Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A suivait M. C depuis 2011 et était son médecin traitant depuis 2016. Après un test positif au Covid-19 le 25 mars 2021, le patient a eu deux téléconsultations (29 mars et 12 avril) au cours desquelles le Dr A a prescrit Doliprane®, cortisone puis Smecta®. L’état du patient s’est aggravé avec des troubles gastriques importants. L’état du patient s’est aggravé mais aucune consultation en présentiel ni suivi du bilan biologique prescrit n’a été organisé. Une consultation téléphonique prévue le 19 avril avec une remplaçante n’a pas eu lieu ; le patient a été hospitalisé le 20 avril pour une sigmoïdite diverticulaire perforée et est décédé le 22 avril.
Les plaignants reprochent au Dr A de ne pas avoir organisé une consultation en présentiel dès le 12 avril et de ne pas avoir associé un antibiotique à la cortisone, aggravant l’infection.
Le Dr A conteste, invoquant le contexte sanitaire, la pratique admise des téléconsultations, la prescription d’un bilan biologique non réalisé et la controverse sur l’usage des corticoïdes dans le Covid-19. Le praticien nie également toute accusation mensongère ou diffamatoire.
En effet, le recours à de simples échanges téléphoniques, alors qu’une corticothérapie était en cours et que persistait un état fébrile, ne permettait pas d’évaluer correctement la gravité. Le Dr A aurait dû procéder à un examen clinique et à des examens complémentaires. Le traitement par corticoïdes était inadapté et a contribué à l’évolution défavorable.
En agissant ainsi, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R.4127-32 et R.4127-33 du CSP.
En revanche, le praticien ne peut être regardé, comme ayant méconnu les obligations résultant des articles L. 1110-4, R. 4127-3, R. 4127-9 et R. 4127-110 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 6 févr. 2025, n° -- 16271, 16271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16271, 16271 |
| Dispositif : | Annulation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16271 ___________________
Dr
A ___________________
Audience du 18 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 6 février 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2021.172 du 28 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 30 octobre 2024, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les symptômes décrits par le patient ne rendaient pas indispensable une consultation en présentiel au cabinet médical ou à son domicile et que le praticien ne pouvait être regardé comme ayant manqué à son obligation de moyens ;
- en se contentant d’une téléconsultation et en ne réalisant pas d’examen physique de l’intéressé préalablement à la prescription de cortisone, le praticien ne s’est pas donné les moyens d’établir son diagnostic avec le plus grand soin et n’a ainsi pas délivré des soins consciencieux, en méconnaissance des articles R. 4127-33 et R. 4127-32 du code de la santé publique ; c’est par suite à tort que la chambre disciplinaire de première instance a écarté les deux griefs soulevés ;
- il apparaît que le Dr A connaissait son patient depuis 2011, était son médecin traitant depuis 2016 et avait pris en charge auparavant l’intéressé pour une sigmoïdite diverticulaire, qui est une infection bactérienne avec un risque de récidive connu ; la multiplication des échanges téléphoniques dans un intervalle de temps limité aurait dû conduire le praticien à proposer un examen clinique en présentiel, ou une visite à domicile, l’intéressé habitant à 150 m du cabinet, comme le soutient l’expert judiciaire ; aucun élément ne fait apparaître la raison pour laquelle le patient, qui a réitéré ses appels, n’aurait pas accepté une telle consultation ; il est incompréhensible que seule la prescription de biologie ne figure pas dans le dossier informatisé du patient et le comportement habituel de ce dernier va à l’encontre d’’un refus ou d’une négligence face à la réalisation d’une biologie à domicile par une infirmière ; comme l’expert, le Conseil national de l’ordre des médecins estime que devant un 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 tableau fébrile persistant et avant toute prescription de cortisone, le praticien se devait de vérifier l’absence d’infection bactérienne ; examen clinique et examens complémentaires étaient donc nécessaires ; la prescription de cortisone est l’élément central de l’apparition et de l’évolution défavorable de la péritonite d’origine sigmoïdienne ;
- le praticien a ainsi méconnu l’obligation de délivrer des soins consciencieux et a méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 23 mai 2024, Mme B et M. C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° De le condamner à leur verser la somme d’un euro chacun à titre de dommages et intérêts ; 3°
De mettre à la charge du Dr A la somme de 2 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- le Dr A a développé une argumentation mensongère et diffamatoire ; les accusations à leur encontre portées par le praticien évoquant notamment dans un courriel adressé au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins une prétendue multiplication des procédures contre son cabinet, un contexte délétère et une vendetta familiale sont mensongères ; au demeurant, aucune plainte n’a été déposée ; c’est fallacieusement que le praticien a excipé pour sa défense, afin de justifier sa prescription médicamenteuse inappropriée et en suggérant que le patient n’avait pas respecté ses prescriptions, d’une prescription manuscrite d’analyse de sang, pour de prétendus problèmes respiratoires, non remise à leur frère et ne figurant pas au dossier médical ; le praticien a fait état lors de l’expertise d’un Covid-19 grave, alors que cela ne ressort pas des pièces du dossier médical ; il a ainsi « réécrit » le dossier du patient ; il a ainsi méconnu les articles L. 1110-4, R. 4127-3,
R. 4127-9 et R. 4127-110 du code de la santé publique ;
- une simple consultation téléphonique, alors que l’état de santé du patient était très dégradé, que la mise à distance de celui-ci plus de 20 jours après les premiers symptômes du Covid-19 ne s’imposait plus et qu’il a essayé, à plusieurs reprises, de contacter le cabinet, signe une méconnaissance de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- c’est à tort que les premiers juges ont relevé que si, selon l’expertise, la prescription d’une corticothérapie non associée à un antibiotique a participé à l’évolution défavorable de l’état de santé du patient, le praticien ne pouvait être regardé, eu égard aux symptômes présentés par le patient comme ayant commis une erreur grossière ou inexcusable ; le Dr A, en procédant comme il l’a fait, sans examen, sans diagnostic et sans surveillance, alors que M. X C avait une pathologie sigmoïdienne, a établi une prescription à l’aveugle et méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
ces éléments sont confirmés par le rapport du Pr E.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le Dr A conclut au rejet des requêtes d’appel.
Il soutient que :
- il n’a pas méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ;
aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir organisé trois téléconsultations dans le contexte épidémique de Covid-19 pour un patient qui n’avait pas souhaité bénéficier d’un examen médical à domicile et dont l’état de santé ne nécessitait pas un examen en présentiel ;
les téléconsultations étaient conformes aux données acquises de la science dans le contexte de la crise épidémique ;
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- lors des deux téléconsultations des 29 mars et 12 avril 2021, cette dernière à sa propre initiative, la symptomatologie ne militait pas en faveur d’un examen en présentiel chez un patient réfractaire aux soins médicaux ; il a prescrit un bilan biologique pour affiner le diagnostic, mais le patient n’a jamais pris contact avec l’infirmière pour le réaliser ; sont mensongères les accusations des plaignants selon lesquelles cette prescription a été rédigée après coup pour justifier ses prescriptions antérieures ;
- à plusieurs reprises le patient n’a pas souhaité bénéficier d’une consultation médicale en présentiel, comme il en avait le droit ; il ne disposait d’aucun moyen pour passer outre la volonté du patient ; c’est à tort que les premiers juges ont relevé qu’il était « regrettable que les 29 mars et 12 avril 2021, au lieu de de se borner à entendre M. X C au téléphone, il ne lui ait pas donné une consultation à son cabinet ou au domicile de celui-ci, consultation qui lui aurait peut-être permis d’affiner son diagnostic » ; la position de l’expert judiciaire selon laquelle la téléconsultation du 12 avril 2021 était contre-indiquée, comme insuffisante, correspond à une approche universitaire à rebours de la médecine de ville, qui plus est en zone rurale ou semi-rurale ; il démontre que lors de cette consultation le patient se sentait mieux, que la symptomatologie s’était atténuée, que seul un épisode de diarrhée avait été porté à sa connaissance, raison pour laquelle du Smecta® et un bilan biologique avaient été prescrits ;
consigne a été donnée au patient de reprendre contact si la symptomatologie s’aggravait, ce qui n’a pas été fait jusqu’à son départ en congés le 18 avril ;
- la Haute autorité de santé a admis la possibilité d’utiliser le téléphone pour communiquer avec les patients lorsque la vidéotransmission n’est pas possible ; lors des consultations des 29 mars et 12 avril 2021, le patient avait décrit des symptômes classiques et rassurants lors de la deuxième, avec une amélioration ; il a pris en compte l’existence d’une diarrhée, qui pouvait être liée au Covid-19 et était sans caractère de gravité ;
- les données acquises de la science doivent être appréciées avec circonspection dans un contexte épidémique sans précédent durant lequel les recommandations n’ont cessé de varier ;
il existe une querelle expertale sur la prescription de corticoïdes, les recommandations médicales les admettant pour traiter le Covid-19 dans certains cas ; il a fallu des opérations d’expertise confiées à un professeur de chirurgie digestive et une étude exhaustive de la littérature médicale pour apprécier le bien-fondé de ses prescriptions, ce qui témoigne de la difficulté d’appréhender les données acquises de la science dans le contexte de la crise épidémique ; il n’a donc commis aucune erreur grossière ou inexcusable ;
- il ne peut être tenu pour responsable du quiproquo survenu le 19 avril 2021 au regard du principe d’autonomie de la responsabilité ordinale ; il ne saurait lui être reproché des difficultés organisationnelles ce jour-là alors que le patient avait pris l’initiative de contacter le cabinet en raison de nouveaux symptômes ; il était remplacé par le Dr D, qui en était à son cinquième remplacement, maîtrisait les outils informatiques mis à sa disposition et disposait du secrétariat.
Par un courrier du 15 octobre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a informé les parties que la décision à venir était susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B et M. C tendant à ce que le Dr A leur verse un euro à chacun à titre de dommages et intérêts, dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 novembre 2024, à 12 heures.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Golfier-Métais pour Mme B et M. C, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B et M. C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale. Par une décision du 28 septembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte. Le Conseil national de l’ordre des médecins, d’une part, Mme B et M. C, d’autre part, relèvent appel de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires d’appel de Mme B et M. C :
2. Par un moyen qui étant d’ordre public doit être relevé d’office, les conclusions d’appel présentées par les plaignants tendant à ce que le Dr A soit condamné à leur verser une somme d’un euro à chacun à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les griefs :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». L’article R. 4127-33 du même code dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 4. Il résulte de l’instruction que le Dr A suivait M. X C, le frère des plaignants, depuis 2011 et était son médecin traitant depuis 2016. L’intéressé, qui souffrait de diverses pathologies, a été testé positif au Covid-19 le 25 mars 2021. Il a eu deux entretiens téléphoniques avec le praticien, qui lui a prescrit du Doliprane® et de la cortisone, puis du
Smecta®, les 29 mars et 12 avril suivants. L’état de santé de l’intéressé s’est toutefois rapidement dégradé, avec notamment d’importants troubles gastriques. Il a contacté le secrétariat du cabinet du médecin qui lui a proposé, le 19 avril 2021, une « consultation téléphonique », à 12 h 15, avec le Dr D, remplaçante du praticien poursuivi. Cet échange n’a pas eu lieu. Hospitalisé le 20 avril par un autre médecin, le patient a été opéré en urgence d’une sigmoïdite diverticulaire perforée et est décédé le 22 avril.
5. Les plaignants ont déposé une plainte devant le juge disciplinaire contre le Dr A et ont parallèlement recherché la responsabilité des professionnels concernés devant le juge judiciaire. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a rejeté la plainte dirigée contre l’intéressé.
Par une autre décision du 23 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de
Grand Est de l’ordre des médecins a également rejeté la plainte concernant le Dr D. Les plaignants ont relevé appel de ces deux décisions. Par un jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, au vu d’une expertise réalisée par le Pr E, spécialiste en chirurgie viscérale et digestive, estimé qu’en qualité de médecin traitant, le
Dr A était responsable d’une perte de chance d’évolution favorable de M. X C à hauteur de 60 % et a condamné, en conséquence, le praticien à verser diverses indemnités aux ayants droits de l’intéressé. Il a, en revanche, débouté ces derniers de leurs demandes à l’encontre du Dr D. Le Dr A a relevé appel de ce jugement.
6. Les plaignants reprochent en substance au Dr A de s’être abstenu d’organiser une consultation en face-à-face avec leur frère qui lui aurait permis en examinant le patient de constater, dès le 12 avril, comme le praticien ayant décidé le 20 avril suivant de l’hospitaliser en urgence, un « ventre de bois et agir en conséquence », et de ne pas avoir associé une prescription d’antibiotique à de la cortisone, la corticothérapie ayant aggravé l’état infectieux dès lors qu’elle était administrée seule. Ils font également valoir que le Dr A a fondé sa défense sur des documents et déclarations « faux » ne figurant pas dans le dossier médical et formulé à leur encontre des accusations mensongères et diffamatoires. Ils estiment que ce faisant, le praticien a méconnu les articles L. 1110-4, R. 4127-3, R. 4127-9, R. 4127-32, R.
4127-33 et R. 4127-110 du code de la santé publique.
7. Le Dr A conteste de son côté ces affirmations, en excipant notamment de ce que lors des téléconsultations des 29 mars et 12 avril 2021, cette dernière selon lui à sa propre initiative, la symptomatologie ne militait pas en faveur d’un examen en présentiel chez un patient réfractaire aux soins médicaux, de ce que les téléconsultations par téléphone ont été admises par la Haute autorité de santé dans le contexte de la crise sanitaire, de ce qu’il avait prescrit un bilan biologique pour affiner le diagnostic, le patient n’ayant jamais pris contact avec l’infirmière pour le réaliser, des difficultés occasionnées par la crise du Covid-19, de ce que ses prescriptions étaient adaptées, de ce qu’il existait une « querelle expertale » sur la prescription de corticoïdes, les recommandations médicales les admettant pour traiter le Covid-19 dans certains cas, de ce que l’expertise judiciaire traduisait une approche universitaire déconnectée de la pratique de la médecine de ville et de ce qu’il ne pouvait être tenu pour responsable du quiproquo survenu avec sa remplaçante le 19 avril 2021. Il conteste enfin avoir porté des accusations mensongères et diffamatoires contre les plaignants.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 8. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le Dr A suivait son patient depuis 2011 et était son médecin traitant depuis 2016. Il résulte de l’instruction qu’il avait pris en charge auparavant l’intéressé pour une sigmoïdite diverticulaire, qui est une infection bactérienne avec un risque de récidive connu, et des problèmes d’hypertension artérielle. Le praticien connaissait donc l’état de santé et la personnalité de M. X et, ainsi que le souligne le rapport d’expertise du Pr E, les réticences du patient à faire passer sa santé avant ses activités professionnelles. Aucun élément versé au dossier, tel que des observations portées dans le dossier médical informatisé, n’étaye les allégations du Dr A selon lesquelles le patient aurait refusé une consultation en présentiel proposée ou qu’il lui aurait prescrit un examen biologique. Au demeurant, force est de constater que le praticien ne s’est pas assuré que cette prescription de bilan, qui était nécessaire pour évaluer l’évolution de la pathologie initiale du patient, avait bien été exécutée. Si, dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19, les recommandations de la Haute autorité de santé ont admis, à titre exceptionnel et dans des cas très spécifiques, la possibilité d’échanges téléphoniques avec les patients, c’est à la condition que la téléconsultation par vidéotransmission ne soit pas possible. Toutefois, aucun élément ou pièce versé aux débats ne permet d’établir que tel était le cas et le Dr A ne le soutient au demeurant pas. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, la présente juridiction estime que le recours répété à de simples échanges téléphoniques, alors qu’une corticothérapie était en cours depuis le 29 mars et que persistait un tableau fébrile, ne constituait pas une méthode fiable pour apprécier la gravité de l’état de l’intéressé. Dans ce contexte, en effet, le Dr A devait vérifier l’absence d’infection bactérienne en procédant à un examen clinique et des examens complémentaires, ce qui n’a pas été le cas.
9. Comme le souligne, en outre, le rapport de l’expert, qui conclut qu’il existait un lien de causalité entre le traitement par corticoïde et l’évolution défavorable de la pathologie diverticulaire colique en péritonite et choc septique, un tel traitement était en l’espèce inadapté, dans la mesure où le patient n’était pas atteint d’une forme de Covid-19 oxygéno-requérante.
10. Il résulte des points précédents que le praticien a ainsi méconnu les obligations relatives à la délivrance de soins consciencieux découlant des dispositions ci-dessus rappelées des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
11. En revanche, le praticien ne peut être regardé, en tout état de cause, comme ayant méconnu les obligations résultant des articles L. 1110-4, R. 4127-3, R. 4127-9 et R.
4127-110 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
12. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements mentionnés ci-dessus en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme B et la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er juin 2025 à 0 h et cessera de porter effet le 30 juin 2025 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera la somme de 1 000 euros à Mme B et la somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B et M. C, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’AuvergneRhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 18 novembre 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Boyer, Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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