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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 1er déc. 2022, n° F 20/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 20/00904 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON
[…]
[…]
N° RG F 20/00904 N° Portalis
DCYS-X-B7E-F7RV
SECTION Encadrement
AFFAIRE X Y épouse Z contre
S.A. IN EXTENSO OPERATIONNEL
MINUTE N° 1070/22
JUGEMENT DU 01 DEC. 2022
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le : 01 DEC. 202Z
Page 1
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRETARIAT-GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISDU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LYON
JUGEMENT
Audience du 0 1 DEC. 2022
Madame X Y épouse Z née le […] Lieu de naissance: […]
2B, rue Audibert Lavirotte
69680 CHASSIEU
Me Marie-PierreDemanderesse représentée par JACQUARD (Avocat au barreau de LYON)
c/
S.A. IN EXTENSO OPERATIONNEL
N° SIRET 381 632 231 00035
[…] Défenderesse assisté de Me Anne-Sophie MEYZONNADE (Avocat au barreau de LYON) substituant Me FROMONT-BRIENS (Avocat au barreau de LYON) Madame
Anais COQUET BESSIS
- Composition du bureau de jugement :
Madame Nathalie COTTET, Président Conseiller Salarié
Madame Christine FIORI, Conseiller Salarié
Monsieur AA CHLABOVITCH, Conseiller Employeur Monsieur Sébastien JOGUET, Conseiller Employeur
Assesseurs Assistés lors des débats de Madame Samira DEBBICHE,
Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 21 Avril 2020
- Convocations envoyées le 22 Septembre 2020
- AR signé par le défendeur le 24/09/2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 21 Janvier 2021
- Renvoi à la mise en état
- Ordonnance de clôture de la mise en état prononcée le 13/01/2022 et renvoi devant le bureau de jugement du 16/06/2022 Débats à l’audience de Jugement du 16 Juin 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Octobre 2022
- Délibéré prorogé à la date de ce jour
-- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Madame Nathalie COTTET, Président (S) et par Madame Salima AZAROUAL, Greffier.
LES FAITS
La société IN EXTENSO OPERATIONNEL (IEO), dont le siège social et opérationnel est situé à LYON, a pour activité le développement de services à destination des TPE-PME, tant dans les domaines de l’expertise comptable que dans les domaines liés à la gestion et à l’accompagnement du chef d’entreprise.
Le Groupe IN EXTENSO rassemble plus de 250 agences IN EXTENSO sur
l’ensemble du territoire national.
Le rôle du siège opérationnel est d’apporter aux agences IN EXTENSO un accompagnement notamment en matière de techniques, méthodes, production et règlementation des risques comptables, juridique, de communication, de marketing, de contrôle de gestion, de gestion des services informatiques, ainsi qu’en matière de ressources humaines.
La société IEO comprend par ailleurs une Direction Financière en charge d’assurer le contrôle juridique et financier des filiales du Groupe; d’établir le système d’information global du Groupe; de participer à Itensemble des opérations de rapprochement et aux restructurations. La Direction Financière est garante de l’information financière à tous les niveaux et assure la fonction comptable et financière des sociétés têtes du Groupe.
La société IEO applique la Convention Collective Nationale des Cabinets d’Experts Comptables et Commissaires aux Comptes.
Madame X Y a été engagée le 16 janvier 2017 par la société IEO en qualité de Manager Comptable et Consolidation, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, intitulé de fonction modifiée en avril 2017 en « Manager DAF » afin d’harmoniser l’intégralité des grades au sein de la société.
Le contrat initial de Madame Y prévoyait une rémunération mensuelle brute fixe de 4.600 €, selon une convention de forfait jour (217 jours et une journée de solidarité) ainsi qu’une prime d’objectif annuelle de 4.000 €.
Madame Y était initialement placée sous la responsabilité de Monsieur AB AC, Directeur des Affaires Financières.
A compter du mois de juillet 2019, Madame Y était placée sous la responsabilité de Madame AD AE, qui remplaçait Monsieur AC après son départ de la société.
Madame AE dit avoir déploré des manquements déjà soulignés par Monsieur AC dans l’exécution des missions contractuelles de Madame
Y.
Madame Y était convoquée le 4 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 décembre 2019.
Madame Y se présentait à cet entretien, accompagnée de Madame
CORNET, membre du CSE.
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La société IEO a procédé au licenciement de cette dernière, pour insuffisance professionnelle, le 20 décembre 2019.
Madame Y contestait son licenciement par l’intermédiaire de son conseil, selon correspondance du 10 janvier 2020.
En réponse au courrier de son conseil, la société IEO, laquelle n’entendait pas revenir sur sa position, lui communiquait les coordonnées de son conseil.
Madame Y ne s’estimant pas rempli de ses droits, saisissait le Conseil de Prud’hommes de Lyon par requête en sa section Encadrement d’une demande tendant à voir dépourvu son licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’audience de conciliation du 21 janvier 2021 n’ayant pas abouti, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement afin d’être entendue le 16 juin 2022.
LES DEMANDES
En l’état de ses dernières écritures, reprises et développées par ses explications orales à l’audience, Madame Y demande au Conseil de Prud’hommes
de Lyon de :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X Y n’est fondé sur aucun motif réel et sérieux;
DIRE ET JUGER que les circonstances ayant précédé et présidé son licenciement caractérisent un traitement vexatoire qui a causé un lourd préjudice à Madame
Y ;
DIRE ET JUGER que Madame Y est éligible au versement de la prime
d’objectif fixée au titre de l’exercice 2018/2019;
DÉCLARER les demandes de Madame Y fondées et recevables,
AF la société IN EXTENSO OPERATIONNEL à verser à Madame
Y Z les sommes suivantes :
-22 200,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
- 16 500,00 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral
- 6 000 € au titre de la prime d’objectif 2018/2019
AF la société défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour sa part, la SA IN EXTENSO OPERATIONNEL demande au Conseil de
Prud’Hommes de Lyon de :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir son insuffisance professionnelle ;
DEBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour
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absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
DEBOUTER Madame Y de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTER Madame Y de sa demande au titre de la prime d’objectif
2019/2020 ;
DEBOUTER Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
AF Madame Y à payer à la société IEO la somme de 3.500
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AF Madame Y aux entiers frais et dépens de l’instance.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
En droit :
Sur la nécessité d’une cause réelle et sérieuse :
Attendu que l’article L 1232-1 du Code du fravail dispose que: « Tout licenciement pour motifpersonnel doit êtrejustifié par une cause réelle et sérieuse. »
Attendu que l’article L 1235-1 prévoit : " en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu
'il estime utiles. "
Qu’il résulte des dispositions de l’article L 1235-1 du Code du Travail que le doute doit profiter au salarié dès lors que l’employeur est défaillant à rapporter la preuve des faits allégués à l’appui du licenciement;
Il faut entendre par cause réelle, une cause qui doit
- Etre objective, c’est-à-dire reposer sur des griefs matériellement vérifiables,
- Exister, ce qui signifie que le fait allégué et le motif invoqué doivent être établi matériellement, Etre exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués doivent constituer la véritable raison du licenciement.
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La cause doit enfin être « sérieuse », c’est-à-dire qu’elle doit revêtir une certaine gravité rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du travail et rendant dès lors nécessaire le licenciement.
Dans la lettre de licenciement datée du 20 décembre 2019, quatre giefs sont reprochés à Madame Y :
- Manques de rigueur et abstentions
- Communication improductive et passivité
- Manque de fiabilité professionnelles et lacunes techniques
- Problèmes relationnels et de management
En l’espèce :
Madame Y a été engagée le 16 janvier 2017 par la société IEO en qualité de Manager Comptable et Consolidation, statut Cadre, intitulé de fonction modifiée en avril 2017 en Manager DAF « afin d’harmoniser l’intégralité des »
grades au sein de la société.
A ce titre, Madame Y était principalement chargée de : Assurer les travaux de consolidation du Groupe Superviser la comptabilité des holdings du Groupe Faire évoluer et adapter les normes comptables et assurer l’optimisation fiscale au sein du Groupe Optimiser les processus comptables internes et en assurer les déploiements
Encadrer et accompagner les collaborateurs du service
Madame Y bénéficiait d’une expérience confirmée de 18 ans dans le domaine comptable le jour de son entrée dans la Société.
La salariée a participé à 19 jours de formation de 2017 à 2019.
1er grief Sur les problématiques de rigueur et les abstentions de Madame
Y
Monsieur AG qui a succédé à Madame Y témoigne avoir dû traiter deux sujets avec les services fiscaux rapidement après son arrivée :
Des incohérences et anomalies sur les déclarations de TVA lors du contrôle fiscal de la Société InexWeb sur les exercices clos en 2018 et 2019.
- L’absence de suivi de la comptabilité de la Société IN FORMATION
Le mail de Monsieur AH AI Inspecteur des Finances publiques daté du 9 décembre 2020 adressé à Monsieur AG liste les 5 anomalies constatées dans les déclarations de TVA gérées par Madame Y entre juin 2017 et juin 2019.
2ème grief Sur la communication improductive et la passivité de Mme
Y
La société IEO produit aux débats des échanges de mails au sein du service de Madame Y pour démontrer que la salariée faisait régulièrement preuve d’un manque de clarté et de passivité dans ses réponses, nécessitant de la part
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de ses équipes ou de sa hiérarchie de nombreuses relances successives notamment dans le mail du 10 octobre 2019 de Madame AE à Madame
Y concernant la saisie du tiers temps et le mail daté du 25 octobre pour la demande non traitée de statistiques du nombre de factures IEO.
Monsieur AC précise dans l’entretien professionnel de Madame Y du 24 juin 2019 produit par la salariée : « Je suis dérangé des dizaines defois dans la journée sur des questions auxquelles une fois sur 2 tu peux trouver la réponse ou sur lequel je ne peux rienfaire. Je reçois des tonnes de mails consistant à transférer le »singe « à un autre. Ilfaut comprendre que cette désinformation dont tu parles provient en partie de ton attitude ».
3ème grief: Sur le manque de fiabilité professionnelle et les lacunes techniques de Madame Y :
Dix-huit mois après son arrivée dans la Société, Monsieur AC précise dans l’entretien annuel de la salariée du 24 juin 2019: "Il est important que AJ prenne en main les budgets IEO: il y a encore du travail à faire. Ilfaut plus accompagner les Directeurs de service dans leur accomplissement: expliquer les tableaux, faire preuve de pédagogie et de diplomatie… L’analyse n’est pas encore suffisante. (Rapprochement avec la RH). Il ne s’agit pas seulement de faire des copier-coller des tableaux d’Anapan. Il y a des erreurs qui auraient pu être vues.
4ème grief Sur les problèmes relationnels et de management de Madame
Y :
L’entretien de sortie daté du 18 avril 2019 de Madame AK stagiaire du DAF au service comptabilité réalisé avec la Responsable RH Madame AL précise: « Arrivée le 04février 2019 dans l’équipe de X Y pour des missions de consolidation, AM a souhaité interrompre son stage de manière prématurée le 19 avril 2019 alors qu’il prenaitfin initialement le 19juillet 2019. Durant l’échange, AM a expliqué qu’il y avait un problème avec X, sa tutrice de stage, puisqu’elle n’étaitpas un »Manager compétent« et qu’il y avait des tensions palpables dans le service Comptable à cause d’elle. Cette expérience était » humainement impossible "pour AM qui est très sensible au climat de son contexte professionnel. De février à avril, X a donné des missions identiques à AM sans évolution envisageable alors que AM était demandeuse. En effet, au quotidien, AM devait contacter lesfournisseurs pour obtenir les factures manquantes afin dejustifier les comptes. Hors, AM a été embauchée en stage pour effectuer de la consolidation elle est en Master 1 en Finance Internationale à l’INSEEC Lyon. La semaine du 08 avril, AM a demandé un rdv à X pour faire un point sur ses missions et lui a demandé à nouveau d’effectuer des missions d’analyse de données, comme prévu lors de l’entretien d’embauche. X lui a alors répondu qu’elle n’avait pas les compétences pour analyser des données et a insisté pour que AM poursuive sur la relance desfournisseurs. Mission qui n’a aucune valeur ajoutée pour AM et qui ne lui permettra pas de valider son cursus. AM a expliqué également qu’à son arrivée, elle n’a reçu aucuneformation sur les outils et les process, ni même sur Cegid, l’outil qu’elle utilise chaquejour. Lorsqu 'elle pose des questions à X, elle n’a pas de réponse à lui apporter et la renvoie systématiquement vers AN.
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AM est consciente qu’AN et AO sont déjà débordées, elle ne souhaitait donc pas leur rajouter du travail en leur posant des questions. Elle se sentait alors entre deux « et a mal vécu ce positionnement. Selon AM, »X est un problème et tout le monde le sait "« L’entretien annuel du 24 juin 2019 avec Monsieur AC indique » Être agressif(sans toujours sans rendre compte) nefacilite pas la communication. Je pense que X doit travailler sur son comportement."
L’employeur produit également des mails qui prouvent le ton déplacé de Madame Y avec Madame AQ datés du 18 et 25 janvier 2018, avec
Madame AR AS datés du 8 octobre 2019.
En conséquence, le conseil des prud’hommes dira que ces griefs sont fondés, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et déboutera Madame Y de toutes ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de la prime d’obiectif 2019/2020 :
A la lecture de son « par ces motifs », la salariée sollicite devant le Conseil que lui soit versée la somme de 6 000 euros au titre de la prime d’objectif 2018/2019. La prime d’objectif mentionnée « prime exceptionnelle » a été payée à Madame Y sur sa fiche de paie de juillet 2019 pour un montant de 6424 euros comprenant sa prime de 5930 euros complétée d’une augmentation de salaire au
1er juillet 2019.
En conséquence, le conseil des prud’hommes déboutera Madame Y de sa demande au titre de la prime d’objectif 2018/2019.
Sur l’article 700 et la demande reconventionnelle du Code de Procédure
Civile
L’équité conduit à laisser à la charge de l’employeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Madame Y, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tenu aux entiers dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Y X repose sur une cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Madame Y X de l’intégralité de ses demandes.
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DEBOUTE la SA IN EXTENSO OPERATIONNEL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme Y X aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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