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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6 déc. 2019, n° RG F 19/09072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | RG F 19/09072 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40,38.52.00
COPIE SECTION
Commerce chambre 6
N° RG F 19/09072 N° Portalis
-
3521-X-B7D-JMTWL
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXLCUNOIR
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 6 décembre 2019 par Monsieur Y Z, Président, assisté de Monsieur Fabrice GUILLO,
Greffier.
Débats à l’audience du 6 novembre 2019
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Y Z, Président Conseiller (E)
Monsieur Norbert DISTEL, Assesseur Conseiller (E) Madame Corinne BOULICAUT, Assesseur Conseiller (S)
Madame Nicole MEUNIER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier
ENTRE
Monsieur A N’X né le […] à CANNES
[…]
[…]
Assisté de Me Benoît GARCIA (Avocat au barreau de TROYES)
DEMANDEUR
ET
SAS HDF FONCIER
(N° SIRET 810 665 380 00020)
[…]
[…]
Non comparante
DEFENDERESSE
N° RG F 19.09072 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTWL NGUYEN C/ SAS HDF FONCIER
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 11 octobre 2019.
- En application de l’article L.1451-1 du code du travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 6 novembre 2019, la partie défenderesse par lettre recommandée reçue le 17 octobre 2019
- Prononcé fixé au 6 décembre 2019.
Chefs de la demande :
Dire et juger que le contrat de travail est rompu à la date du 16 juin 2019 du fait des graves manquements de la société
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 700,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 900,00 €
- Indemnité de licenciement légale 673,00 €
- Dommages et intérêts pour non-remise des attestations pôle-emploi 1 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non-remise des attestations de salaire à la
CPAM 1 000,00 €
- Dommages et intérêts pour non-paiement des salaires 2 000,00 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral 10 000,00 € 1 900,00 €- Dommages et intérêts pour défaut de visites médicales
- Remise des fiches de paye (de mars à juin 2019), du solde de tout compte, de l’attestation pôle emploi et des attestations de salaire de la CPAM, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours après le jugement à intervenir Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
Exécution provisoire
- Dépens
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur A N’X a été engagé à compter du 20 novembre 2017, en qualité d’assistant commercial, attaché de direction niveau 2 échelon 1, selon contrat de travail écrit à durée indéterminée.
Sur la base de 151h67 travaillées, son salaire brut s’élevait à 1580 euros, auquel s’ajoutait une partie variable.
Par avenant daté du 1er mars 2019, son salaire brut mensuel était porté à 1900 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mai 2019, Monsieur N’X, constatant que son salaire ne lui était pas réglé régulièrement, informait son employeur que depuis le 1er février 2019, il n’avait perçu que 1200 euros. Il lui demandait par conséquent de régulariser la situation au plus tôt.
Ce courrier ne fera l’objet d’aucune réponse de la part de l’employeur.
En arrêt de travail du 20 mai au 16 juin 2019, Monsieur N’X ne reprendra plus son travail, en raison du non-paiement de ses salaires.
Ce résumé du litige répond aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile mais pour un plus ample exposé des moyens développés par la partie demanderesse oralement à la barre au soutien de ses prétentions, il convient de se reporter à sa requête introductive d’instance.
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N° RG F 19.09072 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMTWL NGUYEN C/ SAS HDF FONCIER
MOTIFS DE LA DECISION
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 6 décembre 2019 le jugement suivant :
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail :
Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, son défaut constitue un manquement grave de la part de l’employeur et le salarié est bien fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur N’X n’a pas formalisé la prise d’acte par un courrier, mais les circonstances qui l’ont conduit à ne plus se présenter à son travail s’analysent en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail, l’autorisant à saisir directement le bureau de jugement sans passer par le préalable de la conciliation.
Des éléments fournis par l’intéressé, il y a lieu de considérer que le contrat de travail a été rompu le 16 juin 2019.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La rupture du contrat de travail s’analysant en un licenciement sans cause, il sera alloué une indemnité de 1000 euros conformément au tableau figurant à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Monsieur N’X pouvant prétendre à l’indemnité de préavis et de licenciement, il lui sera alloué à ce titre les sommes de 1900 euros et de 673 euros.
Le défaut de communication des pièces tant à la sécurité sociale qu’à l’intéressé lui-même, privé de ses droits à l’assurance chômage, lui ayant causé un préjudice, il lui sera alloué respectivement 500 et 1000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :
Le non-paiement des salaires résulte, semble-t-il de difficultés de trésorerie et non d’une intention malicieuse de l’employeur, de sorte que la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts n’aurait pas été justifiée s’ajoutant aux condamnations précédentes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales :
En vertu des dispositions de l’article R 1221-2 alinéa 5 du code du travail, la demande d’examen médical d’aptitude à l’embauche présente un caractère obligatoire. Monsieur N’X sollicite une somme de 1 900 euros en réparation de son dommage.
Le seul fait de ne pas avoir fait l’objet d’une visite médicale d’embauche ne constitue pas en soi un dommage, sauf à démontrer que l’absence de visite médicale aurait pu révéler une pathologie existante ou l’aggravation de celle-ci.
Dans une telle hypothèse l’employeur engageait sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1146 du code civil.
A défaut, monsieur N’X sera débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral invoqué :
Monsieur N’X ne précise pas le fondement juridique de sa demande, se bornant à rappeler les manquements de l’employeur, déjà pris en compte pour indemniser le salarié.
Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
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N° RG F 19 09072 N° Portalis 3521-X-B7D-JMTWL NGUYEN C/ SAS HDF FONCIER
Enfin, il serait inéquitable de lui laisser supporter l’intégralité des frais nécessaires à la défense de ses intérêts, il lui sera alloué à ce titre une somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
Dit que le contrat de travail a été rompu, aux torts de l’employeur, le 16 juin 2019 ;
Condamne la SAS HDF FONCIER à verser à monsieur A N’X les sommes suivantes :
- 1 900 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 673 € à titre d’indemnité de licenciement,
- 1 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des attestations de salaire
à la CPAM,
- 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux,
- 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne à la SAS HDF FONCIER de délivrer à monsieur A N’X les attestations de salaire destinées à la CPAM, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision;
Déboute monsieur A N’X du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS HDF FONCIER aux dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Fabrice GUILLOz Y Z
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