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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 mars 2023, n° 15380 |
|---|---|
| Numéro : | 15380 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15380 _______________
Dr A _______________
Audience du 8 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. de mésothérapie.
Par une décision n° 253 du 28 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a infligé un blâme au Dr A.
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 13 décembre 2021, 22 février 2022 et 1er mars 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° d’infliger une sanction plus élevée au Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a violé le secret professionnel en révélant sans son accord des informations sur son état de santé lors d’une audition qui s’est déroulée dans un bureau de gendarmerie dont la porte était ouverte, puis lors d’une audience publique au tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre ;
- le Dr A emploie une personne pour l’entretien de son cabinet médical et de son domicile sans la déclarer ;
- il a également employé, dans les mêmes conditions, la fille de cette personne en qualité de secrétaire médicale ;
- elle-même a exercé les fonctions de secrétaire médicale entre mars 2018 et février 2019 sans être déclarée et en ne percevant que 500 euros pour l’ensemble de la période ;
- les dossiers médicaux des patients du Dr A sont accessibles aux personnes qui n’ont pas le droit d’y avoir accès ;
- le Dr A utilise régulièrement des procédés illégaux pour se soustraire au paiement de l’impôt sur le revenu ;
- il a obtenu de manière frauduleuse un prêt immobilier ;
- il a délaissé ses enfants ;
- il a été violent, notamment à son endroit ;
- il a occupé illégalement un logement ;
- il lui a demandé de falsifier des résultats d’analyses biologiques dans le cadre d’une demande d’assurance de prêt bancaire.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, le Dr A conclut : 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
3° à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a entretenu une relation avec Mme B en 2018 et jusqu’au mois de mars 2019 ;
- il a été définitivement relaxé par le juge pénal des allégations de vols, violence et violation de domicile dont se prévalait Mme B à son encontre ;
- les faits qui lui sont reprochés ont trait à sa vie privée et sont dénués de lien avec son activité professionnelle ;
- aucune violation du secret médical ne peut lui être reprochée ;
- les personnes qui ont travaillé pour lui au cabinet médical avaient le statut d’entrepreneurs individuels ;
- il n’y a eu aucune relation de travail avec Mme B et elle n’a jamais été rémunérée par lui ;
- Mme B a été informée des contraintes inhérentes à la préservation du secret médical et les photographies de son cabinet ne sauraient établir un manquement à cette exigence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A.
Me Latrémouille a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur l’appel formé par Mme B :
1. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-73 du même code : « le médecin doit protéger contre toute indiscrétions les documents médicaux, concernant les personnes qu’il a soignés ou examinés, quels que soient le contenu et le support de ces documents ».
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2. D’une part, si Mme B fait valoir que, le 26 novembre 2019, à la gendarmerie de Saint- François puis, le 13 mai 2020, au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, le Dr A aurait méconnu l’exigence de secret professionnel s’imposant à lui en application des dispositions précitées de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique en révélant diverses informations relatives à son état de santé, elle n’apporte en tout état de cause, au soutien de ces allégations, aucun élément permettant d’en établir le bien-fondé.
3. D’autre part, aucune des pièces versées au dossier, notamment pas les photographies produites du cabinet médical du Dr A, ne permet d’établir que ce dernier aurait permis l’accès aux dossiers médicaux de ses patients à des personnes qui n’étaient habilitées à y accéder ou aurait omis, en méconnaissance de l’article R. 4127-73, d’indiquer à Mme B, qui y avait accès, qu’elle était astreinte au respect du secret médical.
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
5. Les pièces versées au dossier dans le cadre de l’instruction ne permettent pas d’établir, comme le soutient la requérante, que le Dr A aurait, d’une part, produit de faux documents pour obtenir un prêt bancaire dans le cadre d’un achat immobilier et contracter une assurance, d’autre part, minoré les revenus qu’il a déclarés en vue de l’assujettissement aux divers prélèvements obligatoires et, enfin, employé sans la déclarer une personne pour l’entretien de son cabinet et de son domicile ainsi que la fille de celle-ci pour exercer les fonctions de secrétaire médicale.
6. Ces mêmes pièces permettent en revanche d’établir que Mme B a exercé, sur une partie de la période courant du mois d’avril au mois de décembre 2018, des missions usuellement exercées par les secrétaires médicales. Si le Dr A relève, sans être contesté sur ce point, que Mme B était sa compagne à cette époque, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu’elle aurait accompli ces fonctions dans le cadre d’une entraide familiale, alors que certains documents produits, en particulier des échanges de messages électroniques, révèlent au contraire l’existence d’une discussion entre les intéressés sur le niveau de rémunération souhaitée par cette dernière. Dans cette mesure, en l’absence de toute déclaration du travail effectué par Mme B par le Dr A, le grief tiré de l’existence d’un travail dissimulé ne peut être écarté et est de nature à caractériser un manquement aux articles R. 4127-3 et R. 4127-31 précités du code de la santé publique.
7. En l’absence d’appel formé par le Dr A à l’encontre de la décision attaquée, cet unique manquement conduit au maintien de la sanction du blâme décidée par la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins. Mme B n’est en conséquence pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision qu’elle conteste, la sanction du blâme ait été infligée au Dr A.
Sur les conclusions reconventionnelles du Dr A :
8. Eu égard aux éléments qui précèdent, la requête de Mme B doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions du Dr A tendant à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage abusif du droit de faire appel.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : 3
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Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser au Dr A sur le fondement du I l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 1 500 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de la Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Point à Pitre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet., membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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