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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Albertville, 21 sept. 2020, n° 19/100 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Albertville |
| Numéro : | 19/100 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
5, av des Chasseurs Alpins – CS 10125 73208 Albertville cedex
N° RG F 19/100
No Portalis DCY5-X-B7D-LWP
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre
CAF de la Savoie
MINUTE N° 201461
JUGEMENT DU
21 septembre 2020
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le 21109/2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
Extrait 06S ingles UQU QIGHTC du Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE
Arrondissement d’ALBERTVILLE
Département de la Savoie
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 septembre 2020
DEMANDERESSE
X Y 305 rue Jean-Paul Sartre
73000 Chambéry assistée de Max Cuaz, défenseur syndical CGT à Chambéry
DÉFENDERESSE
CAF de la Savoie
20 avenue Jean Jaurès
73000 Chambéry représentée par Vincent Clerc, directeur, assisté de Me Laurie Rochetin, avocate à Saint Etienne
Composition du bureau de Jugement: lors de l’audience des débats tenue le 15 juin 2020 avec l’assistance d’Annick Le Mercier, greffière
et lors du délibéré, par :
Bernard Arpin, Président Conseiller (E) Nataline Chareyron, Assesseur Conseillère (S) Corinne Rey, Assesseur Conseillère (E) Anne Marie Hôte, Assesseur Conseillère (S)
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 juin 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 9 septembre 2019
- Convocations envoyées le 2 juillet 2019, AR signé le 5/7/2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 15 juin 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 septembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Marion Lebailly, greffière
-1-
Exposé des faits et de la procédure
X Y est engagée en qualité de gestionnaire conseil ligne public à la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie. X Y travaille à temps plein, à 39 heures hebdomadaires. Elle est itinérante sur son poste car elle tient des permanences à l’extérieur du siège de Chambéry. Actuellement, X Y est détachée à 80% car elle exerce différents mandats syndicaux au niveau local et national. Elle est également conseillère prud’homale. La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes par requête entrée au greffe le 28 juin 2019. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation du 9 septembre 2019, faute d’accord l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 17 février 2020. En raison de la grève des avocats, l’audience a été reportée au 15 juin 2020 où les parties ont comparu comme ci-dessus mentionné.
A l’audience, X Y demande le paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime de fonction conformément à la convention collective, à savoir 6956,64 € et 695,66€ de congés payés afférents. Par ailleurs, elle demande le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires écrêtées et les congés payés afférents.
De plus, X Y réclame l’attribution systématique des chèques restaurant auxquels elle a droit durant l’exercice de ses mandats syndicaux bien que les chèques en retard aient été payés depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, X Y demande 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CAF de la Savoie demande au Conseil de Prud’hommes de débouter X Y de ses demandes, de prendre acte de la régularisation des chèques restaurant et sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour 3000 €.
Arguments des parties
Sur le versement de la prime d’itinérant
X Y expose qu’en qualité d’itinérant dans le cadre du poste qu’elle occupe, elle percevait une prime de fonction depuis des années conformément à l’article 23 de la convention collective de son secteur. Elle précise que concomitamment, elle exerce différents mandats syndicaux dont le temps de détachement prévu à cet effet a augmenté au fur et à mesure pour être à ce jour à environ 80%.
Elle indique que lors d’un contentieux devant le Conseil de Prud’hommes en avril 2013, la CAF a été condamnée à lui verser un rappel sur 7 ans au titre de cette prime d’itinérant. Toutefois, depuis mars 2016, une réécriture de cet article vient préciser qu’il faut cumuler deux conditions pour en bénéficier. Dès lors la CAF a appliqué les nouvelles dispositions en proratisant la prime en fonction du nombre de jours réalisés. Le montant de sa prime a donc diminué de façon drastique. En effet, X Y n’est pas en mesure d’assurer les 10 jours requis pour bénéficier en totalité de la prime au regard de son temps de délégation. Pour autant, la Cour de Cassation s’est prononcée sur un cas similaire et permet de fixer une règle de calcul en deux temps (temps passé pour le travail et temps passé pour les délégations) pour déterminer le montant de cette prime.
X Y fait valoir que la CAF ne tient pas compte de son activité syndicale dans le calcul de cette prime.
La CAF expose qu’elle a procédé à l’application stricte des nouvelles dispositions de l’article 23. En effet, en mars 2016, une réécriture de cet article vient préciser qu’il faut cumuler deux conditions pour bénéficier de cette prime, à savoir être éligible à la catégorie d’emploi visée dans l’article et une présence effective aux permanences, peu importe le motif pour lequel la permanence d’accueil ne peut être réalisée. C’est pourquoi, le montant de la prime perçue par X Y a été réduite.
Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires
X Y demande le paiement des heures qu’elle a réalisées au-delà du crédit hebdomadaire autorisé sans toutefois être en mesure d’en préciser le nombre, n’ayant pas au jour de l’audience le récapitulatif sur l’état de ses dépassements. X Y demande le rappel de ces heures supplémentaires et les congés payés afférents en fonction des éléments fournis par la CAF.
-2-
La CAF indique que l’article 1.15 du règlement de l’horaire variable interne dit que les dépassements au-delà de 4 heures ne sont pas autorisés, sauf cas exceptionnel et accord exprès de la hiérarchie. Que dans le cadre du dispositif d’horaire variable, le droit pour le salarié d’organiser individuellement son temps de travail ne le dispense pas de respecter le règlement d’horaire variable qu’il s’agisse d’un temps de délégation ou d’un temps de service.
Sur les titres restaurants
X Y dit que depuis la saisine du Conseil de Prud’hommes, la CAF lui a payé tous les titres restaurants auxquels elle avait droit sur le temps passé dans l’exercice de ses activités syndicales et qu’elle espère ne plus à avoir à réclamer son dû.
La CAF dit que cette demande a été régularisée.
Discussion
Sur le versement de la prime d’itinérant
Attendu que l’article L.2143-17 du Code du travail dispose que : « Les heures de délégation sont de plein droit considéré comme temps de travail et payées à l’échéance normale… >>
Qu’en l’espèce, X Y travaille à temps plein même si elle n’effectue qu’environ 20% pour la CAF, elle complète son temps de travail en exerçant des mandats syndicaux.
Attendu que l’article 12 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dispose que : « Les salariés exerçant leur activité syndicale restent inscrits aux effectifs de leur organismes d’origine et bénéficient pendant toute la durée de leur mandat des dispositions de la convention collective et du Code du travail. Le temps passé par les représentants syndicaux dans leurs activités syndicales est de plein droit considéré comme temps de travail, notamment en ce qui concerne le calcul de l’intéressement, et payé à l’échéance normale par leur organisme d’appartenance. Le paiement visé à l’alinéa ci-dessus porte sur l’ensemble des éléments de rémunération, y compris, le cas échéant, les primes, les indemnités, et les titres restaurant dont le salarié bénéficie à raison de son emploi ».
Qu’en l’espèce le paiement de prime est visé dans cet article.
Attendu que l’article 23 de la convention nommée ci-dessus dispose que : « Une prime de fonction est attribuée, dans les conditions posées par le présent article, aux salariés qui assurent des permanences d’accueil ou des permanences téléphoniques… S’agissant des salariés dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur un nombre de jours inférieur à 5 par semaine, le nombre de jours minimum ouvrant droit à une prime non proratisée est apprécié par application de la formule suivante: Nombre de jours hebdomadaires de travail x 10/5 … ».
Qu’en l’espèce, dans son emploi, X Y assure des permanences d’accueil. Elle est donc éligible à la prime de fonction qui correspond au poste qu’elle occupe et que le calcul de la prime s’effectue pour la partie consacrée au travail selon la formule applicable indiquée ci-dessus.
Attendu que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2010 N°09-41.354 dispose que : « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’exercice de mandats représentatifs ne pouvant avoir aucune incidence défavorable sur la rémunération du salarié. »
Qu’en l’espèce, X Y exerce des mandats syndicaux. Elle est donc éligible pour percevoir le complément de la prime pour le temps consacré à l’activité syndicale qui sera égal à la moyenne de la prime versée aux autres salariés qui effectuent des permanences.
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes condamne la CAF de la Savoie à verser à X Y la somme de 6956,64 € au titre de rappel de salaire arrêté au mois de mai 2019 et la somme de 695,66 € au titre des congés payés sur rappel de salaire et dit que cette prime d’itinérant est due chaque mois, en proratisant la part consacrée à la CAF et en payant la moyenne des primes perçues par les autres salariés pour le temps de détachement syndical.
-3-
Sur le rappel de salaire pour les heures supplémentaires
Attendu que le règlement de l’horaire variable en date du 12 novembre à effet dit que « conformément au règlement général, les reports d’une semaine sur l’autre…..les dépassements au-delà de 4 heures ne sont pas autorisés, sauf cas exceptionnel et accord express de la hiérarchie…..dans le cadre des dispositions prévues par la convention collective ou acceptées par celle-ci >>
Qu’en l’espèce, X Y n’apporte pas la preuve d’avoir effectué des heures supplémentaires.
Par conséquent, le Conseil de Prud’hommes déboute X Y du rappel d’heures supplémentaires écrêtées et des congés payés afférents en fonction des éléments fournis par la CAF.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que X Y a saisi à bon droit le Conseil de Prud’hommes, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 750 €.
Par ces motifs
Le Conseil de Prud’hommes, section Activités Diverses, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, porté à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ecarte la demande en paiement des chèques restaurant.
Condamne la CAF de la Savoie à verser à X Y la somme de 6956,64 € au titre de rappel de salaire arrêté au mois de mai 2019 et la somme de 695,66 € au titre des congés payés sur rappel de salaire et dit que cette prime d’itinérant est due chaque mois, en proratisant la part consacrée à la CAF et en payant la moyenne des primes perçues par les autres salariés pour le temps de détachement syndical.
Déboute X Y du rappel d’heures supplémentaires écrêtées et des congés payés afférents en fonction des éléments fournis par la CAF.
Condamne la CAF de la Savoie à payer à X Y la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute la CAF de la Savoie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens. POUR EXPEDITION
Ainsi jugé le 21 septembre 2020, CERTIFIEE CONFORME
ALBERTVILLE, LE
Le président a signé avec la greffière, for le président imperte 21 SEP. 2020
Rey Gunne La Greffiere en Chef,
M
-4-
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