Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a installé sur la façade de son cabinet une enseigne de 5,6 m sur 0,96 m, bien supérieure aux dimensions autorisées, ce qui lui confère un caractère publicitaire prohibé par les articles R. 4127-19 et 81 du CSP.
L’argument du praticien, fondé sur la disposition des lieux, n’explique pas la nécessité d’un panneau aussi imposant. Les dispositions invoquées du code de la santé publique ne peuvent déroger à l’interdiction des procédés publicitaires ni à l’obligation de discrétion des plaques professionnelles.
En conséquence, la chambre disciplinaire confirme que le Dr A n’est pas fondé à contester la sanction du blâme prononcée en première instance.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, 31 janv. 2025, n° -- 15712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15712 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15712 __________________
Dr A __________________
Audience du 25 septembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 janvier 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins, le conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr A, qualifiée spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 2022/114 du 22 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et a mis à sa charge le versement au conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins de la somme de 47 700 francs CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 22 juillet 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins le versement de la somme de 450 000 francs CFP au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la plainte du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins est irrecevable en ce que le vote collégial est intervenu en violation des règles d’impartialité édictées par le règlement intérieur du Conseil national de l’ordre des médecins, le président du conseil étant en conflit avec son mari dont il est l’associé et, même s’il n’a pas participé au vote, il a signé la plainte et l’a transmise à la chambre disciplinaire de première instance ;
- les Drs B et C, également en conflit avec son mari, n’auraient pas dû participer à la délibération du 25 janvier 2022 ;
- sa plaque professionnelle, de 30 cm de large et 20 cm de haut, est conforme aux dispositions de l’article 81 du code de déontologie médicale et ne comporte que les informations permises ;
- l’affichage sur la vitre de son cabinet n’a vocation qu’à présenter la fonction du cabinet médical ;
- depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de la santé publique, l’article R. 4127-19-1 de ce code admet la communication des médecins sur leur activité ;
- la mention « Cabinet médical de gynécologie-obstétrique », rendue nécessaire par la disposition des lieux, a permis d’ôter tout caractère commercial au local, auparavant occupé par un commerce d’épicerie ;
- elle venait de s’installer quand il lui a été demandé de retirer son panneau ;
- c’est en toute bonne foi qu’elle a omis d’informer le conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins de son changement d’adresse ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- elle est victime d’un acharnement de la part du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins qui a reçu, le 6 juillet 2022, la visite de deux employés de la commune de X mandatés pour déposer le panneau.
La requête a été communiquée au conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 23 juillet 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 modifiée portant code de déontologie médicale de la Polynésie française ;
- le code de la santé publique, notamment le titre IV du livre IV de la quatrième partie ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024, à laquelle aucune partie n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Baland-Peltre.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte :
1. Le Dr A se borne à réitérer les moyens invoqués en première instance, contestant la recevabilité de la plainte du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, sans critiquer les motifs pour lesquels ils ont été écartés. Il convient, en conséquence, pour ces mêmes motifs, d’estimer que la plainte était recevable.
Sur le fond :
2. Il résulte de l’instruction que, ainsi que l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A a fait apposer sur la façade de l’immeuble où se situe son cabinet une enseigne portant la mention « Cabinet médical de gynécologie-obstétrique ». Les dimensions de ce panneau, d’une longueur de 5,6 mètres et d’une hauteur de 0,96 mètre, et non de 30 centimètres sur 20 centimètres, comme le soutient sans en justifier le Dr A, lui confèrent un caractère publicitaire contraire aux prescriptions des articles 19 et 81 du code de déontologie médicale de la Polynésie française. Le Dr A se borne à invoquer la disposition des lieux sans autrement expliquer la nécessité d’une enseigne présentant de telles dimensions.
3. Les dispositions de l’article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, citées par le
Dr A et relatives à la communication notamment de leurs compétences professionnelles à laquelle les praticiens peuvent se livrer, ne sauraient, en tout état de cause, faire échec à l’interdiction, par l’article 19 du code de déontologie médicale de la Polynésie française, des procédés de publicité, ni à l’obligation de discrétion imposée aux plaques professionnelles par l’article 81 de ce code.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Enfin, le Dr A ne saurait utilement critiquer la décision qu’elle attaque au regard de la notification tardive au conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins des conditions d’exercice de sa profession, la chambre disciplinaire de première instance ayant estimé que ce manquement n’avait pas à donner lieu à sanction.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil de la Polynésie française de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de la Polynésie française de l’ordre des médecins, au haut-commissaire de la République en
Polynésie française, au procureur de la République près le tribunal de première instance de
Papeete, au Conseil national de l’ordre des médecins, au président de la Polynésie française, au ministre de la santé de la Polynésie française et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 25 septembre 2024 par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin,
MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef adjoint
Lucienne Erstein
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Formation restreinte ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Médecine générale ·
- Rhône-alpes ·
- Chirurgie ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Médecine générale ·
- Arrêt de travail ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Médecin ·
- Sursis
- Ordre des médecins ·
- Assurances sociales ·
- Prescription ·
- Échelon ·
- Obésité ·
- Sécurité sociale ·
- Île-de-france ·
- Surcharge ·
- Thérapeutique ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurances sociales ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sanction ·
- Échelon ·
- Maladie ·
- Service
- Code de déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Décision du conseil ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Médecin généraliste ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Risque
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Haute-normandie ·
- Santé ·
- Mission ·
- Plainte ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Agence régionale ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Santé publique ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Échelon ·
- Santé ·
- Publication
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- León ·
- Mère ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Pédiatrie
- Département ·
- Lettre ·
- Chirurgie ·
- Dominique ·
- Plainte ·
- Ordre des médecins ·
- Directeur général ·
- Licenciement ·
- Concurrent ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Franche-comté ·
- León ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Interdiction ·
- Examen
- Conseil régional ·
- Ordre des médecins ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Certificat ·
- Dominique ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Report ·
- Santé ·
- Ordre
- Anesthésie ·
- Ordre des médecins ·
- Acte ·
- Vanne ·
- Assurances sociales ·
- Nomenclature ·
- Assurance maladie ·
- Échelon ·
- Surveillance ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.