Résumé de la juridiction
En l’espèce, le 19 novembre 2019, lors d’une consultation, Mme B alors enceinte, reproche au Dr A de s’être mis en colère lorsqu’elle a indiqué être suivie par une sage-femme, allant jusqu’à lui jeter son carnet de grossesse et lui ordonner de quitter le cabinet en tenant des propos insultants envers la profession de sage-femme.
Le Dr A quant à lui invoque l’attitude agressive de la belle-sœur de la patiente qui l’accompagnait et conteste la manière dont les faits sont présentés.
Or, il ressort de l’instruction que le praticien a perdu son sang-froid, tenu des propos déplacés et interrompu brutalement la consultation.
En agissant ainsi, le praticien a méconnu les dispositions des articles R.4127-3, R.4127-7 et R.4127-68 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 8 sept. 2025, n° -- 15373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15373 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15373 _________________
Dr A _________________
Audience du 4 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 8 septembre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 224 du 8 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, et a révoqué le sursis de trois mois dont avait été assortie la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois prononcée par décision du 1er février 2017 de la même chambre.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de première instance est emprunte de partialité, en particulier en ce qu’elle le considère comme « dans l’incapacité d’admettre le caractère outrancier de ses agissements » ;
- il n’est pas établi qu’il aurait insulté Mme B ;
- il n’a pas, non plus, jeté son carnet de maternité, mais l’a seulement, maladroitement, fait tomber de son bureau ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant médicalement constaté un état de trouble de la patiente consécutif aux faits reprochés ;
- l’agacement qu’il a manifesté face à l’agressivité de la plaignante et de son accompagnante, n’est pas fautif ;
- il ne saurait avoir manqué à son obligation d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, dans la mesure où il n’a pas établi de diagnostic ;
- la décision attaquée se fonde sur un manquement au devoir d’information alors qu’un tel manquement n’a pas été allégué ;
- il n’a tenu aucun propos déconsidérant les sage-femmes, mais a seulement indiqué qu’il ne considérait pas indiqué le suivi par une sage-femme dans ce cas particulier ;
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- la sanction prononcée par les premiers juges est disproportionnée ;
- il souffre de problèmes de santé de nature à justifier une certaine clémence ;
- la révocation du sursis n’était ni indiquée, ni même possible dans la mesure où la décision du 1er février 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins prononçant le sursis n’est devenue définitive qu’à compter du 11 mars 2020, date du rejet du pourvoi qu’il a formé contre la décision du 28 octobre 2019 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins rejetant son appel ; par conséquent, à la date du 19 novembre 2019, date des faits reprochés, la décision ayant prononcé le sursis n’était pas encore devenue définitive ;
- la sanction prononcée en première instance porterait gravement atteinte à l’intérêt de la population, qui souffre déjà de difficultés d’accès aux soins gynécologiques ;
- de graves raisons de santé l’ont empêché d’assister à l’audience de première instance ;
- le président de la formation de jugement l’avait, en novembre 2016, « traité, et en public, comme moins qu’un chien » ;
- il ne se serait pas agacé s’il n’avait en premier lieu été insulté par l’accompagnante de la plaignante ;
- ses commentaires sur les sage-femmes ont, dans un moment d’emportement, dépassé sa pensée ;
- les faits ont eu lieu dans un contexte particulier de tension et de fatigue lié à des problèmes de santé et à une surcharge professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2022, le conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le manque d’impartialité du président de la formation de jugement de première instance n’est pas établi ;
- le Dr A, en apprenant que la patiente était suivie par une sage-femme, est entré dans une colère telle qu’il lui a jeté son carnet de grossesse à la figure avant de lui intimer l’ordre de quitter son cabinet ;
- le Dr A a eu des propos déconsidérant la profession de sage-femme, en raison de la plus courte durée de leurs études ;
- les premiers juges ont été bien fondés à infliger une sanction dont le quantum n’est pas disproportionné, et à révoquer le sursis prononcé le 1er février 2017 par la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 avril 2025 :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Me Soubelet pour le Dr A.
Me Soubelet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, et a révoqué le sursis de trois mois dont avait été assortie la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois prononcée par une décision du 1er février 2017 de la même chambre pour méconnaissance des obligations découlant des articles
R. 4127-3, R. 4127-7, R. 4127-31, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-68 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-7 de ce code dispose que le médecin « ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». L’article R. 4127-31 du même code précise que « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celleci. » Il résulte de l’article R. 4127-33 de ce code que « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 4127-35 du même code :
« Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » Enfin, l’article R. 4127-68 de ce même code précise que « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient. » 3. Il est constant que Mme B, qui était alors enceinte, s’est rendue le 19 novembre 2019, accompagnée de sa belle-sœur, au cabinet du Dr A pour une consultation. Le lendemain de cette consultation, Mme B a déposé une plainte contre le praticien, lui reprochant son attitude lors de la consultation de la veille et, en particulier, de s’être mis en colère lorsqu’elle lui avait indiqué être suivie par une sage-femme, au point de lui avoir jeté son carnet de grossesse à la figure et intimé l’ordre de quitter son cabinet en tenant des propos insultants à l’égard de la profession de sage-femme. Le Dr A ne conteste pas avoir fait preuve d’impatience à l’occasion de cette consultation mais soutient, pour sa défense, que son irritation venait de l’attitude agressive de la belle-sœur de la patiente et de ce que cette dernière avait insinué que la sage-femme qui la suivait était plus compétente que lui, ce qui l’avait conduit à mettre fin à la consultation et à rendre à l’intéressée son carnet de grossesse en le faisant glisser sur son bureau. Dans ces conditions, même si la présentation des faits en cause diffère entre la plaignante et le défendeur, il résulte de l’instruction que le Dr A a, à l’occasion de cette consultation, perdu son sang-froid vis-à-vis de sa patiente, tenu des propos 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 déplacés à l’égard de professionnels de santé et mis fin de manière précipitée à la consultation en cours. Dans ces conditions, le Dr A a méconnu les obligations qui découlent des articles R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-68 du code de la santé publique.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une plus juste appréciation de ces manquements déontologiques en infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Il y a lieu de révoquer le sursis qui avait été prononcé par une décision du 1er février 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins, sans que cette révocation ne puisse constituer, contrairement à ce qui a été soutenu à l’audience, une méconnaissance des stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance sera réformée en conséquence.
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à ce même conseil départemental de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois est infligée au
Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction, ainsi que la révocation du sursis de trois mois dont était assortie la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois infligée à ce praticien par décision du 1er février 2017 de la chambre disciplinaire de La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins, du 1er janvier 2026 à 0h00 au 30 avril 2026 à minuit.
Article 3 : La décision du 8 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de
La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera la somme de 1 500 euros au conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
La Réunion – Mayotte de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de SaintDenis de La Réunion, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 4 avril 2025, par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mme le Dr Maiche, M. le Pr Besson, M. le
Dr Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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