Infirmation partielle 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 23 janv. 2020, n° F 17/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 17/00496 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LONGJUMEAU e
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N° RG F 17/00496 G d
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SECTION Encadrement t E
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AFFAIRE
Madame X Y épouse Z
contre
SARL BIO-EC
MINUTE N° 8
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Expéditions L.R.A.R. au demandeur
etau défendeur le : of fevrier 020
Copie Exécutoire expédiée le : à :
Jodo :Offiveter Copie simple expédiée le : à : love Hiels
The […] – […]
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 23 Janvier 2020
Madame X Y épouse Z née le […] à TANANARIVE (MADAGASCAR) 43 rue du Marais Folie Saint Sauveur
91210 DRAVEIL
Assistée de Me Maria Claudia VARELA substituant Me Philippe MIALET (Avocats au barreau de L’ESSONNE)
DEMANDEUR
SARL BIO-EC
1 chemin des Saulxier
91160 LONGJUMEAU
Représentée par Monsieur Elian AA (gérant) assistée de Me Catherine RASSAT-ROUXEL (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Françoise PARISOT, Président Conseiller (S) Madame Fernande, Frédérique BODY, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Richard DELLE, Assesseur Conseiller (E) Madame Brigitte DUMAS, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
Débats à l’audience publique du : 10 Octobre 2019
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 23 Janvier 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par: Madame Françoise PARISOT, Président (S)
assistée de : Monsieur Frédéric CAMBOURS, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 27 Juillet 2017
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 16 Octobre 2017 (convocations envoyées le 27 Juillet 2017)
-
- Renvoi au Bureau de Jugement du 7 Juin 2018 avec délai de communication de pièces
- Renvoi au Bureau de Jugement du 06 Juillet 2018
- Renvoi au Bureau de Jugement du 07 Février 2019
- Renvoi au Bureau de Jugement du 10 Octobre 2019
- Débats à l’audience de Jugement du 10 Octobre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 Janvier 2020 par mise à disposition
A la clôture des débats, les demandes formulées par Madame X Y épouse Z sont les suivantes :
- Ordonner la jonction des affaires n° 17/496 et 19/049
- Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 20 612,97 Euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 6 124,80 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 8 834,13 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 883,41 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité de résultat 3 000,00 Euros
- Indemnité de congés payés 4 245,72 Euros
- Heures supplémentaires 5 864,98 Euros
- Congés payés afférents aux heures supplémentaires 586,50 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 Euros
- Remise de documents: attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document
- Exécution provisoire (article 515 du CPC)
- Intérêts au taux légal
- Dépens
Demandes reconventionnelles par la SARL BIO-EC:
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la communication de documents confidentiels de la société 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
LES FAITS:
Le 3 août 2012, Madame X Y épouse Z est recrutée par la société BIO-EC en contrat à durée indéterminée en tant que cadre échelon III coefficient 140 de la convention collective nationale SYNTEC. Elle est assistante de direction au salaire de 2.675 € mensuel. A ce titre elle gère le département administratif. Elle travaille 35 heures par semaine du lundi au vendredi. Elle peut effectuer des heures supplémentaires plafonnées à 10 %. Le 3 septembre 2012, le contrat de travail de Madame Z a pris effet. Madame Z a comme supérieur hiérarchique, le dirigeant de BIO-EC, Monsieur AA.
Le 2 novembre 2016, Madame Z adresse une mise en demeure par lettre recommandée à la société BIO-EC pour le paiement, depuis 2012, de ses heures supplémentaires avec un récapitulatif des heures supplémentaires.
Le 27 juillet 2017, Madame Z saisit le Conseil de Prud’hommes pour faire condamner la société BIO-EC au paiement des heures supplémentaires de 2014, 2015, 2016, 2012 et février 2013 soit la somme de 8 580 € augmentée de 850 € au titre des congés payés, la communication des bulletins de paie afférents et 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que, l’exécution provisoire et les intérêts au taux légal.
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Le 16 octobre 2017, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation. Comme aucun accord n’a pu être trouvé l’affaire a été renvoyée au bureau du jugement le 6 juillet 2018.
Le principe de la rupture conventionnelle a été accepté par chacune des parties, le Conseil de Prud’hommes a renvoyée l’affaire au 6 juillet 2018 puis au 7 février 2019 pour finaliser la rupture conventionnelle. Le 24 octobre 2018, les parties ont signé un protocole d’accord amiable. Mais la rupture conventionnelle n’a pas aboutie.
C’est dans ces conditions que Madame Z a de nouveau saisi le Conseil de Prud’hommes de céans le 23 janvier 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces communiquées et aux conclusions des parties déposées et contresignées par le Greffier, soutenues oralement à l’audience du 10 octobre 2019.
MOTIVATION
Attendu que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par Maître Philippe MIALET, avocat de Madame Z et par Maître Catherine RASSAT-ROUXEL, avocat de la SARL BIO-EC;
Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de dire que cette résiliation judiciaire emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’article 1184 du code civil, « Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitués un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. » Dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre de l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander a résolution avec dommages et intérêts.
Dans l’article 1217 du même code il est précisé que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
Aux termes de l’article L 3121-28 du Code du Travail "toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.”
Dans l’article L 4121-1 du même code, "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Madame Z a produit différents jugements en cassation, de la chambre sociale, relatifs à la résiliation judiciaire qui établissent différentes conclusions: la résiliation judiciaire peut être prononcée si l’inexécution des obligations de l’employeur est
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suffisamment grave pour justifier la résiliation, telle que le non-paiement des salaires et des heures supplémentaires
- le salarié peut obtenir le paiement d’indemnités de rupture et des dommages et intérêts
- la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des salaires dus
- la poursuite du contrat de travail est impossible lorsque l’employeur a dissimulé l’existence d’heures supplémentaires et n’a pas mis fin à cette situation malgré une mise en demeure et le fait que l’employeur ait refusé de payer des heures supplémentaires effectuées par le salarié
Madame Z prétend avoir réalisé 371 heures supplémentaires depuis 2012 qui n’ont pas été payées. D’ailleurs ces heures supplémentaires n’ont pas été contestées par la société BIO-EC.
Madame Z ajoute qu’elle a remis un document avec ses heures supplémentaires avec les tâches effectuées à la société BIO-EC qui lui autorise alors la récupération de 10 jours.
Madame Z estime que la société BIO-EC n’a pris en compte que les heures supplémentaires comprises entre juin 2014 et juin 2016, c’est pourquoi elle a transmis en recommandé une mise en demeure à la société BIO-EC pour lui payer toutes ses heures supplémentaires.
Madame Z prétend que la conciliation n’ayant pu aboutir, elle et la société BIO-EC ont accepté la négociation d’une rupture conventionnelle associée à un protocole d’accord signée par Madame Z et la société BIO-EC. Or, comme le CERFA de la rupture conventionnelle était erroné car l’indemnité conventionnelle était fausse et les jours à récupérer compris entre le 2 et le 19 novembre 2018 c’est-à-dire pendant l’attente de l’homologation de la DIRECCTE n’étaient pas précisés, elle ne l’a pas signé. Selon Madame Z, depuis le début de la procédure en paiement de ses heures supplémentaires ses conditions de travail se sont dégradées car elle n’a plus eu accès aux répertoires 'administration’ et 'administration 2'. En outre elle n’échange plus avec le conseil de la société BIO-EC à propos des contrats de travail et des avenants. De même, son supérieur hiérarchique, Monsieur AA n’échange plus avec elle en ce qui concerne les augmentations de salaire et le départ à la retraite de Madame AB. En outre Monsieur AA se charge directement de la commande des chéquiers et du rangement des chéquiers dans le coffre.
Madame Z souligne que suite au départ de Madame AC, elle est en charge de la réception des colis de produits chimiques alors que cette tâche n’est pas dans sa fiche de fonction et qu’elle
n’y a pas été formée.
La société BIO-EC précise qu’elle ne conteste pas les heures supplémentaires effectuées par Madame Z. Selon la société BIO-EC les heures supplémentaires de Madame Z auraient été effectuées sans respecter son contrat de travail. La société BIO-EC prétend que les heures supplémentaires auraient été effectuées uniquement à l’arrivée de Madame Z le matin entre 8h30 et 9h00, sachant qu’elle quitte rarement l’entreprise après 17h30 et qu’elle interdit à quiconque de vérifier l’utilisation qu’elle fait de ses heures supplémentaires. La société BIO-EC précise qu’en 2016 elle n’était pas en mesure de verser l’intéressement et qu’à ce moment Madame Z mettait la société BIO-EC en demeure de lui payer ses heures supplémentaires. D’après la société BIO-EC, Madame Z fournit les relevés de l’horodateur sans justifier de son activité chaque matin avant l’arrivée du personnel à 9h. La société BIO-EC souligne que les heures supplémentaires faites le matin par Madame Z correspondent à une régularité métronome’ liée aux transports en commun qu’elle utilise pour se rendre à son travail et qui lui imposent soit une arrivée en avance soit une arrivée retardée. La société BIO-EC estime que Madame Z organise donc ses heures de travail à sa convenance sans accord de son supérieur hiérarchique et sans être retardée le soir. La société BIO-EC avance que la réunion du 7 mars 2016 organisée par des délégués du personnel a été organisée suite à des revendications portées à la connaissance de la direction, or ce mail est uniquement adressé à Madame Z sans support de revendication des autres salariés et sans qu’il y ait eu un compte rendu de ladite réunion. La société BIO-EC précise que Madame Z a fourni un récapitulatif de ses heures supplémentaires de 2012 à 2016 seulement en 2016 alors que selon elle, il était convenu dès le début de sa relation contractuelle qu’elle pouvait effectuer des heures supplémentaires. Madame Z fournit un document 'détermination de votre position et de votre coefficient sur lequel elle écrit 'et récupération de mes heures supplémentaires en contrepartie d’un salaire sous-évalué conformément à ce qui a été dit à mon entrée en fonction'. Or ce document n’a pas été contresigné par la société BIO-EC. En outre sa rémunération mensuelle est supérieure aux minimas conventionnels de sa convention collective.
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La société BIO-EC estime que l’annonce faite en 2016 sur le non versement de la prime d’intéressement a provoqué une réaction du personnel. La société BIO-EC souligne que Madame Z a récupéré sous forme de congés en août et novembre
2016 88 jours.
La société BIO-EC estime que Madame Z ne justifie pas ses heures supplémentaires puisqu’elle fournit une auto-synthèse de fonctionnalités internes avec un supposé surcroît de charge allant jusqu’à 61
%, sachant que Madame Z a utilisé des données confidentielles alors qu’elle est tenue au secret professionnel et à la discrétion dans l’article 11 de son contrat de travail. Or d’après la société BIO-EC dans sa pièce numéro 5, Madame Z fournit des informations confidentielles ainsi que des informations erronées. Madame Z fait état de tâches qui ne relèvent pas de sa fonction et, notamment en gestion de projets, en gestion des contrats de travail, sur COGEREST et en gestion des autorisations ARS, BIO ETHIQUE. La fonction de Madame Z est d’accompagner au niveau administratif les équipes de recherche. En gestion du personnel les salariés gèrent eux-mêmes leur partie.
En l’espèce, au regard des éléments versés au débat, il ressort que Madame Z ne justifie pas du motif et de la charge de travail relatif à ses heures supplémentaires. En outre, elle ne respecte pas son contrat de travail.
Elle sera donc déboutée de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société BIO-EC qui donc n’emporte pas les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter cette demande.
Sur l’indemnité-conventionnelle de licenciement :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter cette demande.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter cette demande.
Sur l’indemnité de congés payés :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter la demande.
Sur les heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées et les congés payés afférents :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter la demande.
Sur la remise des documents: attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletins de paie conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document :
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de rejeter la demande.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En l’espèce, le rejet de l’intégralité de ses demandes emporte le rejet de la demande de Mme Z sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, le rejet de l’intégralité des demandes rend sans objet le prononcé de l’exécution provisoire.
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Sur les intérêts au taux légal :
En l’espèce, le rejet de l’intégralité des demandes rend sans objet le prononcé sur les intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau, section encadrement, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, mise à disposition du greffe,
PRONONCE pour la bonne administration de la justice, la jonction entre les affaires RG n° 17/496 et
19/049.
DEBOUTE Madame X Y épouse Z de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la SARL BIO-EC de ses demandes reconventionnelles.
MET les dépens à la charge de Madame X Y épouse Z.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Françoise PARISOT Frédéric CAMBOURS
M
L
I
E
S
CERTIFIEE
CHEF EXPEDITION E RM EN CONFO GREFFIER
LE
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