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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2021, n° 14702 |
|---|---|
| Numéro : | 14702 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14702 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 30 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 18 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 juin 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie et titulaire du DESC de chirurgie plastique et reconstructrice.
Par une décision n° 5983 du 3 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- si les premiers juges ont écarté à bon droit le grief de défaut de qualité des soins prodigués et d’information appropriée à la patiente, ils ont fait une appréciation erronée des faits de l’espèce quant aux manquements aux dispositions des articles R. 4127-2, -3, -31 et -53 du code de la santé publique ;
- la patiente a accepté le dépassement d’honoraires demandé, d’un montant au demeurent raisonnable et l’a intégralement réglé y compris le solde postopératoire ;
- elle n’avait d’ailleurs pas formulé de grief à ce sujet dans sa plainte initiale ;
- le contrat passé entre un médecin et son patient doit être respecté dans tous ses aspects y compris financier et le fait d’en exiger le respect ne peut être de nature à déconsidérer la profession ;
- il ne saurait lui être reproché ni les propos tenus à l’égard de la patiente ni ses écritures qui sont couvertes par l’immunité judiciaire induite du droit absolu de se défendre, alors qu’il n’a fait que répondre aux attaques violentes de la patiente et à ses allégations fallacieuses d’être à l’origine d’appels anonymes à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2020, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu à l’encontre du Dr A un défaut d’information appropriée et de diagnostic consciencieux alors qu’il ne l’a pas averti des risques de complications de l’intervention, notamment de perte de sensibilité et qu’il n’a pas
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fait précédé son intervention de la réalisation d’un scanner préopératoire pourtant indispensable en l’absence d’une radiographie de sa gencive d’une qualité suffisante et que plus globalement, sa consultation, très brève, a été opérée avec une grande légèreté ;
- le Dr A n’a pas procédé à des soins consciencieux en ne s’en tenant pas à une anesthésie locale ce qui aurait évité de toucher un nerf au cours de l’intervention, générant sa perte de sensibilité ;
- le Dr A a manifesté une attitude mercantile en exigeant un règlement immédiat par carte bancaire et sans devis et en lui réclamant après l’opération un supplément d’honoraires non prévu, pour enlever les fils ;
- il l’a harcelée et menacée téléphoniquement durant un mois sous couvert d’un anonymat qui s’est révélé facilement identifiable et l’a insulté par courriel comme dans ses écritures ;
- elle n’a pas retrouvé la sensibilité de la partie inférieure droite de son visage et ses douleurs persistent, perturbant sa vie quotidienne, professionnelle et privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lecomte-Swetchine pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors étudiante en droit, a consulté le 9 janvier 2019, le Dr A, chirurgien maxillo- facial et stomatologue en raison d’une récidive de symptômes douloureux des gencives de sa mâchoire inférieure droite. Le praticien a préconisé l’extraction de quatre dents de sagesse de l’intéressée en lui demandant et obtenant à l’issue même de la consultation, le versement d’honoraires soumis à dépassement. L’intervention a été pratiquée le 17 janvier suivant, sous anesthésie générale, à la suite de quoi Mme B a développé des complications douloureuses et persistantes, avec perte de la sensibilité du côté droit de la mâchoire qui l’ont incitée à porter plainte contre le Dr A. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de celui-ci la sanction de l’interdiction de pratiquer la médecine pendant une durée de deux mois, dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127- 53 du même code dans sa rédaction applicable à la date des faits reprochés : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne
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peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués (…). / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. / Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades ».
Sur la fixation des honoraires :
3. Il résulte de l’instruction que, lors de la consultation du 9 janvier 2019, le Dr A a exigé un règlement immédiat de l’intervention projetée pour un montant de 410 euros sans aucun devis préalable, dont il souhaitait au surplus le paiement par carte bancaire et qu’il a remis à sa patiente une facture d’un montant de 320 euros. Il résulte également de l’instruction que, lors de la consultation postopératoire du 25 janvier 2019, le Dr A a demandé un supplément non annoncé initialement de 70 euros pour l’ablation des fils des points de suture. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir à son encontre un manquement à l’obligation de fixer ses honoraires avec tact et mesure, sans que l’intéressé puisse d’une part, invoquer le fait que ce grief n’aurait pas été soulevé par la plaignante dès lors que celui-ci ressort du dossier de plainte transmis par la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins à l’intéressé le 26 juillet 2019 comme du mémoire de Mme B enregistré par cette même chambre le 5 août 2019 et, d’autre part, se prévaloir utilement, au regard des faits de l’espèce, des règles de la responsabilité contractuelle en matière pécuniaire.
Sur le dévouement, la dignité et la moralité :
4. Pour fonder le manquement du Dr A à ses obligations de dévouement, de respect de la dignité et de moralité, les premiers juges ont tiré de l’instruction, pièces et débats, des éléments précis et circonstanciés, caractérisant un comportement écrit comme verbal, agressif et menaçant du praticien à l’encontre de Mme B alors que celle-ci continuait à être en forte souffrance après son opération. Ils ont en particulier relevé la concordance de propos d’intimidation tenus téléphoniquement et de manière répétée sous un numéro masqué avec d’une part, le contenu d’un courriel adressé par l’intéressé à sa patiente la menaçant en des termes outranciers de poursuites judiciaires et d’autre part, la tonalité de ses écritures et les qualificatifs employés sur l’équilibre mental et les capacités intellectuelles de celle-ci. Le Dr A se borne en cause d’appel à dénier être l’auteur des interventions téléphoniques dont l’origine peut cependant être tenue dans les circonstances de l’espèce comme suffisamment établie et à faire état de l’immunité que lui conféreraient les droits de la défense qui ne sauraient toutefois justifier des propos attentatoires à la dignité et à la moralité. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à retenir à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique.
Sur la déconsidération de la profession :
5. En procédant comme il l’a fait dans la détermination et le règlement de ses honoraires et en manifestant une attitude violente et offensante envers sa patiente, le Dr A a fait preuve, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, d’un comportement de nature à déconsidérer sa profession.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance soit entrée en voie de condamnation à son encontre pour les manquements déontologiques ci-dessus énoncés, dont elle a fait une juste appréciation en prononçant à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de deux mois. La requête d’appel du Dr A doit donc être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
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7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois infligée par la décision du 3 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er août 2022 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 septembre 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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