Résumé de la juridiction
Généraliste a établi des certificats médicaux pour des personnes qui n’étaient pas patients dans son cabinet, sans les avoir examinées, afin qu’elles puissent faire une demande de procuration à domicile auprès de la gendarmerie. La praticienne n’a pas voulu les signer et a demandé à sa jeune collaboratrice de le faire. En agissant ainsi, la praticienne a méconnu les principes de moralité, de probité et de dévouement, n’a pas respecté le droit de chaque personne de choisir son médecin, et a délivré des certificats établis sans examen qu’elle n’a pas signé de sa main. De plus, en demandant à sa jeune consœur de signer les certificats, elle a concouru à la méconnaissance, par cette dernière de l’article R. 4127-76 du CSP. Elle n’a pas remis ces certificats aux intéressés mais à un tiers.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 juil. 2018, n° 13365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13365 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13365 ______________________________
Dr Marion B ______________________________
Audience du 24 mai 2018
Décision rendue publique par affichage le 18 juillet 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins les 7 novembre et 21 décembre 2016, la requête présentée par le conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est 4 rue Léon Jost à Paris cedex 17 (75855), représenté par son président en exercice, à ce, dûment habilité par une délibération du conseil national en date du 15 décembre 2016 ; le conseil national demande à la chambre disciplinaire nationale :
- de réformer la décision n° 893 en date du 5 octobre 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, statuant sur la plainte formée par le conseil départemental de la Côte-d’Or de l’ordre des médecins contre le Dr Marion B, a infligé à cette dernière la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours, assortis du sursis ;
- de prononcer à l’encontre du Dr B une sanction plus sévère que celle infligée par les premiers juges ;
Le conseil national soutient que la gravité des fautes commises par le Dr B, lesquelles, contrairement à ce qu’ont déclaré les premiers juges, ne sauraient relever, de la simple « légèreté », justifie le prononcé d’une sanction plus sévère que celle décidée par la décision attaquée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 décembre 2016, le mémoire présenté pour le Dr B, qualifiée spécialiste en médecine générale ; celle-ci s’en remet à la chambre disciplinaire nationale pour statuer ce que de droit sur la sanction à lui infliger ;
Le Dr B soutient qu’elle n’a jamais contesté les faits, ni cherché à éluder sa responsabilité ; qu’en particulier, elle n’a jamais nié avoir demandé au Dr Christina A de signer les certificats litigieux, mais que cette demande a été faite dans l’intérêt des personnes grabataires et pour pallier la lourdeur des procédures administratives françaises qui consistent à imposer à un médecin de se déplacer pour établir un certificat afin qu’à son tour un gendarme se déplace pour qu’une procuration puisse enfin être établie ; que les certificats litigieux doivent être regardés comme des actes administratifs permettant à un administré d’exercer son droit de vote ; qu’en demandant à sa consœur de signer les certificats dont s’agit, elle n’a aucunement entendu lui faire porter la responsabilité d’actes qu’elle savait litigieux ; qu’elle reconnaît avoir conduit sa consœur à se placer en infraction déontologique, et qu’elle en exprime les plus vifs regrets ; qu’en procédant aux actes reprochés, elle a satisfait à une demande du maire, dépositaire de l’autorité publique, et qu’elle pensait répondre à une demande visant l’intérêt de la collectivité, notamment en 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 permettant à des personnes âgées, grabataires et isolées, de voter ; que le procureur de la
République a abandonné toute poursuite à son égard ; qu’elle n’a pas fait appel et n’a pas contesté la sanction infligée par les premiers juges ; que les personnes concernées n’ont subi aucun préjudice, et, qu’au contraire, elles ont pu voter lors des élections départementales de mars 2015 ; que ne peut être occulté son engagement constant au service de la profession et des patients pendant près de 40 ans ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 janvier 2017, le mémoire présenté par le conseil national de l’ordre des médecins ; celui-ci reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Le conseil national soutient, en outre, que, contrairement à ce que soutient le Dr
B les certificats litigieux ne sauraient être regardés comme des actes purement administratifs, ayant été établis en application de dispositions exigeant des certificats médicaux ; que M. H a déclaré à la gendarmerie : « Au départ, j’avais été informé que ces cinq personnes voulaient voter pour nous. Dans le cas contraire, je ne leur aurais pas fait établir de procurations » ; qu’en conséquence, les faits reprochés témoignent d’un défaut de moralité du médecin ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu le code électoral ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2018 :
- Le rapport du Dr Fillol ;
- Les observations du Dr Faroudja pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- Les observations de Me Lemiale pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
Le Dr B ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. H, maire de la commune de
ABC, et candidat, en binôme avec le Dr Marion B, aux élections départementales de mars 2015, s’est rendu, le 26 mars 2015, à la gendarmerie de ABC en y présentant cinq demandes de procuration à domicile, prévues par les articles R. 72 et R. 73 du code électoral, et qui étaient signées par les intéressés ; que, s’agissant de cette démarche, M. H a ultérieurement déclaré aux services de gendarmerie, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audition en date du 3 septembre 2015 : « Au départ, j’avais été informé que ces cinq personnes voulaient voter pour nous. Dans le cas contraire, je ne leur aurais pas fait établir de procurations » ; que M. H, lors de sa visite du 26 mars 2015, a demandé que des 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 gendarmes, en application des articles susmentionnés du code électoral, se déplacent au domicile des personnes concernées pour faire établir des procurations ; qu’il lui fut répondu, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 73 du code électoral, le déplacement des gendarmes était subordonné à la production, pour chacune des demandes, d’un certificat médical ; que M. H s’est alors adressé au Dr B en lui demandant d’établir des certificats médicaux attestant que l’état de santé des personnes concernées ne leur permettait pas de se déplacer ; que le Dr B a satisfait à cette demande en rédigeant, sans avoir vu aucun des intéressés, lesquels n’étaient pas des patients du cabinet, les certificats demandés ; que, ne souhaitant pas que sa signature apparaisse au bas des certificats, le Dr B a demandé à sa collaboratrice, le Dr Christina A, de signer les certificats qu’elle avait établis ; que, ces signatures étant intervenues, le Dr B a remis les certificats à M. H ; qu’averti des faits qui viennent d’être mentionnés, le conseil départemental a formé une plainte disciplinaire contre le Dr B ; que, statuant sur cette plainte, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant 15 jours, assortis du sursis ; que le conseil national de l’ordre des médecins forme un appel a minima contre cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 72 du code électoral : « (…) / Les officiers et agents de police judiciaire compétents pour établir les procurations, ou les délégués des officiers de police judiciaire, se déplacent à la demande des personnes qui, en raison de maladies ou d’infirmités graves, ne peuvent manifestement comparaître devant eux (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 73 du même code : « (…) : Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 72, la demande doit être formulée par écrit et accompagnée d’un certificat médical ou de tout document officiel justifiant que l’électeur est dans l’impossibilité manifeste de comparaître » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-6 du même code : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-28 dudit code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; qu’aux termes de l’article R.
4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; qu’enfin, aux termes de l’article
R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui (…) » ;
3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique, premièrement, qu’un certificat médical ne peut, sous réserve des exceptions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, être établi par un médecin qu’à la demande de la personne concernée et qu’il doit être remis à cette même personne ;
deuxièmement, que tout certificat médical doit comporter la mention des constatations médicales que le médecin a été en mesure d’effectuer, et qu’il doit être signé par le médecin l’ayant rédigé ;
4. Considérant qu’il est constant, et, d’ailleurs, non contesté, premièrement, que les certificats médicaux reprochés, rédigés par le Dr B, ont été établis à l’insu des intéressés et sans aucun examen médical préalable de ces derniers, deuxièmement, que le Dr B, rédacteur desdits certificats, a demandé à une consœur de les signer, concourant ainsi à la méconnaissance, par cette dernière, de l’article R. 4127-76 précité ; troisièmement, que ces 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 certificats ont été remis à un tiers, et non aux personnes concernées ; que chacun des faits qui viennent d’être énoncés constitue un manquement manifeste aux obligations résultant des dispositions précitées ; qu’eu égard à la nature des fautes ainsi commises, et à leur nombre, les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de leur gravité en les sanctionnant par une interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours assortis du sursis ;
qu’il y a lieu de porter cette sanction à une interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois ; que la décision attaquée doit donc être réformée en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Le Dr B est condamnée à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux mois.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine infligée au Dr B prendra effet le 1er novembre 2018 et cessera de porter effet le 31 décembre 2018 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, en date du 5 octobre 2016, est réformée en ce qu’elle a de contraire à présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Marion B, au conseil départemental de la
Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Bourgogne, au préfet de la Côte-d’Or, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par : M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le
Dr Gros, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, Mozziconacci, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Daniel Lévis
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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