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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 7 juin 2022, n° F 21/01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 21/01042 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Commerce
R.G. n° No RG F 21/01042 – N° Portalis
X
Y Z
c/ S.A.S. SPODIS
Jugement du 07 Juin 2022
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
14.06.22
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
Mme AA AB AC le:
14.06.22
RECOURS n°
fait par:
le:
par L.R. au S.G.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 07 Juin 2022
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 21 Février 2022
composé de : Madame Anne FRANCE, Présidente Conseiller Employeur
Madame Anne-Marie CHASSAING, Conseiller Employeur Madame Fantine CHEVALLIER, Conseiller Salarié
Madame Anne YOGO, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Muriel TOLLEREP, Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Madame Y Z
[…]
App 36 d02
93120 LA COURNEUVE
Profession Vendeuse
Représentée par Me Igor NIESWIC substituant Me Marlone ZARD
(Avocats au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. SPODIS
96, rue du Pont Rompu
59200 TOURCOING
Représentée par Me Laurence BONDOIS (Avocat au barreau de LILLE)
DEFENDEUR
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PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 30 Avril 2021
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Juin 2021, convocations envoyées le 03 Mai 2021
- Renvoi Bureau de Jugement du 21 Févroer 2022, avec délai de communication de pièces
Débats à l’audience de Jugement du 21 Février 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Juin 2022, par mise à disposition au greffe
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame
Muriel TOLLEREP, Greffier
Chefs de la demande : Dire et juger que le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement sans cause
réelle et sérieuse
Dire et juger que le salaire brut de référence doit être évalué à 1 025,39 €
-
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (2 mois de salaire) 2 050,78 €
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) 1 025,39 €
- Congés payés afférents 102,54 €
- Indemnité légale de licenciement 340,94 €
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal 5 000 €
- Dommages et intérêts pour absence de mise à disposition des documents de fin de contrat 2 000 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €
-
Ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail) conformes au présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour
de retard et par document
- Capitalisation des intérêts aux taux légal au jour de la saisine du conseil
- Exécution provisoire (article 515 du Code de procédure civile)
- Entiers dépens
Demande de la partie défenderesse:
- Que Madame Z soit déboutée de l’ensemble de ses demandes
Condamnation de Madame Z aux dépens.
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DELI RA T R O LE CONSEIL REND A M BAT E BOMBORA O
O LE JUGEMENT SUIVANT: M O IT IO 3 X 3
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FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Exposé des faits et de la procédure:
Les pièces et explications fournies par les parties permettent d’établir les faits suivants :
Madame Z a été engagée le 9 septembre 2019 par la société SPODIS, en qualité de Vendeuse sur le magasin de Sevran, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel.
Le 18 novembre 2019 son contrat de travail est transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel, pour un volume mensuel de 86,67 heures.
La relation de travail est régie par la Convention Collective du Commerce des articles de sport et équipements.
La société emploie à titre habituel entre 1000 à 1999 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération brute mensuelle moyenne de Madame Z est fixée par les parties à la somme de 1.025,39 €.
La procédure de licenciement a été initiée par une convocation du 29 octobre 2020 à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2020. ab
Madame Z a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2020.
Elle a retrouvé immédiatement un emploi dans la fonction publique en décembre 2020.
Madame Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de céans le 29 avril 2021, pour voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, par conséquent, voir son employeur condamné à l’ensemble des demandes qui en découlent.
Dires de la partie demanderesse:
Madame Z, présente et assistée, expose :
Que son employeur, la société SPODIS, l’accuse d’avoir volé plusieurs paires de chaussures de sport et d’avoir été complice d’un autre salarié en lui expliquant la méthode pour faire sortir les chaussures
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du magasin. Que le 9 décembre 2020, elle a contesté par mail les accusations portées à son encontre et par courrier du 10 décembre 2020, notamment pour réclamer ses documents de fin de contrat.
Elle relève que la société SPODIS ne produit aucun élément pour justifier les vols dont elle est accusée. Que la société fonde son licenciement sur les seuls éléments concernant Monsieur AE pris
en flagrant délit.
Que concernant sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, les circonstances entourant son licenciement lui ont causé un préjudice distinct de son licenciement.
Quant à sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux, le Conseil constatera que malgré sa réclamation par courrier du 10 décembre 2020, ils lui ont été remis le 18 février 2021.
Elle demande au Conseil de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la recevoir en
l’ensemble de ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées.
Dires de la partie défenderesse :
En réplique, la société SPODIS, représentée, expose :
Que Madame Z a été licenciée pour faute grave pour avoir emporté plusieurs paires de chaussures de sport sans règlement et pour avoir entraîné un stagiaire dans ces détournements en lui expliquant la méthode lui permettant de sortir des chaussures sans les régler.
Que la société SPODIS produit aux débats des attestations qui démontrent la participation active de Madame Z dans ces vols en se faisant aider d’un stagiaire.
Que concernant la remise tardive des documents sociaux, Madame Z ne s’est jamais déplacée pour les quérir et ne démontre aucunement son préjudice ayant retrouvé un emploi immédiatement en décembre 2020 dans la fonction publique à La Courneuve, sa ville de résidence.
La société SPODIS demande au Conseil de dire et juger le licenciement pour faute grave constitué, de débouter Madame Z de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ;
Pour complet exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de fixer le salaire moyen brut de référence à la somme de 1.025,39 €
Attendu, après vérification des bulletins de paie, le Conseil constate que la rémunération mensuelle moyenne brute de Madame Z, calculée sur les trois derniers mois, s’élève à la somme de 1.025,39 €.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.050,78 €
Attendu que Madame Z a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 décembre 2020, aux motifs d’avoir participé au vol de plusieurs paires de chaussures de sport sans les régler et d’avoir expliqué sa méthode à un stagiaire.
Madame Z conteste avec la plus grande fermeté les griefs allégués, estimant que les accusations de son employeur ne reposent que sur le rapport de Monsieur AF qui n’a constaté que le vol commis par le stagiaire Monsieur AE.
Elle demande au Conseil de dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Attendu que l’article L.1232-1 du Code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. >>
Qu’aux termes de l’article L.1235-1 du Code du travail «… en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. >>
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2020, Madame Z se verra lui être notifiée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
< Par un courrier en date du 29 octobre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable prévu pour le Lundi 16 Novembre 2020 à 12h00 avec Monsieur AG AH, Responsable Régional de notre société.
A la suite de cet entretien, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis, ni indemnité, pour les motifs que nous avons évoqués avec vous lors de cette rencontre et qui sont les suivants :
Plusieurs paires de chaussures emportées sans règlement
Violation de l’obligation de loyauté
Détournement des procédures internes
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Suite à une enquête, ayant eu lieu le 21 octobre 2020, Monsieur AI AJ AF, Agent de Sécurité, et Monsieur AK AL, Profit Protection, ont constaté que vous aviez dérobé plusieurs paires de chaussures au sein du magasin JD Sports de Beau Sevran.
Ainsi, il s’avère que vous avez dérobé une dizaine de paires de chaussures, sans les régler au préalable. A titre d’illustrations: Air Force One taille 40 et 44, Asics 360 taille 44 et demi et 42 et demi, React Vision taille 36 et demi et 39, Air Max 90 taille 44, 270 React taille 41, Vapor Max taille 42 et demi, Air Max 95 taille 43 et Lacoste taille 42.
De plus, vous avez expliqué à l’un des stagiaires, Monsieur AM AN AO, une méthode permettant de sortir les paires de chaussures du magasin sans les régler au préalable.
Par conséquent, vous avez de manière délibérée et réfléchie emporté des articles appartenant à notre пол entreprise.
Pire, vous avez agi avec la complicité d’un stagiaire en détournant les procédures internes afin de sortir les paires de nos stocks de manière frauduleuse. (…) » 29 0
Attendu que la faute grave est définie comme résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation de ses obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Qu’il appartient donc à l’employeur, qui se prévaut d’une faute grave, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige.
Qu’en l’espèce, la société SPODIS verse aux débats, trois attestations conformes à l’article 202 du Code de Procédure Civilé et, notamment, celle de de Monsieur AF du 30 novembre 2020 qui atteste avoir surpris en flagrant délit de vol un employé en formation sous le nom de Monsieur AP, indiquant que ce dernier a reconnu ses actes de vol après vérification des vidéos avec le directeur du magasin et
a dénoncé devant lui le nom et prénom d’une autre employée comme étant sa complice, Madame AQ Y. Il rajoute, que l’employé a dénoncé sa complice devant lui et a signalé un vol de 13 paires de chaussures.
Quant à Madame AR, elle atteste « avoir été témoin d’un rapprochement soudain entre Y et AM et de tentative de dissimulation de preuves et intimidation de Y envers le stagiaire par l’intermédiaire du réseau Snapchat. J’ai été témoin de captures d’écrans de la vidéo de surveillance ».
Et enfin, Monsieur AS, qui atteste avoir pris connaissance de faits de vols concernant Mr AT AU et Mme AQ au sein du magasin JD Sports Beau Sevran et avoir vu des conversations en capture d’écran entre les deux intéressés concernant la disponibilité de certains articles et tailles dans le stock.
Quant à Monsieur AM AE, protagoniste de premier plan dans ce dossier, il atteste :
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«Pendant mon expérience à JD Sports, AV m’a fait part de son plan afin de faire sortir des paires pour elle et les revendre.
Au début ce n’était qu’un service que je devais lui rendre sur une seule paire et elle m’a convaincu car elle avait l’air de savoir comment s’y prendre.
Après lui avoir rendu ce premier service, j’ai voulu arrêter mais elle m’a fait un chantage en menaçant de me dénoncer auprès des responsables tout en sachant qu’elle savait à quel point cette expérience était importante pour moi.
J’ai donc continué car je me suis trouvé coincé dans cette situation qui n’était pas censé durer.
De plus, je ne touchais aucun bénéfice par rapport aux sorties de paires.
Toutes les personnes qui venaient récupérer les paires étaient des connaissances à elle car je ne voulais pas m’impliquer plus que je ne l’étais déjà.
Après avoir été convoqué par le Responsable afin de répondre de mes actes, elle m’a menacé via le réseau instantané Snapchat.
Elle a aussi essayé de m’intimider en envoyant une personne qui habite dans la même ville que moi à ma porte pour que je ne la dénonce pas ».
Attenduque Madame Z, en réplique, indique s’être expliquée par mail du 9 décembre 2020 sur les griefs reprochés, en rappelant qu’elle n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque remarque ou sanction durant la vie de son contrat de travail et qu’elle avait même été retenue par sa hiérarchie alors qu’elle avait souhaité démissionner par lettre du 27 juillet 2019, dénonçant les comportements très déplacés de deux managers.
Qu’en l’espèce, ces comportements à connotation sexuelle verbale sont d’ailleurs dénoncés par plusieurs attestations d’étudiantes stagiaires, AW AX AY, AZ BA, ainsi que par BB BC qui a occupé le poste de «< Chargée de relation client »>, sans qu’aucune ne fasse allusion aux sorties de chaussures de sport.
Attendu que par suite, Madame Z ayant vivement contesté les griefs reprochés par courrier du 10 décembre 2020, informait son employeur qu’elle était néanmoins favorable à une résolution amiable du litige.
C’est ainsi qu’il résulte des échanges de différents mails, tel que celui du 23 décembre 2020 où le défenseur syndical de Madame Z a tenté un rapprochement avec la société SPODIS pour trouver un accord amiable, en soulignant qu’à défaut il saisirait la juridiction prud’homale; puis, par mail du 30 décembre 2020, la société SPODIS faisait savoir être disposée à écouter la requête de Madame Z et l’invitait à en faire part pour étude ; dès lors, par mail du 31 décembre 2020, Madame Z, par l’intermédiaire du syndicat FD SUD Commerces et Services, proposait un accord à 1.700,00 € nets de CSG/CRDS; par mail du 4 janvier 2021, la société SPODIS acceptait la proposition de transaction à hauteur de 1.700,00 €; par mail du 7 janvier 2021, Madame Z faisait savoir, que finalement elle souhaitait saisir la justice.
Attendu que le conseil, appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, relève que la société SPODIS fonde le licenciement de Madame Z sur la seule attestation de
Monsieur AE, pris en flagrant délit de vol, et sur les constatations de Monsieur AF qui n’a constaté que le vol réalisé par Monsieur AE;
Qu’en tout état de cause, la société SPODIS ne démontre aucunement sur des faits vérifiables que la salariée aurait pris une part active dans les faits fautifs ;
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Qu’il en résulte, que nous sommes en présence de faits de vols commis par un tiers de l’entreprise, sans dépôt de plainte, sans mise à pied à titre conservatoire, sans production du rapport d’enquête qui aurait eu lieu le 21 octobre 2020 où Monsieur AI AJ AF, Agent de Sécurité, et Monsieur AK AL, Profit Protection, auraient constaté que plusieurs paires de chaussures manquaient dans le stock du magasin JD Sports de Beau Sevran ;
Que concernant la collusion de Madame Z avec Monsieur AE, les attestations de Madame AR et Monsieur AS s’appuient sur des «< captures d’écran '> et un soi-disant «rapprochement de Madame Z et Monsieur AE », attestations qui échouent à démontrer une complicité de vol, aucun élément ne venant l’établir.
Quant à Monsieur AE, le conseil s’interroge sur sa situation au sein de la société SPODIS, aucune procédure de licenciement n’ayant été produite aux débats.
Que dans ces conditions, le conseil constate que la société SPODIS n’établit aucunement que Madame Z serait impliquée dans des vols de chaussures de sport, qu’il y a donc lieu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu l’article L.1235-3 du Code du Travail qui dispose, que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris, pour une ancienneté d’un an révolu, entre un mois minimum et deux mois maximum.
Qu’en conséquence, le conseil, après en avoir délibéré, tenant compte des circonstances particulières ayant entouré ce licenciement, octroie à Madame Z deux mois de salaire, soit la somme de 2.050,78 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande d’indemnité légale de licenciement: 340,94 €
Attendu que le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Madame Z a cumulé une ancienneté d’un an et 4 mois à la date de fin de préavis, il sera fait droit dans les conditions ci-après à l’indemnité légale de licenciement.
Vu l’article L.1234-9 du Code du travail qui dispose, que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Qu’en conséquence, aux termes des dispositions des articles R.[…].1234-2 du Code du Travail, Madame Z ayant une rémunération moyenne mensuelle brute de 1.025,39 €, il sera fait droit à l’indemnité légale de licenciement sollicitée de 340,94 €, montant légèrement inférieur au calcul suivant :
(1.025,39/4)+(1025,39/4 x 4/12) = 341,80.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis: 1.025,39 € et 102,54 € au titre de congés payés afférents
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Vu la décision dans la présente instance, il sera fait droit dans les conditions ci-après à l’indemnité compensatrice de préavis.
Madame Z, qui compte une ancienneté d’un an et trois mois à la date de son licenciement, peut prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis selon dispositions de l’article L.1234-1 du Code du Travail qui dispose:
< Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans,
à un préavis d’un mois '>.
Qu’en conséquence, sur la base d’un salaire moyen de 1.025,39 €, Madame Z se verra octroyer la somme de 1.025,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 102,54 € au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et brutal: 5.000,00 €
Madame Z sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000,00 € et justifie sa demande sur les circonstances vexatoires et brutales ayant entouré son licenciement, rupture très mal vécue lui ayant causé un préjudice distinct de son licenciement.
A ce titre, elle s’appuie sur l’article 1240 du Code Civil qui dispose : < Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Qu’en l’espèce, elle soutient, en premier lieu, que la société SPODIS a terni sa réputation en l’accusant injustement de vols qu’elle n’a pas commis et alors qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire avant son licenciement. Qu’en second lieu, elle estime que la société ne lui a pas permis de s’expliquer sur les griefs reprochés en ne lui produisant notamment pas le rapport d’enquête dont elle se prévaut.
Attendu que les attestations produites aux débats par la demanderesse ne sont pas probantes en ce sens qu’elles ne rapportent aucunement la justification d’un comportement vexatoire et brutal.
Qu’en ce qui concerne la non production du rapport d’enquête pour soutenir sa défense, ce point, certes non négligeable, est un des éléments retenus par le conseil pour former sa conviction d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne constitue donc pas un préjudice distinct du licenciement.
Qu’en conséquence, le conseil, relève que les éléments soulevés à l’appui de la demande ne sont pas de nature à caractériser un comportement vexatoire et brutal, l’existence d’un préjudice distinct de la perte de l’emploi n’est pas caractérisée et Madame Z sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour absence de mise à disposition des documents de fin de contrat: 2.000,00 €
ruge 10
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Attendu que contrairement aux allégations de Madame Z il ne s’agît en aucun cas d’une absence de mise à disposition des documents de fin de contrat mais de la remise tardive de ces documents qui ont été adressés à Madame Z en date du 18 février 2021.
Qu’en tout état de cause, d’une part, le certificat de travail est quérable et la demanderesse ne démontre pas s’être présentée dans l’entreprise pour le quérir ; que, d’autre part, concernant l’attestation Pôle Emploi, qui permet au salarié d’exercer ses droits aux prestations chômage, Madame Z n’apporte aucun élément pour justifier le préjudice allégué du fait de la reprise d’un emploi en décembre 2020 dans la fonction publique, quelques jours après son licenciement, sans inscription dans ce contexte au Pôle Emploi.
Qu’en conséquence, Madame Z ne produisant aucun élément pour justifier d’une perte d’allocation ou d’une prise en charge tardive, son préjudice n’est pas établi et sa demande sera rejetée.
Sur la remise des documents sociaux
Madame Z sollicite la remise conforme à la décision des documents de fin de contrat, sous astreinte de 100,00 €/jour et par document.
Vu la décision dans la présente instance;
Le conseil ordonne la remise conforme à la présente décision, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et d’un solde de tout compte, sans qu’il ait été jugé nécessaire d’y adjoindre une astreinte.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 2.000,00 €
Vu la décision dans la présente instance;
Dans ces conditions, l’équité commandant de faire droit à cette demande, le Conseil condamne la société SPODIS à verser à Madame Z une indemnité fixée à 1.000,00 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 543 du Code de Procédure Civile, l’appel est de droit et le principe du double degré de juridiction, principe général du droit des procédures civiles et pénale, doit être protégé.
Madame Z ayant usé de son droit légitime à agir en justice, ne saurait par cette demande priver la société SPODIS de son droit, tout aussi légitime, de former éventuellement appel du jugement à intervenir ou de le priver de ses effets, l’article 539 du Code de Procédure Civile consacre en effet le principe de l’effet suspensif de l’appel.
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Attendu qu’au surplus, Madame Z ne démontre pas la nécessité au sens de l’article 515 du Code de Procédure Civile, la demande est donc rejetée.
Que toutefois, l’article 515 du même code prévoit une exception à ce principe, à savoir le prononcé de l’exécution provisoire du jugement dont il serait formé appel pour tout ou partie seulement de la condamnation et ce, pour les sommes non visées par l’article R. 1454-14 du Code du travail exécutoires de droit dans la limite fixée par la loi.
Sur les intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
Les sommes ayant caractère de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine à la société SPODIS et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes ayant caractère indemnitaire.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les Dépens
21 9 39 MOJA 321
r obnem supiduga ]
Vu les articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, la société SPODIS qui succombe supportera les dépens. PASTU ne s nuicias doub
290 29าง pryifutur54 6 5 Tact us b rac
spl i t in
PAR CES MOTIFS TH E BO ARD BU
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit le licenciement de Madame Y Z dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire moyen brut de référence de Madame Y Z à la somme de
1 025,39 € ;
Condamne la S.A.S SPODIS à verser à Madame Y Z les sommes suivantes :
2 050,78 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 025,39 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
102,54 € au titre des congés payés y afférents;
340,94 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
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1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la convocation de la société Rappelle que : devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, soit au 03 Mai 2021
- et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du
prononcé du présent jugement;
Ordonne à la S.A.S SPODIS de remettre à Madame Y Z un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision ;
Déboute Madame Y Z du surplus de ses demandes;
Condamne la S.A.S SPODIS aux dépens de la présente instance.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
En conséquence. la République mande et LA PRÉSIDENTE ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de LE GREFFIER mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République prés les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter COPIE CERTIFIE CONFORME main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PRUD’HOMMES DE BOBIGN Le directeur de greffe LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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