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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bordeaux, 3 juin 2020, n° F 18/01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux |
| Numéro : | F 18/01711 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BORDEAUX
[…] JUGEMENT
du 03 Juin 2020 RG N° N° RG F 18/01711 – N°
Portalis DCU5-X-B7C-DH3N
EXTRAIT DES MINUTES Nature: 80A
MINUTE N° 20/00079 Monsieur X Y né le […] […] INDUSTRIE 13 Cazeaux
33210 LEOGEATS Représenté par Me Véronique BROOM (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me Karine BENDAYAN (Avocat au barreau de AFFAIRE
TOULOUSE) X Y contre
EURL A.C.S.
DEMANDEUR
JUGEMENT DU EURL A.C.S.
03 Juin 2020 32 avenue Léon Jouhaux
33210 LANGON Représentée par Me Vimala DEMALET (Avocat au barreau de Qualification contradictoire
BORDEAUX) substituant Me ARNAUD CHEVRIER (Avocat au barreau premier ressort de BORDEAUX)
Monsieur Christophe JOURNU (Gerant)
Notification envoyée le : DEFENDEUR
05.06.2020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré le: 05.06.2020
Monsieur Pierre-Xavier CHARLEMAGNE, Président Conseiller (S) Monsieur Franck RUKSZA, Assesseur Conseiller (S) à: Me ARNAUD CHEVRIER Monsieur Richard BONNARD, Assesseur Conseiller (E) Madame Laure DE VAUGIRAUD, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Annie MAHENC, Greffier
Page 1
PROCÉDURE
Date de réception ou d’envoi de la convocation devant le BCO :
- Accusé de réception signé par le défendeur en date du 15 novembre 2019
- Date de la réception de la demande : 13 Novembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Décembre 2018
- Convocations envoyées le 04 Décembre 2018
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Novembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Février 2020
- Délibéré prorogé à la date du 20 Mai 2020
- Délibéré prorogé à la date du 03 Juin 2020
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Annie MAHENC, Greffier
- LES FAITS ET PROCEDURE
Mr X Y a été embauché par la société A.C.S, le 12 août 1996 en qualité de plombier chauffagiste. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait ce poste de PLOMBIER CHAUFFAGISTE, niveau IV, position 1, coefficient 250, selon la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment dans les entreprises de moins de 10 salariés.
En arrêt de travail pour maladie professionnelle en décembre 2014, MR Z Y sera reconnu travailleur handicapé le 24 octobre 2016 par décision CDAPH et reprendra le travail au mois de décembre 2016, dans le cadre d’un maintien dans l’emploi du salarié âge.
Le 10 janvier 2017, Mr X Y est victime une nouvelle fois d’un accident de travail et est déclaré le 17 novembre 2017 inapte au poste de PLOMBIER CHAUFFAGISTE. Suivant la lettre recommandée du 12 décembre 2017, l’employeur formule une proposition de reclassement pour poste de magasinier.
Suivant la lettre recommandée du 15 décembre 2017, Mr X Y fait savoir qu’il refusait cette proposition. En retour la société ACS le 19 décembre 2017 enverra une lettre recommandée à Mr X Y notifiant l’impossibilité de procéder à son reclassement. Ainsi par lettre recommandée du 22 décembre 2017, Mr X Y était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement programmé le 4 janvier 2018. Le 11 janvier 2018, la société ACS notifiait le licenciement à Mr X Y, au motif d’un refus injustifié du poste proposé pour le reclassement.
Mr X Y AA le motif du licenciement et c’est dans ces conditions qu’il saisi le Conseil de Prud’hommes par requête du 8 novembre 2018 où il précise ses demandes par conclusions pour voir condamner la société ACS lui verser :
-6.973,02 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre le certificat pour la caisse des congés payés remis sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification du jugement à intervenir
- 21.771,32 euros au titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement
- 1.065,39 euros au titre de la reprise de paiement du salaire
SUR LE REFUS DU POSTE DE RECLASSEMENT
Mr X Yattend de notre conseil que soit:
- Dit et jugé que le poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations du médecin du travail
Page 2
— Dit et jugé que le poste de reclassement emporte modification du contrat de travail de M X Y
- Dit et jugé que le refus du poste de reclassement par Mr X Y n’est pas abusif.
SUR LE LICENCIEMENT
- Dit et jugé que le licenciement fondé sur le refus abusif du poste de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ainsi, de
Condamné la société ACS à payer également à M X Y la somme de 37.189,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail
D’ordonné la remise des bulletins de paye et du certificat de la Caisse de Congés Payés correspondant aux condamnations à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification du jugement à Intervenir. Condamné la société ACS à payer à Mr X Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
D’ordonné l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir, pour toutes sommes non revêtues de l’exécution provisoire de plein droit. Condamné la société ACS en tous dépens, y compris ceux de l’exécution forcée si elle s’avère nécessaire.
Entendue contradictoirement l’Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limité ACS demande au conseil de :
-Dire et juger abusif par le requérant le refus de reclassement proposé par l’EURL ACS
-Dire et juger bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle mis en œuvre par l’EURL ACS
-Débouter Mr X Y dans toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail
-Condamner Mr X Y au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Argumentaire des parties et réponses du conseil
Pour toucher ses droits le demandeur met en avant L’article L 1226-10 du Code du Travail, qui dans sa rédaction applicable le 17 novembre 2017, dispose que :
< Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation. Cette proposition prend en compte, après avis des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des Indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations aménagement du temps de travail.
Accompagnée par l’AHI33 (pièces 2, 3, 9, 10 défense), à travers ses documents La société ACS présente un plan actions. Concrétisées en premier lieu par le maintien à 100% du salaire, tout en diminuant le temps de travail de 35%. C’est donc un aménagement d’un temps partiel à 65% qui est organisé ceci étant conforme aux préconisations du médecin du travail. Aussi comme le préconise l’article L. 4624-4 l’employeur a proposé à Mr X Y un poste aménagé approprié aux capacités du demandeur. Aussi l’aménagement d’un poste de magasinier restait une alternative raisonnable en adéquation des connaissances techniques du demandeur.
L’inaptitude déclarée au métier de plombier chauffagiste réduisait les possibilités de reclassement de Mr X Y. L’EURL ACS est une petite entreprise, une structure spécifique technique. En organisant le retour de son salarié et en proposant un reclassement l’entreprise à bien remplis le droit.
Page 3
Le demandeur rappelle encore dans ses conclusions que dans la rédaction applicable au 17 novembre 2017, l’article L 1226-12 du Code du Travail dispose que : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre Il du titre III. » L’employeur ayant déjà remplis ce droit, il n’est alors pas tenu de répliquer la procédure.
De plus Mr X Y argue que le poste de magasinier qui lui est proposé emporte une modification de son contrat de travail.
Hors le référentiel métier plombier (pièces 18 défense) recense diverses compétences imbriquées au métier de plombier et l’on y trouve que la gestion de stock pour l’approvisionnement et ainsi assurer la logistique des des chantiers font parti des attributions du métier. Dans la forme, les nouvelles tâches afférentes au poste magasinier proposées au demandeur ne s’écartent alors pas du métier d’origine.
De fait cet élément de grief ne caractérise pas un changement de métier. Le rôle qui est proposé au demandeur est alors réputé satisfaisant. Ainsi l’argument sus-cité par le demandeur pour viser ses droits ne peut favoriser un non respect de reclassement.
Le demandeur s’appuis également pour faire valoir ses droits qu’il appartient à l’employeur de démontrer que le poste est conforme aux préconisations de la Médecine du Travail. Pour le demandeur il apparaît qu’une telle démonstration n’est pas faite. Le médecin du travail a préconisé un poste en binôme, ce qui signifie que les tâches de magasinage sont accomplies à deux et pour Mr X AC la mise en place du tutorat avec la secrétaire de l’entreprise ne pouvait uniquement soulager la partie informatique et administrative.
L’entreprise a bien écrit les grandes lignes de l’aménagement du reclassement.
Le poste de magasinier n’existe pas dans l’entreprise, il a été créé spécialement pour le demandeur.
Cette nouveauté entrainait nécessairement des imperfections et en cascade cet aménagement attendait une maturité. Le poste ne pouvait être que amélioré. Sans que ce poste soit essayé il est hasardeux de tirer des conclusions sur les éventualités de non fonctionnement et les incohérences possibles de l’aménagent de ce nouveau poste. Nous ne pouvons simplement pas juger le supposé défaillant.
A contrario en refusant catégoriquement, dans sa lettre du 15 décembre, le poste de magasinier à temps partiel et tout le dispositif proposé par l’EURL ACS, Mr X Y s’est mis en défaut. Rappelons que dans le cadre de la loi Travail, le 1er janvier 2017, l’employeur est autorisé à rompre le contrat de travail s’il justifie du refus par le salarié d’un emploi dans les conditions prévues aux articles L 1226-2 et L 1226-10 (articles L 1226-2-1, créé par la loi Travail du 8 août 2016 et L 1226-12 modifié par la même loi). Le refus de Mr X Y est réputé abusif et en tout état de cause ce dernier point conforte le motif du licenciement pour cause réelle et sérieuse appliqué par I’EURL ACS,
Page 4
Par conséquent il est résumé ci-après les moyens et conclusions des parties et il convient pour plus ample exposé de se référer aux pièces et conclusions déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, Section Industrie, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition en application de l’article 453 du Code de procédure civile,
Déboute Mr X Y de l’ensemble de ses demandes et rejette les autres demandes
, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Pour expédition certifiée
conforme à l’original
Bordeaux, le 05.06.2020
Le Greffier
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