Résumé de la juridiction
Généraliste a estimé nécessaire de pratiquer à des fins thérapeutiques et diagnostiques des massages sur l’ensemble du corps de sa patiente, a effectué un acte qu’il a qualifié de « toucher vaginal » qu’il a immédiatement interrompu à la demande de la patiente. Les allégations de la patiente selon lesquelles il aurait, lors des massages, effleuré à plusieurs reprises ses organes génitaux externes et pratiqué l’examen litigieux sans porter de gants et qui figurent dans sa déposition et sa plainte ne sont pas établies. Néanmoins, le déroulement de la consultation, notamment la succession des actes eu égard à leur nature ainsi que l’omission d’information explicite et claire de la patiente sont constitutifs d’une méconnaissance grave des obligations faites par les dispositions des articles R. 4127-2, -7 et -35 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2018, n° 13324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13324 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
No 13324 _________________________
Dr Henri A _________________________
Audience du 7 décembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 24 janvier 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 16 septembre 2016, la requête présentée pour le Dr Henri A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports ; le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° 15-14, en date du 16 août 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, statuant sur la plainte de Mme Vanessa B, transmise par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins qui s’y est associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, assortie du sursis pour une durée de six mois ;
Le Dr A soutient qu’il a procédé à un examen de Mme B correspondant aux symptômes douloureux dont elle s’est plainte lors de la consultation ainsi qu’à des massages musculaires à visée tant diagnostique que thérapeutique visant à soulager des contractures lombaires et crurales, selon la méthode du Dr Furter, la patiente s’étant d’elle-même totalement dévêtue sans qu’il l’ait sollicité ; que, compte-tenu également des problèmes urinaires, gynécologiques et digestifs de cette patiente qu’il suit depuis de nombreuses années et conformément à des recommandations depuis largement diffusées, il a ensuite procédé, après l’avoir annoncé à l’intéressée, à un toucher vaginal qu’il a interrompu dès qu’il a compris que cet examen était mal ressenti ; qu’il n’a en revanche jamais touché les lèvres et le clitoris de la patiente et que la circonstance qu’il était informé de ce que celle-ci avait, dans son enfance, été victime d’abus sexuels, ne pouvait faire obstacle à la nécessité de pratiquer un examen que la symptomatologie dictait ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2016, le mémoire présenté par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, dont le siège est
Espace Jean-Claude Sarrey – 12 A, rue du Professeur Paul Milleret à Besançon (25000), tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que l’appel du Dr A ne contient aucun élément nouveau ; qu’il est établi que ce praticien a procédé à un toucher vaginal alors que les symptômes de la patiente n’étaient pas d’ordre gynécologique ; que la pratique de massages n’est pas adaptée à la prise en charge de douleurs crurales ;
que les antécédents de la patiente auraient dû conduire le Dr A à éviter de tels 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 gestes ; que la sanction infligée correspond à celles par laquelle la chambre disciplinaire nationale sanctionne des faits semblables ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 novembre 2016, le mémoire présenté pour Mme Vanessa B, tendant au rejet de la requête et à ce que le Dr A lui verse la somme de 1 500 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Mme B soutient que le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-2,
-3 et -7 du code de la santé publique lorsqu’il l’a reçue en consultation le 4 août 2014 ; que la déposition qu’elle a faite et qui fonde la plainte pénale qu’elle a déposée à la gendarmerie le lendemain relate de façon particulièrement précise et circonstanciée le déroulement de cette consultation et ne permet pas de mettre en doute ses déclarations relatives aux gestes progressivement accomplis par le praticien avant de l’abuser ; que la sidération qui a été la sienne est caractéristique des situations d’abus sexuels, notamment dans le cas de l’espèce puisque le Dr A est son médecin traitant depuis son plus jeune âge ; que les actes effectués par ce praticien n’étaient en rien justifiés par les symptômes qu’elle présentait et que la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée sur ce seul constat pour infliger la sanction, sans porter atteinte à la présomption d’innocence dont doit bénéficier le Dr A jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la plainte qu’elle a déposée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 novembre 2016, le courrier par lequel le conseil départemental du Doubs indique ne pas avoir d’autres observations à formuler ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 2017, le courrier présenté pour Mme B par lequel il est indiqué qu’une information judiciaire est ouverte à l’encontre du Dr A qui a été mis en examen par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Besançon le 6 juillet 2017 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’ordonnance de non-publicité de l’audience établie par le président de la chambre disciplinaire nationale le 16 octobre 2017 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience non publique du 7 décembre 2017 :
- Le rapport du Dr Bohl ;
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- Les observations de Me Lorach pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’après avoir été reçue en consultation le 4 août 2014 par le
Dr A qui était son médecin traitant depuis son plus jeune âge, Mme Vanessa B a, le lendemain, déposé plainte pour des faits de viol à la gendarmerie qui a recueilli sa déposition et qu’une information judiciaire des chefs de viol et d’agression sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction a été ouverte à l’encontre de ce praticien ; que Mme Vanessa B a également déposé plainte auprès du conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins le 9 octobre 2015, mais ne s’est pas rendue à la réunion de conciliation organisée par ce conseil départemental ni à l’audience à l’issue de laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, assortie du sursis pour une durée de six mois 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.(…) » ;
qu’aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-35 dudit code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur (…), les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) » ;
3. Considérant que Mme B est venue consulter le Dr A en raison d’un mal de gorge, de vertiges, de tremblements des mains et de douleurs dans les jambes ; que ce praticien, qui est médecin généraliste, a estimé nécessaire de pratiquer à des fins thérapeutiques et diagnostiques des massages sur l’ensemble du corps de sa patiente ainsi que, lorsqu’elle lui a semblé avoir atteint un état de relaxation permettant sa réalisation, un acte qu’il a qualifié de « toucher vaginal » que, à la demande de la patiente, il a immédiatement interrompu ; qu’il réfute en revanche les allégations de Mme B selon lesquelles il aurait, lors des massages, effleuré à plusieurs reprises ses organes génitaux externes et pratiqué l’examen litigieux sans porter de gants ; que si ces allégations figurent dans la déposition et la plainte de Mme B, l’absence de celle-ci aux audiences, y compris celle du présent appel, et l’état de la procédure pénale, qui reste en cours, ne permettent pas de les considérer comme établies, ni, partant, de qualifier le caractère sexuel et intentionnel de l’ensemble de ces actes ; que toutefois, à supposer, comme le Dr A le soutient, que les massages aient été motivés par les symptômes douloureux éprouvés par la patiente, que les antécédents médicaux de celle-ci aient pu constituer une indication d’examen gynécologique et qu’il n’ait eu connaissance que de rumeurs selon 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17 lesquelles cette patiente aurait, dans son enfance, été victime d’abus sexuels, le déroulement de la consultation, notamment la succession des actes eu égard à leur nature ainsi que l’omission d’information explicite et claire de la patiente sont constitutifs d’une méconnaissance grave des obligations faites par les dispositions des articles R. 4127-2, -7 et -35 du code de la santé publique précitées au point 2 de la présente décision ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce en infligeant au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours ;
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme qu’elle demande au titre des dispositions susmentionnées ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1 : Il est infligé au Dr A la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours.
Article 2 : Cette sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours prendra effet le 1er juin 2018 et cessera d’avoir effet le 8 juin 2018 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de FrancheComté, en date du 16 août 2016, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions de Mme B tendant à l’octroi d’une somme de 1500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr Henri A, à Mme Vanessa B, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Franche-Comté, au préfet du Doubs, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne- Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr
Bohl, MM. les Drs Ducrohet, Emmery, Fillol, Hecquard, Mozziconacci, membres.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS Cedex 17
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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