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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Dijon, 15 déc. 2020, n° F 19/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Dijon |
| Numéro : | F 19/00098 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du SECRÉTARIAT-GREFFE du MINUTE N° 20/222 CONSEIL de PRUD’HOMMES, de DIJON – COTE D’OR REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE DIJON
JUGEMENT
N° RG F 19/00098 – N° Portalis Jugement du: 15 Décembre 2020 DCUB-X-B7D-CXY25B
Monsieur X Y
[…]
DEMANDEUR, représenté par la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES AFFAIRE
X Y S.A.S. SIDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de contre CONSTR ETUDE RECHERCHES MATERIELS EMBAL
S.A.S. CONSTR ETUDE (CERMEX) RECHERCHES MATERIELS EMBAL (CERMEX), S.A.S. […] FRANCE DEFENDEUR, représenté par Me Florent MILLOT (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. MANPOWER FRANCE JUGEMENT […] Qualification : […] Contradictoire DEFENDEUR, représenté par Me NGUYEN (Avocat) substituant Me et en premier ressort Anne-Laurence FAROUX (Avocat)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée:
- à
- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré: le:
Monsieur X TIRLOT, Président Conseiller (E) Madame Caroline MAITREL, Assesseur Conseiller (E) Madame Maud JOUBERT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Laurent BAGET, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Stéphanie Z, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 12 Février 2019
- Ordonnance de clôture du 23 Juin 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 13 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Décembre 2020
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
-2-
LES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Y X a été embauché par la société Manpower en qualité d’intérimaire à compter de fin d’année 2014, et a été mis à disposition de la société CERMEX dans le cadre de plusieurs contrats de mission, pour un motif d’accroissement temporaire d’activité, pour un poste de manutentionnaire.
La société CERMEX est devenue SYDEL PACKING SOLUTIONS
.
La dernière mission de M. Y X s’est déroulée du 27 mars au 3 avril 2018, son contrat n’ayant pas été renouvelé.
M. Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Dijon et fait convoquer SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX et la société Manpower afin de constater:
- que SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX et la société Manpower ne rapportent pas la preuve d’un accroissement temporaire d’activité durant les contrats intérimaires de M. Y X
- que le délai de carence entre les différents contrats de M. Y X n’est pas respecté,
Également de dire et juger que les contrats de mission de M. Y X devront être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminé à compter du 7 janvier 2014.
En conséquence M. Y X sollicite la condamnation solidaire des sociétés SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX et Manpower à lui régler les sommes suivantes :
A titre principal:
- 4 818,15€ au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents
- 2 589,94€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 15 000,00€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 409,25€ au titre de l’indemnité de requalification
- 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
- 4 069,94€ au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents
- 2 203,33,94€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 13 000,00€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 034,97€ au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée
- 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y X demande à voir condamner de façon solidaire les sociétés SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX et Manpower à lui régler les sommes suivantes :
-3-
-9 817,35€ au titre des périodes interstitielles ayant eu lieu au cours des 3 dernières années, outre les congés payés afférents
M. Y X demande également :
que lui soit remis une attestation pôle emploi rectifiée ainsi que des bulletins de paie au
-
titre des périodes travaillées et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant exclusivement la possibilité de liquider l’astreinte
que par application des dispositions de l’article R1454-14 du code du travail, les demandes visées à l’article R1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire.
- de fixer la moyenne de ses 3 derniers mois de salaire, de façon à permettre l’exécution provisoire de droit.
- de rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’homme à l’employeur des demandes du salarié ayant précisé la date.
M. Y X demande enfin que les sociétés SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX et Manpower soient condamnées aux entiers dépens en tant que de besoin.
A titre principal SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX fait valoir que le motif d’accroissement temporaire d’activité des contrats de M. Y X ont tous un motif réel d’accroissement temporaire d’activité et sont conformes à la législation sur les contrats d’intérim et au droit du travail, et donc que la requalification de ces contrats n’est pas justifiée.
Qu’en conséquence M. Y X devra être débouté de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société
CERMEX demande :
- A fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. Y X à la somme de
1 536,33€
- A fixer l’ancienneté de M. Y X à 3 ans et 4 mois, pour la période du 24/11/2014 au 03/04/2018
- A fixer le montant de l’indemnité de préavis (2 mois) à la somme de 3 072,66€ outre les congés payés afférents
- A fixer le montant de l’indemnité de licenciement légale à la somme de 1 280,28€
- A fixer le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 1 536,33€
-
A fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 608,99€
De débouter M. Y X de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles.
Également SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX demande à voir condamner M. Y X à lui verser la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
-4-
La société Manpower demande :
A titre principal de dire que la demande de M. Y X est dépourvue de base légale et ne saurait prospérer à l’égard de la société Manpower. En effet aucune disposition légale ne prévoit la possibilité d’intenter une action en requalification à l’encontre de la société de travail temporaire en cas de manquements prévus aux dispositions de l’article L1251-40 du code du travail.
A titre subsidiaire de juger que les demandes au titre de la requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée ne sont pas fondées, et donc que M. Y X sera débouté de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions. La société Manpower indique qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations, et que le motif et la preuve de la réalité de ces motifs des recours aux contrats de mission incombe à SYDEL PACKING
SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, le Bureau de Jugement entend se référer à leurs conclusions, intégralement reprises à l’audience, après avoir été régulièrement échangées et déposées.
SUR CE:
Sur la requalification des contrats de mission en contrats à durée indéterminée
Attendu que l’article L1251-5 du code du travail indique « le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. »>>
Attendu que SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX indique comme motif des contrats de mission de M. Y un surcroît d’activité motivé par un accroissement temporaire d’activité liés au renfort des équipes pour la préparation des tests des nouvelles machines,
Attendu qu’à l’appui de sa demande SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX produit un listing avec les temps d’intervention de M. Y X sur une série de machine (pièce 1 colonne 5 PART indication se terminant par T),
Mais attendu qu’en réalité les interventions de M. Y X étaient limitées en temps pour les tests des machines; pour preuve durant le contrat sur la période du 5 au 16 septembre 2016 avec 31,75 heures de test pour 74 heures de travail total,
Attendu que l’activité de SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX est justement la fabrication de machines,
Attendu que le motif d’accroissement temporaire d’activité basés sur le renfort des équipes pour la préparation des tests de nouvelles machines n’est pas réellement démontré, et qu’il n’y a pas d’éléments probants pour justifier d’un accroissement global de l’activité durant les périodes où M. Y X était présent,
Attendu d’autre part que l’article L1251-36 du code du travail dispose : « A l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat,
-5-
renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement utilisateurs. >>
Attendu que le délai de carence de l’article L1251-36 du code du travail n’a pas été respecté en particulier pour un contrat de mission du 15/02/2016 au 06/05/2016 avec nouveau contrat au 07/05/2016,
Attendu que la jurisprudence reconnaît le principe de condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice dès lors qu’il est démontré que l’une et l’autre ont chacune manqué à leurs obligations telles que définies par le code du travail en matière de travail temporaire, ou qu’elles ont contourné l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice (Cass.Sociale 20/05/2009 n°07-44.755 et 24/04/2013 n°12-11.793),
Attendu que les motifs de requalification énoncés ci-dessus sont bien imputables à la fois à l’entreprise utilisatrice et à l’entreprise de travail temporaire,
Attendu que la société Manpower n’a pas respecté son devoir de conseil,
Qu’en conséquence il y aura bien lieu de donner droit aux demandes de M. Y X.
Sur l’indemnisation des périodes interstitielles
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’un salarié intérimaire dont les différents contrats ont été requalifiés en contrat à durée indéterminé a droit à rappel de salaires pour les périodes non travaillées séparant deux contrats dès lors qu’il est établi qu’il n’a pas travaillé pour d’autres entreprises durant ces périodes et qu’il ne connaissait ses dates de mission qu’au fur et à mesure qu’il les effectuait, de sorte qu’il était à la disposition de la société utilisatrice,
Attendu que M. Y X n’apporte aucun élément probant pour démontrer que durant les périodes interstitielles dont il fait état pour réclamer un rappel de salaire il se serait tenu à la disposition de SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX, en particulier pour la période du 3 février au 26 mars 2018,
Qu’en conséquence il ne pourra donc pas être donné suite à la demande de M. Y X
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que compte-tenu des barèmes applicables M. Y X ne peut prétendre à une indemnité de 3 mois de salaire minimum et 4 mois maximum compte-tenu de son ancienneté,
Attendu que M. Y X n’apporte aucun élément concret et probant pour justifier du préjudice allégué,
Qu’en conséquence il y aura bien lieu de donner droit à la demande de M. Y X, sur la base du barème minimum,
-6-
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que la saisine par M. Y X n’a pas été sans lui occasionner des frais, il apparaît équitable de répondre à sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Dijon, section Industrie, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge qu’il y a lieu de requalifier les missions intérimaires de M. Y X en Contrat à Durée Indéterminée,
Dit et juge que le licenciement de M. Y X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne in solidum les sociétés SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX et Manpower à régler à M. Y X les sommes suivantes :
- 3 072,66 € au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents
- 1 280,28 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
- 3 072,66 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 536,33 € au titre de l’indemnité de requalification
- 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. Y X à 1536,33€,
Ordonne aux sociétés SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société
CERMEX et Manpower in solidum de remettre à M. Y X les documents légaux suivants attestation pôle emploi rectifiée ainsi que des bulletins de paie au titre des périodes travaillées et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard suivant un délai de 15jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant exclusivement la possibilité de liquider l’astreinte.
Précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
A compter de la date de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 14 Février 2019 pour toutes les sommes de nature salariale;
-A compter du présent jugement pour toute autre sommes ;
Déboute M. Y X de ses autres demandes,
Ordonne en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des sociétés SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société CERMEX et
Manpower aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Y X, du jour de son licenciement au 3 avril 2018, au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Déboute la société SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société
CERMEX de sa demande reconventionnelle ;
Déboute la société Manpower de toutes ses demandes fins et prétentions ;
-7-
Dit que les entiers dépens de l’instance seront supportés en tant que de besoin par les sociétés la société SYDEL PACKING SOLUTIONS venant aux droits de la société
CERMEX et Manpower.
Le Greffier Le President
S.Z M. TRE
E M COPIE CERTIFIÉE R O F À LA MINUTE. N O LE GREFFIER EN CHEF I
R
P.O. P
E
D
L’Adjointe assermentés
Fabienne AGU AYC
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