Résumé de la juridiction
Si, lorsqu’il est saisi d’une demande de report de la date d’audience qu’il a fixée, accompagnée de documents justificatifs, le juge disciplinaire doit se prononcer sur la portée et la pertinence de ces derniers, il n’est pas pour autant tenu de donner suite à cette demande. En l’espèce, la chambre disciplinaire nationale a été saisie, le 12 novembre 2019, d’une lettre de l’avocat du Dr A, sollicitant le report de la date d’audience fixée le lendemain. Si, pour motiver cette demande, l’avocat soutient qu’il était retenu le même jour devant une autre instance juridictionnelle, elle n’en apporte toutefois pas la preuve. En outre, le Dr A a pu faire valoir, dans le cadre d’une procédure qui est essentiellement écrite, ses observations. Le caractère contradictoire de la procédure ayant été assuré, il n’y a pas lieu de faire droit, dans ces conditions, à cette demande de renvoi.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2020, n° 13695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13695 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13695 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 novembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Gironde de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine physique et de réadaptation fonctionnelle et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 1436 du 20 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2017, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
er
- la chambre disciplinaire de première instance a retenu, à tort, que l’attestation du 1 juillet 2013 du Dr A n’avait pas un caractère médical ;
- cette attestation a servi à l’éloigner de sa fille pendant six semaines, à le soumettre à un examen psychiatrique et à réduire ses chances d’obtenir une garde alternée ;
- contrairement à ce qu’a indiqué la chambre disciplinaire de première instance, cette attestation a été rédigée alors qu’aucune procédure de divorce n’était en cours ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas tenu compte de la seconde attestation du
Dr A, datée du 11 juillet 2015 et tout aussi anti-confraternelle ;
- le Dr A est directement impliqué dans la genèse de son divorce et a cessé de lui envoyer des patients à compter de juillet 2012 ;
- il produit une nouvelle attestation de C, purgée du vice de forme que la chambre disciplinaire de première instance semble avoir constatée dans celle produite devant elle ;
- son activité a connu une baisse continue depuis 2012, année lors de laquelle le Dr A a entamé son action destructrice à son égard.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2017, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a estimé à juste titre que l’attestation du 1er juillet 2013 ne revêtait pas un caractère médical ;
- l’article R. 4127-51 du code de santé publique ne peut servir de fondement à l’action disciplinaire, aucune immixtion dans la vie privée d’un de ses patients ne lui étant reprochée ;
- l’attestation du 1er juillet 2013 a été retirée à l’issue de la réunion de conciliation du 21 septembre 2015, de sorte qu’elle ne peut servir de fondement à une action disciplinaire ;
- l’attestation du 11 juillet 2015 est pondérée et objective et n’a pas davantage un caractère médical ;
- la nouvelle attestation signée de Mme C n’établit pas qu’il aurait tenu devant elle des propos diffamatoires ;
- il y a lieu de mettre en question la véracité et la validité de ce témoignage, qui n’est corroboré par aucun autre ;
- il ne s’est pas plaint des suites de l’intervention réalisée par le Dr B sur sa personne et a continué à lui adresser des patients ;
- le Dr B ne produit aucun élément probant à l’appui de son grief tiré du détournement de patientèle.
Par une ordonnance du 16 juillet 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 septembre 2019 à 12h.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2019, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, qu’en conséquence des agissements du Dr A, le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux lui a dénié le droit à la garde alternée de sa fille.
Un mémoire produit par le Dr A a été enregistré le 6 septembre 2019, après la clôture de l’instruction.
Par un courrier, enregistré le 12 novembre 2019, le Dr A sollicite le renvoi de l’audience prévue le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R.
4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2019 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations du Dr B.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision du 20 juin 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
Sur la demande de renvoi de l’audience de jugement :
Si, lorsqu’il est saisi d’une demande de report de la date d’audience qu’il a fixée, accompagnée de documents justificatifs, le juge disciplinaire doit se prononcer sur la portée et la pertinence de ces derniers, il n’est pas pour autant tenu de donner suite à cette demande.
3. En l’espèce, la chambre disciplinaire nationale a été saisie, le 12 novembre 2019, d’une lettre de Me D, conseil du Dr A, sollicitant le report de la date d’audience fixée le lendemain. Si, pour motiver cette demande, Me D soutient qu’elle était retenue le même jour devant une autre instance juridictionnelle, elle n’en apporte toutefois pas la preuve. En outre, le Dr A a pu faire valoir, dans le cadre d’une procédure qui est essentiellement écrite, ses observations. Le caractère contradictoire de la procédure ayant été assuré, il n’y a pas lieu de faire droit, dans ces conditions, à cette demande de renvoi.
Sue le bien-fondé de la décision de première instance :
4. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. /
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Aux termes de I’article R. 4127-56 : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » Aux termes de l’article R. 4127-57 : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. » Aux termes, enfin, de I’article R. 4127-70 : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. » 5. Il résulte de l’instruction que si le Dr B reproche au Dr A diverses immixtions dans sa vie privée, les faits ainsi reprochés sont intervenus dans le cadre de la relation amicale qui liait initialement ces deux médecins et leurs familles, et non dans un cadre professionnel. Aucun manquement aux articles R. 4127-4 et R. 4127-51 du code de la santé publique cités ci-dessus ne peut donc, pour de tels motifs, être retenu à l’encontre du Dr A. Si le Dr B a, en outre, soutenu que le Dr A avait cherché à capter une partie de sa clientèle, en violation des obligations figurant à l’article R. 412757 du code de la santé publique, il n’a apporté aucun élément probant à l’appui de cette affirmation.
6. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre de la procédure de divorce ouverte entre le Dr B et son épouse, le Dr A, initialement ami proche des deux époux, a rédigé le 1er juillet 2013 une attestation en faveur de Mme B dans laquelle il indique : « son époux que je connais, a manifestement un comportement manipulateur, pervers dont le but est de détruire [Mme B] (mépris, humiliation, ostracisme) ». Le 11 juillet 2015, dans le cadre de la même procédure, le Dr
A a rédigé une seconde attestation faisant état de la mésentente entre la mère du Dr B et l’épouse 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de celui-ci, mentionnant notamment qu’après le mariage du Dr B, « [Mme B] a été exclue, bafouée avec nombreuses rebuffades, elle n’a pas participé, à aucune décision du couple ». La même attestation précise que le métier d’enseignante de l’épouse du Dr B lui permet de s’occuper de leur fille, « ce qui n’est pas le cas du père, B très pris par son activité de chirurgien et ses très nombreuses sorties (seul) ou clubs ». Le Dr B a enfin produit une attestation de Mme C, déléguée médicale en retraite, établie une première fois le 28 septembre 2015 et réitérée dans les mêmes termes le 17 juillet 2017, faisant état de propos négatifs que lui avait adressés le Dr A, lors de visites à son cabinet, à propos des compétences professionnelles du Dr B.
7. Si, dans les termes où elles sont rédigées, les attestations établies par le Dr A ne peuvent être regardées comme des diagnostics médicaux dont le contenu pourrait être contesté au regard de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique, la rédaction de ces documents aux fins de leur production en justice, ainsi que les affirmations crédibles de Mme C, témoignent, alors même que la première attestation du Dr A aurait été « retirée » par celui-ci à la suite de la plainte ordinale du requérant, d’une volonté de nuisance du Dr A à l’égard du Dr B qui n’est pas conforme à l’obligation de confraternité résultant des dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique cité ci-dessus. Le Dr B est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a écarté le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Il y a lieu, par suite, d’annuler la décision attaquée et de prononcer à l’égard du Dr A, eu égard à la teneur de ces manquements, la sanction de l’avertissement.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 20 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de
Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de NouvelleAquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de
Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr KahnBensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kezachian, Théron, Wilmet.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Luc Derepas
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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