Infirmation 12 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 21/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 27 avril 2021, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 21/02196 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K35A
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine GOUROUNIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 21/00072)
rendue par le Juge de l’exécution de GRENOBLE
en date du 27 avril 2021
suivant déclaration d’appel du 11 mai 2021
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme B Y
née le […] à […]
de nationalité Française […]
[…]
représentée et plaidant par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 mars 2022 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 6 novembre 2017 le tribunal de Grande instance de Grenoble a prononcé le divorce des époux Z X/B Y et a notamment condamné M. X à payer à Mme Y un capital de 140'000 euros à titre de prestation compensatoire, dont la moitié à titre provisionnel payable dans le délai de trois mois de la date à laquelle le jugement sera devenu définitif.
Cette décision a été signifiée le 28 décembre 2017 à M. X, qui en a interjeté appel.
Par arrêt en date du 28 mai 2020 la présente cour a infirmé le jugement sur la cause du divorce, mais l’a confirmé en ce qu’il a octroyé à l’épouse un capital de 140'000 euros à titre de prestation compensatoire.
L’arrêt a été signifié à M. X le 12 novembre 2020.
Le débiteur a payé la somme de 70'000 euros le 5 juillet 2019 et a effectué un second règlement de même montant le 9 juin 2020.
Le 27 juillet 2020 Mme Y a établi un décompte d’intérêts pour la période du 6 novembre 2017 au 9 juin 2020 d’un montant de 25'863,10 euros, faisant application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 1er mars 2018 ( deux mois à compter de la signification du jugement de divorce).
Le débiteur a réglé le 10 août 2020 la somme complémentaire de 8901,72 euros au titre des intérêts de retard arrêtés au 5 juillet 2019 en faisant application du taux d’intérêt légal majoré de cinq points à compter du 1er mars 2018.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2020 Mme Y a fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme de 16'347,97 euros (25'249,69 – 8901,72) au titre du solde des intérêts de retard arrêtés au 3 novembre 2020, outre divers frais d’actes.
Le 11 décembre 2020 Mme Y a fait pratiquer une saisie- attribution sur les comptes détenus par M. X dans les livres de la caisse d’épargne Rhône-Alpes pour recouvrement d’une somme de 16'480,51 euros (25 382,23 -8901,72) au titre des intérêts arrêtés au 10 décembre 2020, outre frais.
Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 15 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2020 M. X a fait assigner Mme Y devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’entendre prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 11 décembre 2020 au motif que s’il était redevable des intérêts sur la provision de 70'000 euros réglée avec retard pour la période du 6 novembre 2017 (date du jugement de divorce) au 5 juillet 2019 ( date du paiement de la provision), aucun intérêt n’était dû sur le solde de la prestation compensatoire qui n’est devenu exigible que le 8 juin 2020, date de son acquiescement à l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 28 mai 2020 rendant définitif le prononcé du divorce.
Mme Y s’est opposée à la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que la condamnation au paiement de la provision de 70'000 euros allouée par le tribunal était exécutoire et que les intérêts ont couru sur le montant total de la prestation compensatoire (140'000 euros) à compter du jugement de divorce du 6 novembre 2017 en application de l’article 1231'7 du Code civil, la condamnation ayant été confirmée par arrêt du 28 mai 2020.
Par jugement en date du 27 avril 2021 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. Z X de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a considéré en substance qu’en application de l’article 1231'7 du Code civil les intérêts étaient dus sur la somme de 140'000 euros à compter du jugement de divorce du 6 novembre
2017, après confirmation du jugement sur la prestation compensatoire, et que le taux de l’intérêt légal était majoré de cinq points deux mois après la signification du jugement, soit à compter du 1er mars
2018.
M. Z X a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 11 mai 2021 aux termes de laquelle il critique l’ensemble des chefs du jugement.
L’affaire a reçu une fixation à bref délai dans le cadre de l’article 905 du code de procédure civile.
Sur l’incident élevé par Mme Y la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble a débouté la requérante de sa demande de caducité de l’appel et a dit et jugé qu’elle n’était pas compétente pour ordonner la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 10 juin 2021 par M. Z X qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de prononcer la nullité et la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 11 décembre 2020 entre les mains de la caisse d’épargne Rhône-Alpes pour un montant de 17'540,89 euros et de condamner Mme Y à lui payer une indemnité de 2000 euros pour frais irrépétibles.
Il fait valoir :
• que sur son appel du jugement du 6 novembre 2017 le divorce n’a été définitivement prononcé que par l’arrêt de la cour d’appel du 28 mai 2020, qui est devenu irrévocable à la date de son acquiescement régularisé le 8 juin 2020,
• qu’en application de l’article 1153'1du Code civil le capital alloué à titre de prestation compensatoire porte intérêts au taux légal à compter du jour où la décision de divorce devient irrévocable,
• que si en l’espèce la condamnation au paiement d’une prestation compensatoire provisionnelle de 70'000 euros était effectivement assortie de l’exécution provisoire de plein droit, il s’est acquitté de l’ensemble des intérêts de retard, y compris la majoration de cinq points de l’intérêt au taux légal à compter du 1er mars 2018, ayant couru sur cette somme pour la période du 6 novembre 2017 au 5 juillet 2019, date de son paiement tardif,
• qu’en application de l’article 1079 du code de procédure civile la condamnation au paiement du solde de la prestation compensatoire de 70'000 euros ne pouvait être assortie de l’exécution provisoire,
• que le paiement du solde du capital alloué à l’épouse ayant été effectué le 8 juin 2020, date à laquelle la décision de divorce est devenue irrévocable, aucune somme supplémentaire n’est due au titre des intérêts de retard.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2021 par Mme B Y qui demande à la cour :
• de déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par l’appelant comme ne répondant pas aux exigences rédactionnelles de l’article 954 du code de procédure civile,
• subsidiairement de confirmer le jugement déféré, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que les conclusions de l’appelant, qui ne formulent pas ses prétentions, ni les moyens de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées, ne répondent pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile et doivent donc être déclarées irrecevables,
• que la condamnation provisionnelle pour moitié du capital alloué était assortie de l’exécution provisoire de plein droit, de sorte que les intérêts de retard sur la provision de 70'000 euros ont couru à compter de la date du jugement, soit le 6 novembre 2017, avec application de la majoration de cinq points deux mois après la signification du 28 décembre 2017,
• que cependant conformément aux dispositions de l’article 1231'7 du Code civil la somme totale allouée de 140'000 euros a porté intérêt à compter du jugement du 6 novembre 2017 dès lors que le montant de la prestation compensatoire a été confirmé par arrêt de la cour du 28 mai 2020, les règles propres au calcul des intérêts moratoires devant prévaloir sur les dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile,
• que le décompte détaillé d’intérêts mentionné au commandement du 12 novembre 2020 et repris au procès-verbal de saisie- attribution du 11 décembre 2020 doit par conséquent être entériné, ce qui doit conduire à la validité de la saisie,
• qu’au mépris d’une jurisprudence constante M. X a tenté par tous les moyens d’échapper à ses obligations, ce qui caractérise sa résistance abusive.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des conclusions de l’appelant
L’article 954 du code de procédure civile ne sanctionne pas la présentation irrégulière des conclusions d’appel par leur irrecevabilité.
En toute hypothèse, contrairement à ce qui est soutenu contre l’évidence, M. X énonce clairement ses prétentions et moyens dans la partie discussion de ses conclusions d’appel et y développe, à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie, une argumentation complète en fait et en droit au visa des articles 260,1153'1 et 1231'7 du Code civil, et 1079 du code de procédure civile.
Il a donc été pleinement satisfait aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
S’il est de principe que la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit ne sont dus qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, il en va différemment lorsque la décision de divorce devient irrévocable antérieurement à la fixation ou à l’exigibilité de la prestation compensatoire (hypothèse dans laquelle l’appel ne porte pas sur le principe ou la cause du divorce), auquel cas le capital alloué porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance lorsque la décision fixant la prestation compensatoire est purement et simplement confirmée. Dans les autres cas les intérêts courent à compter de la décision d’appel.
En l’espèce l’appel de l’époux à l’encontre du jugement de divorce du 6 novembre 2017 a porté à la fois sur la cause du divorce et sur la prestation compensatoire.
Le jugement a été infirmé sur la cause du divorce, la présente cour ayant considéré qu’il devait être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et non pas aux torts exclusifs de M. X. Le jugement a toutefois été confirmé purement et simplement sur le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire.
La décision prononçant le divorce n’est donc devenue irrévocable qu’au jour de l’acquiescement à l’arrêt du 28 mai 2020 régularisé le 8 juin 2020 par l’époux, l’acquiescement de l’épouse étant intervenu dès le 31 mai 2020.
Dès lors, conformément au principe précédemment rappelé, les intérêts moratoires sur la prestation compensatoire allouée sous forme de capital ne sont dus qu’à compter du jour où la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Il doit cependant être tenu compte du fait que la moitié du capital a été allouée à titre provisionnel, ce qui implique que par exception aux dispositions de l’article 1079 du code de procédure civile la condamnation au paiement de la somme de 70'000 euros était assortie de l’exécution provisoire de plein droit et qu''elle a donc porté intérêt à compter du jugement.
Il en résulte qu’aucun intérêt moratoire n’est dû sur la seconde moitié du capital, puisqu’il est constant que le règlement est intervenu le 9 juin 2020, soit le lendemain du jour où la décision de divorce est devenue irrévocable.
C’est par conséquent à bon droit que l’appelant soutient qu’il est seulement redevable des intérêts de retard ayant couru sur la condamnation provisionnelle de 70'000 euros, qui était exécutoire dès le prononcé du jugement de divorce.
En règlant la somme de 8901,72 euros au titre des intérêts de retard ayant couru du 6 novembre 2017 au 5 juillet 2019 ( date du règlement de la provision) sur la somme de 70'000 euros, M. X a ainsi complètement exécuté ses obligations découlant de son paiement tardif, puisqu’il s’est acquitté de la majoration de cinq points à compter du 1er mars 2018 ( deux mois après la signification du jugement par acte du 28 décembre 2017) et que le détail de son calcul n’est pas contesté.
À la date de la saisie- attribution litigieuse (11 décembre 2020) Mme Y n’était donc plus créancière d’aucune somme au titre de la prestation compensatoire, de sorte que, par voie d’infirmation du jugement déféré, la nullité et en conséquence la mainlevée de cette mesure d’exécution seront prononcées.
L’équité ne commande pas cependant de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant, qui s’est soustrait en partie à l’exécution de ses obligations financières pendant près de 20 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions d’appelant déposées le 10 juin 2021 par M. Z X,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
• prononce la nullité de la saisie- attribution pratiquée le 11 décembre 2020 sur les comptes détenus par M. X dans les livres de la caisse d’épargne Rhône-Alpes et en ordonne la mainlevée pure et simple, déboute Mme B Y de l’ensemble de ses demandes,•
• dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne Mme B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Prestation ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Recours gracieux ·
- Professionnel
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Commandement ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Titre
- Sociétés ·
- Étable ·
- Cotisations ·
- Contrat de franchise ·
- Informatique ·
- Réseau ·
- Approvisionnement ·
- Référencement ·
- Titre ·
- Achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associé ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Investissement ·
- Information ·
- Trust ·
- Capital ·
- Conseil ·
- Fond ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Mission ·
- Obligation
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Procédure civile ·
- Risque ·
- Titre ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Liquidateur ·
- Indivisibilité ·
- Signification ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Délai
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Vérification ·
- Identité ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins
- Livraison ·
- Architecture ·
- Retard ·
- Acquéreur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Préjudice moral ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Offre ·
- Bail ·
- Référence ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Clause d'indexation ·
- Prescription
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Procédure civile ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Trouble
- Livraison ·
- Partie commune ·
- Retard ·
- Réserve ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.