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Sur la décision
| Référence : | TI Sucy-en-Brie, 21 mars 2019, n° 11-19-000410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie |
| Numéro(s) : | 11-19-000410 |
Texte intégral
Minute n° 668/19
RG n° 11-19-000410
Extrait des minutes du greffe du tribunal d’instance
de Sucy-en-Brie
JUGEMENT DU 23 Mai 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SUCY EN BRIE
DEMANDEUR(S) :
MONSIEUR Y Z […], […], représenté(e) par Me DUJARDIN Stéphanie, avocat au barreau de VAL DE MARNE
MADAME A X […], […], représenté(e) par Me DUJARDIN Stéphanie, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DEFENDEUR(S):
SOCIETE ELYA SCI […], […], représenté(e) par Mr B C, muni(e) d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LESTERLIN Pauline
Greffier: TEMDI Héloïse
DÉBATS:
Audience publique du : 21 mars 2019
DÉCISION :
rendue le 23 Mai 2019 par LESTERLIN Pauline, Président assisté de TEMDI Héloïse, Greffier. par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le : à: Me DUJARDIN Stéphanie
-1
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ELYA, SCI, est propriétaire d’un immeuble d’habitation contigu à la maison détenue par
Monsieur Z D et Madame X A, fonds sis respectivement au […]) et 57 ter (parcelle n°257) avenue des Deux Clochers à Limeil-Brévannes (94).
Se plaignant de troubles sonores consécutifs à l’installation en 2015 par la société ELYA d’un système de ventilation mécanique contrôlé (VMC) sur l’immeuble, Monsieur Z D et Madame
X A ont mis en demeure, suivant courrier 24 septembre 2018, de mettre aux normes l’installation dans un délai de 15 jours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, Monsieur Z D et Madame X
A ont fait assigner, par acte d’huissier de justice en date du 05 mars 2019, la société ELYA, SCI devant le tribunal d’instance de Sucy en Brie et demandent au tribunal de :
- constater le trouble anormal du voisinage qu’ils subissent;
- donner injonction à la SCI ELYAd’effectuer des travaux de mise en conformité et d’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur son immeuble au plus proche de l’habitation des requérants,
- fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir pour réaliser lesdits travaux,
- dire que la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur l’immeuble de la SCI ELYA, devra être constatée par huissier de justice aux frais de cette dernière et dont le procès-verbal de constat sera réalisé en présence de et communiqué à Monsieur Z D et Madame X A;
- condamner la société ELYA, SCI à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi,
- condamner la société ELYA, SCI à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société ELYA, SCI aux entiers dépens et au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2019.
Monsieur Z D et Madame X A ont comparu et sollicitent la condamnation de la défenderesse dans les termes de son assignation, exposant que les nuisances se sont aggravées depuis
l’été 2018, que la ventilation fonctionne nuit et jour et surpasse le bruit des avions et de la conversation, que la mairie est venue effectuer des mesures en 2015 et ne souhaite plus se déplacer.
La société ELYA, SCI, assisté de son conseil, a comparu et sollicite le débouté des demandes et la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 960 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la tolérance au bruit est une notion subjective, que le constat d’huissier évoque un bruit audible et ne procède à aucune mesure, ce qui ne caractérise pas un trouble anormal du voisinage. Elle ajoute que les mesures réalisées en 2015 sont anciennes et que les conditions peuvent avoir changé. Elle expose que la basse fréquence relevée dans le rapport de la commune ne respecte pas la norme mais ne caractérise pas le trouble dès lors que la tolérance maximum est de 5 dBA alors qu’en l’espèce l’émergence globale mesurée est de 4,5 dBA.
L’affaire a été mise en délibéré au 23.05.2019, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
-2
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les demandes principales
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 544 du code civil que la propriété est un droit absolu, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Ce droit, même exercé légitimement, devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage en vertu du principe tiré de l’article 651 du même code.
C’est le trouble anormal qui constitue le fait générateur de la responsabilité. Il est considéré comme anormal s’il dépasse un certain degré de nuisance. Pour cela, il faut que le trouble ait un caractère continu ou, au moins, répétitif et revêtir une intensité certaine, laquelle s’apprécie en fonction des circonstances de moment et de lieu.
L’article R. 1334-31 du code de la santé publique, issu du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, précise qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Il appartient aux demandeurs d’établir l’anormalité des troubles de voisinage qu’ils allèguent, l’anormalité devant s’apprécier eu égard aux caractéristiques du milieu et en fonction des circonstances de temps et de lieu.
Il convient donc de rechercher si en l’espèce les nuisances dont se plaignent Monsieur Z D et Madame X A génèrent des troubles anormaux de voisinage et notamment des bruits qui par leur durée, leur répétition ou leur intensité nuisent à leur tranquillité.
Il est constant que la SCI ELYA a fait poser en 2015 sur leur propriété voisine de celle de Monsieur Z D et Madame X A une VMC, sur son immeuble, selon le rapport de mesurage selon la norme NF S 31-010 établi par la communauté d’agglomération « Plaine centrale du Val de-Marne » de sorte que la distance entre l’unité et la propriété des demandeurs est d’une dizaine de mètres.
Au terme du rapport, les mesures prises en limite de propriété ont permis de déterminer que l’émergence globale mesurée est de 4.5 dBA alors que l’émergence globale limite doit être de 5 dBA, que le niveau de bruit particulier est de 40,5 dBA et le niveau de bruit résiduel est des 36,0 dBA, ce qui correspond selon le rapport au bruit émis dans un bureau tranquille et est qualifié d’agréable. Par ailleurs, l’émergence spectyral constatée est dans la norme à l’exception de la bande d’octave normalisée de 125 Hz qui présente une émergence mesurée de 9,5 dB alors que l’émergence limite est de 7dB. En conclusion, le rapport indique donc que l’émergence à 9,5 dB de la bande 125 Hz est en constante infraction avec le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006.
Il a été produit en outre par Monsieur Z D et Madame X A un constat
d’huissier de justice dressé le 08.08.2018 à 09h30 qui a mis en évidence que l’installation ainsi décrite était génératrice d’un bruit persistant de fonctionnement qui était audible depuis le jardin alors même que des avions survolent la zone ou lors d’une conversation. Ce bruit est également audible dans tout le jardin ou sur la terrasse de la propriété.
Il sera relevé qu’aux termes des dispositions de l’article R1334-32 du code de la santé, la mesure de l’émergence globale du bruit perçu par autrui est nécessaire uniquement pour caractériser l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle autre qu’un chantier de travaux publics ou privés ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, ce qui n’est pas le cas pour les bruits d’origine domestique rendant en l’espèce les mesures effectuées régulières.
Par conséquent, la preuve d’un trouble sonore persistant excédant les inconvénients normaux de voisinage est rapportée par les demandeurs.
Le juge judiciaire est fondé sur la base d’un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage à prescrire toute mesure propre à le faire cesser.
Dans ces conditions, il y a lieu de prescrire la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur l’immeuble de la SCI ELYA dans un délai de 3 mois à compter de signification de la décision à venir.
Passé ce délai, la SCI ELYA sera redevable d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des dits travaux.
En outre, la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur l’immeuble de la SCI ELYA, devra être constatée par huissier de justice aux frais de cette dernière et dont le procès-verbal de constat sera réalisé en présence de et communiqué à Monsieur Z D et Madame X A.
Toute personne a droit à réparation dès lors qu’elle est exposée habituellement à la nuisance caractérisée comme excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, Monsieur Z D et Madame X A sollicitent une indemnisation à hauteur de 500 euros. Compte tenu de la durée de leur préjudice et de son ampleur, il y a lieu de leur allouer la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
En outre, Monsieur Z D et Madame X A sollicitent des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la défenderesse. En l’espèce, les demandeurs ne produisent au débat qu’un courrier de mise en demeure, la défenderesse n’ayant pas été convié lors de l’établissement du rapport et du constat d’huissier. Dès lors, les demandeurs ne démontrent pas avoir sollicité vainement la défenderesse aux fins de trouver une solution au litige et la résistance de la défenderesse n’est pas caractérisée. Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
La société ELYA, SCI succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance, qui ne pourront intégrer les frais du constat dressé par un huissier de justice dans la mesure où il n’a pas été commis par l’autorité judiciaire.
Il y a lieu de condamner la société ELYA, SCI à payer à Monsieur Z D et Madame X A une somme de 960 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui permettront de couvrir les frais occasionnés par la procédure non inclus dans les dépens.
-4
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un trouble anormal du voisinage;
CONDAMNE la société ELYA, SCI au titre des travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage, à procéder la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement jusqu’à la réalisation des dits travaux :
DIT que le Juge de l’exécution sera chargé de liquider les astreintes prononcées ;
DIT que la mise en conformité et l’insonorisation du système de ventilation mécanique contrôlé, installé sur l’immeuble de la SCI ELYA, devra être constatée par huissier de justice aux frais de cette dernière et dont le procès-verbal de constat sera réalisé en présence de et communiqué à Monsieur Z D et Madame X
A;
CONDAMNE la société ELYA, SCI à payer à Monsieur Z D et Madame X A la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi;
DEBOUTE Monsieur Z D et Madame X A de leur demande de dommage et intérêts à titre de résistance abusive;
CONDAMNE La société ELYA, SCI, à payer à Monsieur Z D et Madame X A la somme de 960 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile, en ceux compris les frais du constat dressé par l’huissier de justice en date du 08 août 2018;
CONDAMNE la société ELYA, SCI, aux entiers dépens;
DIT ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés En conséquence, La République Française Le Président Le Greffier
mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procurears généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de pretek main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente expédition a été signée par nous. SUCY-EN-BR C
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