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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 mars 2025, n° 2017011437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017011437 |
Texte intégral
Ло
Copie exécutoire : ENNOCHI REPUBLIQUE FRANCAISE Jean
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Copie aux défendeurs : 3
Copie au B16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie au Parquet
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 14/03/2017
PAR M. JEAN PIERRE BEGON-LOURS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARIE-CLAUDE PERNIN, GREFFIER, RG 2017011437
02/03/2017
Sur requête en dale du 06/01/2017 présentée par le Ministère Public, Section économique, financière et commerciale F2, domicilié au tribunal de commerce de Paris, […], aux fins de production des comptes annuels par :
- La SAS TOUT SUR L’ECRAN PRODUCTIONS, dont le siège social est […] RCS B 419931605->
- SARL CHATEAUDUN COMMUNICATION, dont le siège social est […]
Comparutions :
- SAS TOUT SUR L’ECRAN PRODUCTIONS, comparant par Me ENNOCHI Jean, avocal (E330)
SARL CHATEAUDUN COMMUNICATION, comparant par Me ENNOCHI Jean, avocat (E330)
En présence de Madame Laeticia Felici, vice-procureur de la République.
Aux termes de cette requête, le Ministère Public nous expose que :
Vu les dispositions de l’article L.611-2|| du code de commerce lesquelles prévoient que
< lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procédent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte »>, Vu les dispositions des articles R.611-13 et suivants du code de commerce, Il apparaît que la société Tout sur l’Ecran Productions, immatriculée au RCS de Paris et dont le siège social se trouve […], est une société par actions simplifiée ; que l’article L.232-23 du code de commerce dispose que toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôl esl effectué par voie électronique: 1° les comptes annuels (…), L’article R247-3 du code de commerce prévoit que le non-respect de l’obligation de dépôt des comptes annuels est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe,
Aprés avoir consulté le Greffe du Iribunal de commerce de Paris (pièce jointe), il résulte que la société Tout sur l’Ecran Productions ne respecte pas cette obligation légale de dépôt des comptes annuels depuis 2010.
Et requiert de Monsieur le Président qu’il soit fait application des dispositions précitées de l’article L.611-2 II du code de commerce et d’enjoindre au représentant légal de déposer les
m PAGE 1
ла
N° RG: 2017011437 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
OROONNANCE du Mardi 14/03/2017
comptes-annuels de la société Tout sur l’Ecran Productions notamment ceux des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Par ordonnance en date du 18/01/2017, M. le président a retenu que la requête relève non des dispositions du livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, mais de celle de l’article L123-5-1 du même code, vu ledit article, a fixé la date d’audience pour statuer en référé sur les fins de ladite requête et a dit que le greffe, en application des dispositions de l’article L123-5-1 du code de commerce, convoquera les parties défenderesses par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience de référé du 02/03/2017.
A l’audience du 02/03/2017 :
Le conseil de la SAS TOUT SUR L’ECRAN PRODUCTIONS et de la SARL CHATEAUDUN
COMMUNICATION se présente, nous indique que les comptes 2013, 2014 et 2015 ont été déposés, et expose ses moyens de défense en soulevant la nullité sur le fond, le juge des référés ne pouvant être saisi que sur assignation, et la nullité sur la forme, aucun motifs de saisine n’étant indiqué sur la convocation du greffe.
Madame Laeticia FELICI, vice procureur de la République, déclare à la barre modifier sa requête en nous indiquant viser l’article L125-3-1 du code de commerce aux lieu et place de l’article L611-2 Il du code de commerce.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le MARDI 14/03/2017 à 16 heures.
Sur ce,
Sur les exceptions de nullité
Nous relevons que les exceptions de nullité sont soulevées avant toute discussion, nous les dirons recevables.
Nous retenons qu’à la convocation était jointe la requête du Ministère Public, qui est dans son rôle de dénoncer, contradictoirement, devant le juge des référés, le manquement à l’obligation légale de publier ses comptes, qu’il n’y a pas nullité de forme pour absence de motif.
Nous relevons que l’article 485 du code de procédure civile prévoit la saisine du juge des référés par assignation; qu’il a été procédé par convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Nous retenons qu’il s’agit là d’une irrégularité substantielle de la procédure entrainant sa nullité formelle et qu’en conséquence nous dirons fondée l’exception de nullité.
Sur la demande principale
Nous donnerons acte que les comptes 2013, 2014 et 2015 ont bien été déposés et constaterons la nullité de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
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N° RG: 2017011437 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 14/03/2017
Vu l’article L. 123-5-1 du code de commerce,
Vu l’article L 232-23 du code de commerce,
Vu l’article 485 du code de procédure civile,
Disons recevables les exceptions de nullité soulevées, non fondée celle dénonçant l’absence de motivation et fondée celle relative à la procédure elle-même.
Donnons acte à la SARL CHATEAUDUN COMMUNICATION en sa qualité de président de la SAS TOUT SUR L’ECRAN PRODUCTIONS de ce qu’elle nous remet les récépissés de dépôt des comptes et bilans pour les exercices 2013 et 2014.
Constatons la nullité de l’instance.
Condamnons en outre la SAS TOUT SUR L’ECRAN PRODUCTIONS aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 84,00 € TTC dont 13,79 € de TVA,
Disons que la présente décision sera sígnifiée à la diligence du requérant.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Claude Y, président et Mme Z AA, greffier.
M X Y Mme Z AA
AB
[…]
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