Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 12 septembre 2022, n° F 21/00140
CPH Châlons-en-Champagne 12 septembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Calcul du salaire de référence

    La cour a jugé que le salaire de référence doit être fixé en tenant compte des primes annuelles perçues, le montant étant établi à 3 439 euros.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de propositions de reclassement adéquates.

  • Rejeté
    Non-respect des critères d'ordre de licenciement

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé le préjudice allégué et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé qu'une formation aurait conduit à un reclassement différent.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, fixée à 2 028 euros.

  • Accepté
    Remise des documents et sommes

    La cour a fait droit à la demande de remise des documents et sommes, sans astreinte.

  • Rejeté
    Intérêts au taux légal

    La cour a rejeté la demande d'intérêts, considérant que le cours des intérêts a été interrompu.

  • Accepté
    Exécution provisoire

    La cour a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

  • Accepté
    Dépens

    La cour a décidé que les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S. AD.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Châlons-en-Champagne, 12 sept. 2022, n° F 21/00140
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne
Numéro : F 21/00140

Texte intégral

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