Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 24 juin 2022, n° F 20/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 20/00999 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BORDEAUX
[…]
MN° RG F 20/00999 N° Portalis
DCU5-X-B7E-DLRX
Nature: 80A
MINUTE N° 22/00178
ACTIVITES SECTION
DIVERSES
AFFAIRE
X Y contre
Association EYSINES HANDBALL
CLUB
JUGEMENT DU
24 Juin 2022
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification envoyée le : 27106122
-n. Y ASSO EYSINES HANDBALL ne ARAN Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le: 27/06122
à: Ne ZBERALA
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE OPIE EXÉCUTOIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
du 24 juin 2022
Monsieur X Y
3 rue Françoise Dolto Chez la Glacière
33700 MERIGNAC
Assisté de Me Anthony ZBORALA (Avocat au barreau de LIMOGES)
DEMANDEUR
Association EYSINES HANDBALL CLUB
Mairie d’Eysines Rue de l’Hotel de Ville
33320 EYSINES
Représenté par Me Charlotte ROUTHIAU (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituant Me Henri ARAN (Avocat au barreau de
BORDEAUX)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Denis TONNADRE, Président Conseiller (S) Madame Martine RILLARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Jean-Claude DOUTRIAUX, Assesseur Conseiller (E) Madame Stéphanie PLAGNOL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Polycarpe GARCIA-DEMOURON,
Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 07 juillet 2020
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 28 juillet 2020 Bureau de conciliation et d’orientation du 22 octobre 2020
Renvoi à la mise en état
Débats à l’audience de jugement du 08 avril 2022 Prononcé de la décision fixé à la date du 20 mai 2022
- Délibéré prorogé à la date du 03 juin 2022 Délibéré prorogé à la date du 17 juin 2022
-
- Délibéré prorogé à la date du 24 juin 2022 Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Monsieur Polycarpe GARCIA-DEMOURON, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Au dernier état de leurs écritures, les demandes des parties s’établissaient ainsi :
Monsieur Y sollicite :
11 897,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 723,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement; 2 974,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 297,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions vexatoires
-
du licenciement; 8 000 euros titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’entretien
-
professionnel durant toute la relation contractuelle ; 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat ;
- 2 705,27 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté sur la période non-prescrite, outre 270,53 euros
à titre de congés payés ;
Monsieur Z demande par ailleurs la remise des documents de rupture rectifiés sous astreinte, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association Eysines Handball Club conclut au débouté de l’ensemble des demandes formulées à son encontre, à l’exception du rappel de la prime d’ancienneté qui ne saurait excéder 1291 euros, outre la somme de 129,10 euros au titre des congés payés afférents.
L’association Eysines Handball Club sollicite par ailleurs 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Z a initialement été embauché en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat d’insertion à effet du 20 juillet 2012 en qualité d’entraîneur et coach sportif par l’association Eysines
Handball Club.
À l’issue de plusieurs avenants, le demandeur bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée à compter du 01 août 2014 pour une durée hebdomadaire de 30 heures et était classé au groupe 3 de la Convention collective nationale du Sport applicable à l’espèce, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 458.60 euros portée ultérieurement à 1 487,20 euros.
En parallèle, Monsieur Z exerçait une activité d’autoentrepreneur qui avait pour objet l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs, ainsi que la vente de matériel sportif.
Le 28 mars 2020, Monsieur Z était convoqué à un entretien préalable, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire.
Page 2
Après un entretien le 20 mai 2020, Monsieur Z se voyait notifié son licenciement pour faute grave motivé par deux griefs :
Avoir vendu au club des équipements sportifs en dépit de l’existence d’un partenariat exclusif conclu avec la marque INTERSPORT;
Avoir tenu des propos dénigrants et injurieux ;
Après avoir initialement saisi la formation de référé puis s’être désisté, Monsieur Y déposaitune requête assortie des demandes ci-dessus évoquées le 07 juillet 2020.
Le bureau de conciliation et d’orientation du 22 octobre 2020 ne permettait pas de rapprocher les points de vue. C’est en l’état que se présente l’affaire.
MOYENS DES PARTIES
Le demandeur fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a été prononcé dans des conditions purement vexatoires.
Que l’association défenderesse a manqué à son obligation légale d’organiser un ou plusieurs entretiens professionnels à son profit.
Que par ailleurs, cette dernière a également manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail en ne remettant pas l’attestation pôle emploi dans les temps et en. n’octroyant aucune prime
d’ancienneté.
Que le Conseil tirera toutes les conséquences de droit de ces différents manquements à travers l’allocation de dommages-intérêts compensant le préjudice subi et par le versement des indemnités légales de rupture.
La défenderesse conteste les diverses allégations du demandeur en restituant la chronologie de la relation contractuelle ayant lié les parties.
Elle soutient que la faute grave est parfaitement constituée et expose enfin que le rappel de la prime d’ancienneté dûe à Monsieur Z ne saurait excéder la somme de 1 291 euros au regard des décomptes qu’elle produit dans ses écritures.
DISCUSSION
Sur le licenciement et ses incidences:
La lettre de licenciement fixe la limite du litige et en l’espèce, le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est fondé sur un seul et unique motif précédant l’entretien préalable à savoir « la découverte » par le président de l’association de douze factures d’un montant total de 2 500 euros émises par le Groupe Performance, nom commercial de l’activité d’autoentrepreneur du demandeur, factures émises sur la période de juillet 2019 à février 2020 et réglées par la comptable de l’association Eysines Handball Club.
Il ressort des dispositions de l’article L1332-4 du Code du travail que: "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où
l’employeur en a eu connaissance (…)".
En l’espèce, la comptable de l’association qui travaille sous l’autorité de l’employeur a eu connaissance, en signant entre juillet 2019 et février 2020 douze chèques au bénéfice du Groupe Performance en contrepartie de la fourniture de matériel sportif, des faits postérieurement reprochés à Monsieur Y.
Le président de l’association défenderesse, pour tenter d’échapper à la prescription, ne saurait prendre prétexte de l’âge de la comptable ou de sa méconnaissance des comptes de l’association sur une période aussi longue.
Dès lors, les faits fondant ce grief sont prescrits, Monsieur Z dont le contrat de travail est à temps partiel étant par ailleurs parfaitement légitime à exercer son activité d’autoentrepreneur.
Page 3
S’agissant des prétendus propos dénigrants et/ou humiliants qu’aurait tenu Monsieur Z à la suite de sa convocation à un entretien préalable, la défenderesse fonde ce grief sur un unique mail adressé le 16 mai 2020 au terme duquel le demandeur formule un simple constat sur l’état du club qui n’est aucunement accompagné de propos injurieux ou dénigrants.
En conséquence, le licenciement de Monsieur Z ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ce qui justifie de lui accorder en compensation du préjudice subi des dommages- intérêts que le Conseil fixe, par application des dispositions de l’article L1239-3 du code du travail, à hauteur de 7 500 euros, coïncidant à cinq mois de salaire eu égard à une ancienneté de service de huit ans.
Monsieur Z justifie en outre d’obtenir paiement de ses indemnités de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de deux mois de salaire et de licenciement, toutes demandes dont les quanta ne sont pas contestées.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des conditions vexatoires du licenciement :
Monsieur Y ne démontre pas l’existence de conditions vexatoires particulières et sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts du fait de l’absence d’entretien professionnel :
Monsieur Z qui exerçait deux activités en parallèle ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice tenant à l’absence d’entretien professionnel et sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi :
Monsieur Z ne démontre pas l’existence du préjudice dont il réclame réparation et sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la demande de rappel de prime d’ancienneté :
L’association défenderesse admet que Monsieur Y, par application des articles 9.2.3 et 9.2.3.1 de la Convention collective nationale du Sport, aurait dû bénéficier d’une prime d’ancienneté.
Tenant compte de la période non-prescrite de juillet 2017 à avril 2020, la défenderesse produit un calcul au terme duquel il reste dû au demandeur la somme de 1 291 euros brut, outre 129,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, ce dont il lui sera donné acte.
Sur l’attestation pôle emploi rectifiée :
L’attestation pôle emploi sera réctifiée conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de BORDEAUX, section activités diverses, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de
l’article 453 du Code de procédure civile,
Dit et juge le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne en conséquence l’association défenderesse à lui verser :
7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
2 974,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 297,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 2 723,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement; 1291 euros à titre de rappel de la prime d’ancienneté sur la période non-prescrite;
-
-
129,10 euros à titre d’indemnité compensatrice afférente ;
-
Déboute Monsieur Y du surplus de ses demandes.
Page
Déboute l’association Eysines Handball Club de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’association Eysines Handball Club au paiement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais éventuels d’exécution.
1
Prononce l’exécution provisoire sur la totalité de la présente décision.
Le Président Le Greffier
Page 5
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires, d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront également requis ;
En foi de quoi, ladite décision a été signée par le Président et le Greffier ;
Pour copie exécutoire certifiée conforme à la minute.
27 juin 2022 BORDEAUX, le
P/Le Greffier,
PRUL
BORDEAUT
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