Résumé de la juridiction
Recours contre une décision de la chambre de première instance, statuant sur la plainte du conseil départemental, qui a enjoint au praticien, au titre de l’article L. 4124-6-1 CSP, de suivre une formation en urologie.
A supposer même, qu’à la date des faits reprochés au praticien alors attaché associé, que la prise en charge par lui d’un patient au centre hospitalier de Saint-Junien, de novembre 2008 à novembre 2009, telle qu’elle est décrite par le rapport d’une expertise, réalisée en son absence et sans qu’il en ait été informé, aurait révélé qu’il aurait eu, alors, une insuffisance de compétence professionnelle en urologie, sa compétence dans cette spécialité, postérieurement à cette période, est attestée par les certificats présentés au dossier.
En outre il a été autorisé, par un arrêté de février 2011, à exercer la médecine en France et, d’autre part, a subi avec succès dans sa spécialité les épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé et a été inscrit, par un arrêté de mars 2015, dans cette spécialité, sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé. Il n’y a ainsi pas lieu d’enjoindre au praticien, sur le fondement des dispositions des articles L. 4124-6-1 et R. 4126-30 CSP, de suivre la formation demandée.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 nov. 2015, n° 12565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12565 |
| Dispositif : | Annulation |
Texte intégral
N° 12565 _______________
Dr Abdelkader B _______________
Audience du 30 septembre 2015
Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2015
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 14 novembre 2014 et 30 avril 2015, la requête et le nouveau mémoire présentés pour le Dr Abdelkader B, qualifié spécialiste en chirurgie urologique ; le Dr B demande à la chambre d’annuler l’article 2 de la décision n° DG 830, en date du 13 octobre 2014, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Marne, dont le siège est 3 rue du Docteur Michel à Chaumont (52000), lui a enjoint de suivre une formation en urologie ;
Le Dr B soutient que la décision attaquée lui enjoint, en vertu de l’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique, de suivre une formation en urologie, sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations sur l’éventualité du prononcé d’une telle mesure ; qu’elle n’est pas motivée en ce qui concerne cette injonction ; que les faits qui lui sont reprochés se sont produits en 2008 et 2009, alors qu’il n’était pas encore autorisé à exercer en France, qu’il n’était pas inscrit au tableau de l’ordre des médecins, qu’il exerçait dans un centre hospitalier en qualité d’attaché associé, sous la responsabilité d’un praticien hospitalier, et qu’il n’était pas soumis aux obligations professionnelles des médecins ; que la plainte a été formée contre lui sur la base d’un rapport d’expertise établi sans qu’il ait été invité à présenter ses observations ; qu’à l’époque des faits, il était praticien attaché associé, exerçant pendant cinq demi-journées au centre hospitalier de Saint-Junien et pendant cinq demi-journées au CHU de Limoges où il participait à la permanence des soins, et qu’au cours de la formation dont il a alors bénéficié, il a donné satisfaction aux médecins responsables ; que le rapport d’expertise relève une désorganisation du centre hospitalier, qui ne lui est pas imputable ; que, si le rapport d’expertise relève des absences d’information, les documents d’information, qui existent, auraient dû être transmis à l’expert par le centre hospitalier de Saint-Junien ; que, s’il lui est fait un reproche au sujet d’une cystoscopie, un tel examen ne comporte pas une fiabilité absolue ; que la cystoscopie du 14 janvier 2009 a été utile ; que le traitement par instillations de BCG n’était pas contre-indiqué ; qu’un retard fautif du transfert du patient au CHU de Limoges ne peut lui être imputé puisqu’il n’était pas alors en service au centre hospitalier de Saint-Junien ; qu’il a réussi le concours de praticien hospitalier et a donc été inscrit par un arrêté du 31 mars 2015 sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé, dans la spécialité de chirurgie urologique, ce qui démontre le caractère inapproprié de l’injonction prononcée à son encontre ;
Vu les pièces dont il résulte que, par application du premier alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, a été communiqué aux parties, le 29 mai 2015, un moyen tiré de la compétence de la juridiction disciplinaire pour statuer sur une plainte formée à l’encontre d’un praticien attaché associé, non inscrit au tableau de l’ordre au moment des faits ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 24 juin 2015, le mémoire présenté pour le Dr B, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr B soutient, en outre, que, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs à son inscription au tableau du conseil départemental de l’ordre, la juridiction disciplinaire est incompétente ;
Vu les pièces dont il résulte que la requête et les mémoires ont été communiqués au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Marne qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces jointes et produites au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 4124-6-1 et R. 4126-30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2015 :
– Le rapport du Dr Fillol ;
– Les observations de Me Chemla pour le Dr B ;
Me Chemla ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4124-6-1 du code de la santé publique : « Lorsque les faits reprochés à un médecin (…) ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu’elle prononce éventuellement en application de l’article L. 4124-6, enjoindre à l’intéressé de suivre une formation telle que définie par l’article L. 4133-1 (…) / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 4126-30 : « (…) Lorsque les faits reprochés à l’intéressé ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle du praticien, la chambre disciplinaire peut lui enjoindre, en application de l’article L. 4124-6-1, de suivre une formation, sauf si la chambre est informée qu’une expertise ordonnée en application de l’article R. 4124-3-5 est en cours de réalisation ou a été réalisée dans l’année précédant l’enregistrement de la plainte sur laquelle elle a statué. / La chambre transmet sa décision au conseil régional ou interrégional qui met en œuvre la procédure prévue aux articles R. 4124-3-5 à R. 4124-3-7 afin, notamment, de définir les modalités de la formation enjointe par la chambre disciplinaire et de prononcer, le cas échéant, une décision de suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d’exercer. Le conseil régional ou interrégional tient la chambre informée des suites réservées à sa décision » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le Dr B, titulaire d’un diplôme tunisien de docteur en médecine, délivré le 6 juin 2006, a été recruté à compter du 4 août 2008 par le centre hospitalier de Saint-Junien en qualité de praticien attaché associé exerçant dix demi-journées par semaine ; qu’une convention, conclue entre ce centre hospitalier et le CHU de Limoges, a prévu que le Dr B exercerait au CHU, pendant la moitié de son temps de travail, une activité de consultation et de chirurgie urologiques ; qu’à compter du 1er mai 2010, il a été recruté par le CHU de Limoges, dans le service de chirurgie urologique, en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux ; qu’après avoir été autorisé, par un arrêté du 17 février 2011, à exercer la médecine en France, il a été inscrit à un conseil départemental de l’ordre des médecins le 9 mars 2011, en qualité de spécialiste en chirurgie urologique ; qu’à compter du 2 novembre 2012, il a exercé les fonctions de praticien contractuel à temps plein ;
3. Considérant que, à supposer même que la prise en charge par le Dr B, alors praticien attaché associé, d’un patient au centre hospitalier de Saint-Junien, à partir du 24 novembre 2008 jusqu’au transfert de l’intéressé au CHU de Limoges en novembre 2009, telle qu’elle est décrite par le rapport d’une expertise réalisée en l’absence du Dr B qui n’en était pas informé, aurait révélé que ce médecin aurait eu, alors, une insuffisance de compétence professionnelle en urologie, sa compétence professionnelle dans cette spécialité, postérieurement à cette période, est attestée par les pièces du dossier ; que, en effet, ont été versés au dossier, d’une part, un certificat établi le 21 septembre 2010 par le chef du service de chirurgie urologique du CHU de Limoges, aux termes duquel : « il [le Dr B] a assuré toutes les interventions de l’urologie courante avec une parfaite maîtrise des gestes et une parfaite connaissance scientifique des diagnostics et des traitements en urologie (…) je souhaite bien sûr conserver ses compétences dans le service », d’autre part, un autre certificat établi le 15 décembre 2014 par le même chef de service, aux termes duquel : « Je tiens le Dr B pour un excellent praticien urologue qui a fait de nombreuses fois dans le service des preuves de sa compétence » et, enfin, un certificat établi le 22 septembre 2010 par un praticien hospitalier du même service, aux termes duquel : « il [le Dr B] présente toutes les qualités techniques et théoriques pour exercer la chirurgie urologique en France, il maîtrise les nouvelles techniques endoscopiques, laparoscopiques et il a commencé l’assistance robotisée » ; qu’en outre et surtout, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’après avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances, le Dr B a été autorisé, par un arrêté du 17 février 2011, à exercer la médecine en France et, d’autre part, qu’après avoir subi avec succès, dans la spécialité de la chirurgie urologique, les épreuves du concours national de praticien des établissements publics de santé, il a été inscrit, par un arrêté du 31 mars 2015, dans cette spécialité, sur la liste d’aptitude à la fonction de praticien hospitalier des établissements publics de santé ; que, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il n’y a pas lieu, à la date de la présente décision, d’enjoindre au Dr B, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus des articles L. 4124-6-1 et R. 4126-30 du code de la santé publique, de suivre une formation en urologie ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le Dr B est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Champagne-Ardenne, en date du 13 octobre 2014, qui a prononcé à son encontre une telle injonction ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Champagne-Ardenne, en date du 13 octobre 2014, est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Abdelkader B, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Haute-Marne, à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne, au préfet de la Haute-Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chaumont, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil régional de Champagne-Ardenne et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Roul, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Fillol, Lebrat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Anne-Françoise Roul
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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