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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 27 janv. 2021, n° F 19/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 19/00839 |
Texte intégral
DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE BOULOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MINUTE Audience publique du 27 janvier 2021
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT: N° RG F 19/00839
N° Portalis DC2T-X-B7D-BU40 Madame CHAPPAZ, Président Conseiller (S) Monsieur PELINI, Assesseur Conseiller (E) Section Commerce Monsieur GIL-MERCIER, Assesseur Conseiller (S) Madame NATHAN, Assesseur Conseiller (E) Demandeur : Assistés lors des débats et du prononcé de Monsieur X Y Z ARPIN, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction CONTRE
Défenderesse : Entre S.A. UMANIS
Monsieur X Y Z
9 Bis rue des bergers
75015 PARIS 21/00007
Représenté par Me Julie SANDOR (Avocat au barreau de Paris) JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en/ressort DEMANDEUR premier Extraits des Minutes du Secrétariat-Greffe Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le: 11/02/2021 du Conseil de Prud’Hommes Et de Boulogne-Billancourt Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le S.A. UMANIS à […] 30 Cours de l’île Séguin
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX Représentée par Me Franck JANIN (Avocat au barreau de
Lyon)
DÉFENDERESSE
Page-1-
PROCÉDURE
Procédure devant le bureau de conciliation et d’orientation
- Requête reçue au greffe le 27 juin 2019
- Convocation du demandeur, par lettre simple, le 28 juin 2019 Convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 juillet 2019
- Procès-verbal constatant l’absence de conciliation du 28 août 2019
Procédure devant le bureau de jugement
Convocations des parties, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, le 29 janvier 2020
- Débats à l’audience publique du 23 septembre 2020, à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page
- Mise à disposition du jugement fixée à la date du 27 janvier 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits
Monsieur X Y Z a été embauché le 6 novembre 2014 par la société MILLLENIA, en contrat à durée indéterminée en qualité de commis de salle. Son contrat
s’exécutait à Paris, pour la brasserie de la TOUR EIFFEL. Le 1er octobre 2018, le contrat est repris par la société UMANIS.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. L’effectif de la société est de plus de dix salariés.
Monsieur X Y Z est convoqué à un entretien préalable, par un courrier remis en main propre le 14 février 2019. L’entretien se déroulera le 22 février 2019 assisté par Monsieur AA AB, délégué syndical de l’entreprise.
Monsieur X Y Z est licencié le 27 février 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour faute grave.
Dire des parties
Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT de diverses demandes afin d’être rétabli dans ses droits :
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse;
- Fixer sa rémunération mensuelle brute de base à la somme de 2 259,12€ (deux-mille-deux- cent-cinquante-neuf euros et douze centimes);
2
— Condamner la société UMANIS aux sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 109,47 € (vingt-sept- mille-cent-neuf euros et quarante-sept centimes) nets,
- Indemnité compensatrice de préavis: 4 518,24 € (quatre-mille-cinq-cent-dix-huit euros et vingt-quatre centimes),
- Congés payés afférents au préavis: 451,82 € (quatre-cent-cinquante-et-un euros et quatre-vingt-deux centimes),
Indemnité légale de licenciement : 2 541,51€ (deux-mille-cinq-cent-quarante-et-un euros et cinquante-et-un centimes),
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000 € (deux- mille euros),
-Dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle : 2 000€ (deux- mille euros);
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard et par document à compter du jugement;
Condamner la société UMANIS à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
- Prononce l’exécution provisoire, article 515 du code de procédure civile ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et de leur capitalisation;
- Mettre les dépens à la charge du défendeur.
La société UMANIS demande que Monsieur Z soit condamné à la somme de
4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour de plus amples détails sur les moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées lors de l’audience et aux prétentions orales telles qu’elles résultent des notes d’audience énregistrées par le greffier d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le ressort de la décision
ATTENDU QUE, l’article D. 1462-3 du code du travail dispose que :
"Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud’hommes est de 4000€. "
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z a saisi le conseil de prud’hommes en 2019;
EN CONSEQUENCE, le taux de compétence applicable est de 4 000 €;
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ATTENDU QUE l’article R1462-1 du code du travail dispose que :
"Le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes."
EN L’ESPÈCE, le taux de compétence applicable est 4 000 €;
Que la valeur totale des prétentions de plus de 4 000 €;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes statue en premier ressort.
Sur la qualification de la décision
ATTENDU QUE, l’article 467 du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. »
EN L’ESPÈCE, les parties ont été représentées lors de l’audience, ce qui a été acté par le greffe ;
EN CONSEQUENCE, le jugement est qualifié de contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes
ATTENDU QUE l’article L. 1454-1-1 du code du travail dispose:
"En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure d’administration judiciaire : 1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;
2° Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné à l’article
L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable.
A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12. La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles";
EN L’ESPÈCE, la société UMANIS a formulé une nouvelle demande pour des frais irrépétibles;
Que cette demande ait été actées et débattues contradictoirement lors de l’audience comme
l’atteste le plumitif;
EN CONSEQUENCE, ces nouvelles demandes sont recevables.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
ATTENDU QUE, l’article L. 1232-6 du code du travail dispose que :
"Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement."
EN L’ESPÈCE, la lettre de licenciement énonce les motifs suivants :
"Le samedi 9 février 2019 en fin de service du dîner, la cliente de la table n°414, au moment de partir s’est plainte auprès du Manager, Monsieur AC AD, sur le comportement que vous avez eu à son égard. Cette dernière nous a ensuite envoyé un
e-mail pour nous relater les faits selon ces termes « j’avais opté pour l’offre du service premier de 21h00 prés de la fenêtre et j’étais seule. Dés que je suis arrivée, ce serveur m’a approché et m’a demandé d’où je venais et nous avons échangé quelques mots. Après quelques instants, le même homme est revenu et a glissé sur la table une carte avec son nom et son numéro de téléphone. Pendant toute la durée du diner, il m’a fait me sentir très mal à l’aise par ses tentatives d’obtenir mon attention. A la fin du dîner, vers 23h35, au moment où j’allais sortir du restaurant, St Louis est venu et m’a dit » attends-moi « . J’étais choqué et je lui ai de nouveau demandé ce qu’il voulait dire. Il a dit » attends moi je viens ".
Après, dés qu’il a vu que je m’approchais du Manager et d’un autre membre de
l’équipe, il est simplement parti« . Le même jour, Madame AE AF, chef de rang, est venue rapporter à la Directrice de salle ajointe, Madame AG AH, qu’elle avait surpris Monsieur Z dans son rang en pleine discussion avec quatre jeunes demoiselles à la table n°109. Elle nous a précisé qu’elle vous a entendu dire à l’une des jeunes personnes » i wait for you downstairs « . Elle vous a tout de suite coupé la parole car ces propos lui ont paru étrange. Par la suite, Madame AF, vous a pris à part pour vous demander pour quelle raison vous étiez venu à cette table. Vous lui avez répondu selon ses dires »que l’une des demoiselles venait surement du même pays que vous et que vous essayez de la draguer ou d’établir un contact avec elle".
Outre le fait qu’il n’est pas acceptable que nos clientes se fassent importuner, avec une certaine insistance au surplus, par un membre de notre personnel, une telle attitude méconnaît incontestablement l’obligation pesant sur notre société d’assurer la tranquillité de nos clients.
De part votre comportement, vous avez ainsi porté atteinte à l’image de qualité, d’exigence et de sérieux de notre restaurant, garanties que sont légitimement en droit d’attendre nos clients lorsqu’ils se rendent sur un site aussi emblématique et prestigieux que celui de la Tour Eiffel.
Un tel comportement, contraire aux valeurs véhiculées par notre société, est parfaitement inadmissible, et n’est manifestement pas conforme à celui que l’on est en droit d’attendre de l’un de nos collaborateurs.
La lettre mentionne les faits reprochés, le non-respect des règles de la société UMANIS.
EN CONSEQUENCE, le Conseil de Prud’hommes dit que le licenciement est motivé.
ATTENDU QUE, l’article L.1235-1 du code du travail dispose que :
"En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.99
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z n’a jamais eu aucun reproche, durant ces quatre années en tant que commis de salle.
Mais, la société UMANIS apporte des précisions sur les faits reprochés, les dates, le mail d’une cliente. Les faits sont objectifs, suffisamment précis dans les témoignages et vérifiables:
« la cliente de la table n°414, au moment de partir s’est plainte auprès du Manager, Monsieur AC AD, sur le comportement que vous avez eu à son égard. Cette dernière nous a ensuite envoyé un e-mail pour nous relater les faits selon ces termes »
j’avais opté pour l’offre du service premier de 21h00 près de la fenêtre et j’étais seule. Dès que je suis arrivée, ce serveur m’a approché et m’a demandé d’où je venais et nous avons échangé quelques mots. Après quelques instants, le même homme est revenu et a glissé sur la table une carte avec son nom et son numéro de téléphone.
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Pendant toute la durée du diner, il m’a fait me sentir très mal à l’aise par ses tentatives
d’obtenir mon attention.
A la fin du dîner, vers 23h35, au moment où j’allais sortir du restaurant, St Louis est venu et m’a dit « attends-moi ». J’étais choqué et je lui ai de nouveau demandé ce qu’il voulait dire. Il a dit « attends moi je viens ».
Après, dès qu’il a vu que je m’approchais du Manager et d’un autre membre de
l’équipe, il est simplement parti".
De plus, Monsieur X Y Z, n’apporte pas d’éléments prouvant que les faits reprochés soient imaginés et fallacieux. N’est pas non plus établi la preuve que la société UMANIS ait pour habitude de licencier des salariés pour des motifs similaires.
La faute commise par Monsieur X Y Z était suffisamment grave pour obliger la société UMANIS à agir rapidement. Les faits sont intervenus le 9 février 2019, la convocation le 14 février 2019 et l’entretien le 22 février 2019.
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, constitutive d’une faute grave.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ATTENDU QUE l’article L.1235-3 du code du travail dispose que :
"Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans
Indemnité minimale l’entreprise Indemnité maximale (en mois de solaire (en mois de salaire brut) (en années complètes) brut)
0 Sans objet
1
1
1
2
7
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3 3,5
3
4
3 5
3 6
3 7
3 8
3 80
6
3
3 10
3 10,5
3 11
3 11,5
3 12
3 13
16
17
18
19
20
2 21 2
22
2
2
23
24
2 525
26
27
28
29
9
2
3 13,5
3 141 4
3 14,5
3 15
3 15,5
3 16
3 16,5
3 17
3 17,5
3 18
3 18,5
3 19
3 19,5
3 20
0
2
30 et au-delà 3 20
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
Antenneté du salarié dans
Indentité minimale l’entreprise
(en mois de salone
Brut) (en années complètes)
0 Sans objet
1. 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
2
9 2,5
11 0
10 2,5 Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
་་
EN L’ESPÈCE, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est pour cause réelle et sérieuse ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que la société UMANIS n’a pas à verser l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Monsieur X Y
Z.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents
ATTENDU QUE, l’article L.1234-1 du code du travail dispose que :
"Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit: 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié. "
EN L’ESPÈCE, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que Monsieur X Y Z ne percevra pas l’indemnité compensatrice de préavis.
ATTENDU QUE l’article L.3141-28 du code du travail dispose que :
"Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. […]. 3141-27.
11
L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. "
EN L’ESPÈCE, le conseil de prud’hommes a dit que Monsieur X Y Z n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que Monsieur X Y
Z ne percevra pas d’indemnités de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
ATTENDU QUE l’article L.1234-9 du code du travail dispose que :
"Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.";
EN L’ESPÈCE, le conseil de prud’hommes a dit que Monsieur X Y
Z est licencié pour faute grave;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que l’indemnité n’est pas due.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
ATTENDU QUE, l’article 1240 du code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z ne démontre pas avoir subi un dommage, le motif du licenciement a été établit et prouvé par des éléments de preuves, des témoignages, apportés par la société UMANIS ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que la société UMANIS n’est pas fautive.
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ATTENDU QUE, l’article 1231-1 du Code Civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »T
EN L’ESPÈCE, le conseil de prud’hommes a dit que la société UMANIS n’est pasfautive; EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que Monsieur X Y
Z ne recevra pas de dommages et intérêts de la société UMANIS.
Sur les dommages et intérêts pour absence de formation
ATTENDU QUE l’article 1240 du code civil dispose que :
"Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 11
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z ne démontre pas le manque de formation;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que la société UMANIS n’est pas fautive.
ATTENDU QUE, l’article 1231-1 du code civil dispose que :
PLe débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
EN L’ESPÈCE, le conseil de prud’hommes a dit que la société UMANIS n’est pas fautive.
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que Monsieur X Y Z ne recevra pas de dommages et intérêts de la société UMANIS.
Sur la remise des documents sociaux
Bulletins de salaire
ATTENDU QUE, l’article L.3243.2 du code du travail dispose que :
PLors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
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Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. […]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.";
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z a reçu un bulletin de paie conforme ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y Z.
Attestation Pôle emploi
ATTENDU QUE l’article R. 1234-9 du code du travail dispose que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d’au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi. »;
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z a reçu une attestation pôle emploi conforme ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y Z.
Certificat de travail
ATTENDU QUE, l’article D. 1234-6 du code du travail dispose que :
"Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
3° Le solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l’article L. 6323-17, ainsi que la somme correspondant à ce solde;
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4° L’organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l’article L. 6323-18. ";
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z a reçu un certificat de travail conforme ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y Z.
Solde de tout compte
ATTENDU QUE, l’article L. 1234-20 du code du travail dispose que :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées »;
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z a reçu un solde de tout compte conforme ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X Y Z.
Liquidation de l’astreinte
ATTENDU QUE, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
"'Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. "
EN L’ESPÈCE, la société UMANIS n’a aucun documents sociaux ou sommes à remettre à
Monsieur X Y Z.
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que l’exécution de sa décision ne nécessite pas d’être assortie d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
ATTENDU QUE l’article 700 du code civil dispose que :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
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1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat."
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z n’a pas suffisamment justifié ses demandes, mais qu’il serait injustifié économiquement de lui faire supporter la charge des dépens de la partie adverse;
Qu’il serait tout aussi injustifié économiquement de faire supporter à Monsieur X Y AI les frais engagés par la société UMANIS, dans le cadre de cette procédure;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que la société UMANIS n’aura pas à verser à Monsieur X Y Z la somme de 1 500 € et que la société UMANIS devra être déboutée de cette même demande.
Sur l’exécution provisoire de droit
ATTENDU QUE, l’article R. 1454-28 du code du travail dispose que :
"1A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. "
EN L’ESPÈCE, le conseil de prud’hommes a dit que la société UMANIS n’a aucun document social à remettre à Monsieur X Y Z;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que l’exécution provisoire de droit ne s’applique pas à l’affaire.
16
Sur l’exécution provisoire à la demande des parties ou de droit
ATTENDU QUE, l’article 515 du code de procédure civile dispose que :
"Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être, ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
"
EN L’ESPÈCE, la société UMANIS n’a aucun document ou somme à remettre à Monsieur
X Y Z;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit que l’exécution provisoire de la présente décision ne s’applique pas à l’affaire.
Sur les intérêts au taux légal
ATTENDU QUE, l’article 1231-6 du code civil dispose que :
"Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z ayant fait diverses demandes auxquelles le conseil de Prud’hommes n’a pas répondu favorablement ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
ATTENDU QUE, l’article 1231-7 du code civil dispose que :
"En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. "
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EN L’ESPÈCE, aucune somme ne devant être versée à Monsieur X Y
Z ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
ATTENDU QUE, l’article 1343-2 du code civil dispose que :
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. "
EN L’ESPÈCE, aucun intérêt n’est dû dans cette affaire ;
EN CONSEQUENCE, le conseil de prud’hommes dit qu’il n’y aura pas de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
ATTENDU QUE, l’article 696 du code de procédure civile dispose que :
"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991"
EN L’ESPÈCE, Monsieur X Y Z succombe à l’instance ;
EN CONSEQUENCE, il n’est pas nécessaire de mettre à la charge de la société UMANIS les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, section Commerce, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le salaire de Monsieur X Y Z à 2 258,19€ (deux-mille-deux- cent-cinquante-huit euros et dix-neuf centimes);
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DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur X Y Z est
fondé ;
DÉBOUTE Monsieur Monsieur X Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MET à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt le 27 janvier 2021.
Le greffier,
Le président,
En foi de quoi, la présente expédition, certifiée conforme à la minuta, est délivrée лице par le Greffier on Chef soussigné
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