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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 oct. 2020, n° 13587 |
|---|---|
| Numéro : | 13587 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13587
Dr A
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées respectivement le 30 septembre et le 4 décembre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. D, d’une part, et le conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins, d’autre part, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°15-055 et 15-080 du 31 mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir prononcé la jonction des deux plaintes, a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, dont six mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr A.
I°- Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 avril 2017 et le 3 octobre 2019, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1- de réformer cette décision en aggravant la sanction prononcée à l’encontre du Dr A ;
2- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les faits reprochés au Dr A sont d’une extrême gravité et déconsidèrent la profession ;
- le Dr A a en effet continué à pratiquer, alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits analogues, des circoncisions rituelles sur de jeunes enfants, actes qui relèvent d’une spécialité chirurgicale qu’il ne possède pas ;
- ces interventions ont été, au surplus, réalisées en méconnaissance des obligations déontologiques qui s’imposent à tout médecin : ainsi, le Dr A n’a ni délivré une information préalable suffisante aux parents de ses jeunes patients, ni respecté les règles de l’art notamment en matière d’anesthésie et d’asepsie, ni pris les mesures propres à assurer la continuité des soins et s’est livré à un véritable commerce eu égard au nombre d’actes pratiqués dans des laps de temps restreints et aux honoraires substantiels perçus.
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II°- Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1- d’annuler la décision susvisée du 31 mars 2017 ;
2- de rejeter les plaintes déposées contre lui.
Il soutient que :
- la condamnation prononcée en première instance est dénuée de fondement juridique ;
- les circoncisions rituelles ne sont pas en effet des actes de chirurgie ambulatoire et la pratique régulière qu’il avait de ces interventions le rendait parfaitement apte à les réaliser dans des conditions conformes aux règles de l’art ;
- les autres manquements reprochés ne sont pas établis, en particulier le fait d’avoir exercé sa profession comme un commerce, qui ne peut s’induire des seuls actes et honoraires perçus fussent-ils importants.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2019, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut :
1- au rejet de la requête d’appel du Dr A ;
2- à la confirmation des manquements retenus en première instance et au prononcé d’une sanction appropriée qui ne saurait être inférieure à celle fixée par les premiers juges ;
3- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les circoncisions rituelles relèvent de la chirurgie ambulatoire – soumise à autorisation de l’Agence régionale de santé – et doivent obéir aux prescriptions qu’elle impose telles que rappelées par la Haute autorité de santé ;
- les pièces du dossier établissent les manquements reprochés, en particulier la méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité en matière de stérilisation du matériel et de processus d’élimination des déchets ;
- la fréquence, sur plusieurs années, des complications survenues en suite des circoncisions pratiquées et dénoncées par les praticiens des établissements de santé ayant dû prendre en charge les jeunes patients, démontre par la même le non-respect des règles de l’art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Potié pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes d’appel susvisées du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins et du Dr A concernent les mêmes faits. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par une seule décision.
2. Le Dr A, médecin généraliste exerçant à Roubaix, a, depuis 2013, pratiqué régulièrement à Toulouse, au cours du congé de fin de semaine, des circoncisions à titre rituel sur de jeunes patients, d’abord dans un appartement privé puis au cabinet médical d’une consœur. Il a été condamné par la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, le 10 novembre 2015, à la peine d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie du sursis, à raison du défaut de garanties suffisantes, notamment en matière d’asepsie et de suivi post opératoire, et de l’absence de démarches entreprises auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins pour être autorisé à exercer en dehors de son cabinet. Il a néanmoins continué ces pratiques alors que le conseil départemental de la Haute-Garonne lui a refusé l’autorisation sollicitée. Sur plaintes du conseil départemental du Nord et du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, il a été condamné en première instance à la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux ans, assortis pour six mois du sursis, condamnation contre laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne et le Dr A font appel, le premier l’estimant insuffisante et le second infondée.
3. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Aux termes de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, dans sa version applicable en l’espèce : « Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa
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résidence professionnelle habituelle : – lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; – ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires. Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département (…) ».
4. Il est constant que les actes de circoncision rituelle, lorsqu’ils sont réalisés par un médecin, revêtent la nature d’un acte médical et doivent, en conséquence, être réalisés dans le respect des règles déontologiques inhérentes à l’exercice de la médecine.
Sur l’absence de qualification pour pratiquer des posthectomies :
5. Si la pratique de la circoncision rituelle n’est pas en soi, contrairement à ce qu’a jugé la juridiction disciplinaire de première instance, un acte chirurgical réservé à des praticiens ayant une qualification de spécialiste, il n’en reste pas moins qu’un médecin généraliste qui s’y livrerait, doit disposer des connaissances, de l’expérience et des moyens propres à les pratiquer dans le respect des règles de l’art. La soutenance d’une thèse en urologie et l’expérience en chirurgie urologique – au demeurant limitée à un stage dans un service chirurgical en qualité d’externe d’une durée inconnue – ainsi que le nombre et la régularité des interventions pratiquées, dont se prévaut le Dr A, ne suffisent pas à considérer que celui-ci, qui n’est inscrit au conseil départemental de l’ordre qu’en qualité de médecin généraliste, ait satisfait, en réalisant les actes considérés, aux dispositions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique. Il ressort, en effet, des pièces du dossier et en particulier de signalements et attestations des personnel médical et praticiens de l’hôpital des enfants de Toulouse ayant dû prendre en charge, en 2015, 2016 et 2017, de jeunes patients du Dr A, dont certains en urgence, par suite de complications sévères, que l’intéressé ne disposait pas de compétences techniques suffisantes et ne s’est pas entouré des moyens propres à pratiquer ses interventions dans le respect des règles de l’art. Par suite, le manquement aux prescriptions de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique doit être considéré comme établi.
Sur la prise de risque injustifiée :
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit et de la circonstance que le Dr A se livrait aux actes considérés dans le cabinet d’une consœur, elle-même inscrite au conseil départemental de l’ordre en la seule qualité de médecin généraliste mais qui prêtait néanmoins son concours aux actes préparatoires aux interventions, le Dr A a fait courir à ses jeunes patients, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le risque de compromettre la qualité et la sécurité des circoncisions pratiquées. Par suite, le manquement aux prescriptions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique est établi.
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Sur le défaut de soins consciencieux :
7. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier, que non seulement le Dr A réalisait à la chaîne, en un jour et demi, de nombreuses circoncisions rituelles, mais encore, contrairement à ses allégations devant la chambre disciplinaire nationale, qu’il ne s’entourait pas et ne pouvait d’ailleurs s’entourer au regard du contexte de ses interventions de l’ensemble des conditions requises en termes d’asepsie, d’anesthésie, de stérilisation et d’élimination des déchets. A cet égard, le Dr A ne saurait invoquer utilement quelques factures de pièces de matériel médical au regard des éléments concordants et précis que constituent les attestations médicales et signalements ci-dessus évoqués et la plainte particulièrement détaillée et circonstanciée du père d’un des jeunes patients, propres à établir l’absence de soins conformes aux règles de l’art. Par suite, le manquement aux prescriptions des articles R. 4127-32 et R. 4127-71 du code de la santé publique est établi.
Sur le défaut d’information appropriée :
8. Si le Dr A, sur qui pèse la charge de la preuve d’avoir délivré une information préalable de nature à assurer le consentement éclairé des parents de ses jeunes patients, soutient avoir satisfait à cette obligation en leur ayant remis une fiche d’information sur la réalisation de l’acte et d’instruction à suivre dans les jours qui suivent, cette notice n’était délivrée que le jour de l’intervention et se bornait, pour l’essentiel, à reprendre les éléments fournis par la société française d’urologie sur les posthectomies pratiquées chez l’adulte. Elle ne peut, dans ces conditions, être considérée comme satisfaisant à l’exigence d’une information appropriée au contexte d’actes pratiqués sur de jeunes enfants, lesquels comportent des risques spécifiques. Par suite, le manquement aux prescriptions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique est établi.
Sur le défaut d’autorisation d’exercer dans un cabinet secondaire :
9. Il est constant que le Dr A a continué à pratiquer, après la décision susmentionnée du 10 novembre 2015, ainsi qu’il résulte des signalements susmentionnés, des circoncisions rituelles sur de jeunes patients, en dehors de son cabinet médical, sans avoir demandé puis ensuite obtenu l’autorisation, prescrite par l’article R. 4127-85 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur, du conseil départemental compétent de l’ordre des médecins, en l’espèce de la Haute-Garonne, qui lui a opposé un refus. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu à l’encontre du Dr A le manquement aux dispositions de cet article.
Sur l’absence de continuité des soins :
10. Il est également constant que le Dr A, après avoir pratiqué, au cours du congé de fin de semaine les circoncisions reprochées, repartait dès le dimanche après-midi par avion à Lille, sans avoir fait aucun compte rendu d’intervention, en se reposant sur la consœur généraliste au cabinet de laquelle il officiait mais qui ne l’assistait pas dans ses interventions et en recommandant aux parents de ses jeunes patients, à qui il laissait le numéro de son téléphone portable, de consulter leur médecin traitant dans les jours suivant l’acte. En ne prenant aucune autre mesure utile pour assurer le suivi des enfants, le Dr A a, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, manqué aux prescriptions de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
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Sur l’exercice commercial de la médecine :
11. S’il est des plus regrettables que le Dr A ait pratiqué dans les conditions ci-dessus décrites des circoncisions rituelles, la circonstance que celles-ci pouvaient atteindre le chiffre de plusieurs dizaines par déplacement et donnaient lieu à la perception d’honoraires consistants, si elles sont de nature à déconsidérer la profession, ne sauraient cependant suffire à caractériser à elle seule, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’exercice d’une pratique à titre commercial au sens de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique. Le manquement aux dispositions de cet article ne peut, en conséquence, être considéré comme établi.
12. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a manqué aux obligations déontologiques qui s’imposaient à lui. Son comportement est d’autant plus critiquable qu’il a fait l’objet, dans un passé relativement rapproché, d’une condamnation disciplinaire pour des faits similaires. Pour autant, il a perpétué ses pratiques sans discontinuer alors qu’il ne pouvait ignorer les complications sérieuses que ses actes pouvaient occasionner à ses jeunes patients. En prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans, assortie d’un sursis pour une durée de six mois, les premiers juges ont fait une juste appréciation de la gravité des faits commis. Cette peine sera, en conséquence, confirmée, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’aggravation, formulée par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement, d’une part, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et, d’autre part, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, de la somme de 600 euros chacun au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie non assortie du sursis de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A prendra effet le 1er février 2021 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 31 juillet 2022 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera respectivement au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins et au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins la somme de 600 euros au titre des frais exposés par chacun d’eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins est rejeté.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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