Résumé de la juridiction
Le Dr A est généraliste et gérant d’une SCM (« SCM ABC »), dans laquelle il était associé avec les Drs B, D et F. En 2002, le Dr F s’est retiré de la SCM, en janvier 2014, les Drs B et D ont fait part au Dr A, en sa qualité de gérant, de leur intention de se retirer de la SCM. En février 2014, les Drs B et F ont souhaité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire (AGE) de la SCM pour prononcer la dissolution de cette société. L’AGE demandée s’est tenue le 27 février 2014 et a prononcé la dissolution de la SCM. Le 17 mars 2014, il est apparu que le Dr B était atteint d’une maladie grave. Des conflits ont opposés d’une part, les Drs B et D, d’autre part le Dr A, à la suite de la délibération du 27 février 2014 de l’AGE. Ces conflits portaient, tant sur la portée de la délibération du 27 février 2014, que sur la participation aux charges financières de la SCM et l’occupation des locaux de cette dernière société. Comme le reconnaît le Dr B, le Dr D et lui-même étaient en conflit avec le Dr A depuis une date « très largement antérieure à l’année 2013 ». Ils contestaient la façon dont le Dr A s’acquittait de ses fonctions de gérant de la SCM. Il ne peut sérieusement être retenu que le comportement du Dr A à l’égard du Dr B, durant les années 2014 et 2015, aurait été lié à la maladie de ce dernier. En particulier, la proposition de rachat de parts, faite par le Dr A dans un courrier du 26 janvier 2014, en réponse à la lettre du 1er janvier 2014 du Dr B faisant part de son intention de se retirer de la SCM, est intervenue antérieurement à la révélation, le 17 mars 2014, de la maladie du Dr B. Si le Dr A s’est comporté, après l’AGE du 27 février 2014 comme étant toujours le gérant de la SCM, rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas estimé de bonne foi conserver ces fonctions. En juin 2014, il a d’ailleurs saisi le TGI d’Avignon afin que celui-ci déclare que la délibération de l’AGE en date du 27 février 2014 n’emportait pas dissolution de la SCM. L’assignation du Dr B devant le TGI d’Avignon, ni la plainte disciplinaire formée contre le Dr B, ni le recours, lors de certaines procédures, au ministère d’huissiers, ne sauraient constituer, par eux-mêmes, des manquements à la confraternité, et s’agissant de ce dernier point, les Drs B et D avait, eux-mêmes, requis la présence d’un huissier à l’AGE du 27 février 2014. Enfin, il ne peut être reproché au Dr A d’avoir commis une faute disciplinaire par l’envoi au Dr B d’un certain nombre de lettres recommandées, dès lors, d’une part, que le nombre de ces lettres peut, en partie, s’expliquer par le silence gardé par le Dr B sur certains des courriers adressés par le Dr A, d’autre part, que les courriers reprochés ne comportent aucun terme désobligeant à l’encontre du Dr B, et ne mettent pas en cause la personne de ce dernier.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2017, n° 13011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13011 |
| Dispositif : | Rejet Annulation Rejet de la plainte au fond |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13011 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 7 novembre 2017
Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2017
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 24 décembre 2015, la requête présentée pour le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale ; le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale :
- d’annuler la décision n° 5298 en date du 7 décembre 2015 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d’Azur-Corse, statuant sur la plainte formée contre lui par le Dr
B, transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de Vaucluse, lui a infligé la sanction du blâme ;
- de rejeter la plainte formée contre lui par le Dr B devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse ;
- de condamner le Dr B à lui verser une somme de 3000 € au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Le Dr A soutient que le litige porté devant la chambre disciplinaire de première instance portait sur un différend d’ordre civil, dont la juridiction disciplinaire n’était pas compétente pour connaître ; qu’en effet, les différents griefs articulés contre lui procèdent tous, nécessairement, de la prétendue irrégularité de l’assemblée générale extraordinaire de la société civile de moyens, en date du 27 février 2014 ; que le Dr B a tenté d’obtenir la dissolution de la SCM et l’éviction du Dr A dès le mois de février 2014, et, donc, avant qu’il n’ait eu, lui-même, connaissance, le 17 mars 2014, de la maladie du Dr B ; qu’il est lui-même âgé de 75 ans et en proie à des difficultés de santé justifiant un traitement permanent ; que l’âge du Dr B, et son état de santé, sont étrangers au litige ; qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il aurait souhaité voir la maladie du Dr B évoluer rapidement et défavorablement ; que les premiers juges ont omis de mentionner que le Dr B avait, luimême, eu recours à un huissier pour l’assemblée générale extraordinaire susmentionnée ;
qu’outre la plainte à l’origine de la présente instance, le Dr B s’est associé à deux autres plaintes formées à son encontre et a usé de son mandat pour convaincre le conseil départemental de porter plainte contre lui ; que le Dr B a instrumenté les instances ordinales contre lui ; que, dès le mois de janvier 2014, le Dr B avait fait part de son intention de se retirer de la SCM ; que, dans ces conditions, il n’est pas anormal qu’il ait proposé au Dr B de racheter ses parts dans la société ; que cette proposition est antérieure de plus de deux mois à la connaissance de la grave maladie du Dr B ; que le prétendu caractère répétitif et surabondant de ses courriers trouve son origine dans l’absence de réponse du Dr B à des courriers qu’il avait adressés à ce dernier, courriers qui portaient, notamment, sur les conditions juridiques de l’occupation des locaux du fait du retrait de la SCM ; que, d’avril à août 2015, les Drs B et D ont exigé de lui une participation excessive aux charges de fonctionnement de la SCM ; que le Dr B est allé jusqu’à refuser de signer un contrat de location temporaire des locaux et qu’il l’a dénigré devant certains de ses patients ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2016, le mémoire présenté par le Dr
B ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
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Le Dr B soutient que le juge judiciaire a reconnu la validité de la délibération prononçant la dissolution de la SCM ; que la chambre disciplinaire de première instance était bien compétente pour statuer sur la plainte qu’il a formée contre le Dr A ; que les difficultés entre le Dr A et ses associés sont très largement antérieures à l’année 2013 ; qu’en fin 2013, le Dr E, alors qu’elle était enceinte de cinq mois, a été brutalement licenciée par le Dr A ; que, la SCM ne pouvant se résumer à la seule personne du Dr A , le Dr D et lui-même ont pris la décision de dissoudre cette société ; que c’est à ce moment-là qu’a été porté chez lui le diagnostic de néoplastie pulmonaire métastasique et que c’est également à ce moment-là que le Dr A a commencé de le harceler ; que le Dr A est à l’origine de huit plaintes ; que le souci du Dr D et de lui-même était de mettre un terme aux anomalies de gestion dont s’était rendu coupable le Dr A ; que ce dernier s’est servi d’un titre de gérant dont il était démis pour justifier un harcèlement sans fin contre un confrère en situation de vulnérabilité ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 janvier 2017, le mémoire présenté pour le
Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le Dr A soutient, en outre, que, contrairement à ce que prétend le Dr B, son comportement n’a pas conduit le Dr E à abandonner la médecine ; que, faute de ressources, il a été contraint de licencier sa propre fille qui assurait le secrétariat de la SCM ; que, pendant 14 ans, la SCM s’est servie de sa photocopieuse personnelle sans aucune contrepartie financière ; que le conseil départemental a fait preuve de partialité, tant dans l’examen de la plainte qu’il a formée contre le Dr B, que dans l’examen de la plainte que le Dr
B a formée contre lui ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus le 12 octobre 2017, les mémoires présentés par et pour le Dr A ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 octobre 2017, le mémoire présenté par le conseil départemental de Vaucluse, représenté par son président en exercice ; celui-ci conclut au rejet de la requête ;
Le conseil départemental de Vaucluse soutient que les griefs soulevés dans sa plainte doivent être reconnus comme fondés ; que les décisions qu’il a prises dans les affaires concernant le Dr A ont été prises par l’ensemble du conseil ; que, si le Dr B a bien fait partie du conseil départemental jusqu’en février 2015, il n’y avait pas de lien particulier d’amitié entre lui et les autres membres du conseil, et que ces derniers n’avaient aucune raison particulière de le soutenir ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
l’article 75 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 novembre 2017 :
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- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Mes Garreau et Guenoun pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Cavin pour le conseil départemental de Vaucluse ;
Le Dr A ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’en 1999, les Drs A, D, B et F se sont associés au sein d’une société civile de moyens, la « SCM ABC », le Dr A étant désigné comme gérant de cette société ; que le Dr F s’est retiré de la SCM en 2002 ; qu’en janvier 2014, les Drs B et D ont fait part au Dr A, en sa qualité de gérant, de leur intention de se retirer de la SCM ; qu’en février 2014, les Drs B et F ont souhaité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de la SCM pour prononcer la dissolution de cette société ; que l’assemblée générale extraordinaire demandée s’est tenue le 27 février 2014 et a prononcé la dissolution de la SCM ; que, le 17 mars 2014, il est apparu que le Dr B était atteint d’une maladie grave ; qu’à la suite de l’intervention de la délibération du 27 février 2014 de l’assemblée générale extraordinaire, des conflits ont opposé, d’une part, les Drs B et D, d’autre part le Dr A, conflits qui portaient, tant sur la portée de la délibération du 27 février 2014, que sur la participation aux charges financières de la SCM et l’occupation des locaux de cette dernière société ; que, soutenant que le Dr A aurait eu à son égard, durant le déroulement de ces conflits, un comportement anti-confraternel, le Dr B a formé une plainte disciplinaire contre le Dr A ; que le conseil départemental, dont le Dr B était membre titulaire, s’est associé à cette plainte ; que, statuant sur ladite plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme ; que, pour prononcer cette sanction, les premiers juges ont retenu, à l’encontre du Dr A, les faits reprochés à ce dernier , en affirmant que « le Dr A, s’il conteste avoir proposé au Dr B de lui racheter ses parts sociales deux heures après l’annonce du diagnostic de la maladie de son associé, a, entre le 17 mars 2014 et le 12 janvier 2015, requis à deux reprises un huissier et adressé cinq lettres recommandées pour le sommer de libérer les lieux et de céder ses parts sociales ; qu’en outre, au cours de la même période, il l’a assigné devant le tribunal de grande instance d’Avignon pour contester la résolution du 27 février 2014 par laquelle l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé la dissolution de la SCM et a déposé plainte à son encontre devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de Vaucluse ; que le Dr A, dont les fonctions de gérant avaient été invalidées par l’assemblée générale extraordinaire, ne justifie pas utilement, en invoquant l’intérêt social, le caractère répétitif et surabondant de la plupart des actes qu’il dirigeait contre le Dr B, affaibli par les effets secondaires d’un traitement par chimiothérapie » ; que le Dr A relève appel devant la chambre disciplinaire nationale de cette décision de la chambre disciplinaire de première instance ; que le Dr B est décédé le 16 janvier 2017 ; que la notification de ce décès à la chambre disciplinaire nationale, est intervenue alors que l’affaire était en état d’être jugée ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’ainsi que le reconnaît le Dr B lui-même dans ses écritures présentées devant la chambre disciplinaire nationale, les Drs B et D étaient en conflit avec le Dr A depuis une date « très largement antérieure à l’année 2013 », les premiers contestant la façon dont le second s’acquittait de ses fonctions de gérant de la SCM ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’outre ce qui vient d’être dit, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir, ni même de faire présumer que, durant les années 3
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4. Considérant, en troisième lieu, que, si le Dr A s’est comporté, après l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2014 comme étant toujours le gérant de la SCM, rien ne permet d’affirmer qu’il n’aurait pas estimé de bonne foi conserver ces fonctions ; que, d’ailleurs, il a, en juin 2014, saisi le TGI d’Avignon afin que celui-ci déclare que la délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 27 février 2014 n’emportait pas dissolution de la SCM ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que, ni l’assignation du Dr B devant le TGI d’Avignon, ni la plainte disciplinaire formée contre le Dr B, ni le recours, lors de certaines procédures, au ministère d’huissiers, ne sauraient constituer, par eux-mêmes, des manquements à la confraternité ; qu’au reste, et s’agissant de ce dernier point, les Drs B et D avait, eux-mêmes, requis la présence d’un huissier à l’assemblée générale extraordinaire du 27 février 2014 ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que ne saurait, pas davantage, constituer un manquement disciplinaire l’envoi par le Dr A au Dr B d’un certain nombre de lettres recommandées, dès lors, d’une part, que le nombre de ces lettres peut, en partie, s’expliquer par le silence gardé par le Dr B sur certains des courriers adressés par le Dr A, d’autre part, que les courriers reprochés ne comportent aucun terme désobligeant à l’encontre du Dr B, et ne mettent pas en cause la personne de ce dernier ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les faits reprochés au Dr A, et retenus à l’encontre de ce dernier par les premiers juges, ne sauraient être regardés comme des fautes disciplinaires, intervenues en méconnaissance de l’obligation de confraternité ;
qu’il s’ensuit, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la partialité du conseil départemental, que, si la chambre disciplinaire de première instance était bien compétente pour statuer sur la plainte disciplinaire dont elle était saisie, sa décision infligeant un blâme au
Dr A doit, en l’absence de manquements devant être retenus à l’encontre de ce dernier, être annulée, et que doit être rejetée la plainte, à laquelle s’est associé le conseil départemental de Vaucluse, formée par le Dr B contre le Dr A ;
8. Considérant que le décès du Dr B, intervenu le 16 janvier 2017, fait, en tout état de cause, obstacle à ce que soient accueillies les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du
Dr B au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côted’Azur-Corse, en date du 7 décembre 2015, est annulée.
Article 2 : La plainte formé par le Dr B contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de
Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse est rejetée.
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Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de
Vaucluse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de ProvenceAlpes-Côte-d’Azur-Corse, au préfet de Vaucluse, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Avignon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr
Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Emmery, Legmann, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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