Infirmation partielle 26 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2016, n° 15/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00967 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 janvier 2015, N° F13/03971 |
Sur les parties
| Parties : | EURL M2S CONSEIL |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/00967
Z C D
C/
EURL M2S CONSEIL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Janvier 2015
RG : F 13/03971
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016
APPELANT :
Y Z C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMÉE :
EURL M2S CONSEIL
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
représentée par M. Stéphane MERIRES, gérant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller, par empêchement du Président et par Michèle GULLON, Greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
L’E.U.R.L. M2S Conseil a engagé Y Z C-D en qualité de conseiller en insertion professionnelle (technicien qualifié, niveau C, coefficient 186) suivant contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel du 3 juin 2013 dont le terme était au 31 juillet 2013.
Le salaire mensuel brut de Y Z C-D a été fixé à 679,43 € pour 14 heures hebdomadaires de travail réparties de la manière suivante :
lundi de 13 heures 30 à XXX
mercredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à XXX
jeudi de 9 heures à 12 heures.
Le salarié était susceptible d’intervenir sur les sites des clients des départements du Rhône, de l’Ain, de l’Isère et de la Loire ainsi qu’au siège de l’E.U.R.L. M2S Conseil à Tassin La Demi-Lune.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective des organismes de formation.
Par courriel du 22 juillet 2013, la directrice a proposé que Y Z C-D intervienne en renfort sur les dossiers d’une autre salariée le lundi 29 juillet au matin et/ou le mercredi 31 juillet toute la journée.
Y Z C-D a répondu le 24 juillet qu’ayant affecté sur certains dossiers plus de temps que son temps contractuel en début de mission, ce surplus devait être compensé par une moindre présence en fin de mission et, dans son esprit, par une absence sur site une fois ces dossiers soldés. S’il était disponible le lundi 29 juillet, c’était plus compliqué pour le mercredi 31 juillet.
Le gérant de l’E.U.R.L. M2S Conseil a renvoyé Y Z C-D à son contrat de travail et lui a demandé de prendre en compte les tâches assignées jusqu’au terme de ce dernier.
Le 25 juillet 2013 en fin de matinée, le salarié a confirmé par téléphone qu’il aurait des difficultés à se rendre disponible mercredi 31 juillet au matin.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2013, portant en objet « rupture unilatérale de contrat du fait de l’employé », l’E.U.R.L. M2S Conseil a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants :
Tenant compte que les tâches qui vous étaient assignées prenaient fin le 24 juillet 2013, et que votre contrat de travail allait jusqu’au 31 juillet 2013, le 22 juillet 2013 votre supérieur hiérarchique a adressé à l’ensemble des collaborateurs de M2S Conseil un mail présentant une répartition des tâches pour les quelques jours restants, tâches peu contraignantes et entrant pleinement dans le cadre de votre contrat de travail, dans le respect des jours et horaires de travail et de la description de votre poste de travail.
Votre réponse très surprenante a été de dire que vous aviez pris des dispositions personnelles et que vous ne pourriez travailler que très partiellement pour les jours restant.
Je vous ai donc adressé un mail rappelant vos obligations et qu’une absence non justifiée serait considérée comme abandon de poste.
Ce matin 25 juillet, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail.
Tenant compte des éléments présentés ci-dessus nous avons du réorganiser le plan de travail pour cette semaine et la semaine prochaine, bouleversant ainsi les plannings et entraînant des coûts et des dépenses pour M2S Conseil.
Ce jour 25 juillet vers 11h30 vous avez contacté par téléphone le secrétariat de M2S Conseil pour indiquer que vous pourriez éventuellement venir le lundi après-midi et le mercredi après-midi, donc en partie en contradiction avec vos horaires contractuels de travail.
Vers 12h00 ce 25 juillet, votre supérieur vous a contacté par téléphone pour connaître la raison de votre absence et vous a demandé si vous étiez souffrant.
Vous avez répondu que vous n’étiez absolument pas souffrant.
Il apparaît donc clairement que, malgré, les échanges par mail du 24 juillet dans lesquels j’ai parfaitement exprimé que vous devez vous conformez à vos obligations contractuelles de travail, vous avez délibérément et volontairement décidez de passer outre et d’abandonner votre poste de travail sans aucune justification, dans une période de congé délicate pour une entreprise comme la nôtre.
Par là même vous avez pris l’initiative d’une rupture unilatérale de votre contrat de travail, celui-ci ayant pris fin le 22 juillet 2013.
A compter du 22 juillet 2013 vous êtes réputé ne faisant plus partie des effectifs de M2S Conseil et l’accès à nos locaux vous est formellement interdit. Si besoin nous demanderons l’intervention des forces de Police.
En tant que de besoin, M2S Conseil se réserve la possibilité de demander réparation du préjudice financier induit par votre défection faite en toute connaissance de cause.
Nous vous adresserons par courrier dans les prochains jours votre solde de tous comptes accompagné des pièces administratives légales.
Le 29 juillet 2013, l’employeur a écrit à Y Z C-D qu’il avait appris ce jour qu’il ne s’était pas présenté sur son lieu de travail le 22 juillet. Il a demandé au salarié de lui transmettre pour le lendemain le détail de son activité par journée ou demi-journée en vue de l’établissement de son solde de tout compte.
Y Z C-D a transmis le jour même le document demandé en rappelant que, dans son esprit, les absences des 22 et 25 juillet venaient en compensation des heures supplémentaires qu’il fallait faire en début de période pour tenir les délais.
L’E.U.R.L. M2S Conseil a renvoyé le salarié à son contrat de travail dont l’article 4 précisait qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans l’accord formel et préalable du responsable.
Y Z C-D a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 5 août 2013.
***
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 3 février 2015 par Y Z C-D du jugement rendu le 16 janvier 2015 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
— débouté Y Z C-D de toutes ses demandes concernant la rupture anticipée de son contrat de travail,
— débouté Y Z C-D de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— débouté Y Z C-D de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y Z C-D aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 janvier 2016 par Y Z C-D qui demande à la Cour de :
Demandes principales
— la qualification d’une situation de travail en CDI à temps partiel,
— la résiliation judiciaire de ce CDI en raison d’une mise à pied qui a débuté le 26 juillet 2013 et qui court encore,
— les indemnités liées à cette résiliation judiciaire,
— l’annulation de la mise à pied illicite débutant le 26 juillet 2013 et se terminant au jour de la décision finale de justice,
— le rappel des salaires correspondant à la période non travaillée de la mise à pied illicite,
— l’indemnisation des préjudices moraux causés par :
la non reconnaissance d’heures supplémentaires,
le reproche infondé et persistant d’abandon de poste,
le reproche infondé et persistant de manquements graves,
les propos injurieux de l’employeur,
la diffusion par l’employeur de propos calomnieux,
Soit :
Au titre de la résiliation judiciaire du CDI non écrit :
indemnité légale de licenciement 271,77 €
indemnité compensatrice de préavis 1 358,86 €
indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 135,89 €
indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse 679,43 €
Au titre des rappels de salaires concernant la période de mise à pied illicite
salaires du 26 juillet au 31 juillet 2013 (14 heures) 123,29 €
salaires de l’année 2014 8 153,16 €
salaires de l’année 2015 8 153,16 €
salaires du 1er janvier 2016 à la date du jugement à calculer
congés payés 815,32 €
Il est aussi demandé une astreinte de 25 € par jour de retard ;
Au titre des indemnités pour préjudices moraux
la non reconnaissance d’heures supplémentaires 1 €
le reproche infondé et persistant d’abandon de poste 1 €
le reproche infondé et persistant de manquements graves 1 €
les propos injurieux de l’employeur 1 €
la diffusion de l’employeur de propos calomnieux 1 €
Au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile 250 €
XXX
— l’imputation de la rupture du CDD aux torts de l’employeur,
— les indemnités liées à cette rupture abusive,
— la réparation liée à l’annulation d’une perspective promise,
— l’indemnisation de préjudices moraux,
Soit :
Au titre de la rupture abusive de CDD par l’employeur
salaires non perçus du fait de la rupture anticipée 123,29 €
congés payés sur salaires non perçus 12,33 €
indemnité de précarité 135,89 €
absence de procédure 1,00 €
préjudice financier pour retrait de perspectives promises 5 435,44 €
congés payés sur les 8 mois ci-dessus 543,54 €
Au titre des indemnités pour préjudice moraux
la non reconnaissance d’heures supplémentaires 1 €
le reproche infondé et persistant d’abandon de poste 1 €
le reproche infondé et persistant de manquements graves 1 €
les propos injurieux de l’employeur 1 €
la diffusion de l’employeur de propos calomnieux 1 €
Au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile 250 €
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 janvier 2016 par l’E.U.R.L. M2S Conseil qui demande à la Cour de débouter Y Z C-D de toutes ses demandes tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ;
Sur les demandes principales :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 1243-1 du code du travail, que sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ; que la rupture du contrat à durée déterminée ne pouvant rétroagir à une date antérieure à celle de sa notification, le contrat de travail ayant lié Y Z C-D à l’E.U.R.L. M2S Conseil a été rompu le 25 juillet 2013 ; que l’accord donné par le salarié le 28 juillet 2013 à une rupture anticipée le 22 juillet est inopérant, aucune rupture n’étant intervenue à cette date et l’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie le 24 juillet 2013 ; qu’il n’y a eu ni mise à pied ni poursuite du contrat de travail après sa rupture ; que les demandes principales de Y Z C-D sont mal fondées ;
Sur les demandes subsidiaires :
Attendu, d’une part, que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par la démission du salarié ; que, d’autre part, la volonté non équivoque de démissionner ne peut résulter du seul fait de s’abstenir de travailler ; qu’en imputant à Y Z C-D une rupture unilatérale du contrat de travail résultant de son absence le 25 juillet 2013, alors qu’il lui appartenait d’engager une procédure disciplinaire de rupture anticipée de ce contrat pour faute grave, l’E.U.R.L. M2S Conseil a elle-même rompu le contrat à durée déterminée avant son terme et en dehors des cas visés par l’article L 1243-1 du code du travail ; que la rupture anticipée dont l’employeur a pris l’initiative est donc illicite ;
Attendu qu’il résulte de l’article L 1243-4 du code du travail que les dommages-intérêts alloués en cas de rupture anticipée par l’employeur d’un contrat de travail à durée déterminée doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 du même code ; qu’aucune disposition légale n’assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée, cette période n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Que Y Z C-D ne justifie d’aucun préjudice excédant le minimum légal défini ; que l’E.U.R.L. M2S Conseil sera donc condamnée à lui payer d’une part, à titre de dommages-intérêts, la somme de 123,29 € représentant les rémunérations restant à courir jusqu’au 31 juillet 2013, d’autre part, à titre d’indemnité de fin de contrat, la somme de 135,89 € ;
Que Y Z C-D ne peut prétendre à une indemnité pour absence de procédure, l’E.U.R.L. M2S Conseil n’ayant pas rompu le contrat de travail pour faute grave ; qu’il n’a subi aucun préjudice moral ; qu’en effet, l’abandon de poste est avéré, le salarié ne pouvant s’accorder à lui-même la récupération d’hypothétiques heures supplémentaires ; que l’E.U.R.L. M2S Conseil n’a pas tenu de propos injurieux ou calomnieux ouvrant droit à réparation ; que Y Z C-D sera donc débouté du surplus de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de travail à durée déterminée liant Y Z C-D à l’E.U.R.L. M2S Conseil a fait l’objet d’une rupture ancicipée illicite de la part de l’E.U.R.L. M2S Conseil le 25 juillet 2013,
En conséquence, condamne l’E.U.R.L. M2S Conseil à payer à Y Z C-D :
la somme de cent vingt-trois euros et vingt-neuf centimes (123,29 €) à titre de dommages-intérêts,
la somme de cent trente-cinq euros et quatre-vingt-neuf centimes (135,89 €) à titre d’indemnité de fn de contrat ;
Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Y Z C-D de ses demandes nouvelles en cause d’appel,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’E.U.R.L. M2S Conseil aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Michèle GULLON Didier JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Plus-value ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Soulte ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Mariage ·
- Donations
- Cdd ·
- Titre ·
- Durée ·
- Poste ·
- Rappel de salaire ·
- Assurances ·
- Assistance juridique ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Cdi
- Tourisme ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Centre d'hébergement ·
- Ville ·
- Poste ·
- Stage ·
- Travail ·
- Congé ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Garantie ·
- Courtier ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Charte ·
- Titre ·
- Décès ·
- Mère
- Bail ·
- Sociétés ·
- Déspécialisation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Fonds de commerce ·
- Crédit agricole ·
- Résiliation ·
- Meubles ·
- Fond
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cause ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Timbre ·
- Conseil ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Plainte ·
- Dépôt ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Désert ·
- Sursis à statuer ·
- Procès civil ·
- Éditeur
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Restructurations ·
- Famille ·
- Siège
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Siège social ·
- Gaz ·
- Société générale ·
- Four ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Orange ·
- Crédit ·
- Personnes
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Intimé
- Victime d'infractions ·
- Expert ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fonds de garantie ·
- Commission ·
- Terrorisme ·
- Cour d'assises ·
- Agression ·
- Thérapeutique ·
- Peine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.