Conseil de prud'hommes de Bobigny, 7 juin 2022, n° F 21/01042
CPH Bobigny 7 juin 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve des faits fautifs

    Le conseil a constaté que l'employeur n'a pas prouvé la participation de la salariée aux faits de vol, requalifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Droit à indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le conseil a accordé une indemnité de deux mois de salaire en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Droit à indemnité compensatrice de préavis

    Le conseil a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément à la législation.

  • Accepté
    Droit à une indemnité légale de licenciement

    Le conseil a accordé l'indemnité légale de licenciement en raison de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Droit à la remise des documents de fin de contrat

    Le conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformément à la décision.

  • Rejeté
    Préjudice dû à la remise tardive des documents sociaux

    Le conseil a jugé que la salariée n'a pas prouvé le préjudice allégué, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du licenciement

    Le conseil a estimé que les éléments présentés ne caractérisent pas un comportement vexatoire et a rejeté la demande.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    Le conseil a accordé une indemnité au titre de l'article 700 en raison des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, Madame Y Z conteste son licenciement pour faute grave par la S.A.S. SPODIS, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les questions juridiques portent sur la légitimité du licenciement et les indemnités dues. Le Conseil conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant SPODIS à verser plusieurs indemnités à Madame Z, dont 2 050,78 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres compensations liées au préavis et aux congés payés. Le Conseil ordonne également la remise des documents de fin de contrat à Madame Z.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 7 juin 2022, n° F 21/01042
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro : F 21/01042

Sur les parties

Texte intégral

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