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’AzurCorse de l’ordre des médecins, en application de l’article R. 4126-9 de code de la santé publique, a transmis au président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, en vue de la désignation d’une autre chambre disciplinaire, le dossier de cette plainte.
Par une ordonnance n° 15104 du 1er avril 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a attribué le jugement de cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 21-161 et 21-175 du 3 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Pr A.
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Pr A.
Il soutient que :
- la sanction du blâme n’est pas proportionnée au regard de la gravité des manquements déontologiques retenus par la chambre disciplinaire de première instance ;
- en retenant la violation des articles R. 4127-13 et R. 4127-14 du code de la santé publique, tout en écartant celle des articles R. 4127-8 et R. 4127-32, la juridiction de première instance a entaché sa décision de contradiction des motifs et a commis une erreur d’appréciation en écartant la violation des autres articles.
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins et du Conseil national de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- en tant que praticien-chercheur, il n’a pas méconnu l’article R. 4127-13 du code de la santé publique en s’exprimant sur sa chaîne YouTube et en formulant des opinions dans un contexte de crise sanitaire ;
- en tant que professeur des universités, il bénéficie d’une liberté d’expression totale et n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du même code ;
- la sanction du blâme qui lui a été infligée relève d’une pression médiatique et publique.
Par des mémoires, enregistrés les 21 février, 21 mars, 22 mars, 13 mai, 11 octobre et 2 novembre 2022, le Conseil national de l’ordre des médecins reprend les conclusions de sa requête et conclut au rejet de la requête du Pr A et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Pr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient, en outre, que :
- plusieurs autorités scientifiques ont rendu des avis circonstanciés sur la prescription de l’hydroxychloroquine dans le cadre de la prise en charge des patients atteints du covid-19 ;
- la violation de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique est telle que le blâme apparaît disproportionné ;
- les prises de position du Pr A dans la presse ont eu un effet délétère plus grave encore sur les milieux médicaux qu’auprès du grand public ;
- l’affirmation selon laquelle le traitement qu’il défend serait approprié ne peut être validée faute de données scientifiques confirmées et compte tenu des avis des autorités sanitaires et des mesures prises par les autorités publiques et validées par le Conseil d’Etat ; c’est donc à tort et par contradiction de motifs que les articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-35, R.
4127-39 et R. 4127-40 de ce code ont été écartés ;
- le Pr A a très tôt refusé d’apporter sa participation à l’action entreprise en vue de la protection de la santé publique (R. 4127-12) en quittant le Comité scientifique et en faisant des interventions publiques dénigrant les autorités sanitaires ;
- un protocole avait été mis en place par le Pr A révélant une volonté d’organiser une recherche prospective sur les patients de l’IHU B ; de nombreux indices laissent suspecter la mise en place d’une recherche médicale sur la personne humaine sans respect du cadre légal, en méconnaissance de l’article R. 4127-15 du code de la santé publique ;
- il n’existait aucune controverse scientifique de nature à autoriser le Pr A à méconnaître les dispositions du code de déontologie médicale, en dépit de son statut de professeur des universités qui ne lui confère pas une liberté d’expression totale ;
- l’appel du Conseil national de l’ordre des médecins est recevable, respecte les dispositions de forme de l’article R. 4126-43 du code de la santé publique et est motivé ;
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- l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 28 septembre 2022 (n° 448293) définit les fondements, au regard de la préservation de la santé publique, des exigences prévues par les articles
R. 4127-13 et R. 4127-19-1 du même code ;
- le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale de l’administration, de l’éducation nationale et de la recherche pointe des dysfonctionnements et relève « des écarts graves à la réglementation » de la part de l’IHU B en matière de recherche médicale.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mars, 19 juillet, 14 et 27 décembre 2022, le
Pr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la juridiction disciplinaire ne saurait écarter les données internationales de la science pour apprécier si un traitement est illusoire ou non ;
- les noms et domiciles des parties ne sont pas mentionnés dans la requête d’appel du
Conseil national de l’ordre des médecins, en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 411-1 du code de justice administrative ;
- le Conseil national de l’ordre des médecins n’a pas présenté de conclusions dans sa requête, se contentant de « saisir » la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, sans manifester le sens de ses conclusions, ce qui est une cause d’irrecevabilité ;
- les restrictions apportées à la liberté d’expression telles qu’elles sont rappelées par l’arrêt du Conseil d’Etat ne sont pas contestées en ce qu’il n’a pas excédé les limites imposées par le code de déontologie médicale ;
- la liberté d’expression d’un professeur a été réaffirmée s’agissant du Pr B dans une décision du 21 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2022, le conseil départemental des
Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance ;
2° à ce que soit statué ce que de droit sur la sanction à infliger au Pr A ;
3° à ce que soit mis à la charge du Pr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à raison que les premiers juges ont retenu les griefs relatifs aux articles R. 4127-13,
R. 4127-14, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
- s’agissant des griefs écartés, il s’en rapporte aux observations du Conseil national de l’ordre des médecins dans son appel.
Par des mémoires, enregistrés les 27 février et 16 avril 2024, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- la promotion par le Pr A du traitement du covid-19 par hydroxychloroquine a perduré après la publication des décrets des 25 et 26 mars 2020 et du décret du 26 mai 2020 pour faire face à cette épidémie ;
- le manquement déontologique a été ainsi commis sur une période de prévention plus longue, ce qui justifie le prononcé d’une sanction plus lourde à son encontre.
Par des mémoires, enregistrés les 27 mars et 15 avril 2024, le Pr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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Il soutient, en outre, qu’une enquête menée par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) en 2022 sur les effets indésirables des vaccins contre le covid-19 a mis en évidence un manque de transparence dans la communication institutionnelle des autorités sanitaires et politiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain ;
- le décret n° 2020-314 du 25 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le décret n° 2020-630 du 26 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- l’arrêté du 12 avril 2018 fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l’article
L. 1121-1 du code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Poupot et du Dr Munier pour le Conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Carlini pour le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Di Vizio pour le Pr A, et celui-ci en ses explications ;
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des médecins et le Pr A interjettent appel de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de NouvelleAquitaine de l’ordre des médecins a infligé la sanction du blâme au Pr A.
Sur la recevabilité de la requête d’appel du Conseil national de l’ordre des médecins :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres disciplinaires de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-11 du code de la santé publique : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » 3. Le Pr A ne peut sérieusement soutenir que la requête d’appel du Conseil national de l’ordre des médecins, enregistrée le 10 décembre 2021, ne mentionnerait pas le nom ni l’adresse des parties, le nom des deux parties et les coordonnées du Conseil national figurant sur cette requête, alors que tant les pièces du dossier de première instance que la notoriété du Pr A permettaient sans difficulté de déterminer les coordonnées de celui-ci.
4. Dans sa requête d’appel, le Conseil national de l’ordre des médecins soutient que, de son point de vue, la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance « n’est pas proportionnée au regard de la gravité des infractions retenues par la chambre disciplinaire », indique de façon cursive les faits reprochés au médecin poursuivi et mentionne les articles du code de la santé publique qu’il lui est reproché d’avoir méconnus.
Cette requête contient ainsi des conclusions et moyens et est, par suite, recevable.
Au fond :
5. Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire. / La collecte, l’enregistrement, le traitement et la transmission d’informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi ». L’article R. 4127-13 du même code dispose que : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général ». Selon l’article R. 4127-14 du code de la santé publique : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical ». Aux termes de l’article R. 4127-15 du même code : « Le médecin ne peut participer à des recherches biomédicales sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi ; il doit s’assurer de la régularité et de la pertinence de ces recherches ainsi que de l’objectivité de leurs conclusions. / Le médecin traitant qui participe à une recherche biomédicale en tant qu’investigateur doit veiller à ce que la réalisation de l’étude n’altère ni la relation de confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article R. 4127-32 du code de la santé publique prévoit que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers 5
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 compétents ». L’article R. 4127-35 du même code dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite ». L’article R. 4127-40 du code de la santé publique prévoit que :
« Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre.
/ Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » 6. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits : « I.- Une spécialité pharmaceutique peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l’absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, sous réserve qu’une recommandation temporaire d’utilisation établie par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l’utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d’utilisation. Lorsqu’une telle recommandation temporaire d’utilisation a été établie, la spécialité peut faire l’objet d’une prescription dans l’indication ou les conditions d’utilisations correspondantes dès lors que le prescripteur juge qu’elle répond aux besoins du patient. La circonstance qu’il existe par ailleurs une spécialité ayant fait l’objet, dans cette même indication, d’une autorisation de mise sur le marché, dès lors qu’elle ne répondrait pas moins aux besoins du patient, ne fait pas obstacle à une telle prescription.
/ En l’absence de recommandation temporaire d’utilisation dans l’indication ou les conditions d’utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation temporaire d’utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient. (…) » 7. Aux termes, en troisième lieu, de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016, applicable aux essais cliniques de médicaments avant l’entrée en vigueur, intervenue le 31 janvier 2022, du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 : « Les recherches organisées et pratiquées sur l’être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisées dans les conditions prévues au présent livre et sont désignées ci-après par les termes « recherche impliquant la personne humaine ». / Il existe trois catégories de recherches impliquant la personne humaine : / 1° Les recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ; / 2° Les recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; / 3° Les recherches non interventionnelles qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle (…) ». Aux termes de l’article L. 1121-4 du même code dans sa rédaction applicable à l’époque des faits : « La recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 ne peut être mise en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1 et autorisation de l’autorité compétente mentionnée à l’article 6
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L. 1123-12 (…) ». L’article L. 1123-12 désigne comme autorité compétente l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
8. Il résulte de l’instruction que lors de l’apparition de l’épidémie de covid-19 au début de l’année 2020, une controverse scientifique et médicale s’est développée sur la question de l’utilisation de l’hydroxychloroquine, jusqu’alors indiquée principalement contre le paludisme et en rhumatologie, comme traitement de cette maladie, éventuellement en association avec d’autres molécules. Dans un avis du 23 mars 2020, le Haut conseil de la santé publique (HCSP) a recommandé, en raison du très faible niveau de preuve quant à l’efficacité de l’hydroxychloroquine contre le covid-19, de réserver son usage aux formes graves hospitalières, sur décision collégiale et sous surveillance stricte, et incité au développement des essais cliniques. Se fondant sur cet avis, le Premier ministre a autorisé, par décrets des 25 et 26 mars 2020, la prescription d’hydroxychloroquine dans les établissements de santé en cas de forme grave de covid-19 selon les recommandations du HCSP tout en maintenant sa vente en officine pour les seules indications prévues dans l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Dans un « protocole d’utilisation thérapeutique » publié le 30 mars 2020, l’ANSM a appelé à son tour au développement des essais cliniques et défini une posologie pour le recours à l’hydroxychloroquine contre le covid-19, tout en rappelant l’absence de preuve de son efficacité pour cette indication et les risques associés à cette molécule (notamment troubles digestifs, hypoglycémies sévères, risques cardiaques).
9. A compter de la fin du mois de mai 2020, les mêmes instances scientifiques ont adopté une attitude plus restrictive à l’égard de l’hydroxychloroquine. Dans un avis du 24 mai 2020, le HCSP, sur la base de 10 documents de recommandations nationales et internationales, d’un article publié dans le Lancet le 22 mai 2020 et d’une analyse de 26 articles effectuée par trois experts du Haut conseil, a recommandé, eu égard notamment à l’absence de preuve de l’efficacité de l’hydroxychloroquine contre le covid-19 et à la toxicité cardiaque de cette molécule, particulièrement en association avec l’azithromycine, « de ne pas utiliser l’hydroxychloroquine, isolément ou en association à un macrolide pour le traitement du covid-19 chez les patients, ambulatoires ou hospitalisés quel que soit le niveau de gravité ». Si l’article du Lancet mentionné ci-dessus s’est avéré avoir été réalisé dans des conditions de méthodologie déficientes, les autres documents concordaient quant à leurs conclusions et étayaient de façon suffisamment solide la conclusion ainsi tirée par le
HCSP. Le 26 mai 2020, l’ANSM, informée de la suspension, par le comité scientifique de l’essai international « Solidarity » placé sous l’égide de l’OMS, de l’inclusion de nouveaux patients dans les bras « hydroxychloroquine » de cet ensemble d’essais, suspendait l’inclusion de nouveaux patients dans les bras homologues des essais réalisés en
France. En parallèle, le Premier ministre abrogeait, par décret du 26 mai 2020, les dispositions qui avaient renouvelé la possibilité d’utiliser l’hydroxychloroquine comme traitement contre le covid-19 en milieu hospitalier. Ainsi, depuis la fin du mois de mai 2020, d’une part, un consensus scientifique international s’est installé pour conclure à l’absence de balance bénéfice / risque favorable de l’hydroxychloroquine contre le covid-19, consensus qui a perduré par la suite (voir notamment l’arrêt en juin 2020 de l’essai randomisé « Recovery » de l’Université d’Oxford), et, d’autre part, les dispositions réglementaires qui autorisaient le recours à l’hydroxychloroquine pour d’autres indications que celles contenues dans son AMM ont été et demeurent abrogées.
10. C’est dans ce contexte que le Pr A, à l’époque des faits directeur de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) B en maladies infectieuses, a promu dès le début de l’épidémie de covid-19 l’hydroxychloroquine comme traitement contre cette maladie, seule ou en association avec l’azithromycine ou l’ivermectine. Le Pr A a sollicité en août 2020, sur le fondement de l’article L. 5121-12-1 du code de la santé publique cité ci-dessus, la délivrance d’une recommandation temporaire d’utilisation (RTU) de l’hydroxychloroquine, acte par lequel l’autorité sanitaire lui aurait reconnu la possibilité d’utiliser cette molécule pour une indication non prévue par son AMM. Par une décision du 21 octobre 2020, l’ANSM, 7
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 après avoir procédé à une revue des études disponibles, a refusé de délivrer à l’IHU la RTU sollicitée au motif qu’« il ne peut être présumé d’un rapport bénéfice / risque favorable de l’hydroxychloroquine quel que soit son contexte d’utilisation, seule ou en association avec l’azithromycine, en traitement ou en prévention ». L’IHU a, nonobstant ce refus, continué à accueillir des patients pour les traiter à l’hydroxychloroquine contre le covid-19 et le Pr A à promouvoir ce traitement par de multiples interviews et prises de position, dans lesquelles il donnait en outre son avis sur divers aspects de la gestion de l’épidémie. Dans une interview du 30 mai 2023 versée au dossier, le Pr A indique que 200 000 personnes ont été reçues à l’IHU en lien avec l’infection au covid-19 et que 30 000 y ont reçu un traitement. Ces chiffres coïncident avec ceux de l’étude publiée par l’équipe du Pr A dans la revue New
Microbes and New Infections en 2023. Un résumé de cette étude, établi par la Société de pathologie infectieuse de langue française, produit par le Conseil national de l’ordre des médecins et non contesté par le Pr A, la présente comme une « étude observationnelle de 30 202 patients pris en soin pour un covid à l’IHU B en 2020 et 2021 ».
11. Il résulte du résumé de l’étude mentionnée au point précédent que le Pr A et son équipe ont traité, au cours des années 2020 et 2021, environ 30 000 patients contre le covid-19 selon différentes combinaisons associant, pour des indications non prévues par leur AMM, l’hydroxychloroquine, l’azithromycine et l’ivermectine, et qu’ils ont cherché dans cette étude à tirer les enseignements de ces traitements. Eu égard à son ampleur, à son caractère organisé et au mécanisme de suivi et d’analyse des résultats qui ont donné lieu à l’étude ainsi publiée, une telle opération ne peut être qualifiée de simple analyse rétrospective de l’administration d’une spécialité hors AMM mais doit être regardée comme la mise en œuvre d’un protocole de recherche. Dès lors qu’elle avait pour objet de tester l’effet de l’administration d’un médicament en dehors des indications prévues dans son AMM, une telle recherche n’avait pas la nature d’une recherche « non interventionnelle (…) dans laquelle tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle » au sens du 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique cité ci-dessus. La recherche effectuée par le Pr A et son équipe avait donc la nature, en raison de l’évaluation des effets d’un médicament hors des cas prévus par son AMM, d’une recherche interventionnelle au sens du 1° et du 2° de l’article L. 1121-1 déjà cité. Une telle recherche ne relevait pas du 2° du même article dès lors que, en tout état de cause, l’article 2 de l’arrêté du 12 avril 2018 fixant la liste des recherches mentionnées dans ce 2° exclut du champ de celui-ci les « recherches dont l’objet porte sur un médicament à usage humain ». Par suite, la recherche en cause relevait du 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique et ne pouvait être mise en œuvre, en vertu de l’article L. 1121-4 du même code, qu’après avis favorable d’un comité de protection des personnes et autorisation de l’ANSM. Il est constant que cette recherche a été réalisée sans que ces conditions soient respectées. Il en résulte que le Pr A a méconnu les dispositions de ce dernier article et, partant, celles de l’article R. 4127-15 du même code cité ci-dessus.
12. Ainsi qu’il a été indiqué au point 9, depuis la fin du mois de mai 2020, il existe un consensus parmi les autorités scientifiques et règlementaires pour estimer que l’on ne peut retenir un bilan bénéfice / risque favorable à l’hydroxychloroquine dans son utilisation contre le covid-19. Par suite, en persistant à prescrire cette spécialité malgré les avis répétés et concordants des autorités sanitaires, le Pr A n’a pas établi ses prescriptions selon les données acquises de la science et a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique. Il n’a, par voie de conséquence, pas délivré des soins consciencieux, en méconnaissance de l’article R. 4127-32 du même code, et a proposé aux patients comme salutaire un médicament insuffisamment éprouvé, en méconnaissance de l’article R.
4127-39 du même code.
13. Il résulte de ce qui est énoncé au point précédent qu’en persistant à défendre publiquement la prescription d’hydroxychloroquine contre le covid-19 pendant la période de l’épidémie et après la fin de celle-ci, alors que, d’une part, l’absence de bilan bénéfice / 8
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 risque favorable faisait consensus au niveau national et international et que, d’autre part, l’étude menée à l’IHU B sur près de 30 000 patients hors de tout protocole randomisé agréé par un comité de protection des personnes (CPP) et autorisé ne permettait pas de tirer des conclusions valides au plan scientifique, le Pr A ne s’est pas fondé dans ses prises de position publiques sur des données confirmées, n’a pas fait preuve de prudence et a promu un traitement insuffisamment éprouvé, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 4127-13 et R. 4127-14 du code de la santé publique.
14. Il résulte en revanche de l’instruction que les patients traités à l’IHU contre le covid-19 ont été dûment informés des risques associés à l’hydroxychloroquine et du fait que la dispensation de cette spécialité y était effectuée hors AMM. Le Pr A ne peut ainsi se voir reprocher d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique. De même, il résulte de l’instruction qu’en ne traitant que 30 000 patients sur les 200 000 qui s’étaient présentés à l’IHU, le Pr A a sciemment écarté du traitement par hydroxychloroquine les patients qui présentaient les facteurs de risque les plus élevés, ce qui est au demeurant un des facteurs explicatifs des bons résultats de la cohorte suivie. Le résumé de la publication effectuée en 2023 mentionnée au point 10 fait ainsi état, sans être contredit par le Pr A, de ce que « le protocole de l’IHU de l’époque contre-indiquait l’hydroxychloroquine aux patients à haut risque cardio-vasculaire ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que la posologie adoptée (quantité et durée) respectait les seuils indiqués dans le protocole d’utilisation thérapeutique de l’ANSM publié le 30 mars 2020. Par suite, le Pr
A ne peut être regardé comme ayant fait courir aux patients qu’il traitait un risque injustifié, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique.
15. Il résulte de l’instruction que le Pr A a, par diverses prises de position, mis en cause divers aspects de la politique sanitaire suivie par le gouvernement pour contrer l’épidémie de covid-19, notamment les mesures de vaccination généralisée et de confinement. Des propos tels que ceux tenus dans une interview filmée diffusée le 1er février 2022, où l’on voit le Pr A ironiser sur « la volonté d’augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu’il ne marche absolument pas », affirmer qu’« on ne peut pas dire que le vaccin arrête l’épidémie » ou qu’« on n’a aucune preuve que le confinement serve à quelque chose », ont nécessairement eu pour effet, compte tenu de l’audience qu’avait acquise le Pr A, de fragiliser la mise en œuvre de la politique mise en place par les autorités sanitaires. Si le Pr A bénéficiait d’une liberté d’expression reconnue par la loi en tant qu’universitaire et s’il lui était loisible d’indiquer ses doutes ou de formuler des critiques en termes mesurés, et alors même que ses prises de position sur la vaccination se sont ensuite infléchies, il a ainsi, au cours de la première phase de l’épidémie, nui par des propos dénués de pondération aux mesures prises par les autorités sanitaires aux fins de protection de la santé publique. Le Pr A a ainsi méconnu les dispositions de l’article
R. 4127-12 du code de la santé publique.
16. Il résulte de l’instruction que le Pr A a tenu publiquement à l’égard d’autres établissements ou confrères des propos dépassant le cadre de la liberté d’expression et empreints d’absence de confraternité. Des propos tels que ceux où le Pr A mettait en avant les bons résultats de l’IHU, en les opposant à ceux des hôpitaux parisiens où « ils comptaient les morts » (interview du 7 novembre 2020), ou encore ceux dans lesquels il désignait nommément un confrère médecin en indiquant que celui-ci « a fait des essais dans lesquels des enfants sont morts. Ça ne m’est jamais arrivé » (interview du 30 mai 2023), doivent être regardés comme méconnaissant les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
17. Eu égard aux précautions prises par le Pr A et son équipe dans la prise en charge des patients qui se sont présentés à l’IHU, il n’y a pas lieu de retenir contre lui une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique. En 9
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 revanche, le fait d’avoir mené une recherche interventionnelle sans respecter les dispositions des articles L. 5121-1 et suivants du code de la santé publique, d’avoir de ce fait publié une étude qui ne répondait pas aux critères de rigueur scientifique et d’avoir persisté à promouvoir un traitement dont la validité n’a pas été prouvée par des essais respectant ces mêmes règles, conduit à considérer que le Pr A a méconnu les dispositions des articles
R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code.
18. Eu égard aux manquements relevés ci-dessus, constatés exclusivement à partir de la lecture des pièces versées au dossier et sans recourir aux déclarations faites par le
Pr A à l’audience, il y a lieu de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance et d’infliger au Pr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans. La requête du Pr A doit, par suite, être rejetée.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Pr A le versement d’une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Pr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est infligée au Pr A. Cette sanction prendra effet le 1er février 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 31 janvier 2027 à minuit.
Article 3 : La décision du 3 décembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 21 juin 2024 par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas 10 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980.
- Règlement (UE) 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-314 du 25 mars 2020
- Décret n°2020-337 du 26 mars 2020
- Décret n°2020-548 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-630 du 26 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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