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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 10 janv. 2020, n° 18/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01629 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
Place de la République 33077 BORDEAUX CĒDEX
RG N° N° RG F 18/01629 – N°
Portalis DCU5-X-B7C-DHYA
Nature: 80A
MINUTE N° 20/00029
SECTION COMMERCE
AFFAIRE
X Y Z contre
SAS ST2S
JUGEMENT DU
10 Janvier 2020
Qualification: contradictoire
Premier ressort
Notification envoyée le :21/01/2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 21/01/2020
à:• AA AB AC AD
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 10 janvier 2020
EXTRAIT DES MINUTES
Monsieur X Y Z né le […] à […]
Résidence Les Centons Ausone – Bat A – Apt 01 4 Rue Salicaires
33520 BRUGES
Représenté par Me AB AC-AD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEMANDEUR
SAS ST2S
ZAC du Bois de la Noue
Bâtiment B
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC Représentée par Me Laurent PACCIONI (Avocat au barreau de
MÉLUN)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Laurent BELLIERE, Président Conseiller (S) Monsieur Jean-Jacques, George PERRIER, Assesseur Conseiller (E) Madame Karima BERTON, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Thierry GUILLAUME, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Sonia COSTA, FF Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 29 Octobre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Janvier 2019
- Convocations envoyées le 10 Décembre 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 03 Juin 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Octobre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 19 Novembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 09 Décembre 2019 puis à la date du 10 janvier 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition en présence de Madame Sonia COSTA, FF Greffier
Chef de la demande
- Requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur Z en un contrat à durée indéterminée et à temps complet
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur Z ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- Condamner la SAS ST2S à régler à Monsieur Z :
30 494,07 euros à titre de rappel des salaires 3 049,40 euros à titre de congés payés y afférents 6 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 013 euros à titre d’indemnité de licenciement
3 041 euros à titre d’indemnité de préavis 304,10 euros à titre de congés payés y afférents 299,54 euros à titre de rappel d’indemnités pour jours fériés de 2016 à 2018
- Condamner la SAS ST2S à régler à Monsieur Z une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
-Condamner la SAS ST2S à remettre à Monsieur Z sous astreinte de 100 € par jour les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés selon les termes du jugement à intervenir
- Ordonner l’exécution provisoire²
Demandes reconventionnelles :
- Demande de faire droit aux demandes de paiement suivantes de Monsieur Z : 209,40 euros à titre de rappel de salarie pour les jours fériés 49,07 euros à titre de rappel de salaire pour l’année scolaire 2016/2017, outre 4,90 euros au titre des congés payés y afférents 892,49 euros à titre de rappel de salaire pour l’année scolaire 2017/2018, outre 89,24 euros au titre des congés payés y afférents
- Condamner Monsieur Z à verser à la SAS ST2S la somme de 3000 euros au titre de l’article
700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur Z aux entiers dépens
-
LES FAITS
Monsieur Z X a été engagé, en qualité de chauffeur VTC en contrat intermittent le 4 janvier 2016 contrat de travail à durée indéterminée par la société ST2S sur le site de Mérignac en Gironde.
Monsieur Z X adresse le 23 mai 2018 un courrier adressé à la société ST2S contestant entre autre le paiement des heures complémentaires et le paiement des jours fériés non travaillés.
Monsieur Z envoie de nouveau un courrier en AR le 12 juin 2018. La société ST2S envoi un courrier recommandé à Monsieur Z le 22 juin 2018, convoquant celui-ci à un entretien préalable fixé le 9 juillet 2018.
Le 7 août 2018 la société ST2S envoie un recommandé signifiant à Monsieur Z son licenciement pour faute grave.
Page 2
Monsieur Z conteste avoir reçu ledit recommandé.
En date du 29 octobre 2018 Monsieur Z saisissait le Conseil pour contester son licenciement et faire valoir ses droits.
LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur Z fait valoir que son contrat de travail intermittent ne respecte pas les articles L3123- 31 et suivants du code du travail, qu’en conséquences celui-ci ne peut être considéré comme un contrat de travail intermittent puisqu’à ses dires ne sont pas mentionnées les mentions relatives à la durée du travail ni même celles relatives à la répartition du travail à l’intérieur des périodes travaillées, ces manquements devant amener le conseil à requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet à durée indéterminée.
Monsieur Z fait valoir le non-respect de l’article 10 de son contrat de travail relatif au paiement des jours fériés non travaillés pour 4 jours fériés en 2016 ainsi que 5 jours fériés en 2018. Enfin Monsieur Z conteste son licenciement qui serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu’il n’a jamais été destinataire de la lettre de licenciement.
Pour la société ST2S Monsieur Z est parfaitement informé des périodes travaillées confère l’article 7 du contrat de travail de Monsieur Z. Que le contrat de travail de Monsieur Z précise en son article 4 les attributions et les périodes de travail s’y afférent. Enfin la société ST2S produit des plannings hebdomadaires.
Sur le non-paiement de certains jours fériés la société reconnaît ne pas avoir réglé les jours fériés 2016 que cite Monsieur Z.
Dit que les jours fériés de 2018 n’ont été que partiellement payés et qu’il est bien dû deux jours fériés.
La société rappelle en ce qui concerne la non réception du recommandé signifiant le licenciement que le recommandé a bien été envoyé à la même adresse que celui de l’entretien préalable que Monsieur Z avait reçu puisqu’il était à son entretien et que l’accusé de réception est bien revenu avec la mention postale: pli avisé non réclamé.
Sur la faute grave il est reproché à Monsieur Z de s’être procuré sans leur consentement les adresses électroniques de salariés de l’entreprise et d’avoir envoyé un courriel du 12 juin 2018.
SUR CE LE CONSEIL
Sur la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet vu les pièces apportées par la société ST2S tant le contrat de travail dans son intégralité, les plannings fournis et la mission de Monsieur Z qui est de transporter des personnes handicapées de leur domicile à l’établissement scolaire dont ils dépendent et de les ramener à l’issue de leur journée dans l’établissement. Il ressort que Monsieur Z était parfaitement au courant tant de ses périodes de travail calquées sur l’ouverture des établissements scolaires, que sur les heures de travail reparties dans la journée de travail.
Sur le non-paiement des jours fériés il ressort tant des pièces portées par Monsieur Z que par celles de la société ST2S que certains jours fériés n’ont pas été payés à Monsieur Z.
Sur le licenciement de Mr Z pour cause réelle et sérieuse les motifs invoqués pour le licenciement de Monsieur Z sont fixés dans la lettre de licenciement à savoir un mail du 12 juin 2018 et le fait de s’être procuré les adresses mails de ses collègues.
Page 3
A la lecture du mail de Monsieur Z ni le fond ni la forme ne peuvent caractériser une faute grave, ni le fait d’alerter ses collègues d’un manquement par l’employeur du paiement de certains jours fériés ce qui s’avère de l’aveu même de l’employeur exact, le conseil souligne donc la disproportion entre les faits reprochés et la sanction infligée à Monsieur Z.
Le conseil constate l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Z.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés dans cette procédure.
En conséquence, le Conseil lui allouera une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux section commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par mise à disposition au greffe en vertu de l’article 453 du Code de procédure civile.
- Juge que le licenciement de Monsieur X Y Z est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ST2S à payer à Monsieur X Y Z :
-
- 1013 euros à titre d’indemnité de licenciement
- 1013 euros à titre de préavis
- 101,30 euros à titre de congés payés sur préavis
- 1500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamne la société SAS ST2S au paiement de 299,54 euros à titre de rappel d’indemnités pour jours fériés.
Condamne la société SAS ST2S à verser à Monsieur X Y Z la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur X Y Z de ses autres demandes.
Déboute la SAS ST2S des demandes reconventionnelles.
Le greffier Le président
Pour expédition certifiée conforme à l’original, Bordeaux, le 21/01/2020
Le Greffier
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BORDEAUX
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