Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 6 févr. 2025, n° F 24/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 24/00136 |
Texte intégral
Ministère de la Justice REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de Prud’Hommes AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Palais de Justice – […] -
[…] JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
RG N° N° RG F 24/00136 – N°
Portalis DCTP-X-B71-BOVC DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…] […] Assisté de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
AFFAIRE
X Y DEFENDEUR
S.A.S. SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION contre
[…] S.A.S. SOCIETE BAYEUSAINE
BP […] DE DISTRIBUTION […] Représentée par Madame Isabelle LAISNEY (Présidente) Assistée de Me Amélina RENAULD (Avocat au barreau de ROUEN)
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT A
Lors des débats et du délibéré
M. Christian HENRI, Président Conseiller (S) Minute n° 14 /2025 Mme Céline JAVEY, Assesseur Conseiller (S) Mme Bernadette Martine CANU, Assesseur Conseiller (E)
M. Olivier LOPEZ, Assesseur Conseiller (E) 110 FEV. 2025 notifié le :
Assistés lors des débats de Mme Alexandra QUESNEL, Greffier Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024
JUGEMENT Préalablement signé par Monsieur Christian HENRI, Président (S) et mis à disposition le 06 Février 2025 par Madame Alexandra
QUESNEL, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Mars 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 13 Mai 2024
- Convocations envoyées le 12 Mars 2024 (accusé de réception signé par le défendeur le 15 mars
Renvoi à la mise en état avec ordonnance de clôture le 18 novembre 2024
2024) -
-
Doce 1 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
— Débats à l’audience de Jugement du 19 Décembre 2024
- Prononcé de la décision fixé par mise à disposition à la date du 06 Février 2025
X Y
Chefs de la demande REQUALIFIER le licenciement de Monsieur Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre principal, En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION à verser à
3.295,46€ bruts au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire; Monsieur Y les sommes suivantes :
329,54 € bruts au titre des congés payés y afférents; 7.174,52 € nets au titre de l’indemnité de licenciement (sauf à parfaire);
10.761,78€ bruts au titre de l’indemnité de préavis;
1.076€ bruts à titre de congés payés sur préavis; 28.698€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et
5.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire. sérieuse ;
REQUALIFIER le licenciement de Monsieur Y en licenciement pour faute simple, A titre subsidiaire, En conséquence, condamner la SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION à verser à Monsieur
3.295,46€ au titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire; Y les sommes suivantes :
7.174,52€ nets au titre de l’indemnité de licenciement (sauf à parfaire);
10.761,78€ bruts au titre de l’indemnité de préavis;
1.076€ bruts à titre de congés payés sur préavis; 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
ORDONNER à la SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION de remettre à Monsieur Y En toute hypothèse, les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de
un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision; la notification de la décision à intervenir :
un certificat de travail conforme à la décision; une attestation Pole Emploi conforme à la décision; RESERVER à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit
prévue par l’article R1454-28 du code de procédure civile ; Fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 14 février 2024, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société (articles 1231-6
ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux (article 1343-2 du Code civil); et 1231-7 du Code civil); CONDAMNER la SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION au versement à Monsieur
Y de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les
DEBOUTER la SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION de ses demandes, fins et entiers dépens
conclusions.
S.A.S. SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION
Demandes reconventionnelles Juger le licenciement pour foute grave fondé. En conséquence, débouter Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes Le condamner à verser à la société SOBADIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens.
Page 2 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC A
LES FAITS La société «< SAS BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION », ci-après dénommée SOBADIS, est spécialisée dans le secteur d’activité des hypermarchés,
Le 9 juillet 2016 monsieur X Y est engagé par la SAS SOBADIS, à compter du 1er août 2016, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Drive, Statut Agent de maîtrise, Niveau 5, Échelon A avec une rémunération de 2.200 € bruts mensuels pour 171h85 heures/mensuelle correspondant, compte tenu des pauses à une durée effective de travail de
163h67/mensuelle (pièce 2, dossier Caille). Le 2 janvier 2023 un avenant au contrat de travail modifie les fonctions: Responsable centre Auto Leclerc, le statut cadre, Niveau 7 Échelon A, le temps de travail : forfait annuel en jours, et la
rémunération : 2.900 € bruts mensuels Le 29 décembre 2023 la SAS SOBADIS remet en main propre à monsieur X Y une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. convocation devant se tenir le 10 janvier 2024 [il est à noter que le document fourni sur la procédure n’est pas revêtu de la signature du salarié, la société SOBADIS ne fournissant pas cette pièce] (pièce
Le 26 janvier 2024 la SAS SOBADIS notifie à monsieur X Y son licenciement pour 5, dossier Caille). faute grave: «« Nous faisons suite à l’entretien préalable à un éventuel licenciement du 10 janvier 2024 au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté. Nous sommes contraints.de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En effet, vous exercez, au sein de la société, les fonctions de responsable du centre auto et à ce titre, vous
devez notamment :
- gérer le personnel affecté au centre auto,
- gérer les achats des produits pour le fonctionnement du centre auto,
- assurer les services auprès de la clientèle. Vous avez par ailleurs bénéficié de nombreuses formations depuis votre arrivée au sein de l’entreprise et notamment une formation management des équipes, stratégies, cohésion et culture numérique d’une durée
Cependant nous avons été informés d’importantes difficultés dans la tenue de votre poste de travail, ce qui de 126 heures répartie sur 18 jours. nous a conduit à vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à vous mettre à pied
Depuis cette mise à pied, les langues se sont déliées et nous avons appris qu’en réalité, certains des à titre conservatoire le 29 décembre 2023. manquements constatés dans le cadre de vos fonctions de responsable centre auto préexistaient en réalité puisque des salariés du drive se sont spontanément tournés vers nous pour nous faire part des difficultés qu’ils avaient pu rencontrer avec vous lorsque vous étiez leur responsable. Les griefs que nous avons à votre encontre relèvent de deux catégories distinctes:
Nous avons été informés de propos extrêmement désobligeants que vous tenez à l’égard de salariés du centre La gestion du Personnel auto et principalement l’égard de Monsieur Z.. À titre d’exemple, Monsieur Z nous a indiqué avoir été poussé en direction de votre bureau pendant que vous profériez les propos suivants : « Ici, on n’est pas à Blainville, on ne fait pas ce qu’on veut
Il nous a été indiqué que vous lui aviez reproché le fait que ses rendez-vous personnels empiétaient sur sa vie professionnelle lorsque, suite à une agression, Monsieur Z a été obligé de demander des
! » arrangements horaires pour faire face aux divers rendez-vous nécessaires (avocat, gendarmerie, médecin)' Lors d’une opération Hancook, et alors qu’il avait réservé 6 pneus, vous lui avez indiqué à plusieurs reprises: « vous allez faire chauffer votre carte bleue, je vous connais, vous êtes un voleur ». Lors de l’achat de 3 pneus pour une Golf, vous avez, à plusieurs reprises, demandé qu’il paie ses pneus et demandé au salarié de l’accueil de surveiller son mode de paiement. Alors que Monsieur Z souhaitait s’acheter un véhicule, vous lui avez indiqué de ne pas rêver,
qu’il n’avait pas assez d’argent pour s’en acheter un. Ce type de réflexion totalement désobligeant est parfaitement inadapté au sein de l’entreprise. C’est ce même type de comportement qui nous a été rapporté par des salariés du drive notamment des remarques déplacées et blessantes par rapport à la corpulence d’une salariée, des remarques déplacées sur
les problèmes de santé d’une salariée. Le point de vue général des salariés est qu’ils sont livrés à eux-mêmes :
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez indiqué avoir fait signer la procédure d’inventaire et précisé Absences de réunion en vue de l’inventaire’ que vous alliez faire un point le vendredi où vous avez été mis à pied. Je vous rappelle que l’inventaire réserves a commencé le 27 décembre 2023 et que la réunion aurait nécessairement dû être faite avant, la simple remise de la procédure d’inventaire sans aucune explication
ne pouvant pallier l’absence de réunion’ Vous avez indiqué que si la fréquence des réunions avait pu diminuer, vous leur faisiez des mails.
- Absence de réunion régulière avec vos adjoints.
Рале 3 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOV.C
Là encore, cela ne permet pas de suppléer l’absence de réunion. Vous nous avez indiqué que vous déléguiez à vos adjoints pour les faire monter en compétence.
-Absence de prise de décision et d’accompagnement des salariés. Cependant vous ne pouvez déléguer vos tâches sans accompagner vos adjoints sur celles-ci.
Vous nous avez indiqué avoir laissé ce qui est en place et nous avez précisé que vous demandiez le respect
- Mauvaise gestion des horaires de travail. Pourtant, nous avons constaté l’organisation de semaines à 44 heures alors même qu’au sein de l’entreprise, de la législation et que vous contrôliez les horaires remontés et les états de présence.
Nous avons aussi constaté des difficultés plus graves concernant notamment les horaires de Monsieur AA, apprenti mineur, la semaine du 13 au 18 novembre 2023, puisque celui-ci a travaillé 41 nous ne travaillons pas au-delà de 42 heures. heures, ce qui est formellement interdit, et qu’il a travaillé 9 heures les mercredi, jeudi et vendredi de cette
Monsieur AA étant un apprenti mineur, il a interdiction de travailler plus de 35 heures par
Il apparait donc que vous n’effectuez aucune vérification sur les horaires de travail. semaine-là. Vous ne prenez aucun poste en cas d’afflux de clients, laissant vos salariés faire face seuls. De manière générale, il vous est reproché par vos salariés de ne pas participer à l’activité du centre auto, semaine et plus de 8 heures par jour. de rester la plupart du temps dans votre bureau et de déléguer l’ensemble de vos tâches sans accompagner
Une telle situation est intolérable et extrêmement mal vécue par les salariés du centre auto. aucun salarié dans l’accomplissement de ses fonctions.
Vos commandes sont particulièrement incohérentes et entrainent donc des surstocks sur un certain nombre Vous nous avez indiqué que vous ne vous occupiez ni des commandes de l’atelier ni des commandes de la La gestion commerciale: boutique qui étaient gérés par vos adjoints et que vous n’effectuiez que les commandes centrales sur Abaco
de produits. Le chiffre d’affaires du centre auto a pu être développé car nous avons enfin réussi à avoir un effectif Vous évoquez pour votre défense avoir développé le chiffre d’affaires du centre auto. par rapport au stock théorique.
Concernant les commandes ayant entrainé une augmentation importante du stock d’une part, nous vous Cette remarque est, en tout état de cause, déconnectée du grief qui vous est fait. rappelons que, même si vos adjoints se voient déléguer les commandes de l’atelier et de la boutique, complet au sein du centre. appartient en qualité de responsable d’effectuer un contrôle régulier, mais surtout c’est bien au niveau des commandes centrales que nous avons constaté des difficultés aboutissant à un surstock sur de nombreux vous
produits en effet, le stock permanent sur nos commandes scapauto a augmenté de 67%. Cela est d’autant plus inadmissible que vous aviez déjà été reçu par Monsieur AB suite à l’inventaire
de juin, Monsieur AB avait alors attiré votre attention sur la situation.
Je vous rappelle que ces Prix Publics Imposés (PPI) sont directement descendus dans notre back office. Et Bien loin de corriger celle-ci, le stock a encore augmenté. Vous ne respectez pas les PPI de la centrale concernant le prix des pneus. que vous avez réalisés différentes démarches manuelles pour remonter ces prix, pour assurer vos résultats,
Différentes augmentations ont mis en difficultés notre société en termes d’image prix et vos collaborateurs en ne respectant pas ainsi la politique d’enseigne et celle au sein de notre entreprise.
Pour synthétiser vos explications, sur de nombreux griefs, vous vous êtes contenté de dénégation, indiquant qui ont dû gérer le mécontentement de la clientèle.
Sur les autres griefs, vous rejetez la responsabilité sur vos adjoints, ce qui est parfaitement inacceptable et que les témoignages que nous avions recueillis étaient faux. De telles explications ne sont pas de nature à nous convaincre. Nous ne pouvons tolérer, d’une part, les remarques désobligeantes formulées à l’encontre de salariés placés sous voire responsabilité et d’autre part, l’absence totale de respect de votre contrat de travail puisqu’il en totale contradiction avec vos fonctions de responsable. apparait qu’en réalité, vous ne gérez aucunement le centre auto, laissant à vos deux adjoints la
Ces faits s’opposent à votre maintien dans l’entreprise et justifient donc votre licenciement pour faute grave. responsabilité de celui-ci et délaissant l’ensemble des salariés. Celui-ci prend effet dès l’envoi de ce présent courrier et sera donc immédiat sans indemnité de préavis ni
Nous vous précisons que nous tenons à votre disposition au service du personnel l’ensemble de vos documents de fin de contrat, votre solde de tout compte ainsi que l’ensemble de la documentation relative
à la portabilité de la Prévoyance. (…) » (pièce 6, dossier Caille ; pièce 3, dossier Sobadis). Le 14 février 2024 le conseil de monsieur X Y adresse un courrier à la société de licenciement. SOBADIS, conformément aux dispositions des articles R.1452-2 du code du travail et 58 du code
Au dernier état des relations contractuelles monsieur X Y était Responsable du centre auto LECLERC, Statut Cadre, Niveau 7 avec une rémunération brute forfaitaire correspondant à 216 jours de procédure civile.
d’un montant de 2.900 € bruts mensuels.
Done 4 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
La moyenne des douze derniers mois de salaire basée sur le brut fiscal s’élève à 3.587,26 €, la moyenne des trois derniers mois de salaire brut s’élève à 4.192,43 € (pièce 4, dossier Caille).
La convention collective applicable est la Convention collective nationale du commerce détail et gros à
prédominance alimentaire (IDCC 2216). Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience publique.
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile dans sa rédaction du décret n° 98-
1231 du 28 décembre 1998, Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°1 déposées et oralement soutenues à l’audience du 19 décembre 2024 par maître Sophie PERIER, conseil de monsieur X Y,
Vu les conclusions n°2 déposées et oralement soutenues à l’audience du 19 décembre 2024 par maître Amelina RENAULD, conseil de la SOCIETE BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION, datées
du 15 novembre 2024,
MOYENS DU CONSEIL
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ATTENDU QUE l’article L. 1232-6 du code du travail dispose: «Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. (…).»,
QU’EN L’ESPÈCE la lettre de licenciement datée du 26 janvier 2024, présentée et distribuée le 27 janvier 2024 signifie à monsieur X Y son licenciement pour faute grave,
QU’EN CONSÉQUENCE le licenciement est un licenciement pour motif inhérent à la
ATTENDU QUE la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises (Cass. Soc. 16.6.1991, RJS personne,
89/91 n° 959, …) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige,
QU’EN L’ESPÈCE le motif de licenciement fixé par la lettre de licenciement est :
Fautes grave à raison de :
*mauvaise de gestion du personnel,
*mauvaise gestion commerciale, Qu’il est utile de rappeler qu’en application des articles L. 1232-1, L.1232-6, L.[…].1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement disciplinaire doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, Qu’il convient également de rappeler que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de fait imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail
No RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et justifie
Que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur, une mise à pied conservatoire, Que la gravité de la faute est appréciée en fonction des critères suivants :
Les circonstances, La nature des agissements, Le caractère isolé ou répété, Les éventuels manquements antérieurs, L’existence ou non de mises en garde ou de précédentes sanctions, Les conséquences des agissements pour l’employeur ou les autres salariés,
Les fonctions exercées et le niveau de responsabilité dans l’entreprise du salarié, L’ancienneté du salarié, Le motif invoqué pour refuser des changements de conditions de travail, L’attitude de l’employeur avant la rupture du contrat de travail, qui peut, dans certains cas,
expliquer, excuser ou atténuer celle du salarié, QU’il est utile de rappeler que l’insuffisance professionnelle se définit comme l’inaptitude du salarié à exécuter son travail de manière satisfaisante ; Qu’il s’agit le plus souvent d’erreurs ou de
Qu’une défaillance passagère démentie par le passé professionnel du salarié ne peut pas constituer, en elle-même, un motif pour licencier ; Qu’il est évident que le fait que le salarié ait donné négligences non fautives, satisfaction dans son travail pendant des années n’interdit pas le licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors que la qualité de son travail s’est réellement dégradée,
QUE monsieur X Y a une ancienneté de plus de 7 ans et avait toujours donné entière satisfaction c’est pour cela que l’employeur l’avait promu au poste de Responsable du Centre Auto
Que d’ailleurs dans la lettre de licenciement l’employeur le reconnaît mais ne met pas au crédit cette au 1er janvier 2023 pour faire progresser le service; progression à monsieur X Y: « Le chiffre d’affaires du centre auto a pu être développé car
nous avons enfin réussi à avoir un effectif complet au sein du centre »>,
Que l’employeur reproche à monsieur X Y:
*une absence de réunion d’inventaire,
*une absence de réunions régulières avec ses adjoints.
'une absence d’accompagnement des salariés,
* une absence de prise en charge d’afflux de clients, Mais la société SOBADIS ne démontre nullement que ses manques sont volontairement fautifs ; Que
*une mauvaise gestion des horaires de travail, ces manques relèvent d’insuffisance professionnelle et non d’une faute grave, Mais la société SOBADIS ne démontre nullement que ses manques sont volontairement fautifs ; Que ces manques relèvent d’insuffisance professionnelle et non d’une faute grave.
Qu’encore l’employeur reproche à monsieur X Y:
*des commandes incohérentes et entraînant des surstocks sur un certain nombre de produits,
*le non-respect des prix publics imposés (PPI) de la centrale concernant les prix des pneus,
Qu’encore l’employeur reproche à monsieur X Y de ne pas savoir prendre de décision, de ne pas faire de planning, de passer des commandes incohérentes, tout fait qui ne relève inéluctablement pas du droit disciplinaire mais de l’insuffisance professionnelle,
QUE licenciement pour motif disciplinaire et licenciement pour insuffisance professionnelle relèvent de morphotypes distincts, auxquels s’appliquent des règles singulières puisque l’objet de la procédure diffère; Que, dans la pratique, ces deux voies de rupture sont cloisonnées : soit l’employeur est en mesure de justifier d’une faute du salarié, il peut alors le licencier pour motif disciplinaire; soit l’employeur juge le salarié incapable d’occuper le poste, il peut alors le licencier sur le fondement d’une insuffisance professionnelle ; Que cette distinction doit impérativement conduire l’approche de l’employeur dans la perspective, du licenciement; Qu’il doit en principe
opérer des choix rationnels et s’engager dans l’une ou l’autre voie,
Daan h N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
Qu’il est de jurisprudence constante que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que, consciente du mal fondé du licenciement, la société SOBADIS reproche de nouveaux faits à monsieur X Y, faits non mentionnés dans la lettre de licenciement tel que le fait d’avoir tenu des propos inappropriés à l’égard de monsieur AC ; Que ce reproche, bien que fermement contesté par monsieur X Y, ne peut être retenu pour causer une faute grave puisque n’ayant pas été évoqué lors de l’entretien préalable ni fixé dans la lettre de licenciement,
Qu’il pourrait être retenu comme faute le comportement inadapté à l’encontre de monsieur AD Z; Qu’il convient de relever sur ce point que ce fait ne repose que sur les dires de monsieur AD Z après d’ailleurs sa démission non causée par ce fait ; Que chronologiquement le licenciement a eut lieu le 26 janvier 2024 alors que monsieur AD Z fixe le fait qu’il considère répréhensible au mois de mars 2023 et adresserait un courrier à la société SOBADIS le 4 décembre 2023 suite à sa démission du 11 novembre 2023; Que la temporalité ne résiste pas au sérieux des écrits de monsieur AD Z ; Qu’au surplus les faits datant de plus de deux mois seraient de toute évidence prescrits ; Que ce motif ne peut
causer une faute grave, QU’EN CONSÉQUENCE, sans qu’il n’y ait besoin à mesure d’instruction, le licenciement de monsieur X Y ne repose pas sur une faute grave et est donc sans cause réelle et
Qu’ainsi il peut prétendre se voir allouer le remboursement de sa mise à pied, une indemnité de sérieuse, licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement sans cause
réelle et sérieuse.
SUR LA MISE À PIED À TITRE CONSERVATOIRE.
ATTENDU QUE la jurisprudence de la Cour de cassation précise que si la mise à pied est suivie d’un licenciement pour faute grave mais que lorsque les juges écartent l’existence de celle-ci, l’employeur doit verser au salarié licencié la rémunération correspondant à la période de mise à pied,
QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement a écarté la faute grave et dit le licenciement sans
Qu’à compter du 29 décembre 2023 jusqu’à son licenciement le 26 janvier 2024 monsieur X cause réelle et sérieuse,
Y a été placé en mise à pied conservatoire sans rémunération, Qu’une retenue de salaire a bien été opérée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2024 (pièce 4,
Que ce n’est aucunement contesté tant sur le quantum que sur le fond, dossier Caille), QU’EN CONSÉQUENCE il convient de condamner la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à monsieur X Y au titre du rappel de salaire relativement à la mise à pied conservatoire à la somme de 3.295,46 € bruts y ajoutant les congés
payés d’un montant de 329,54 € bruts.
SUR L’INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS
ATTENDU QUE l’article L.1234-5 du code du travail dispose : « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue préavis, indemnité de congés payés comprise.
ATTENDU QUE l’article L.1234-1 du code du travail dispose : « Lorsque le licenciement n’est pas à l’article L. 1235-2. »,
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un motivé par une faute grave, le salarié a droit : préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut,
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un moins de deux ans, à un préavis d’un mois;
préavis de deux mois.
Page 7 No RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de
services plus favorable pour le salarié. », ATTENDU QUE l’article 3.9 de la convention collective nationale applicable précise : < Dans le cas de rupture de contrat de travail à durée indéterminée, la durée du préavis, réciproque, sauf cas de faute grave ou de force majeure, est fixée pour chaque catégorie professionnelle dans les annexes prévues à l’article 3.1 ci-dessus. Il est en de même pour les autorisations d’absences pour recherche d’emploi. »,
QU’EN L’ESPÈCE monsieur X Y a une ancienneté de 7 ans et 5 mois,
Qu’il est cadre, Qu’il doit bénéficier d’un préavis de 3 mois, Que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à 4.192,43 €,
Que la demande est fixée à 10.761,78 € et le quantum n’est pas contesté,
QU’EN CONSÉQUENCE la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à monsieur X Y au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 10.761,78 € bruts, y ajoutant la somme de 1.076 € bruts au titre des congés payés y
afférents.
SUR L’INDEMNITÉ LEGALE DE LICENCIEMENT
ATTENDU QUE l’article L.1234-9 du code du travail dispose: «Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie
ATTENDU QUE l’article R. 1234-1 du code du travail dispose : « L’indemnité de licenciement réglementaire. », prévue à l’article L.1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complet »>, ATTENDU QUE l’article R. 1234-2 du code du travail dispose: « L’indemnité de licenciement ne
peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. », ATTENDU QUE l’article R.1234-4 du code du travail dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des le salarié :
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou mois précédant le licenciement; exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant
calculé à due proportion. », une ancienneté de 7 ans et 5 mois dans QU’EN L’ESPÈCE monsieur X Y
l’entreprise, Qu’il est cadre, Qu’il bénéficie d’un préavis de 3 mois, Que l’ancienneté doit être établie à 7 ans et 8 mois, Que sa rémunération brute mensuelle des douze derniers mois s’élève à 3.587,26 €,
Que la demande est fixée à 7.174,52 € et le quantum n’est pas contesté,
QU’EN CONSÉQUENCE la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal doit payer et porter à monsieur X Y la somme de 7.174,52 € nets au titre de l’indemnité
légale de licenciement.
Page 8 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
SUR L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE
ET SÉRIEUSE ATTENDU QUE l’article L. 1235-3 du code du travail dispose : « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans
l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L.1234-9. », Que si les tribunaux «< arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de
réparation considérée comme appropriée >> «Que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient :
* le remboursement des pertes financières subies entre la date du licenciement et la décision de l’organe de
recours;
* la possibilité de réintégration;
* des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime » (C.E.D.S. du 8 septembre 2016 «< Finish Society of Social Rights c.
Finlande » (n°106/2014, § 45), QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement a déclaré que le licenciement de monsieur X
Y était sans cause réelle et sérieuse, Que monsieur X Y avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois lors de la fin des relations
contractuelles, préavis inclus, Que la moyenne des douze derniers mois de salaire s’élève à 4.192,43 €, Que la société SOBADIS avait à l’effectif à l’époque des faits plus de 11 salariés,
Que le Préambule de la Constitution française dispose : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi », qu’ainsi « le droit à l’emploi est une exigence juridique de valeur constitutionnelle
->, comme le rappelait feu le Doyen Waquet lors d’un colloque de droit social à Caen le 25 mai 2002, Que le Traité de Lisbonne prévoit : « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. (…) », Que l’article 15, alinéa 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne (2000/C 364/01) précise: « Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou
Qu’en privant abusivement d’emploi monsieur X Y la société SOBADIS a méconnu acceptée. », ces textes d’ordre public et cette violation appelle nécessaire réparation, Qu’en outre aucune somme, quel que puisse être son quantum, ne peut réparer le préjudice de la perte de son emploi, perte de l’emploi qui entraîne inéluctablement en tout premier lieu un choc psychologique immense et inquantifiable en euros, puis des conséquences financières inéluctables : il n’est que voir l’accroissement du nombre de dossiers de surendettement devant les tribunaux d’instance (tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020) et l’accroissement de la courbe du chômage,
QU’EN CONSÉQUENCE la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer et porter à monsieur X Y la somme de 28.698 € nets au titre de
l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires pour rupture brutale et vexatoire.
SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITÉS DE CHÔMAGE
ATTENDU QUE l’article L.1235-4 du code du travail dispose: «Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des
indemnités versées. »,
Page 9 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement a déclaré fautive la société SOBADIS en son action
Que les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le de licenciement,
Que le législateur a imposé aux juges l’obligation de condamnation au remboursement (L.1235-4= montant des indemnités versées,
QU’EN CONSÉQUENCE il convient d’ordonner le remboursement par la société SOBADIS d’office), prise en la personne de son représentant légal des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de monsieur X Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
ATTENDU QUE l’article R.1235-2 du code du travail dispose : « Lorsqu’un conseil de prud’hommes a ordonné d’office le remboursement des allocations de chômage, le greffier du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai d’appel, adresse à Pôle Emploi une copie certifiée conforme du
jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l’objet d’un appel. La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à la direction générale de cet
établissement. (…) », QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement a ordonné d’office le remboursement des allocations
QU’EN CONSÉQUENCE le greffier du conseil de prud’hommes, à l’expiration du délai de chômage, d’appel, adressera à la direction générale de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE une copie certifiée conforme de la présente décision en précisant si celle-ci a fait ou non l’objet d’un appel.
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
ATTENDU QUE l’article L.3243-2 du code du travail dispose : « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L.3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la
somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. (…).
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil
QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement condamne la société SOBADIS à payer une d’Étal.». indemnité compensatrice de préavis et les congés-payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
QU’EN CONSÉQUENCE le bureau de jugement ordonne à la société SOBADIS d’établir et porter à monsieur X Y un bulletin de salaire récapitulatif complémentaire conforme à
la présente décision, ATTENDU QUE l’article R.1234-9 du code du travail dispose : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces
QU’EN L’ESPÈCE l’attestation FRANCE TRAVAIL doit faire figurer les différentes sommes mêmes attestations à Pôle emploi. (…). »,
à déclarer (créances salariales) ainsi que le motif de la rupture du contrat et la date réelle de la
Que tous ces éléments doivent figurer, exactement comme décidé par cette présente, sur l’attestation rupture (préavis),
QU’EN CONSÉQUENCE le bureau de jugement ordonne à la société SOBADIS d’établir et Pôle Emploi, porter à monsieur X Y une attestation FRANCE TRAVAIL conforme à la présente
Qu’il sera utilement rappelé que l’article R.1238-7 du code du travail dispose : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles R.[…].1234-12, relatives à l’attestation d’assurance décision, chômage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »>,
Page 10 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B71-BOVC
ATTENDU QUE l’article L.1234-19 du code du travail dispose : « À l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.»,
QU’EN L’ESPÈCE le certificat de travail ne mentionne pas la date de fin réelle du contrat, un
préavis de 3 mois ayant été octroyé, QU’EN CONSÉQUENCE la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal doit délivrer un certificat de travail conforme à la présente décision, Qu’il sera utilement rappelé que l’article R.1238-3 du code du travail dispose : « Le fait de ne pas délivrer au salarié un certificat de travail, en méconnaissance des dispositions de l’article L.1234-19, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. >>
SUR L’ASTREINTE ATTENDU QUE l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que «< Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances
en font apparaître la nécessité. », QU’EN L’ESPÈCE monsieur X Y doit posséder les documents sociaux conformes,
Que s’agissant d’une obligation de faire l’astreinte se justifie, QU’EN CONSÉQUENCE la société SOBADIS doit établir et porter à monsieur X Y les documents sociaux susvisés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
à compter de trente jours (30) de la mise à disposition de cette présente,
LE BUREAU DE JUGEMENT SE RÉSERVE LE POUVOIR DE LIQUIDER L’ASTREINTE ORDONNÉE SUR SIMPLE DEMANDE DE MONSIEUR AE Y CONFORMÉMENT
À L’ARTICLE L.131-3 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION.
SUR LES DÉPENS ATTENDU QUE les articles 695 et 696 du code de procédure civile disposent : 695: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement titres produits à l’appui des prétentions des parties;
international;
3° Les indemnités des témoins;
4° La rémunération des techniciens ;.
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels; 5° Les débours tarifés ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à 8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger; l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention
des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des 388-1 du code civil.
696 « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette dispositions de l’article 1210-8. », la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »>,
QU’EN L’ESPÈCE la société SOBADIS succombe, QU’EN CONSÉQUENCE il convient de mettre à sa charge les dépens et frais éventuels de
commissaire de Justice en cas d’exécution forcée.
Done 11 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
ATTENDU QUE l’article 700 du code de procédure civile dispose: «Le juge condamne la partie
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être (…)
inférieure à la part contributive de l’État. »>, QU’EN L’ESPÈCE monsieur X Y a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes pour faire légitimer ses droits et il serait dès lors économiquement injustifié de laisser
à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens, QU’EN CONSÉQUENCE la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal est condamnée à payer et porter à monsieur X Y la somme de 1.500 €, QUE, partie perdante, la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal est
QU’en conséquence, elle ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure condamnée aux entiers dépens, civile qui imposent au préalable une condamnation au moins partielle aux dépens de la partie contre
laquelle est dirigée cette demande, QUE, dès lors, sa demande à ce titre ne peut être que rejetée.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE ATTENDU QUE l’article R.1454-28 du code du travail dispose: «< Sont de droit exécutoire à titre
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle :
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que provisoire:
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées l’employeur est tenu de délivrer: au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des
trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »,
QU’EN L’ESPÈCE le bureau de jugement condamne la société SOBADIS prise en la personne de son représentant légal à payer et porter des rappels de salaire et accessoires au salaire, Que la rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois bruts fiscaux s’élève à
QU’EN CONSÉQUENCE il convient d’ordonner l’exécution de droit sur ces sommes et sur 4.192,43 €, la délivrance des documents, dans la limite prévue par le texte cité dans la majeure.
ATTENDU QUE l’article 515 du code de procédure civile dispose : « Hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les
loi.
QU’EN L’ESPÈCE l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi et est compatible avec dépens. »,
QU’EN CONSÉQUENCE l’exécution provisoire est ordonnée et sont exclus de cette la nature de l’affaire,
exécution provisoire les dépens,
Page 12 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
PAR CES MOTIFS,
Le bureau de jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT QUE le licenciement de monsieur X Y ne repose pas sur une faute grave; Qu’il est donc sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la société BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION.
SOBADIS prise en la personne de son représentant légal à payer et porter
à monsieur X Y les sommes suivantes :
- 3.295,46 € bruts (TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-
QUINZE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) à titre de rappel de salaire relativement à la mise à pied conservatoire, 329,54 € bruts (TROIS CENT VINGT-NEUF EUROS ET
CINQUANTE-QUATRE CENTIMES) à titre de congés payés afférents au rappel de salaire relativement à la mise à pied conservatoire,
- 10.761,78 € bruts (DIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET UN
EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) à titre de l’indemnité
compensatrice de préavis,
- 1.076 € bruts (MILLE SOIXANTE-SEIZE EUROS) à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de congés payés,
-7.174,52 € nets (SEPT MILLE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS
ET CINQUANTE-DEUX CENTIMES) au titre de l’indemnité légale de
licenciement, ces. sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation conformément à l’article 1231-6 du code
civil,
- 28.698 € nets (VINGT-HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT- DIX-HUIT EUROS) à titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle
et sérieuse,
- 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de l’article 700 du code
de procédure civile, Ces sommes avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition – qui vaut prononcé de la décision – conformément à l’article 1231-7 du code
civil,
12 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOVC
CONDAMNE la société BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION
SOBADIS prise en la personne de son représentant légal à établir et remettre à monsieur X Y le bulletin de salaire complémentaire récapitulatif complémentaire conforme à la présente décision, l’attestation FRANCE TRAVAIL et certificat de travail, conformes à la présente décision et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter de 30 jours de la mise à disposition de la présente décision,
LE BUREAU DE JUGEMENT SE RÉSERVE LE POUVOIR DE LIQUIDER L’ASTREINTE ORDONNÉE SUR SIMPLE DEMANDE DE MONSIEUR AF CORNU CONFORMÉMENT À L’ARTICLE L.131-3 DU CODE
DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION,
ORDONNE le remboursement par la société BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION SOBADIS prise en la personne de son représentant légal des indemnités de chômage payées aux organismes concernés du jour du licenciement de monsieur X Y jusqu’à la date du prononcé du présent jugement, dans la limite de SIX MOIS (6) d’indemnités de
chômage, BAYEUSAINE DE REJETTE la demande de la société DISTRIBUTION SOBADIS prise en la personne de son représentant légal au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur X Y du surplus de ses demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application des articles R.1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile, et sont exclus de cette exécution provisoire les dépens
FIXE la moyenne des salaires à la somme de 4.192,43 €,
BAYEUSAINE DE DISTRIBUTION
SOBADIS prise en la personne de son représentant légal aux entiers. CONDAMNE la société
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision dépens, au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute a été signée par le président et le greffier présent lors de la mise à disposition.
PRUD’HOMMES Le Président CONFORME a L’ORIGINAL
Christian HENRI Le Greffier Le Creiffer on Chef po/4 N° RG F 24/00136 – N° Portalis DCTP-X-B7I-BOW
Page 14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Modification ·
- Pièces ·
- Horaire ·
- Code du travail ·
- Faute ·
- Indemnité compensatrice
- Accès ·
- Maintien de salaire ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Cabinet ·
- Contrat de prévoyance ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Ancienneté ·
- Travail
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Liquidation ·
- Employeur ·
- Retard de paiement ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Syndicat ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Intérimaire ·
- Égalité de traitement ·
- Discrimination ·
- Conseil ·
- Astreinte ·
- Retard
- Tierce opposition ·
- Prime ·
- Jugement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai ·
- Extrait
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Travail dissimulé ·
- Santé ·
- Titre ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité ·
- Validité ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Travail ·
- Date ·
- Titre
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Demande ·
- Adaptation
- Grève ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Audience de départage ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homme ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Espèce ·
- Sociétés ·
- Intérêt
- Licenciement ·
- Travail ·
- Journaliste ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réputation
- Sociétés ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Durée du contrat ·
- Travail temporaire ·
- Délai de carence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.