Résumé de la juridiction
Si le recours contre le rejet du conseil départemental d’une demande d’inscription au tableau du praticien a été intitulé "demande de retrait" il ne peut être considéré que comme un recours tendant à l’annulation de la décision du conseil départemental tel que le prévoit le dernier alinéa de l’article L 4112-4 CSP. Irrecevabilité du recours qui, par ailleurs, a été présenté tardivement.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 8 avr. 2014, n° 263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 263 |
| Dispositif : | Irrecevabilité du recours |
Texte intégral
Dossier n°263
Dr Gérard M
Décision du 8 avril 2014
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national les 10 et 17 février 2014, le recours et le mémoire présentés pour le Dr Gérard M, tendant au retrait de la décision du conseil départemental d’Ille et Vilaine, qui a le 9 octobre 2013 rejeté sa demande d’inscription, par les motifs que la décision est erronée car elle repose sur des faits inexacts ; que la décision a été rendue sur la base de l’expertise du 22 janvier 2013 qui comporte des énonciations mensongères et des affirmations erronées ; qu’il est demandé le retrait de la décision et d’enjoindre le conseil départemental de procédé à l’inscription ; que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant sur la compétence du Dr M que sur son état de santé ;
Vu la décision du conseil départemental d’Ille et Vilaine du 9 octobre 2013 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4112-1, L 4124-11 II et R 4112-2, R 4112-5 et R 4124-3 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
- Le Dr DESEUR en la lecture de son rapport ;
- Maître DUGUET et le Dr Gérard M en leurs explications et le Dr M ayant eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article L 4112-4 du code de la santé publique :
"Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.
Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre.
Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.
Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription." et aux termes des alinéas 1 à 2 de l’article R4112-4 du même code :
"Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont notifiées à l’intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l’agence régionale de santé.
La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s’est prononcé sur la demande d’inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n’a pas d’effet suspensif." ;
Le conseil départemental d’Ille et Vilaine, saisi d’une demande d’inscription au tableau par le Dr Gérard M, a, par une décision du 9 octobre 2013, rejeté cette demande. Il ressort des pièces jointes au dossier que le Dr M a été avisé de cette décision par un courrier en date du 15 octobre 2013, adressé par lettre recommandée avec accusé réception, que le Dr M a reçu le 16 octobre 2013 ; que cette lettre précisait que la décision pouvait être frappée d’appel dans le délai de 30 jours devant le conseil régional.
Le Dr M a formé un recours devant le Conseil national. Si son recours, enregistré le 10 février 2014, a été intitulé « demande de retrait » il ne peut être considéré que comme un recours tendant à l’annulation de la décision du conseil départemental tel que le prévoit le dernier alinéa de l’article L 4112-4 du code de la santé publique. En application des dispositions de l’article R 4112-4 du code de la santé publique suscitées, à supposer même que la saisine du Conseil national puisse être regardée comme valant saisine du conseil régional, le recours du Dr M ne peut qu’être rejeté comme ayant été présenté tardivement.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Le recours du Dr Gérard M est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Gérard M, au conseil départemental d’Ille et Vilaine, au conseil régional de Bretagne, à l’Agence régionale de santé de Bretagne.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 8 avril 2014, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs DESEUR, ELLENA, MUNIER, membres.
Dr André LEON,
Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
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