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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Châlons-en-Champagne, 12 sept. 2022, n° F 21/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | F 21/00140 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT – GREFFE CONSEIL de PRUD’HOMMES CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Consepde fa MARNE REPUBLIQUE FRANCAISE
Cité judiciaire AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 2 quai Eugène PERRIER
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
JUGEMENT du 12 Septembre 2022 Tél. 03.26.65.00.70
DEMANDEUR : SECTION: Encadrement
N° RG F 21/00140 – N° Portalis Monsieur X Y DCWO-X-B7F-HCM né le […] Minute […] 6 rue aldo moro
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Représenté par la SELAS HOWARD en la personne de Maître Z AA (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS : AFFAIRE :
X Y Maître Philippe AB liquidateur judiciaire de la S.A.S. contre AD Maître Philippe AB liquidateur […] judiciaire de la S.A.S. AD et et
La SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître La SELARL BERTHELOT, prise en la Dominique AC, liquidateur judiciaire de la S.A.S. personne de Maître Dominique AC AD liquidateur judiciaire de la S.A.S.
6 rue Général Mangin 38100 GRENOBLE AD, et
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Représentés par la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE d’ANNECY, en la personne de Maître Sébastien VILLEMAGNE (Avocat au partie intervenante barreau de GRENOBLE)
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY 88 avenue d’Aix-les-Bains 74602 SEYNOD
Représentée par la SELARL RAFFIN & ASSOCIES. en la Qualification : Contradictoire personne de Me Eric RAFFIN, en premier ressort
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur Noël JEUNOT, Président Conseiller (E) Monsieur Rémy PERISSINOTTO, Assesseur Conseiller (E), Madame Anne SPIRIDONOFF, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Daniel FONTAINE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Laure AJ,
Greffière..
22/09/2012 Notification le : PROCEDURE :
- parties L.R.A.R
- date de la réception de la demande : 21 juillet 2021,
- avocats mail
Bureau de jugement du 03 septembre 2021, 13 septembre 2021, 13 décembre 2021, 21 mars 2022, 09 mai 2022
- prononcé de là décision fixé à la date du 12 septembre 2022,
- décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Marie-Laure AJ,
Greffière.
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Par requête enrôlée au Greffe, Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE à l’encontre de la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Me Dominique AC et Me Philippe AB liquidateurs judiciaires de la S.A.S. AD le 21 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées directement devant le Bureau de jugement, section COMMERCE, comme indiqué précédemment.
Par ordonnance d’attribution de section (minute 21/136), Madame Nathalie BIEN, Présidente du Conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire à la section encadrement.
A l’audience du Bureau de jugement du 09 mai 2022 les parties ont été entendues en leurs dires et explications. Maître Z AA a été entendu en sa plaidoirie pour la défense des intérêts de Monsieur X Y. Il s’est référé à ses conclusions reçues au Greffe le 5 mai 2022 pour solliciter
de :
-Fixer le salaire de référence de Monsieur Y à 3 439 euros.
A TITRE PRINCIPAL,
-Constater que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle et sérieuse,
-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société AD les sommes suivantes :
*41 268 euros (soit 12 mois de salaires) correspondant à l’indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-Constater que le licenciement de Monsieur Y est sans cause réelle sérieuse,
-Fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’indemnité société AD les sommes suivantes :
*20 634 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l’indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères de l’ordre de licenciement,
*34 390 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l’indemnité en raison de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
*20 634 euros (soit 6 mois de salaires) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de
l’obligation de formation et d’adaptation,
*2 028 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 202,80 euros de congés payés y afférents,
-Ordonner la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-Dire le jugement opposable à l’association AGS CGEA ANNECY,
-Prononcer les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du Conseil,
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
-Condamner les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens.
Maître Sébastien VILLEMAGNE a été entendu en sa plaidoirie pour la défense des intérêts de la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître Dominique AC, ainsi que de Me Philippe AB, liquidateurs judiciaires de la S.A.S AD. Il s’est référé
à ses conclusions reçues au Greffe le 3 mai 2022 pour solliciter de :
Sur le licenciement.
-Constater s’agissant du manquement allégué d’insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive entre les mêmes parties ayant le judiciaire même objet et ayant l’autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement,
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— Dire et juger que les manquements allégués à l’obligation d’adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
-Dire et juger que les administrateurs de la société AD ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi,
-Dire et juger que les faits allégués du manquement à l’obligation d’adaptation antérieurs au
23/07/2019 seraient prescrits,
-Dire et juger qu’en tout état de cause que le requérant n’apporte pas de preuve d’un manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, En conséquence,
-Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l’encontre du salarié repose bien sur une causé réelle et sérieuse,
-Débouter le requérant de sa demande afférente, En tout état de cause.
-Dire et juger que les critères d’ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE prévoyant une liste de poste repris et non repris selon les critères préalablement déterminés s’imposaient au liquidateur ou à l’administrateur et que dès lors que l’administrateur a mis en œuvre ces licenciements conformément à ces critères, il n’existe aucun manquement au respect des critères d’ordre,
En conséquence,
-Débouter le requérant de sa demande indemnitaire afférente,
Sur la demande de manquement à l’obligation de sécurité :
-Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation de sécurité antérieurs au
23/07/2019 serait prescrits,
-Dire et juger en tout état de cause que le requérant n’apporte pas la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité et qu’il n’apporte pas la preuve du préjudice allégué,
-Débouter le requérant de sa demande afférente, Sur la demande autonome de manquement à l’obligation d’adaptation :
-Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation d’adaptation antérieure au
23/07/2019 seraient prescrits,
-Dire et juger en tout état de cause que le requérant n’apporte pas la preuve d'un manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
-Débouter le requérant de sa demande à ce titre, Sur la demande de rappel de salaire :
-Dire et juger que le requérant fonde sa demande de rappel d’indemnité compensatrice de préavis sur un salaire de référence erroné,
-Débouter le requérant de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre de rappel sur le préavis,
-Dire et juger qu’aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
-Rejeter la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision, En tout état de cause.
-Condamner le requérant à payer à Maître AB ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.
Maître Cécile MOULIN a été entendue en sa plaidoirie pour la défense des intérêts de I’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY. Elle s’est référée à ses conclusions reçues au Greffe le 27 avril 2022 pour solliciter :
A titre liminaire :
- Juger que le Conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE est incompétent pour connaître la demande découlant de la contestation du contenu du PSE, au profit du Tribunal administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
En tout état de cause:
- Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
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— Juger qu’en tout état de cause, la garantie par les dispositions de l’article L. 3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes «dues en exécution du contrat de travail'> au sens du-dit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur et l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- Donner acte à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY de ce qu’elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le Conseil, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres,
- Condamner tout autre que la concluante aux entiers dépens.
Les conseillers ont été entendus en leurs questions.
L’affaire a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, les conseillers prud’homaux ont sollicité des parties, par note en délibéré, en application de l’article 442 du Code de procédure civile, la communication contradictoire des éléments suivants :
1. Fiche de poste de Monsieur Y dont le poste est responsable du dossier (descriptif du poste et des fonctions au moment de son licenciement),
2. Détails éventuels des formations suivies par Monsieur Y dans le cadre de l’affectation à son nouveau poste 07/2018 (employés AD), 1. Copie de la contestation faite auprès du ministère du travail par l’employeur à l’issue de la décision de l’inspection du travail (sur les salariés protégés).
LES FAITS :
Le 04 août 2006, Monsieur X Y a été embauché par la société ID LOGISTICS qui gérait le dépôt de la société AD, située dans la commune de la VEUVE (51520) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Monsieur X Y exerçait une activité en qualité de responsable de dossier statut cadre.
Les contrats de travail conclus avec la société ID LOGISTIC ont ensuite été transférés vers la société AD en application de l’article 1224-1 du Code du travail.
Au dernier état de la relation de travail, Monsieur X Y était affecté au poste de responsable de dossier au statut cadre pour un salaire de base à hauteur de 2 500 euros pour 163,02 heures par mois.
Le 31 mars 2020 par jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE, la société AD a été mise en redressement judiciaire. L’état de cessation de paiement étant fixé au 1er mars 2020.
Le 22 juin 2020 a eu lieu la fin de dépôt des offres de reprise de la société.
Le 17 juillet 2020, il y a eu un accord relatif au périmètre d’application d’ordre des licenciements.
Le 28 juillet 2020, le Tribunal de commerce a décidé d’arrêter «le plan de cession des actifs de la société AD au profit de la société IMOND9 (….) autorise les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris » occupant les postes indiqués par catégorie professionnelle.
Le 03 août 2020 s’est déroulée l’ homologation du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l’emploi par le directeur régional des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne Rhône Alpes. :
Le 06 août 2020, une proposition de reclassement est adressée à Monsieur X Y qui ne fait aucune réponse.
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Le 18 août 2020, le Tribunal administratif de GRENOBLE rejette le recours du CSE qui contestait cette homologation.
Le 21 août 2020 a eu lieu la notification du licenciement de Monsieur X Y pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 15 septembre 2020 une demande pour autoriser le licenciement du salarié protégé Madame AE AF a été faite.
Le 13 novembre 2020, l’inspection du travail refuse l’autorisation de licenciement des salariés protégés.
Le 19 mai 2021 il y a eu l’annulation de la décision d’autorisation des licenciements des salariés protégés par décision du ministère de l’emploi et de l’insertion.
Le 06 mai 2021, par arrêt, la Cour administrative d’appel de LYON confirme la décision du Tribunal administratif du 18 août 2020. Cette décision ne fera pas l’objet de contestation et deviendra donc définitive.
Le 04 juin 2021 a eu lieu la notification des licenciements des salariés protégés par les administrateurs.
Le 04 août 2021 Monsieur X Y saisit le Conseil de prud’hommes de CHALONS- EN-CHAMPAGNE.
LES DIRES ET MOYENS DES PARTIES:
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE se réfère expressément aux plaidoiries des parties, aux pièces et conclusions déposées et régulièrement visées par le Greffe pour procéder à la motivation du présent jugement.
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1235-1 du Code du travail).
Sur l’incompétence du Conseil de prud’hommes,
Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail :
«Le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti».
En l’espèce, au vu des éléments du dossier, le Conseil de prud’hommes se déclare compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur X Y.
Sur la fixation du salaire de référence de Monsieur X Y,
En droit, le salaire de référence va servir de base de calcul du préavis s’il n’a pas été payé (L.1234-1 du Code du Travail).
L’article R. 1234-4 du Code du travail dispose que :
«Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère
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annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.»>
Le salaire de référence se constitue de la moyenne la plus favorable entre la moyenne des salaires bruts des douze derniers mois de travail ou la moyenne des salaires bruts des trois derniers mois de travail suivant la solution la plus favorable au salarié.
En conséquence, il convient de prendre en compte les primes annuelles perçues par Monsieur X Y pour le calcul de son salaire de référence. Le salaire de référence de Monsieur X Y doit être fixé à la somme de 3 439 euros bruts mensuels..
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail, la cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le Tribunal de commerce entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée.
Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu’en application de l’article L. 642-5 du Code de commerce le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique ainsi sur le fondement de l’article L. 642-5 précité du Code de commerce.
Les administrateurs peuvent procéder au licenciement pour motif économique des salariés non repris occupant les postes précisés par catégorie professionnelle dans le jugement du Tribunal de commerce.
Le jugement du Tribunal de commerce datant du 28 juillet 2020, les licenciements prévus devaient intervenir dans le délai d’un mois après le jugement conformément à l’article L. 631-19 III et L. 642-5 du Code de commerce, soit avant le 28 août 2020.
La cause économique avancée est parfaitement établie et n’est d’ailleurs pas contestée par le demandeur.
En droit, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés dans la configuration du groupe au moment du licenciement.
En l’espèce, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L’administrateur qui avait la charge de conduire cette recherche était contraint par le délai d’un mois débutant le 26 juillet 2020. Il a donc sollicité l’entreprise AD pour actualiser la liste des postes disponibles. La proposition de reclassement a été faite sur la base de cette liste par courrier du 06 août 2020 auquel le salarié avait 4 jours pour répondre. Le défaut de réponse s’analysant en un refus implicite des postes proposés.
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Monsieur AG AH, directeur général de AD avait listé 19 postes disponibles le 13 juillet 2020 dont 5 concernaient les postes au sein de magasins qui allaient fermer. Il existait dont 14 postes disponibles. Sur les 14 postes proposés, 8 postes ont été proposés à Monsieur X Y.
Le document unilatéral prévoyait, s’agissant des propositions de reclassement, «< que l’effort de recherche de reclassement est fait jusqu’à la date de notification du licenciement ».
L’homologation du document unilatéral constituant le plan de sauvegarde de l’emploi qui avait été constaté devant le tribunal administratif par le CSE a été confirmé par ce même Tribunal administratif de GRENOBLE. Cette dernière décision a ensuite été confirmée par arrêt de la Cour administrative d’appel de LYON.
L’administration contrôle si les règles relatives à l’homologation ont bien été respectées et non si les règles, liées au reclassement individuel des salariés, ont été respectées.
Lors d’une réunion entre les représentants du personnel et les administrateurs judiciaires, en date du 08 septembre 2020, les représentants du personnel ont fait lecture de leur résolution refusant leur licenciement économique pour motif économique prétextant un manque de proposition de la part du groupe et le 24 septembre 2020 l’administrateur judiciaire écrivait aux salariés protégés afin de leur communiquer de nouveaux postes de reclassement.
Il ressort de cette liste que des postes avaient été mentionnés dans le PSE mais également et surtout des postes disponibles depuis le 13 juillet 2020 ne figuraient pas dans le PSE et qu’ils n’ont donc pas été portés à la connaissance de Monsieur X Y avant la date de son licenciement. D’autres offres sont précisées mais sans précision de date de disponibilité.
En matière de reclassement dans le cadre d’une inaptitude (d’origine professionnelle ou non) ou d’un licenciement pour motif économique, il convient désormais de distinguer selon les deux hypothèses suivantes :
Si l’entreprise appartient à un groupe (peu important que le siège social de l’entreprise dominante soit situé en FRANCE ou à l’étranger): le périmètre de reclassement est délimité selon 3 conditions cumulatives, ainsi les entreprises du groupe dans lesquelles le reclassement doit être recherché doivent être situées sur le territoire national.
Il en résulte donc que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse puisque des postes disponibles antérieurement au licenciement de Monsieur X Y ne lui ont pas été proposés rendant son licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts liée au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
La partie demanderesse sollicite la somme de 41 268 euros (soit 12 mois de salaires).
Selon l’article L. 1235-3 du Code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refusent cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur X Y est jugé sans cause réelle et sérieuse. Son ancienneté est de 15 années de service. Son salarie moyen est de 3 439 euros.
Le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est encadré par un barème, selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, et basé sur le montant du salaire mensuel. Ce barème situe l’indemnité minimale pour 15 ans d’ancienneté à 3 mois de salaire brut et l’indemnité maximale à 13 mois de salaire brut.
En conséquence, le Conseil fixe donc une indemnité égale à 3 mois de salaires soit la somme de 10 317 euros.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour non- respect des critères d’ordre de licenciement,
La partie demanderesse sollicite à ce titre, 20 634 euros (soit 6 mois de salaire).
Le requérant précise que l’accord collectif (document unilatéral du 28 juillet 2020) prévoyait que l’ensemble des salariés d’un établissement repris devait tous être repris et à l’inverse que les salariés des établissements non repris devaient tous être licenciés.
Si le salarié de l’établissement d’AMIENS a été licencié alors que l’établissement a été repris, un salarié de l’établissement de PARIS COLOMBIER a été repris alors que. l'établissement a été fermé.
Cependant, la reprise de ce salarié seul dans sa catégorie était prévue dans l’offre initiale du repreneur du 20 juillet 2020.
Le salarié responsable de l’établissement d’AMIENS n’a pas été repris alors que 3 conseillers de vente ont été repris, ce qui résulte de l’offre finale du repreneur. Les salariés concernés étaient seuls dans leur catégorie professionnelle.
En droit français, il existe une règle selon la quelle, on est responsable des dommages causés par ses actes. Pour engager la responsabilité civile délictuelle d’une personne, trois conditions cumulatives doivent être réunies: un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux.
Pour obtenir une réparation, la victime doit d’abord prouver l’existence d’un préjudice. Ce dommage peut être matériel, corporel ou moral.
Le Conseil de prud’hommes, se basant sur son pouvoir souverain d’appréciation (Cour de cassation Chambre sociale 13 avril 2016 N° 14-28.293), estime que le salarié n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué qu’il aurait subi, du fait de l’inobservation des règles relatives à l’ordre de licenciement.
En conséquence, le Conseil rejette cette demande indemnitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non- respect de l’obligation de sécurité,
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Dans ce cadre, l’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais doit l’empêcher.
En l’espèce, depuis le rachat de l’activité en 2018, par la société AD, les délégués du personnel ont de nombreuses fois alerté la direction sur les conditions de travail indépendamment de l’insuffisance de chiffre d’affaires à l’issue de cette reprise par rapport aux objectifs et de la période de pandémie en 2020.
Par ailleurs, le contexte général économique dans le secteur d’activité de la chaussure a été tel qu’il ne peut être considéré que les angoisses des salariés, bien que légitimes, pour la raison évoquée ne soient imputables à la société.
En l’espèce, le demandeur n’indique pas de situation le concernant personnellement et de nature à caractériser une faute de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité.
En conséquence, l’ensemble des arguments présentés par le demandeur ne peut donc être retenu pour caractériser une faute de l’employeur sur le respect de l’obligation de sécurité. Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
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Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
La partie demanderesse sollicite 20 634 euros (soit 6 mois de salaires) à ce titre.
En application de l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le demandeur soutient que la société n’a pas assuré son adaptation à son poste de travail et qu’elle n’a pas assuré de formation pour maintenir son employabilité.
En l’espèce, Monsieur X Y a été embauché en 2001 et n’apporte aucune demande particulière de formation ou d’adaptation jusqu’à la date de reprise de son contrat de travail par la société AD en 2018.
Le salarié doit rapporter la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’une adaptation éventuelle pendant le cours de l’exécution du contrat de travail aurait conduit à des propositions de reclassement différentes de celles qui ont été effectivement exercées. Le demandeur n’a pas, par ailleurs, fait part de son intérêt pour les postes proposés au sein du groupe.
En conséquence, l’ensemble des arguments présentés par le demandeur ne peut être retenu quant à ses prétentions de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation. Monsieur X Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents,
La partie demanderesse sollicite la somme de 2 028 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 202,80 euros de congés payés y afférents.
L’article L.1234-1 du Code du travail stipule que :
«Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.⟫>>
Selon cet article, le salarié, non licencié pour faute grave, a droit à un préavis en fonction de l’ancienneté de service chez le même employeur. L’indemnité de préavis doit être calculée en fonction du salaire de référence.
En l’espèce, Monsieur X Y à droit à une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire. Son salaire de référence a été fixé à 3 439 euros. Cela revient à une somme de 10 317 euros. Or, le demandeur n’a perçu que 8 289 euros.
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En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur X Y la somme de 2 028 euros, auquel il convient d’ajouter les congés payés afférents de 202,80 euros, soit au total la somme de 2 230,80 euros.
Sur la demande de remise de l’ensemble des documents et sommes rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Lorsque des sommes ayant le caractère de salaire, sont à verser au demandeur, il convient de procéder à la rectification des documents.
Les rappels de salaire, en particulier sur l’indemnité de préavis et sur les congés payés y afférents, seront mentionnés lors de l’établissement d’un bulletin de paie conforme. L’actualisation relative à la rupture ne peut faire l’objet d’une rectification des documents. Seul, à ce jour, le présent jugement est recevable.
Le Conseil, fait droit à la demande de Monsieur X Y mais n’assortit pas cette demande d’une astreinte.
Sur la demande d’intérêts aux taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du Conseil,
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY rappelle que par application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande d’exécution provisoire de droit,
L’article R. 1454-28 du Code du travail dispose que :
«A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du Conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le Conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.»
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur la demande d’exécution provisoire facultative,
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que : Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. >>
Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire à ce titre.
Page 10
Sur la demande de déclarer le jugement opposable à l’association AGS CGEA
d’ANNECY,
L’article L. 3253-6 du Code du travail stipule que :
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.>>
Le Conseil constate l’intervention de l’Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés – CGEA d’ANNECY, et fait droit à la demande, dans la limite des garanties légales.
Sur la demande de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie demanderesse sollicite la somme de 2.000 euros sur ce fondement. A titre reconventionnel, la partie défenderesse sollicite la somme de 1 400 euros sur ce fondement.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas.eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.»
En l’espèce, la société AD est la partie perdante. Bien que le Conseil connaisse l’absence de prise en charge des sommes par l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, il considère que la demande de Monsieur X Y est recevable et bien fondée.
En conséquence, le Conseil déboute la partie défenderesse sur ce fondement et fait droit en partie à la demande de Monsieur X Y à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur la demande au titre des dépens de l’article 696 du Code de procédure civile,
La partie demanderesse et la partie défenderesse sollicite chacune la condamnation de l’autre aux paiement des dépens de la présente instance.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020:»
En l’espèce, la société AD est la partie perdante.
En conséquence, les éventuels dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société AD.
Page 11
Sur la demande de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY,
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le Conseil, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres.
Le Conseil fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, conformément à la loi, après en avoir délibéré, par Mise à disposition au
Greffe,
SE DELARE COMPETENT pour statuer sur les demandes de Monsieur X Y,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y, prononcé pour motif économique est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l’obligation de reclassement,
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur X Y à la somme de 3 439 euros,
FIXE la créance de Monsieur X Y, au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. AD, représentée par Me Dominique AC et Me Philippe AB, mandataires liquidateurs de la S.A.S AD, à hauteur des sommes suivantes :
10 317 euros (dix mille trois cent dix-sept euros) correspondant à trois mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 028 euros (deux mille vingt huit euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 202,80 euros (deux cent deux euros et quatre-vingt centimes) au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
DIT qu’il revient à Maître Philippe AB et à la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître Dominique AC, tous les deux ès qualités de mandataires liquidateurs de la S.A.S. AD, d’établir un bulletin de paie à Monsieur X Y conforme aux rappels des rémunérations,
RAPPELLE que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective,
DONNE ACTE à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY de son intervention,
DIT que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
d’ANNECY, dans la limite des garanties légales,
DONNE ACTE à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY de ce qu’elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le Conseil, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Page 12
DEBOUTE Monsieur X Y de ses demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Me Dominique MASSELÓN et Me Philippe AB liquidateurs judiciaires de la S.A.S. AD, de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les éventuels dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S. AD,
La présente décision a été signée par le Président et la Greffière.
La Greffière Le Président
N. AI M-L AJ
Pour Expédition conforme
SIME O NS reffier20
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