Résumé de la juridiction
En l’espèce, le 19 mars 2018, une tribune publiée par le quotidien X et signée par plus d’une centaine de médecins, dont le Dr A, dénonçait les « thérapies dites alternatives » telles que l’homéopathie, la mésothérapie et l’acupuncture, en les qualifiant d’inefficaces, dangereuses et coûteuses et appelait l’Ordre à ne plus reconnaître les diplômes afférents.
Si cette tribune s’inscrit dans un débat d’intérêt général relevant de la liberté d’expression, certains propos, tels que « charlatans en tout genre » ou « pratiques irrationnelles et dangereuses », excèdent la pondération attendue.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-13 et R.4127-56 du CSP.
En revanche, il n’a pas méconnu les dispositions des articles R.4127-3, R.4127-20 et R.4127-31 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 août 2025, n° -- 14854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14854 |
| Dispositif : | Annulation Avertissement |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14854 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 3 juillet 2025
Décision rendue publique par affichage le 28 août 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins, le Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF) a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 1621 du 16 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 4 juin 2025, le
Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF) demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction disciplinaire contre le Dr A ;
3° de mettre à la charge des auteurs de la tribune le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le 19 mars 2018, des médecins et professionnels de santé, dont le Dr A, ont publié dans le journal X une tribune dénonçant les méfaits supposés de l’homéopathie et sollicité du
Conseil national de l’ordre des médecins de ne plus autoriser les médecins homéopathes à faire état de leur titre, de ne plus reconnaître les diplômes d’homéopathie et de ne plus rembourser les soins ou médicaments issus de l’homéopathie ; les auteurs de cet article ont également comparé les médecins homéopathes à des charlatans ;
- à titre liminaire, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a déjà statué à l’égard de l’un des signataires de cette tribune, le Dr Ropars, qui a été sanctionné d’un avertissement ;
- le SNMHF, auquel il appartient de défendre l’intérêt et les droits des médecins homéopathes français, est parfaitement fondé à porter plainte à l’encontre des médecins signataires de cette tribune ;
- les signataires de cette tribune, dont le Dr A, ont méconnu les dispositions des articles
R. 4127-13, R. 4127-20, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ; s’agissant de l’article 56 du code de déontologie médicale qui dispose que les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité, la jurisprudence, administrative ou ordinale, en a déduit les principes majeurs qui régissent les relations entre médecins ; ainsi, des propos par lesquels des médecins indiqueraient qu’une branche de la médecine serait 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 constituée de charlatans seraient diffamatoires, discréditeraient la profession et violeraient le principe de confraternité, sans incidence sur le caractère sanctionnable de tels propos le fait qu’ils ne mettent en cause aucun médecin nommément désigné ; le charlatanisme correspond à l’exploitation de la crédulité publique et est défini par les articles 39, 8 et 21 du code de déontologie médicale ; le Conseil national de l’ordre des médecins a considéré que l’administration d’un traitement homéopathique n’est pas charlatanesque ;
- la présente procédure ne porte ni sur l’utilité de l’homéopathie ni sur son efficacité mais tend à juger si les termes employés dans cette tribune à l’encontre de l’homéopathie et des confrères homéopathes sont sanctionnables disciplinairement ;
- or, cette tribune n’a aucune base scientifique ni visée éducative ou informative du public mais se borne à lancer des insultes graves à l’encontre de l’homéopathie et des confrères la pratiquant sans la moindre objectivité et sans la moindre modération, sans que la circonstance que l’article ne vise aucun confrère nommément désigné n’exonère le Dr A de ses obligations déontologiques ;
- les médicaments homéopathiques, s’ils ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché (AMM), font cependant l’objet d’un enregistrement de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), et ne peuvent être prescrits que par des professionnels de santé habilités dans leur domaine de compétence respective ; sous la pression médiatique des signataires de la tribune en cause, le gouvernement, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS) qui n’a toutefois pas remis en cause le médicament homéopathique, a décidé le déremboursement de cette thérapeutique qui est sans danger pour la santé ;
- la tribune litigieuse jette l’opprobre sur l’homéopathie qu’elle qualifie, dans son intitulé, de « fake médecine » ; les médecins homéopathes y sont considérés comme « des charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l’efficacité illusoire », prescrivant des médicaments non éprouvés scientifiquement, et des « représentants de commerce d’industries peu scrupuleuses », ayant « perdu de vue l’éthique de leur exercice », alors même qu’ils sont, comme tous leurs confrères, des médecins diplômés d’Etat ; l’homéopathie est présentée comme une pratique dangereuse et les signataires, au nombre desquels figure le Dr A, n’hésitent pas à demander au Conseil national de l’ordre des médecins auquel ils reprochent son inaction, d’interdire l’exercice de l’homéopathie et de sanctionner les praticiens qui l’exercent ;
- ces propos, diffusés auprès d’un large public et aux répercussions importantes, et ne s’appuyant sur aucune étude scientifique objective, sont de nature à déconsidérer l’ensemble de la profession et plus particulièrement les médecins homéopathes, présentent un caractère stigmatisant et blessant pour cette profession, et sont manifestement diffamatoires et anticonfraternels ; c’est à tort, et par une dénaturation de la tribune en cause, que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte contre le Dr A ; sa décision sera donc annulée et une sanction, tenant compte de la gravité des manquements déontologiques reprochés, prononcée à l’encontre du Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du SNMHF le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte formée à son encontre, dès lors qu’il existe désormais une certitude scientifique sur l’absence d’utilité de la médecine homéopathique et même sur une certaine dangerosité dans la pratique consistant à la substituer à d’autres traitements et que la tribune en cause participe d’une mission de santé publique, celle d’information et de mise en garde du public, des patients et des consommateurs, sans manquer au respect dû à leurs confrères ;
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- contrairement au souhait du SNMHF, il n’est pas possible de distinguer un prétendu aspect disciplinaire hors du débat sur les mérites de l’homéopathie ;
- les signataires de cette tribune n’ont fait que rappeler des évidences scientifiques communément admises en France, en particulier dans les deux avis publiés à 14 années d’intervalle, en 2004 et 2018, par l’Académie de médecine, à la demande du Conseil national de l’ordre des médecins, et qui sont sans équivoque sur l’absence d’utilité des prescriptions des produits homéopathiques, mais également à l’étranger, notamment dans le rapport publié le 29 septembre 2017 par l’EASAC (Conseil scientifique des académies des sciences européennes), et qui confirme l’absence de preuve de l’efficacité des produits homéopathiques, à part un effet placebo, allant même jusqu’à indiquer que l’homéopathie peut avoir un effet nocif en ce qu’elle retarde la prise d’un véritable traitement médical, et reprises par différentes sociétés savantes du monde entier ;
- le SNMHF pouvait demander un droit de réponse à X pour contester les appréciations portées par les signataires de la tribune ; il ne l’a pas fait, préférant refuser tout débat en privilégiant le terrain disciplinaire ; le rapport Lebatard-Sartre, dont se prévalait en première instance le SNMHF, est ancien et préconisait déjà une évaluation de l’homéopathie ; quant aux études observationnelles dites « EPI 3 », entièrement financées par un laboratoire homéopathique, et donc dépourvues de toute crédibilité, il n’en est plus fait mention ;
- postérieurement à la présente procédure, le gouvernement a décidé de retirer partiellement puis totalement les produits homéopathiques de la liste des médicaments pris en charge par l’Assurance maladie, démontrant ainsi, s’il en était besoin, la pertinence et la nécessité de la tribune en cause ;
- l’accusation de diffamation doit être écartée, dès lors que les propos tenus ne sont en rien faux ;
- aucun manquement à l’obligation de confraternité, prévue à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, qui ne doit pas être confondue avec la connivence professionnelle, ne peut être reproché aux signataires de la tribune, dont le Dr A, qui ont, en s’appuyant sur l’opinion scientifique générale, affirmé que l’homéopathie ne produisait aucun effet curatif scientifiquement constaté, que les médecins prescripteurs de ces produits ne pouvaient l’ignorer et qu’ils manquaient à leurs obligations en continuant à les prescrire, avant d’évoquer la prise en charge par l’Assurance maladie de certains de ces traitements ; ce faisant, en publiant cette tribune, signée par plus d’une centaine de médecins, dans un journal quotidien réputé pour son sérieux, ils se sont bornés à dire la vérité pour informer le public, sans aucun risque de panique, l’interruption d’un traitement homéopathique étant sans conséquence ;
aucun manquement aux obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-13, R.
4127-20 et R. 4127-31 du code de la santé publique ne saurait être reproché aux signataires de la tribune, dont le Dr A ;
- la référence au terme « charlatans » ne vise pas les médecins homéopathes mais fait écho aux dispositions de l’article R. 4127-39 du code de la santé publique ; les préparations homéopathiques ne comportant pas de principe actif quantifiable, la référence à la notion de remède secret définie à l’article R. 5125-57 du code de la santé publique est légitime ; en s’abstenant d’entretenir et de perfectionner leurs connaissances, les médecins homéopathes méconnaissent les dispositions de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique, et, devant leur discours, aussi ferme que sans nuance, il est permis de supposer qu’ils ne délivrent pas à leurs patients une information complète et objective sur la nature exacte des produits prescrits, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-35 du même code ;
- les signataires de la tribune proposent un débat sur le recours aux médications homéopathiques qui pose la question de la qualité des soins dispensés, alors que les plaignants veulent les faire taire ;
- par conséquent, la décision de la chambre disciplinaire de première instance sera confirmée.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 juin 2025 à 12 heures.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr Paturel, du Dr Sarembald et du Dr Neveu pour le Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF) ;
- les observations de Me Segard pour le Dr A.
Me Segard a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF) interjette appel de la décision du 16 juin 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
2. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un médecin (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, (…) ; / 3° Un syndicat ou une association de praticiens. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’auteur de la plainte est un syndicat de praticiens recourant aux pratiques médicales visées par la tribune litigieuse, ayant à ce titre intérêt à former une plainte contre un signataire de cette tribune. Les dispositions citées au point 2. ci-dessus ne subordonnent en outre pas la capacité pour agir des syndicats ou associations de médecins à leur caractère représentatif. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir du plaignant doit, par suite, être écartée.
Sur la régularité de la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance :
4. La circonstance que le syndicat plaignant a saisi le conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins de sa plainte et que le conseil départemental a transmis cette plainte sans engager une procédure de conciliation est sans incidence sur la régularité de la procédure juridictionnelle suivie devant la chambre disciplinaire de première instance, dès lors que, en vertu des dispositions citées au point 2., un syndicat de praticiens est habilité à saisir directement la juridiction disciplinaire.
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Sur le fond :
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-13 du même code : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général ». Aux termes de l’article R. 4127-20 du même code : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code :
« Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-56 du même code :
« Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
6. Le quotidien X a publié le 19 mars 2018 une tribune, signée à cette date par plus d’une centaine de médecins, dans laquelle les praticiens signataires s’opposent à ce qu’ils dénomment les « thérapies dites « alternatives » » et qui cible expressément sous ce vocable l’homéopathie, la mésothérapie et l’acupuncture. Les médecins signataires affirment que ces pratiques de soins n’ont aucun fondement scientifique et n’ont pas prouvé leur efficacité, qu’elles sont dangereuses pour les patients et coûteuses pour l’Assurance maladie, et ils demandent notamment à l’ordre des médecins de ne plus reconnaître les diplômes et formations afférents.
7. La tribune litigieuse s’inscrit dans un débat ancien et récurrent sur l’efficacité des pratiques de soins non conventionnelles. Postérieurement à sa publication, le gouvernement a d’ailleurs, en se fondant sur un avis de la Haute Autorité de santé qui concluait à l’absence de démonstration de l’efficacité des médicaments homéopathiques, procédé au déremboursement de ces médicaments tout en maintenant l’enseignement de l’homéopathie et la possibilité de prescrire ces spécialités. Le contenu de la tribune litigieuse s’inscrit dans ce débat et exprime, par le biais d’une action d’information du public, le point de vue des opposants aux pratiques non conventionnelles. Les arguments factuels étayant cette tribune et l’opinion exprimée participent ainsi du débat sur un sujet d’intérêt général et s’inscrivent dans le cadre de l’exercice de la liberté d’expression.
8. Toutefois certains propos figurant dans cette tribune excèdent, par leur ton, la pondération attendue de médecins lorsqu’ils s’expriment publiquement sur un sujet, même polémique. Tel est le cas des formules suivantes : « [les] charlatans en tout genre qui recherchent la caution morale du titre de médecin pour faire la promotion de fausses thérapies à l’efficacité douteuse », « [les codes de déontologie et le code de la santé publique] interdisent le charlatanisme et la tromperie, imposent de ne prescrire et distribuer que des traitements éprouvés », « [le Conseil de l’ordre] doit veiller à ce que les médecins ne deviennent pas les représentants de commerce d’industries peu scrupuleuses. Il doit sanctionner ceux ayant perdu de vue l’éthique de leur exercice », « ces pratiques (…) ne sont ni scientifiques ni éthiques mais bien irrationnelles et dangereuses ». De tels propos ne se bornent pas à mettre 5
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9. Le Dr A étant poursuivi en sa seule qualité de signataire de la tribune litigieuse, à l’exclusion de tout autre fait qui lui serait reproché, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de prononcer à son encontre la sanction de l’avertissement.
10. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 16 juin 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Syndicat national des médecins homéopathes français (SNMHF), au conseil départemental des Landes de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Bayonne, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 3 juillet 2025, par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Dr Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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