Résumé de la juridiction
En l’espèce, M. B a contacté par téléphone le standard du cabinet SOS MEDECINS ABC afin de prendre un rendez-vous. La régulatrice a été confrontée au comportement agressif, grossier et menaçant du patient, qui a appelé le standard à plusieurs reprises. Un rendez-vous de consultation a toutefois été fixé le jour même en soirée, M. B exprimant alors son intention de ne pas porter de masque sanitaire.
Le patient s’étant présenté sans masque au cabinet, en adoptant la même attitude querelleuse, le médecin, en l’absence d’urgence médicale, a refusé de l’examiner et l’a invité à contacter le SAMU ou son médecin traitant.
Le patient reproche au médecin qui l’a reçu d’avoir refusé de l’examiner.
Or, il est constant que M. B, qui ne pouvait sérieusement prétendre ignorer la nécessité de respecter les exigences, énumérées par les décrets susvisés des 10 juillet et 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, largement diffusées à l’ensemble de la population, a refusé de s’y plier. Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir ni même de suggérer l’existence d’une situation d’urgence médicale conduisant à écarter l’application des règles de prophylaxie rappelées au point précédent.
Il doit par suite être regardé comme ayant été lui-même à l’origine de l’absence de prise en charge par le médecin concerné, lequel était au demeurant tenu, sauf à commettre un manquement déontologique, de respecter ces obligations.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 23 mai 2024, n° -- 15896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15896 |
| Dispositif : | Doivent être supprimés dans la requête d’appel de M. B, en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les mots : « la cour ne sont que des menteurs », « alors là c’est le ponpon, en termes de mensonge on avait atteint les sommets avec la partie adverses mais là, la cour a fait encore plus fort », « Est-ce que la santé mentale de la cour est normale », « la cour protège le Dr A (…) cela démontre d’un groupement, et d’un groupement d’association de malfaiteurs ». |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15896 _________________
Dr A _________________
Audience du 4 mars 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 296 du 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B, l’a condamné à verser au Dr A une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive et à une amende de 150 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- l’affirmation des premiers juges selon laquelle le Dr A n’est pas l’auteur des actes est fausse ; en méconnaissance de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique, il a refusé de communiquer le nom du médecin, ce qui l’a empêché de porter plainte contre ce dernier ; il convient d’ordonner à l’autre partie de fournir le nom du médecin ;
- par son silence, l’intéressé l’a empêché de se soigner, en méconnaissance des textes en vigueur, notamment de divers articles du code de déontologie ;
- les documents fournis montrent que contrairement à ce qui a été jugé son état de santé permettait de caractériser une situation d’urgence ; en l’absence de diagnostic, rien ne permettait de dire qu’il n’y avait pas d’urgence ; l’urgence ne conditionne pas les soins ; les premiers juges sont des menteurs ;
- affirmer qu’il n’apportait aucun élément sérieux de nature à établir l’existence d’une discrimination illégale subie du fait de l’obligation de porter le masque lors d’une consultation médicale est mensonger ; le simple fait de refuser des soins, comme cela a été le cas en l’espèce, est en soi discriminatoire ; cette discrimination est constitutive d’une méconnaissance des textes et conventions internationales en vigueur ; la place du décret dans la hiérarchie des normes n’est nullement examinée dans la décision attaquée ;
- la chambre disciplinaire de première instance a été partiale et a pris parti pour le Dr A, en méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à un procès équitable ; l’association de malfaiteurs est un délit.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le Dr A conclut :
1° Au rejet de la requête d’appel ;
2° A ce que M. B soit condamné à lui verser une indemnité de 500 euros pour appel abusif à titre de dommages et intérêts ;
3° A ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- en tant que gérant de SOS MEDECINS ABC, il n’est pas l’auteur des faits reprochés ; les manquements allégués visent le médecin qui a refusé à M. B sa prise en charge ;
- au demeurant, les professionnels de santé assurant la prise en charge étaient tenus de s’assurer du respect de l’obligation du port du masque sanitaire, conformément au décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, et des articles L. 3131-1 et R. 4127-12 du code de la santé publique ;
- il n’y a aucune méconnaissance de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique dès lors M. B a multiplié les obstacles à sa prise en charge en refusant ostensiblement de porter le que masque sanitaire et en manifestant lors des échanges téléphoniques ou en présentiel avec ses interlocuteurs agressivité et refus de coopérer et n’a fourni aucun élément justifiant un motif d’urgence imposant sa prise en charge ;
- il n’y a aucune méconnaissance de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique, dès lors que l’intéressée n’a fait état d’aucun motif médical caractérisant l’urgence de sa prise en charge et a fait prévaloir son refus du port du masque sur sa prise en charge ;
- la seule circonstance que sa prise en charge n’aurait pu avoir lieu, en raison du refus de l’intéressé de porter le masque sanitaire, ne saurait caractériser un comportement discriminatoire ;
le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique est dépourvu de tout fondement ;
- la requête d’appel est manifestement abusive.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 15 février 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Calot pour le Dr A.
Me Calot a été invité à reprendre la parole en dernier.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée le 16 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A, médecin généraliste exerçant au sein de la SCM SOS MEDECINS ABC, dont il est le gérant. Par une décision du 6 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de M. B, l’a condamné à verser au Dr A une indemnité de 1 000 euros pour procédure abusive et une amende de 150 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, a supprimé divers passages dans les mémoires de M. B et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. B relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. M. B ne présente aucun élément précis et concret permettant d’établir ou même de suggérer l’existence d’une attitude partiale des premiers juges à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance par la chambre disciplinaire de première instance de son droit à un procès équitable, en violation des dispositions notamment de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable ne peut en conséquence qu’être écarté.
Sur les griefs :
3. Il résulte de l’instruction que M. B a contacté par téléphone le standard du cabinet de la SCM
SOS MEDECINS ABC, le 21 juin 2021, afin de prendre un rendez-vous. La régulatrice a été confrontée au comportement agressif, grossier et menaçant du patient, qui a appelé le standard à plusieurs reprises. Un rendez-vous de consultation a toutefois été fixé le jour même en soirée, M. B exprimant alors son intention de ne pas porter de masque sanitaire. Le médecin pressenti pour la consultation a essayé d’échanger par téléphone avec M. B, mais celui-ci a de nouveau adopté un comportement agressif et intransigeant, en dépit des efforts du médecin pour trouver un compromis notamment en limitant le port du masque à l’examen physique. Le patient s’étant présenté sans masque au cabinet, en adoptant la même attitude querelleuse, le médecin, en l’absence d’urgence médicale, a refusé de l’examiner et l’a invité à contacter le SAMU ou son médecin traitant. Dans les jours suivants, le patient a persisté dans ses comportements déplacés antérieurs, en refusant notamment la consultation qui lui était proposée ou en exigeant l’envoi d’un médecin à son domicile. Il ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation de l’ordre des médecins. Les faits ainsi relatés ne sont pas sérieusement contestés par M. B.
4. Le plaignant soutient en substance, en faisant référence, de façon particulièrement confuse, à de nombreux textes, notamment aux articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-3, L. 1110-4, L. 6335-1,
R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-36, R. 4127-37 et R. 4127-47 du code de la santé publique, aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 1er de la « convention d’Oviedo » que le refus d’assurer sa prise en charge médicale constituerait une méconnaissance de l’obligation déontologique d’assurer les soins nécessités par l’état du patient ou leur continuité et révèlerait une discrimination fautive.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 5. Eu égard à la teneur des écritures du plaignant et compte tenu de l’office du juge disciplinaire, son argumentation doit être interprétée comme excipant d’une méconnaissance des articles
R. 4127-7, R. 4127-9 et R. 4127-47 du code de la santé publique.
6. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. / Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
En ce qui concerne le grief tiré du refus de prise en charge de M. B au regard des obligations déontologiques de soins incombant aux médecins :
7. En premier lieu, le refus de prise en charge n’est pas imputable au Dr A, qui n’est que l’un des gérants de la SCM SOS MEDECINS ABC et n’a jamais rencontré M. B. Ni cette qualité de gérant, ni la circonstance que le Dr A n’aurait pas fourni le nom du médecin auteur du refus de prise en charge ne sont, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du comportement ci-dessus rappelé de M. B, de nature à caractériser une faute disciplinaire personnelle du praticien.
8. En deuxième lieu, et pour le surplus, d’une part, aux termes de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». D’autre part, par les décrets susvisés des 10 juillet et 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et leurs annexes, au vu des avis et recommandations des autorités de santé, le pouvoir réglementaire a édicté des mesures prophylactiques générales devant être mises en œuvre pour faire face au caractère pathogène et contagieux de ce virus en l’absence de traitement préventif alors disponible contre la propagation du virus de la Covid-19. Parmi ces mesures figure l’obligation, notamment dans les lieux ouverts au public, de respecter en tous lieux et circonstances des gestes barrières dont la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes et le port systématique d’un masque de protection, répondant aux spécifications définies par ces textes, lorsque cette distanciation ne peut être respectée. Ces règles ont été édictées dans un but de protection de la santé publique, afin de faire face à une affection virale revêtant un caractère de particulière gravité et transmissible sous forme de microgouttelettes par les voies respiratoires. Elles devaient par suite s’imposer comme une règle d’hygiène et de prophylaxie évidente et impérative aux médecins, comme aux patients.
9. Il est constant que M. B, qui ne pouvait sérieusement prétendre ignorer la nécessité de respecter ces exigences largement diffusées à l’ensemble de la population, a refusé de s’y plier.
Aucun élément versé au dossier ne permet d’établir ni même de suggérer l’existence d’une situation d’urgence médicale conduisant à écarter l’application des règles de prophylaxie rappelées au point précédent. Il doit par suite être regardé comme ayant été lui-même à l’origine 4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 de l’absence de prise en charge par le médecin concerné, lequel était au demeurant tenu, sauf à commettre un manquement déontologique, de respecter ces obligations.
10. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré du refus d’assurer la prise en charge médicale de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne le grief tiré de l’existence d’une discrimination fautive :
11. Pour étayer ses allégations relatives à l’existence d’une prétendue discrimination fautive à son encontre, M. B se borne à exciper du refus de prise en charge qui lui a été opposé, sans présenter aucun élément pertinent, précis et concret, de nature à étayer ses graves accusations.
Ce grief ne peut en conséquence qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu en tout état de cause d’ordonner la communication du nom du médecin qui serait à l’origine de refus de prise en charge, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
Sur les conclusions du Dr A tendant à ce que M. B soit condamnée à lui verser des dommages intérêts pour procédure abusive :
13. Il appartient au juge de l’action disciplinaire, en sa qualité de juge du principal, de connaître des conclusions indemnitaires reconventionnelles en réparation du préjudice causé par une procédure abusive. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la présente juridiction estime que la requête d’appel de M. B ne revêt pas un caractère manifestement abusif.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
14. En application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, peuvent « prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ».
15. Dans la requête d’appel de M. B, présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire les mots : « la cour ne sont que des menteurs », « alors là c’est le ponpon, en termes de mensonge on avait atteint les sommets avec la partie adverses mais là, la cour a fait encore plus fort », « Est-ce que la santé mentale de la cour est normale », « la cour protège le Dr A (…) cela démontre d’un groupement, et d’un groupement d’association de malfaiteurs ». Il y a lieu, dès lors, d’en prononcer la suppression par application des dispositions citées ci-dessus.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros qui sera versée au Dr A au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 2 : Doivent être supprimés dans la requête d’appel de M. B, en application des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les mots : « la cour ne sont que des menteurs », « alors là c’est le ponpon, en termes de mensonge on avait atteint les sommets avec la partie adverses mais là, la cour a fait encore plus fort », « Est-ce que la santé mentale de la cour est normale », « la cour protège le Dr A (…) cela démontre d’un groupement, et d’un groupement d’association de malfaiteurs ».
Article 3 : M. B versera au Dr A la somme de 500 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Reims, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 4 mars 2024 par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mme le Dr Bohl, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi du 29 juillet 1881
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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