Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 5 mars 2020, n° F 17/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 17/02813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON
Immeuble […]
[…]
N° RG F 17/02813 – N° Portalis
DCYS-X-B7B-FTXM
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
SAS BPI
MINUTE N°
05 MARS 2020 JUGEMENT DU
Qualification : contradictoire premier ressort
Notification le : 05 MARS 2020
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du 05 MARS 2020
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance: […] 2 allée des Grands Cèdres
69890 LA TOUR DE SALVIGNY Demandeur assisté de Me Cyrille BLAISE (Avocat au barreau de PARIS)
SAS BPI
N° SIRET 329 463 715 00576
37, rue du Rocher
75008 PARIS Défenderesse représentée par Me Nicolas CHAMPIGNY-MAYA (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de
PARIS)
Composition du bureau de jugement :
Madame Brigitte ROSADO, Président Conseiller Employeur Monsieur Maurice BAIZET, Conseiller Employeur
Monsieur Laurent CHEVALARD, Conseiller Salarié Monsieur Jacques STUDER, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Claire BURLET, Greffier
PROCÉDURE
· Date de la réception de la demande : 21 Septembre 2017
-
- Convocations envoyées le 22 Septembre 2017 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Novembre 2017
Non conciliation
-
Renvoi renvoi devant le bureau de jugement du 12/07/2018 avec
-
délai de communication de pièces et par émargement des parties A cette audience, l’affaire a été renvoyée successivement au
-
29/11/2018 et enfin au 02/05/2019
Débats à l’audience de Jugement du 02 Mai 2019
-
Prononcé de la décision fixé à la date du 05 Septembre 2019
- Délibéré prorogé à la date de ce jour Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile,
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Madame Brigitte ROSADO, Président (E) et par Madame Marie-Thérèse BENDENNOUNE, Greffier.
*
LES FAITS
La société BPI est une entreprise de conseil en gestion de ressources humaines spécialisée dans l’accompagnement RH des transformations. Elle est soumise à la convention collective nationale d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseil et sociétés de conseils (SYNTEC).
Elle emploie environ 340 salariés en France.
Le 1er mars 2010, Monsieur Y a été embauché par la Société BPI en qualité de consultant sous contrat à durée déterminé.
La fonction de consultant entrepreneurial de Monsieur Y consiste à accompagner les candidats à la création d’entreprise, depuis la naissance de l’idée jusqu’à l’immatriculation de leur entreprise et le commencement de leur activité.
Le 24 décembre 2010, son contrat était transformé en contrat à durée indéterminé.
Du 25 février au 24 mai 2016, Monsieur Y a fait l’objet d’un arrêt de travail du fait d’une nécrose au genou droit.
Le 30 mai 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restriction en ce sens :
« Apte avec restrictions, Apte temporairement (attente avis spécialiste dans 3 mois) Restriction pour 3 mois sur tous les déplacements professionnels quel que soit le mode de transports. Peut réaliser des tâches en télétravail »
Le 17 juin 2016, par avenant, un aménagement des conditions de travail de Monsieur Y a été mis en place à raison de 2 jours de télétravail par semaine pendant 3 mois à compter du 13 juin 2016.
Le 8 juillet 2016, Monsieur Y est opéré pour la pose d’une prothèse du genou droit et demeure en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2016.
Le 12 septembre 2016 le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restriction en ce sens :
« Apte avec restriction(s), du 12/09/2016 au 12/11/2016: [RESTRICTION sur les déplacements en voiture, en transports en commun, à pied. Bannir les obstacles au sol (câbles etc…). Prévoir du télétravail pour 3 jours / semaine si possible ».
Le 26 septembre 2016, par avenant, un aménagement des conditions de travail de Monsieur Y a été mis en place à raison de 3 jours de télétravail par semaine pendant 2 mois à compter du 12 septembre 2016.
Le 10 novembre 2016 le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restriction en ce sens
« Apte avec aménagement du poste de travail. Limitation impérative des déplacements prolongés (missions) qu’ils soient à pied, en voiture ou en transports en commun jusqu’à fin janvier 2016. Télétravail préconisé le plus possible (au
Page 2
moins 3 jours par semaine) pendant cette période »
Le 16 novembre 2016, par avenant, un aménagement des conditions de travail de Monsieur Y a été mis en place à raison de 3 jours de télétravail par semaine pendant la période du 13 novembre 2016 au 31 janvier 2017.
Le 29 novembre 2016 le salarié fait un malaise à son domicile et est de nouveau placé en arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2017.
Le 20 Janvier 2017, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restriction en ce sens :
« Apte avec aménagement du poste de travail. L’état de santé de Monsieur X Y ne permet pas de longs déplacements à pied, en voiture ou en transports en commun. Déplacement professionnels contre-indiqués. Télétravail préconisé 4 jours par semaine Jusqu’au 31 juillet 2017. A revoir fin juillet 2017 »>
Le 1er février 2017 la Société BPI a écrit au médecin du travail en remettant en cause les 4 jours de télétravail, non compatibles selon elle avec les fonctions de Monsieur Y. Elle explique également les aménagements de fonction de Monsieur Y qu’elle a dû mettre en place. Et les contraintes occasionnées par l’état de santé de Monsieur Y sur la réalisation du contrat de 11 journée d’interventions mensuelles qu’elle vient de signer.
Elle conclue en demandant au médecin du travail de réviser son avis afin de le rendre cohérent avec le poste de travail de Monsieur Y et de revenir sur sa préconisation de télétravail.
Le 21 février 2017 le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude avec restriction en ce sens :
« L’état de santé de Monsieur X Y ne permet pas de longs déplacements à pied, en voiture ou en transports en commun jusqu’à fin juillet 2017. Télétravail possible 3 jours par semaine. A revoir fin juillet 2017 >>
Le 23 février 2017 le médecin du travail précise entre-autre à la Société BPI: L’état de santé de M. Y n’est pas encore stabilisé. Une évolution est
encore possible. Les mentions inscrites sur la fiche d’aptitude concernant les longs déplacements jusqu’à fin juillet 2017, s’appuient sur le certificat médical du médecin spécialiste… Elles ne se discutent pas… Je conseille 3 jours de télétravail, si possible. Sinon, on peut essayer 2 jours de télétravail et 3 jours de bureau par semaine… Si vous certifiez que cet aménagement de poste temporaire est impossible, c’est à vous de proposer au salarié une rupture conventionnelle, mais monsieur Y ne relève pas ç ce jour de l’inaptitude définitive. »
Le 6 mars 2017 la société BPI demande une nouvelle fois au médecin du travail de revoir sa position compte tenu du fait que son avis est incompatible avec les fonctions de Monsieur Y.
Le 10 avril 2017 Monsieur Y accepte par esprit professionnel de signer cet avenant.
Page 3
Le 11 avril 2017, par avenant, un aménagement des conditions de travail de Monsieur Y a été mis en place à raison de 2 jours de télétravail par semaine pendant la période du 17 avril 2017 au 31 juillet 2017.
A compter du 16 mai 2017 Monsieur Y a été en arrêt de travail à la suite d’un nouveau malaise au volant de sa voiture alors qu’il se rend à son travail.
Le 19 mai 2017 Monsieur Y signifie par courrier à son employeur, la dégradation de son état de santé du fait d’une situation de harcèlement que ce dernier lui fait subir.
Le 31 janvier 2018, Monsieur Y sollicite de BPI son départ à la retraite avec effet au 1er avril 2018.
Le 31 mars 2018, la société BPI adresse à Monsieur Y l’ensemble des documents de fin de contrat.
Par requête en date du 21 Septembre 2017, Monsieur Y a saisi la juridiction prud’homale pour demander la requalification de sa demande de départ à la retraite en une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
LES DEMANDES
Au dernier état de ses conclusions déposées à la barre, régulièrement visées par le greffier et reprises oralement à la barre, Monsieur Y X demande au Conseil de Prud’Hommes Lyon de :
DIRE et JUGER que la société BPI a gravement manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail à l’égard de Monsieur Y, et par conséquent condamner la société BPI à verser à Monsieur Y la somme de 22.720,00 € (soit 6 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la société BPI à ses obligations de santé et sécurité au travail ;
REQUALIFIER la demande de départ en retraite de Monsieur Y en une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de l’employeur dans la mesure où :
о Il préexistait entre les parties un différend de fondement strictement identique, qui avait d’abord conduit Monsieur Y à demander au conseil de céans la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Les manquements de la société BPI sont suffisamment graves pour justifier une prise d’acte de rupture du contrat de travail ;
O La demande de départ en retraite de Monsieur Y est équivoque ;
En conséquence de quoi :
0 DIRE et JUGER que la dite prise d’acte produira les effets d’un licenciement nul et en conséquence,
CONDAMNER la société BPI à verser à Monsieur Y :
L’indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base de
Page 4
l’ancienneté arrêtée au 31 mars 2018, sous déduction de l’indemnité de départ en retraite perçue ;
L’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents;
•
La somme de 45.400,00 € (soit 12 mois de salaire) à titre de dommages et
•
intérêts pour licenciement nul.
CONDAMNER la société BPI au versement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société BPI aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelé en défense, la Société BPI concluait, sollicitant du Conseil de :
DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes ;
CONDMANER Reconventionnellement Monsieur Y à lui verser 3.000,00
€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Conseil se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A- Sur le manquement de la société BPI à ses obligations de santé et sécurité au travail :
En droit,
L’article L 1222-1 du Code du Travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L 4121-1 et suivants du Code du Travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2 Des actions d’information et de formation;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Page 5
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L 1226-2 du Code du travail dispose que l’employeur doit suivre les recommandations du médecin du travail figurant dans un avis d’aptitude avec réserves, lequel est seul compétent pour apprécier l’aptitude du salarié à occuper son poste.
L’article L 4624-6 du Code du Travail dispose que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. […]. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’article 4624-3 stipule que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec l’employeur et le salarié des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Si l’employeur ne se rapproche pas du médecin du travail pour trouver une solution, ou s’il n’exerce pas de recours contre l’avis du médecin du travail assorti de telles propositions, l’employeur n’a pas d’autre choix que de les appliquer (Cass. Soc. 19-7-1995 n 91-44.544 P; Cass. Soc. 29-1-1997 n 93-46.443 D).
En l’espèce,
Non-respect de l’avis du médecin du travail
Attendu les difficultés de santé de Monsieur Z (nécrose genou droit depuis automne 2015, pose d’une prothèse genou droit en septembre 2016, malaise en novembre 2016) qui ont conduits à des arrêts de travail comme rappelé dans l’exposé des faits.
Attendu la nature et le contenu du poste occupé par Monsieur Z dans la société BPI, poste nécessitant des déplacements pour rencontrer les clients.
Attendu que l’examen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité.
Attendu que les avis d’aptitudes du médecin du travail rendus le 30 Mai 2016, le 12 Septembre 2016, le 10 Novembre 2016 ayant fait état de restrictions avec prévoir du télétravail soit 2 Jours soit 3 jours » ont été pris en compte par la société BPI par des avenants au contrat de travail permettant ce télétravail.
Attendu qu’un nouvel avis du médecin du travail en date du 20 Janvier 2017 préconisant 4 Jours de télétravail a fait l’objet d’un écrit au médecin du travail pour contester cette durée en arguant d’une incompatibilité entre la nature du travail de Monsieur Z et sa réalisation avec 4 jours de télétravail.
Attendu que le médecin du travail a indiqué le 23 février 2017, « 3 jours de télétravail si possible, sinon on peut essayer avec 2 Jours »
Page 6
Attendu que la Société BPI a proposé à Monsieur Y un avenant prévoyant 2 jours de télétravail le 6 Mars 2017 jusqu’au 31 Juillet 2017, avenant régularisé par Monsieur Y.
Le conseil apprécie que la Société BPI a respecté les avis du médecin du travail
Sur les pressions exercées et sur la charge de travail de Monsieur Y
•
Attendu que la société BPI demande à Monsieur Y d’effectuer d’autres tâches comme de la prospection téléphonique, de la pré qualification commerciale, de la mise à jour de fichiers ou du « nettoyer » des fichiers Excel, tout en lui demandant de continuer son métier de consultant Entrepreneuriat en parallèle. Ces tâches sont demandées à d’autres consultants ou semblent correspondre à une adaptation du poste aux jours de télétravail.
Attendu que le demandeur dit continuer à exercer son métier de consultant
Entreprenariat en parallèle ; un seul dossier lui ayant été retiré.
Attendu que le respect d’une réponse type aux prospects ne peut s’analyser en une mesure vexatoire mais en un pouvoir de direction, d’autant que la forme du mail adressé à Monsieur Y est correcte.
Attendu que le fichier fourni par Monsieur Y pour justifier d’un portefeuille important de clients à suivre par rapport à une moyenne de 30 par consultant est un fichier qui lui a été adressé par une collègue pour mise à jour des données et ne saurait constituer en l’état une preuve de clients à gérer.
Attendu que Monsieur Y ne fournit qu’un mail de remarques à sa supérieure sur ses objectifs 2016/2017 mais pas le contenu des objectifs, le Conseil ne peut en apprécier la pertinence.
Le conseil dit que Monsieur Z n’a pas subi de pressions anormales et que la charge de travail anormale n’est pas démontrée.
En conséquence,
L’employeur n’a pas manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ;
Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
B- Sur la requalification de la demande de départ en retraite en prise d’acte de rupture qui produit les effets d’un licenciement nul ;
En droit,
Il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, en fondant sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judicaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte (Cass soc, 11-04-2018, n 1616.082).
Lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur le juge doit l’analyser en une prise
Page 7
d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite (Cass. Soc. 15 juin 2017, n 15-29085).
Le juge doit donc se livrer à un exercice de double requalification qui consiste, d’abord, à vérifier si la rupture unilatérale comporte des faits ou manquements imputables à l’employeur de nature à s’analyser en une prise d’acte, ensuite, à s’assurer que la prise d’acte de la rupture est suffisamment justifiée pour constituer le fondement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l’espèce,
Attendu qu’il ressort des éléments jugés ci avant:
1- Que la Société BPI a respecté les avis du médecin du travail,
2- Que la Société BPI n’a pas exercé de pressions anormales et qu’elle n’a pas soumis Monsieur Z à une charge de travail excessive;
3- Que la Société BPI n’a pas manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail ;
Le conseil note que la demande de résiliation judiciaire du 21 Septembre 2017 déposée par Monsieur Z devant le Conseil des Prudhommes s’appuie sur les mêmes manquements ainsi que sa lettre de demande de départ à la retraite
En conséquence,
Le conseil dit et juge, qu’il n’y a pas lieu de requalifier la demande de départ en retraite de Monsieur Z en une prise d’acte de rupture du contrat de travail au torts exclusifs de l’employeur ;
Le Conseil déboute Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes en ce sens
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par ailleurs le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Lyon section encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT ET JUGE que la SAS BPI n’a pas manqué gravement à ses obligations en matière de santé et sécurité au travail à l’égard de Monsieur Y X ;
DIT ET JUGE qu’il n’y a pas lieu de requalifier la demande de départ en retraite de Monsieur Y X en une prise d’acte de rupture aux torts de la SAS BPI.
Page 8
DÉBOUTE Monsieur Y X de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la SAS BPI de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ES DE M OM COPIE CERTIFIE
N
Y
O
L
Page 9
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Journaliste ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réputation
- Sociétés ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Durée du contrat ·
- Travail temporaire ·
- Délai de carence
- Licenciement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité ·
- Validité ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Travail ·
- Date ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Demande ·
- Adaptation
- Grève ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Audience de départage ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Demande
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Modification ·
- Pièces ·
- Horaire ·
- Code du travail ·
- Faute ·
- Indemnité compensatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Vol ·
- Sport ·
- Faute grave ·
- Stagiaire ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Magasin
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Distribution
- Homme ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Espèce ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrat de travail ·
- Développement ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Adaptation ·
- Ags ·
- Demande ·
- Salaire de référence ·
- Liquidateur
- In extenso ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Consolidation ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.