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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 21/06277 |
Texte intégral
RG N° N° RG F 21/06277 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIQ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort AD
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23
SECTION septembre 2022 Encadrement chambre 3
Débats à l’audience du: 12 juillet 2022 Composition de la formation lors des débats :
RG N° N° RG F 21/06277 – N° Portalis M. Rémy SPINDLER, Président Conseiller Salarié 3521-X-B7F-JNIQ6 M. Thierry RAIMBAULT, Conseiller Salarié Mme Nathalie SEBBAN, Conseiller Employeur Mme Valérie BOURASSIN, Conseiller Employeur
Assesseurs
assistée de Madame Aurélia DALLEAU, Greffière Notification le :
Date de réception de l’A.R.: ENTRE
par le demandeur:
Mme X Y
[…] par le défendeur : […] 05
77090 COLLEGIEN Représentée par Me Marlone ZARD B0666
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Me Philippe SERRANO mandataire liquidateur de la Expédition revêtue de la formule exécutoire S.A.S. Z délivrée : […] le: […] à: […] F.
SELARL BERTHELOT mandataire liquidateur de la RECOURS n° S.A.S. Z […] fait par: […]
Représentés par Me Sébastien VILLEMAGNE le:
(Avocat au barreau de GRENOBLE)
Me Hélène BOURBOULOUX administrateur judiciaire de la S.A.S. Z 176 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY SUR SEINE
Non comparante
RG N° N° RG F 21/06277 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIQ6
ME SAPIN SELARL AJP EN LA PERSONNE DE administrateur judiciaire de la S.A.S. Z 4 PLACE ROBERT SCHUMAN
38000 GRENOBLE
Non comparant
AGS CGEA D’ANNECY
ACROPOLE BP 37
88 AVENUE D AIX LES BAINS
74602 SEYNOD CEDEX
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT C1953 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 20 juillet 2021.
Convocation des parties défenderesses, par lettres recommandées reçues le 24 août 2021, pour Me. SERRANO, la SELARL BERTHELOT, le 26 août 2021 pour l’AGS CGEA D’ANNECY, signé non daté pour la SELARL AJP, à l’audience de jugement du 27 janvier 2022.
Les parties ont été convoquées directement en bureau de jugement, en application de l’article L 625-5 du Code du Commerce.
L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 12 juillet 2022.
Les conseils des parties ont déposé des conclusions et ont été avisés de la date et des modalités du prononcé.
CHEFS DE LA DEMANDE :
Madame X Y
- Dire et juger fixer le salaire de référence de Madame X Y à 2590 euros
- A titre principal:
- Dire et juger constater que le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse
- Dire et juger fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 505,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre 15 540,00 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 25 900,00 €
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation et d’adaptation 15 540,00 €
- Rappel de salaires pour non respect des minimas conventionnels 13 561,00 €
- Congés payés afférents 1 356,00 €
- Indemnité de licenciement légale 2 980,00 €
- Remise des documents sociaux conformes
-2-
RG N° N° RG F 21/06277 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIQ6
100,00 €
- Sous astreinte de
- Dire et juger dire le jugement opposable à l’AGS C.G.E.A d’Annecy
-Intérêts au taux légal
· Exécution provisoire 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
Me SELARL BERTHELOT mandataire liquidateur de la S.A.S. Z Me Philippe SERRANO mandataire liquidateur de la S.A.S. Z
DEMANDES PRESENTEES EN DEFENSE
- Sur le licenciement :
- Dire et juger constater s’agissant du manquement allégué d’insuffisance de recherche de reclassement que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l’autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement
- Dire et juger dire et juger que les manquements allégués à l’obligation d’adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits
- Dire et juger que les Administrateurs de la société Z ont procédé à une tentative de reclassement loyale et de bonne foi
-Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation d’adaptation antérieurs au
23/07/2019 seraient prescrits
- Dire et juger en tout état de cause que la requérante n’apporte aucune preuve d’un manquement à
l’obligation de formation et d’adaptation.
Dire et juger En conséquence Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l’encontre de la salariée repose bien
-
sur une cause réelle et sérieuse
- Dire et juger débouter la requérante de sa demande afférente
- En tout état de cause:
- Dire et juger que les critères d’ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble s’imposaient au Liquidateur ou à l’Administrateur et que dès lors l’Administrateur a mis en oeuvre ces licenciements conformément à ces critères, il n’existe aucun manquement au respect des critères d’ordre
- En conséquence sur la demande du manquement à l’obligation de sécurité
- Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits
- Dire et juger en tout état de cause que la requérante n’apporte pas de preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité et qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué
- Dire et juger débouter la requérante de sa demande afférente
- Dire et juger Sur la demande autonome de manquement à l’obligation d’adaptation
- Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation d’adaptation antérieurs au
23/07/2019 seraient prescrits
- Dire et juger en tout état de cause que la requérante n’apporte pas de preuve d’un manquement à
l’obligation de formation et d’adaptation
- Dire et juger débouter la requérante de sa demande à ce titre
- Dire et juger Sur la demande au titre de l’erreur de classification et de poste
- Dire et juger débouter la requérante de sa demande à ce titre
- Dire et juger Sur la demande de rappel de salaire
- Dire et juger que la requérante n’apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu’elle revendique
- Dire et juger qu’aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la rmeise des documents sociaux modifiés Dire et juger rejeter la demande tendant à voir ordonner l’éxécution provisoire de la décision
- En tout état de cause: Condamner la requérante à payer à Me. SERRANO : 1 400,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dépens
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RG N° N° RG F 21/06277 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIQ6
AGS CGEA D’ANNECY
DEMANDES PRESENTEES EN DEFENSE
- A titre principal:
- Dire et juger débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions relatives à l’éxécution du contrat de travail
- Dire et juger fin de non recevoir Dire et juger sur la rupture, se déclarer incompétent au profil du tribunal administratif pour l’appréciation des recherches de reclassement, et de l’appréciation des critères d’ordre
- A titre subsidiaire :
- Dire et juger Rapporter l’indemnité aux planchers légaux applicables à chacun des demandeurs. Fixer au passif de la liquidation les créances retenues. Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L3253-19 du Code du travail
Exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS. Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dire le jugement opposable dans la limite du plafond toutes créances brutes confondues. Dire n’y avoir lieu à éxécution provisoire. Rejeter la demande d’intérêts légaux. Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
RAPPEL DES FAITS:
La société TOOANDRÉ a été créée le 26 mars 2018 par la société SPARTOO afin qu’il puisse être procédé à l’apport partiel d’actifs de la marque et des magasins ANDRÉ, GROUPE VIVARTE et SPARTOO,
La société Z a fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 31 mars 2020, suivi d’une liquidation judiciaire le 28 juillet 2020,
Un maintien, provisoire d’activités a été autorisé jusqu’au 05 août 2020,
Un jugement de cession a été rendu le 28 juillet 2020,
La date de cessation des paiements a été fixée au 01 mars 2020,
Au moment du jugement de liquidation judiciaire, l’entreprise comptait 474 salariés, la convention collective applicable est celle du commerce succursaliste de la chaussure,
Madame X Y a été engagée le 18 décembre 1991 en qualité de resp onsable de boutique,
Elle a été licenciée pour cause économique le 28 juillet 2020, son ancienneté était de 28 ans,
Considérant un défaut de reclassement, la partie demanderesse saisissait le Conseil de céans pour, entre autres, contester de ce fait la cause réelle et sérieuse du licenciement et en obtenir réparation,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Le Conseil, en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie pour l’exposé des moyens des parties aux conclusions versées à la procédure, par la partie demanderesse, la partie défenderesse, Maître SERRANO, la SELARL BERTHELOT es qualité de mandataire liquidateur de la société TOOANDRÉ, I’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Annecy, intervenant forcé, le 30 juin 2022, et visées par le greffier.
-4-
RG N° N° RG F 21/06277 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIQ6
MOTIVATION DU CONSEIL :
Il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats le 12 juillet 2022 que :
Attendu que l’AGS soulève une fin de non-recevoir au visa de l’article 122 du Code de Procédure
Civile,
Qu’il convient que le Conseil y réponde avant de trancher le fond,
Attendu que l’AGS soulève que si le conseil de Prud’hommes est compétent pour juger des conflits individuels du travail, il ne l’est pas pour juger des conflits collectifs,
Qu’un PSE a été élaboré et que son contenu a été définitivement validé par l’homologation de la
DIRECCTE en date du 03 août 2020,
Qu’ainsi l’étude du contenu du PSE et les mesures de reclassement intégrées autant que les critères d’ordre relèvent de la compétence exclusive de l’ordre administratif et plus encore du tribunal administratif de Grenoble,
Qu’une action ayant été menée sur ce sujet et ayant abouti à une décision définitive, il y a donc autorité de la chose jugée,
Qu’ainsi la partie demanderesse se doit d’être déclarée irrecevable en ses demandes,
Qu’à tout le moins, le Conseil étant informé de l’existence d’une autre juridiction ayant une compétence exclusive sur le sujet, il devra se déclarer incompétent ratione materiae d’office,
Mais attendu qu’il ressort des explications fournies aux débats que la contestation vient des modalités
d’application du PSE,
Qu’il n’est pas contesté en tant que tel devant la juridiction de céans,
Qu’ainsi le Conseil est parfaitement compétent pour connaître du présent litige, mais que de plus l’application du PSE n’ayant fait l’objet d’une quelque contestation, s’agissant de la partie demanderesse, le litige n’a pas été tranché,
Que la partie défenderesse ne saurait ainsi exciper ses éléments pour dire le demandeur irrecevable en
son action,
Le Conseil ne fait pas droit à la fin de non-recevoir et dit la partie demanderesse recevable en ses demandes,
Attendu que la partie demanderesse demande au Conseil de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour défaut de l’obligation de reclassement,
Vu l’article L. 1233-4 du Code du Travail qui dispose que : «Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
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L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »,
Attendu qu’il n’est pas contesté que les administrateurs judiciaires ont adressé à l’ensemble des sociétés du groupe une lettre type en date du 1er juillet 2020 afin de recueillir les postes disponibles,
Attendu que la partie demanderesse indique que cette lettre type ne mentionne aucunement les caractéristiques de l’emploi du salarié pour lequel la recherche doit être faite,
Qu’ainsi, seuls 14 postes ont été proposés,
Qu’une simple recherche internet aurait permis de déterminer que tous les postes disponibles n’ont pas été proposés,
Qu’ainsi l’obligation de moyens renforcée n’a pas été respectée,
Que le licenciement se doit ainsi d’être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Mais attendu que le mandataire a envoyé une lettre type pour recueillir l’ensemble des postes disponibles, considérant la diversité et le nombre des salariés pour lesquels il devait effectuer le reclassement,
Que de plus, un délai de 15 jours lui était imparti considérant les limites de la garantie de l’AGS,
Que le mandataire liquidateur ne faisant pas partie du groupe, il était tributaire des réponses des sociétés,
Que le code du travail n’impose pas de rechercher par tous les moyens existants,
Attendu que des offres de reclassement ont été proposées à la partie demanderesse,
Que certaines offres correspondent à sa catégorie,
Le Conseil dit que la société a rempli ses obligations en matière de reclassement et dit le licenciement basé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, il déboute la partie demanderesse de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Attendu que la partie demanderesse porte une demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
Attendu qu’un accord d’entreprise a été conclu le 17 juillet 2020 fixant le périmètre d’application de l’ordre des licenciements au niveau de l’établissement,
Qu’il y est écrit «< il est précisé que sur le périmètre magasin, le candidat à la reprise FEIJOO entend reprendre la globalité des effectifs attachés à l’établissement repris. Par conséquent l’application des critères d’ordre de licenciement sera nécessaire si l’offre de ce candidat est retenue par le tribunal de commerce de Grenoble, uniquement sur le périmètre du siège »,
Qu’il en résulte que, exception des salariés du siège, tous les salariés des établissements repris devaient être maintenus et que tous les salariés des établissements non repris devaient être licenciés,
Attendu qu’à la lecture de l’accord, il apparaît qu’un salarié de l’établissement d’Amiens a été licencié alors que son établissement était repris,
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Qu’un salarié de l’établissement de Paris Colombier a été repris alors que son établissement a été fermé,
Attendu que le Tribunal de Commerce de Grenoble reconnaît lui-même dans ses motivations qu’il ne lui appartient pas de contrôler la mise en œuvre des critères d’ordres dans le cadre de l’homologation du document de PSE,
Il appert ainsi au Conseil qu’une mauvaise application des critères d’ordres a été faite,
Que la conséquence de cette mauvaise application cause un préjudice à la partie demanderesse, cette dernière s’étant vue licenciée,
Qu’il convient ainsi de se rapprocher des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour considérer le préjudice subi, le Conseil ayant dit le licenciement justifié,
En conséquence, le Conseil porte à la créance de la partie demanderesse, au passif de la société TOOANDRÉ la somme réclamée au titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, cette somme tenant compte de la situation de la partie demanderesse, de son ancienneté,
Le Conseil dit cette créance opposable à l’AGS
Attendu que la partie demanderesse porte une demande de dommages et intérêts pour non-respect de
l’obligation de sécurité,
Attendu que la partie demanderesse porte aux débats divers éléments concernant la dégradation globale des conditions de travail au sein de l’entreprise depuis le rachat de la société jusqu’à sa liquidation,
Qu’il est également porté aux débats l’absence de mise en place d’un Document Unique d’Évaluation des Risques au sein de l’entreprise,
Mais attendu que la partie demanderesse n’apporte aucun élément permettant au Conseil de considérer en quoi elle serait directement impactée par ces éléments,
Qu’il ne saurait ainsi considérer l’existence d’un préjudice,
En conséquence, le Conseil déboute la partie demanderesse de cette demande,
Attendu que la partie demanderesse porte une demande de dommages et intérêts pour manquement à
l’obligation de formation et d’adaptation,
Attendu que la partie demanderesse avance qu’aucun entretien annuel d’évaluation n’a été effectué depuis le rachat de la société jusqu’à sa liquidation,
Qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation sur cette période,
Qu’elle a ainsi subi un préjudice de ces faits,
Mais attendu que la formation n’est pas une obligation en soit mais la conséquence de la nécessité
d’adapter le salarié à son poste,
Qu’aucun élément ne permet de considérer que la partie demanderesse serait jugée insuffisante dans
l’accomplissement de son travail,
Que cet élément est inopérant,
Attendu ensuite que la partie défenderesse ne porte aux débats aucun élément permettant au Conseil de déterminer la hauteur du préjudice subi du fait de l’absence d’entretien annuel et ainsi du montant
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demandé à ce titre,
En conséquence, le Conseil déboute la partie demanderesse de cette demande,
Attendu que la partie demanderesse porte une demande en rappel de salaires pour non-respect du minima conventionnel et les congés payés afférents,
Attendu que la partie demanderesse indique que les salariés sont placés en position 8.1 de la convention collective,
Que l’article 5.3 de l’Accord du 22 octobre 2012 relatif aux classifications professionnelles attaché à ladite convention indique que « Le premier échelon est l’échelon d’accueil, L’évolution vers le deuxième échelon valide l’expérience et la pratique professionnelle dans l’emploi concerné. Il pourra être acquis par le salarié après deux années de pratique professionnelle. […] Si à l’issue de ce délai le salarié n’a pas eu le bénéfice de son échelon, il devra bénéficier d’un entretien. »,
Attendu l’ancienneté de la partie demanderesse,
Qu’elle n’a jamais bénéficié d’un entretien à l’issue de deux années d’expérience dans le poste,
Le Conseil constate que la partie demanderesse doit occuper l’échelon 8.2 de la convention collective applicable,
Attendu que la partie demanderesse soulève que son salaire est inférieur au minimum conventionnel de l’échelon 8.2,
Attendu qu’elle sollicite ainsi un rappel de salaires à ce titre,
Mais attendu que le texte produit fixant le salaire mensuel moyen brut a une date d’effet au 22 février 2020,
Qu’il n’est fourni aucun élément concernant la période antérieure,
Attendu qu’ainsi, le Conseil n’est pas en mesure d’effectuer le calcul du montant dû au titre du rappel de salaire lié au minima conventionnel,
En conséquence et de ce seul fait, il déboute la partie demanderesse de sa demande en rappel de salaire et congés payés afférents,
Attendu que la partie demanderesse sollicite la fixation de son salaire de référence,
Vu l’article R. 1234-4 du Code du Travail qui dispose que :
«Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion. »>,
Qu’il est constant qu’en cas d’activité partielle, comme en l’espèce, le salaire doit être reconstitué,
.Attendu que la partie demanderesse présente un calcul qui prend en compte la période antérieure à celle de l’activité partielle,
Que ce mode de calcul n’est valable que pour les personnes victimes d’accidents ou de maladies professionnelles dont le reclassement est impossible,
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Le calcul porté par la partie demanderesse n’étant pas applicable en l’espèce,
Aucun subsidiaire portant un mode de calcul adéquat n’étant présenté aux débats,
Le Conseil ne pouvant se substituer aux parties quant à leurs demandes, au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
De ces seuls faits, il déboute la partie demanderesse de sa demande en fixation de salaire de référence,
Attendu que la partie demanderesse porte une demande en rappel sur l’indemnité de licenciement du fait de la fixation de son salaire de référence par le Conseil,
Mais attendu que le Conseil n’a pas été en mesure de fixer le salaire de référence,
Il déboute la partie demanderesse de sa demande de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
Attendu que la partie demanderesse sollicite la remise des documents sociaux conformes et sommes régularisées sous astreinte,
Mais attendu la nature des condamnations, il n’est nul besoin d’ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis,
Que la régularisation de sommes n’a pas été entendue par le Conseil,
Qu’il n’y a ainsi pas lieu à prononcer une quelque astreinte,
La partie demanderesse se voit déboutée de sa demande,
Attendu que la partie demanderesse porte une demande visant à ordonner l’exécution provisoire sur le tout au titre de l’article 515 du Code de procédure civile, et faire prononcer pour l’ensemble des condamnations, les intérêts de droit à compter de l’introduction de la demande,
Attendu la situation des parties, le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à prononcer des intérêts autrement que ceux prévus par la loi ni à ordonner une quelque exécution provisoire,
Le Conseil déboute la partie demanderesse de ses demandes portées au visa des articles 1231-7 du Code
Civil et 515 du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser à la charge de la partie demanderesse l’ensemble des sommes qu’elle a dû engager dans la présente action pour faire valoir son bon droit, il la déboute de sa demande de frais irrépétibles formulée au visa de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Attendu le sens de la présente instance, la partie défenderesse succombant, le Conseil déboutę Maîtres SERRANO BERTHELOT es qualité de mandataire liquidateur de la société TOOANDRÉ de leur demande portée au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Met les dépens au passif de la société en application de l’article 696 de ce même code,
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
FIXE la créance de Madame X Y sur le passif de la Société Z dont Me.
-9-
RG N° N° RG F 21/06277 – N° Portalis 3521-X-B7F-JNIQ6
Philippe SERRANO et la SELARL BERTHELOT, ès qualités de liquidateurs judiciaire et en présence de l’AGS CGEA D’ANNECY, intervenant forcé aux sommes suivantes :
- 15 540€ au titre des dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre du licenciement
DEBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes
Déclare les créances opposables à l’A.G.S. C.G.E.A. dans les limites des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L 622-17 du code de commerce.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT, en charge de la mise à disposition R. SPINDLER A. DALLEAU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, mise à jour le 18 novembre 1971 (1)
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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