Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06277
CPH Paris 23 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de reclassement

    Le Conseil a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations en matière de reclassement, rendant le licenciement justifié.

  • Accepté
    Mauvaise application des critères d'ordre

    Le Conseil a constaté une mauvaise application des critères d'ordre, causant un préjudice à la salariée.

  • Rejeté
    Dégradation des conditions de travail

    Le Conseil a estimé qu'aucun élément ne prouve que la salariée a été directement impactée par ces dégradations.

  • Rejeté
    Absence de formation

    Le Conseil a jugé que la formation n'est pas une obligation en soi et qu'aucun élément ne prouve un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Non respect des minimas conventionnels

    Le Conseil a constaté qu'aucun élément ne permet de calculer le montant dû au titre du rappel de salaire.

  • Rejeté
    Remise de documents sociaux

    Le Conseil a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner la remise de documents sociaux autres que ceux déjà fournis.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 23 sept. 2022, n° F 21/06277
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro : F 21/06277

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Paris, 3e chambre, 23 septembre 2022, n° F 21/06277