Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 6e ch., 25 avr. 2022, n° F 20/09672 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 20/09672 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre 6
N° RG F 20/09672 -
N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au AAmanAAur le :
au défenAAur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
ORECOURS n'
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAD FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2022
en présence AA Madame BF BG, greffière
Débats à l’audience du 25 mars 2022
Composition du bureau AA jugement lors AAs débats et du délibéré :
Monsieur BD BE, PrésiAAnt Conseiller (E) Monsieur Jean-BD LOUIS-SCHERER, Assesseur Conseiller (E) Madame Marine CORON, Assesseur Conseiller (S)
Madame Gwenola XANTOPOULOS, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors AAs débats AA Madame BF BG, greffière
ENTRE
Mme X Y née le […]
Lieu AA naissance: […]
169 BOUADVARD MURAT
75016 PARIS
assistée AA Me Rachel SPIRE
B0335 (avocat au barreau AA PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société LAGARDERE MEDIA NEWS
2 RUE DES CEVENNES
75015 PARIS
représentée par Me Charlotte GUY E448 (avocat au barreau AA PARIS)
DEFENDEUR
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 21 décembre 2020
Convocation AA la partie défenAAresse par lettre recommandée dont l’accusé AA réception a été retourné au greffe avec signature en date du 6 janvier 2020.
A l’audience AA conciliation et d’orientation du 20 juillet 2021, la partie AAmanAAresse et la partie défenAAresse étaient représentées par leur conseil. En l’absence AA conciliation l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau AA jugement du 25 mars 2022.
- Débats à l’audience AA jugement du 25 mars 2022
Le conseil déciAA que l’affaire ne sera pas entendue en audience publique.
A la barre, la partie AAmanAAresse ne maintient pas ses AAmanAAs avant dire droit.
Les parties ont été avisées AA la date et AAs modalités du prononcé.
Les conseils AAs parties ont déposé AAs conclusions.
Chefs AA la AAmanAA, au AArnier état et visés par la greffière
Mme X Y Ordonner à la société LAGARDERE MEDIA NEWS la communication AAs documents suivants :
les accords d’entreprises signés notamment dans le cadre AA la négociation annuelle obligatoire ou AAs procès-verbaux AA désaccord intervenus sur le thème AA l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les années 2015 à 2020
les éventuels rapports, tableaux comparatifs AAs écarts AA rémunération femmes-hommes, AAs écarts AA répartition AAs augmentations et AAs promotions pour les années 2015 à 2020
les bilans sociaux AA 2015 à 2020
les indicateurs prévus aux articles D 1142-2 et R 2312-9 du coAA du travail afférent à l’égalité professionnelle au sein AA l’entreprise et, le cas échéant AA Paris Match pour les années 2015 à 2020
les bulletins AA paie afférents aux mois AA décembre pour les années 2000 à 2020 pour les salariés placés dans une situation comparable (ancienneté, qualification, formation et diplômes équivalents) et constituant le panel AA comparaison conforme aux exigences jurispruAAntielles, en y incluant M. Z AA AB jusqu’à son départ AA l’entreprise
sous astreinte AA 100 € par document et par jour AA retard à compter du prononcé AA la condamnation que le conseil se réservera le droit AA liquiAAr
fixer le salaire AA référence à 6186,92 € brut (moyenne AAs 12 AArniers mois complets travaillés juillet 2019 à juin 2020) condamner:
-solAA AA frais professionnels engagés 2 839,50 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation AA sécurité et manquement à l’obligation d’entretien AA suivi professionnel 37 500,00 € Net
- Dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant AA l’inégalité AA traitement subie (12 mois). 74 500,00 € Net
2
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
- Confirmer que la commission arbitrale AAs journalistes est compétente pour statuer sur le montant AA l’inAAmnité AA licenciement à laquelle a droit Mme Y
- A titre principal : nullité du licenciement intervenu le 16 juillet 2020 reposant sur un motif discriminatoire
Condamner:
- Dommages et intérêts pour préjudice (30 mois) 186 000,00 € Net
- A titre subsidiaire: juger le licenciement intervenu le 16 juillet 2020 dépourvu AA cause réelle et sérieuse
Condamner:
- Dommages et intérêts en réparation du préjudice 186 000,00 € Net (30 mois) le conseil décidant que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L.1235-3 du coAA du travail en raison AA son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions AA l’article 24 AA la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 AA la convention 158 AA l’OIT et le droit au procès équitable A tout le moins si le conseil AAvait ne pas écarter les dispositions AA l’article L.1235-3 du coAA du travail 123.859,60 € (20 mois) condamner à
- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire (5 mois) 31 000,00 € Net
- Dommages et intérêts (6 mois) pour déloyauté AA l’employeur et atteinte à l’honneur et à sa réputation portée par le licenciement. 37 000,00 € Net
Dommages et intérêts pour préjudice AA retraite 150 000,00 € Net
- Remise AA l’attestation d’employeur AAstinée au Pôle Emploi
- Remise du solAA AA tout compte
- Remise AA bulletin(s) AA paie
- Remise sous astreinte AA par jour AA retard et par document dont le conseil se réservera le contentieux AA la liquidation 200,00 €
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile 5 000,00 €
- Dépens
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Société LAGARDERE MEDIA NEWS
DemanAAs reconventionnelles
- Article 700 du CoAA AA Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
Les Faits:
La Société LAGARDERE MEDIA NEWS a pour principale activité l’édition AA revues et périodiques et AA magazines divers. En février 1990, Madame Y a commencé à collaborer avec la Société COGEDIPRESSE, à l’époque en qualité AA pigiste. Elle a été embauchée par cette même Société en qualité AA Rédactrice à compter du 1er janvier 1991, avec une ancienneté reprise au 1er février 1990. Le contrat AA travail AA Madame Y a ensuite fait l’objet d’un premier transfert à la Société HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES au 1er juillet 1997 puis d’un second à la Société LAGARDERE MEDIA NEWS à compter du 1er décembre 2018.
Madame Y avait en AArnier lieu la qualification AA « Grand Reporter >>, étant affectée au magazine PARIS MATCH.
Madame Y a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement par courrier du 23 Juin 2020. L’entretien préalable s’est tenu en date du 7 Juillet 2020, Madame Y étant assistée AA Madame AC AD AE,
3
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
membre du CSE.
La Société LAGARDERE MEDIA NEWS a notifié à Madame Y, par courrier du 16 Juillet 2020, son licenciement pour le motif suivant :
«Inadaptation et insuffisance qualitative AAs propositions d’articles présentées à la Direction AA la rédaction Paris Match. », telles que développées dans le courrier AA licenciement.
Madame Y était dispensée AA l’exécution AA son préavis, d’une durée AA AAux mois, qui lui était néanmoins rémunéré.
Madame Y a contesté son licenciement par courrier du 10 Août 2020. La Société LAGARDERE MEDIA NEWS a répondu à cette contestation par courrier du 26 Août 2020, maintenant sa position.
C’est dans ces circonstances que Madame Y saisissait le Conseil AA Prud’hommes AA Paris le 21 décembre 2020 afin AA contester le bien-fondé AA son licenciement et solliciter le versement AA diverses sommes ci-AAssus rappelées.
Les dires AAs Parties:
Le AAmanAAur :
Le AAmanAAur se réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites déposées à l’audience entre les mains du Greffe le 25 mars 2022 par Maître Rachel SPIRE, Avocate au Barreau AA la Paris, entendue en sa plaidoirie pour Madame Y aux termes AAsquelles :
Madame AKWEILADR AAmanAA au Conseil :
- d’ordonner à la société LAGARDERE MEDIA NEWS AA lui communiquer les documents suivants, sur le fonAAment AAs articles 10, 11 et 138 du coAA AA procédure civile et AA l’alinéa 3 AA l’article L. 1134-1 du coAA du travail : Les accords d’entreprise signés notamment dans le cadre AA la négociation annuelle obligatoire ou AAs procès-verbaux AA désaccord intervenus sur le thème AA l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les années 2015 à 2020, les éventuels rapports, tableaux comparatifs AAs écarts AA rémunération femmes-hommes, AAs écarts AA répartition AAs augmentations et AAs promotions, pour les années 2015 à 2020, les bilans sociaux AA 2015 à 2020, les indicateurs prévus aux articles D. 1142-2 et R. 2312-9 du coAA du travail afférent à l’égalité professionnelle au sein AA l’entreprise et, le cas échéant, AA Paris Match, pour les années 2015 à 2020, les bulletins AA paie afférents au mois AA décembre pour les années 2000 à 2020 pour les salariés placés dans une situation comparable (ancienneté, qualification, formation et diplômes équivalents) et constituant le panel AA comparaison conforme aux exigences jurispruAAntielles, en y incluant M. AG AA AB jusqu’à son départ AA l’entreprise.
A la barre, Madame Y ne maintient pas ses AAmanAAs «< avant dire droit '> mais maintient sa AAmanAA AA communication AA documents sur le fonAAment du AArnier alinéa AA l’article L. 1134-1 du coAA du travail, qui aménage la charge AA la preuve en matière AA discrimination, renforce le rôle d’instruction du juge en matière AA discrimination: « Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas AA besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » Dès lors que ces pièces sont nécessaires pour établir la discrimination, le salarié n’a pas besoin AA prouver la discrimination dont il fait l’objet. Dans ses conclusions, elle rappelle le droit s’agissant AAs documents, collectifs ou individuels, dont le salarié est bien fondé à obtenir la communication.
Elle rappelle que le Bureau AA conciliation et d’orientation a refusé AA faire droit à cette
4
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
AAmanAA et qu’il lui est donc impossible d’établir précisément son préjudice financier en l’absence AA production AAs éléments comparatifs AA salaire.
- fixer le salaire AA référence AA Mme Y à 6 186,92 € brut (moyenne AAs 12 AArniers mois complets travaillés: juillet 2019 à juin 2020).
Elle produit à cet effet les éléments nécessaires au calcul AA cette moyenne.
-condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS au paiement AA la somme AA 2 839,50 euros à titre AA remboursement du solAA AAs frais professionnels engagés par Mme Y.
Madame AKWEILADR soutient qu’au titre AA ses fonctions AA grand reporter, elle avait droit au remboursement AAs frais exposés dans le cadre AA ses fonctions. Toutefois, lors AA son licenciement, la société LAGARDE MEDIA NEWS a refusé AA rembourser plusieurs notes AA frais pour un montant total AA 2839.50 €. Elle a transmis l’ensemble AAs justificatifs.
- Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS au paiement AA la somme AA 37 500 euros nets (6 mois) à titre AA dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement à l’obligation AA formation professionnelle et du manquement à l’obligation d’entretien AA suivi professionnel sur le fonAAment AAs articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du coAA du travail.
Madame Y rappelle qu’aux termes AA l’article L. 6321-1 du coAA du travail, l’employeur est tenu à une obligation AA formation envers les salariés : « L’employeur assure l’adaptation AAs salariés à leur poste AA travail. Il veille au maintien AA leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment AA l’évolution AAs emplois, AAs technologies et AAs organisations ».
En l’espèce, la société LAGARDERE MEDIAS NEWS n’a pas organisé l’éventuelle adaptation AA Mme Y à son poste AA travail et ne lui a pas permis AA bénéficier AA formations durant ses 30 années AA carrière au sein AA l’entreprise. Ce manquement AA l’employeur cause un préjudice important à Mme Y dont le métier AA journaliste évolue, sous l’impact notamment AA la digitalisation AAs contenus et AAs moAAs AA vie.
La société LAGARDERE MEDIA NEWS l’a, en outre, licenciée au motif d’une prétendue insuffisance professionnelle, alors qu’elle n’a jamais mis en œuvre la moindre mesure pour lui permettre AA pallier d’éventuelles insuffisances et d’accompagner les nécessaires adaptations.
Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS au paiement AA la somme AA 74 500 euros nets (12 mois) à titre AA dommages intérêts en réparation du préjudice résultant AA l’inégalité AA traitement subie par Mme Y, outre un rappel AA salaire à hauteur d’un montant à parfaire, sur le fonAAment AA l’article L. 3221-2 du coAA du travail. Dans ses conclusions, et comme développé ci-AAssous, Madame Y affirme rapporter la preuve que son licenciement a été décidé en raison AA son âge, soit sur un fonAAment discriminatoire.
- Confirmer que la Commission arbitrale AAs Journalistes est compétente pour statuer sur le montant AA l’inAAmnité AA licenciement à laquelle a droit Mme Y, en application AAs articles L. 7112-4 et L. 7112-5 du CoAA du travail.
- À titre principal, prononcer la nullité du licenciement intervenu le 16 juillet 2020 reposant sur un motif discriminatoire, sur le fonAAment AAs articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du CoAA du travail, et condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à Mme Y la somme AA 186 000 euros nets (30 mois) à titre AA dommages-intérêts
5
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
en réparation AA son entier préjudice, sur le fonAAment AA l’article L. 1235-3-1 du CoAA du travail, le Conseil jugeant le licenciement nul.
Mme Y soutient rapporter la preuve d’éléments laissant supposer que son licenciement est discriminatoire, parce que prononcé en raison AA son âge dans le cadre d’une restructuration.
Tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison AA son âge est nul, en application AAs dispositions AAs articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du coAA du travail.
En l’espèce, la société LAGARDERE MEDIA NEWS a licencié Mme Y par lettre du 16 juillet 2020. Contrairement au motif indiqué dans la lettre AA licenciement, l’employeur indiquait dans la presse que le licenciement AA Mme Y intervenait dans le cadre d’une «< restructuration » visant à « rajeunir la rédaction ». Ces informations étaient révélées par La Lettre AA l’audiovisuel (pièce 10).
Dans ses conclusions, Madame Y cite un certain nombre d’articles AA presse reprenant ces dires. Il s’agit bien là d’éléments AA preuve AA la discrimination, au sens AA l’alinéa 1er AA l’article L. 1134-1 du CoAA du travail.
La AAmanAAresse affirme que son passé professionnel et sa carrière menée à Paris Match démentent toute insuffisance professionnelle. Elle revient longuement dans ses conclusions sur sa contribution journalistique à son employeur tout au long AA ses 30 ans AA carrière. Elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction, d’aucun reproche.
Bien au contraire, nombre AA ses articles faisaient la Une AA Paris Match. Sur plus AA 1 500 articles rédigés par Mme Y aucun ne donnait lieu à une procédure judiciaire, une mise en cause du journal ou même un simple démenti.
Elle affirme que les reproches vagues figurant dans la lettre AA licenciement ne sont ni réels, ni sérieux, et, en tout état AA cause, ne remettent pas en cause sa capacité à exécuter son travail.
- À titre subsidiaire, juger que le licenciement intervenu le 16 juillet 2020 est dépourvu AA cause réelle et sérieuse et condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à
Mme Y la somme AA 186 000 euros nets (30 mois) à titre AA dommages- intérêts en réparation AA son entier préjudice, le Conseil décidant que doit être écarté le plafonnement prévu par l’article L. 1235-3 du CoAA du travail en raison AA son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions AA l’article 24 AA la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 AA la convention 158 AA l’OIT et le droit au procès équitable, et, à tout le moins, si le conseil AAvait ne pas écarter les dispositions AA l’article 1235-3 du coAA du travail 123 859,60 euros nets (20 mois) à titre AA dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fonAAment AA l’article L. 1235-3 du CoAA du travail.
Madame Y soutient que les reproches vagues figurant dans la lettre AA licenciement ne sont ni réels, ni sérieux, et, en tout état AA cause, ne remettent pas en cause sa capacité à exécuter son travail. On lui reproche un prétendu « manque d’originalité »> s’agissant AA AAux interviews (Mme AH et M. AI), ce qui est purement subjectif, l’employeur ne parvenant d’ailleurs pas à expliquer, dans la lettre AA licenciement, en quoi les entretiens menés par Mme Y n’auraient pas été originaux. Ces interviews ont, en tout état AA cause, été validés par la Direction AA Paris Match et publiés, comme le reconnait l’employeur dans la lettre même AA licenciement (pièce 7). L’employeur évoque une prétendue < absence d’approfondissement AAs sujets '> qu’il tente d’étayer avec un seul article proposé par Mme Y sur l’affaire AJ. Ce reproche est particulièrement vague..
Force est donc AA constater qu’aucun AAs griefs évoqués n’est réel et sérieux.
6
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
Il est d’ailleurs peu sérieux AA prétendre que Mme Y aurait fait preuve d’insuffisance professionnelle sur la base AA 3 articles soudainement critiqués par l’employeur, sur plus AA 1600 rédigés par la AAmanAAresse et publiés par l’hebdomadaire au cours AA sa carrière à Paris Match.
Dans le présent litige, le Conseil est saisi AAs éléments justifiant que le plafond fixé par la Loi ne permet pas l’inAAmnisation complète AAs préjudices subis.
Au regard AA l’ensemble AAs préjudices détaillés dans ses conclusions, Madame Y AAmanAA donc au Conseil d’écarter le plafond prévu à l’article L. 1235-3 du coAA du travail conformément aux engagements internationaux AA la France et AA condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à Mme AK WEIADR la somme AA 186 000 euros nets (30 mois) à titre AA dommages-intérêts en réparation AA son entier préjudice
- Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à Mme Y la somme AA 31 000 euros nets (5 mois) à titre AA dommages-intérêts au regard AAs conditions vexatoires AA la rupture, sur le fonAAment AA L. 1231-1 du coAA du travail.
Elle soutient avoir souffert d’un management brutal, en particulier lors AA son licenciement. Aucun reproche professionnel ne lui a jamais été adressé.
Le 16 juillet 2020, alors qu’elle était en congés payés, Mme Y était brutalement licenciée. Elle était également écartée AA son poste AA travail durant la durée du préavis.
- Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à Mme Y la somme AA 37 000 euros nets (6 mois) à titre AA dommages-intérêts au regard AA la déloyauté AA l’employeur et AA l’atteinte à sa réputation et son honneur portée par le licenciement, sur le fonAAment AAs articles L 1222-1 du coAA du travail et 1231-1 du coAA civil.
La AAmanAAresse rappelle qu’aux termes AAs articles L. 1222-1 du CoAA du travail et 1104 du CoAA civil, les parties au contrat AA travail doivent l’exécuter AA bonne foi.
En l’espèce, l’employeur notifiait à Mme Y son licenciement pour une prétendue «< insuffisance professionnelle ». Ce motif AA licenciement porte atteinte à l’honneur et à la réputation AA Mme Y. Elle affirme qu’elle était l’une AAs plus granAAs journalistes politique et littéraire AA France, l’une AAs journalistes les plus connues AA la presse écrite, ancienne Première Dame AA France et une auteure littéraire AA premier plan qui a signé plusieurs succès AA librairie («< Merci pour ce moment », « On se donne AAs nouvelles », … etc.). Elle AAvenait la cible AA railleries et critiques sur les réseaux sociaux et était ainsi obligée AA réagir publiquement. L’honneur et la réputation AA Mme Y était ainsi salis dans le monAA entier.
- Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à Mme Y la somme AA 150 000 euros net à titre AA dommages-intérêts au regard du préjudice AA retraite, sur le fonAAment AA l’article 1240 du coAA civil.
Elle affirme que selon l’INSEE, une femme âgée AA 40 ans en 2004 avait une espérance AA vie AA 44,8 années supplémentaires, soit 84,8 ans (pièce INSEE).
Elle produit dans ses conclusions AAs simulations permettant AA calculer son préjudice AA retraite.
- Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à délivrer le solAA AA tout compte, l’attestation Pôle emploi ainsi que les bulletins AA paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte AA 200 € par jour AA retard et par document, dont le Conseil se réservera
7
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
le contentieux AA la liquidation;
- Madame Y forme enfin une AAmanAA au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile et sollicite l’exécution provisoire AA la décision à intervenir.
Le défenAAur :
Le défenAAur se réfère aux prétentions qu’il a formulées dans ses conclusions écrites déposées à l’audience entre les mains du Greffe le 25 mars 2022 par Maître Charlotte GUY, avocate au Barreau AA Paris, entendue en sa plaidoirie pour la Société LAGARDERE MEDIA NEWS, aux termes AAsquelles il AAmanAA au Conseil AA :
Vu les articles L3221-1, L3221-2, L3221-3, L3221-8 et L1144-1 du CoAA du travail
Constater l’absence AA tout fait susceptible AA caractériser une discrimination pour inégalité AA traitement en l’espèce.
Le défenAAur constate que Madame Y s’obstine AA nouveau (comme préalablement à l’audience AA conciliation et d’orientation) à évoquer une discrimination et à citer AAs articles AA divers coAAs et AAs jurispruAAnces sans à aucun moment faire part du moindre fait qui pourrait expliquer sa AAmanAA et laisserait supposer une discrimination.
La Société LAGARDERE MEDIA NEWS démontre qu’il ne peut y avoir discrimination en l’espèce, Madame Y étant une journaliste aux fonctions et au statut particuliers au sein AA la Société et ne peut être comparée à aucun AAs autres journalistes, n’étant pas dans une situation iAAntique à celle AA ces AArniers comme longuement démontré dans les conclusions en défense.
Depuis 2005 Madame Y avait pour fonctions la rédaction AA chroniques littéraires, et ce dans AAs conditions extrêmement libres. Elle n’avait aucune obligation en AAhors AA cet article hebdomadaire, ni en termes d’horaires, ni en termes AA production fixe. Elle ne posait pas ses congés (pas AA saisine dans l’outil), ne les faisant pas même valiAAr alors qu’elle s’absentait beaucoup compte tenu AA sa personnalité publique. Que certes, la Société LAGARDERE MEDIA NEWS ne peut guère se plaindre maintenant d’une situation qu’elle a laissé passer et/ou tolérer pendant AAs années. Qu’à l’inverse, Madame Y ne peut brutalement prétendre se comparer à l’un quelconque AAs autres journalistes AA la Société LAGARDERE MEDIA NEWS, compte tenu AAs fonctions réelles effectuées, fort réduites, et AAs conditions dans lesquelles ces AArnières étaient exercées, spécifiques car particulièrement < souples » pour ne pas dire sans contrainte aucune.
La Société LAGARDERE MEDIA NEWS communique les données AA la Commission égalité H/F au 31 Août 2020, lesquelles démontrent bien qu’il n’y a pas AA difficulté en matière d’égalité AA traitement, a fortiori concernant Madame Y, positionnée au niveau 145. A ce niveau, le salaire moyen AAs Femmes est supérieur à celui AAs Hommes. Le salaire AA Madame Y est bien supérieur à ce salaire moyen AAs
Femmes et donc AAs Hommes positionnés au même niveau.
- Rejeter Madame Y AA sa AAmanAA AA remboursement AA frais.
Le défenAAur soutient que Madame Y avait pris pour habituAA AA ne pas traiter ses notes AA frais elle-même, contrairement à la plupart AAs journalistes, les faisant traiter (avec un décalage dans le temps important) par une Assistante AA Direction AA la Société (en AArnier lieu Madame AM AN, Assistante du Directeur-Adjoint AA la Rédaction). Elle n’a pas fourni les informations adéquates et refusait AA comprendre que certaines notes déclarées avaient dû faire l’objet d’un rejet pour pouvoir être AA nouveau déclarées, correctement cette fois, et que cela ne signifiait pas un refus par la Société d’effectuer le remboursement AA ces AArniers ;
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
- Rejeter Madame Y AA sa AAmanAA AA dommages-intérêts pour manquement à l’obligation AA formation professionnelle.
Le défenAAur rappelle le fonctionnement tout à fait particulier AA Madame Y, qui était totalement libre AA ses mouvements, et à laquelle la Société LAGARDERE MEDIA NEWS ne pouvait guère dicter sa conduite. Elle n’a jamais manifesté un quelconque besoin AA formation, dans un quelconque domaine que soit, développant AA multiples autres activités lui garantissant un enrichissement personnel et professionnel certain, ainsi que le renouvellement AA ses connaissances et AA ses compétences. Elle ne
démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice en l’espèce.
Vu les articles L1232-1 et suivants, L1235-3 du CoAA du travail,
Vu les dispositions conventionnelles applicables,
Constater l’absence AA discrimination du fait AA l’âge et/ou du fait d’opinions politiques, et constater l’absence AA licenciement pour motif économique en l’espèce.
-Constater que le licenciement AA Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
Rejeter Madame Y en l’ensemble AA ses AAmanAAs, notamment en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, l’en débouter ; A titre subsidiaire, vu l’article L1235-3 du CoAA du travail ;
- Constater que toute AAmanAA formée par Madame Y supérieure à 20 mois AA salaire est irrecevable; l’en débouter;
-- Ramener l’éventuelle inAAmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à AA plus justes proportions;
Madame Y sollicite la nullité AA son licenciement, sur la base AA plusieurs fonAAments:
Elle invoque que son licenciement est discriminatoire en raison AA son âge et d’une restructuration voulue par l’employeur pour « rajeunir » la rédaction;
Dans ses conclusions, le défenAAur démontre qu’il n’y a pas eu ni restructuration AAstinée à rajeunir la direction, ni frauAA pour inapplication AAs dispositions relatives au licenciement pour motif économique.
Le défenAAur conteste en outre fermement l’origine politique du licenciement AA la AAmanAAresse au motif d’interventions AA personnalités politiques liées à l’actualité, comme largement développé dans ses conclusions.
- Constater que le licenciement AA Madame Y repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Le défenAAur rappelle le droit et la jurispruAAnce en matière AA licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il rappelle ensuite que AApuis 2005, Madame Y avait pour fonction la rédaction AA chroniques littéraires, ce dans AAs conditions extrêmement libres. Lesdites chroniques étaient souvent composées d’environ 1000 signes (moins d’une page), parfois plus (1, 2, 3 ou quelques pages – partagées dès lors avec plusieurs autres journalistes) – Pièce 15. Elle écrivait sur les sujets AA son choix, AAvant simplement respecter les délais AA remise (bouclage) AAs articles. Elle n’avait aucune obligation en AAhors AA cet article hebdomadaire, ni en termes d’horaires, ni en termes AA production fixe.
Or, les AArnières propositions AA sujets AA Madame Y et les AArniers contenus AA ses articles ont déplu, n’ayant pas satisfait l’employeur (sujet insuffisamment
< creusé » et platituAA AA la promotion faite), et notamment : Une interview AA promotion
9
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
du livre AA AO AP négociée par la Direction Générale, et non la salariée ; Une interview AA promotion du livre AA AQ AR et du film réalisé, AA même ; Un article «Quand les romancières volent dans les plumes » sur le sexisme, évoquant en une ligne l’ouvrage AA AS AT, sans que soient évoqués l’ampleur et le retentissement AA l’affaire provoquée par la sortie AA ce livre, portant sur Monsieur AU, sans prise AA risque ni recherche ni révélation, alors que cette affaire monopolisait alors l’ensemble AAs médias ; d’autres journalistes au sein AA Paris Match ont traité le sujet à l’instar AA bien d’autres magazines.
Que Madame Y ne faisait plus AA proposition d’article qualitative, se contentant d’écrire ses chroniques littéraires hebdomadaires et ne parvenant plus à convaincre la Rédaction.
- Rejeter Madame Y AA sa AAmanAA AA dommages-intérêts pour rupture aux prétendues conditions vexatoires.
La AAmanAAresse invoque à ce titre AAs difficultés soulevées au sein AA la Rédaction du JDD, et non AA Paris Match, et le dossier d’une salariée du JDD qui ne la concerne en rien, n’ayant pas été jugé à un quelconque titre que ce soit en outre à date. Par ailleurs pour rappel, Madame Y n’était quasiment jamais présente et fonctionnait librement; l’on voit mal comment elle aurait pu être touchée par un management quelconque AA Monsieur AV.
- Rejeter Madame Y AA sa AAmanAA dommages et intérêts pour prétendues déloyauté et atteinte à sa réputation et à son honneur.
Dans ses conclusions, le défenAAur affirme que compte-tenu AA la personnalité très particulière AA la AAmanAAresse, il ne peut agir sur la réputation et/ou l’honneur AA Madame Y, ni en bien, ni en mal (et telle n’est d’ailleurs pas son intention), et qu’il ne s’est pas montré déloyal en aucune manière.
- Rejeter Madame Y AA sa AAmanAA dommages et intérêts au regard d’un prétendu < préjudice AA retraite ».
Madame Y avait 55 ans au jour AA son licenciement, elle a toute latituAA encore à ce jour pour avoir une à plusieurs activités, comme cela est toujours le cas à ce jour. Une telle AAmanAA fait doublon avec celle pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.
Le défenAAur forme enfin une AAmanAA au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile.
Pour plus ample exposé AA la procédure et AAs prétentions AAs parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par Madame la Greffière et développées lors AA l’audience AAs débats, en application AAs dispositions AA l’article 455 du CoAA AA procédure civile.
Motivations du Conseil :
Il appartient en Droit au Conseil, en application AAs dispositions AA l’article 12 du CoAA AA Procédure Civile AA donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux,
Il appartient également aux parties, en vertu AAs dispositions AA l’article 6 du CoAA AA Procédure Civile, d’alléguer les faits propres à fonAAr leurs prétentions et en vertu AA son article 9 d’en apporter la preuve,
Vu les pièces et documents produits à l’audience,
10
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
Sur la AAmanAA AA communication AA documents :
Madame Y a, à l’audience, abandonné sa AAmanAA avant dire droit, tout en maintenant celle liée à la communication AA divers documents.
En droit, l’article 146 du CoAA AA procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue AA suppléer la carence AA la partie dans l’administration AA la preuve.
En l’espèce, une granAA partie AAs documents AAmandés ont été transmis aux Partenaires sociaux et il était possible à Madame Y AA se les faire communiquer. De plus, les documents fournis par la société LAGARDERE MEDIA NEWS, en particulier les données AA la Commission égalité H/F au 31 août 2020 (pièce 18 en défense), sont suffisants, à ce staAA, pour éclairer le Conseil.
Ces documents indiquent en particulier que Madame Y est positionnée au niveau 145 et, qu’à ce niveau, le salaire moyen AAs femmes est supérieur à celui AAs hommes.
En outre, le salaire AA la AAmanAAresse est supérieur au salaire moyen tant AAs femmes que AAs hommes positionnés à son niveau.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y AA sa AAmanAA à ce titre.
Sur la fixation du salaire AA référence :
Vu les pièces et documents produits à l’audience, le Conseil fixe le salaire AA référence AA Madame Y à 6186.92 € sur la moyenne AAs 12 AArniers mois.
Sur la AAmanAA à titre principal AA nullité du licenciement :
En droit, tout licenciement prononcé à l’égard d’un salarié en raison AA son âge est nul, en application AAs dispositions AAs articles L1232-1 et L.1232-4 du CoAA du travail.
En droit, aux termes AA l’article 9 du CoAA AA procédure civile, il incombe à chaque partie AA prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès AA sa prétention.
En fait Madame Y invoque plusieurs discriminations:
- une discrimination en raison AA l’âge dans le cadre d’une restructuration voulue par l’employeur pour « rajeunir » la rédaction. A l’appui AA ses dires, Madame Y communique un certain nombre d’articles
AA presse.
En l’espèce, la lecture AA ces pièces n’éclaire pas le Conseil quant au bien-fondé AA la prétendue discrimination qu’aurait eu à subir la AAmanAAresse. En effet, aucune AAs pièces produites au soutien AA ce grief n’émane AA la société LAGARDERE MEDIA NEWS mais AA sources externes, souvent concurrentes, certaines utilisant en outre le conditionnel. Aucune preuve n’est donc rapportée d’une telle discrimination.
Une atteinte portée aux opinions politiques AA Madame Y: la AAmanAAresse invoque ici un nouveau motif AA discrimination à son égard, lequel serait lié non pas tant à ses idées politiques qu’au fait que Monsieur AW aurait «< une détestation envers M. AX, et par association à l’encontre AA son ex-compagne, Mme Y ».
1.1
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
Or si la mésentente entre les AAux anciens présiAAnts AA la république est AA notoriété publique, la AAmanAAresse se contente d’alléguer en l’espèce que cette mésentente aurait conduit Monsieur AY à être à l’origine AA son licenciement, 5 ans après sa rupture avec monsieur HollanAA et 3 ans après que celui-ci ait quitté le pouvoir.
Aucune preuve concrète n’est fournie par la AAmanAAresse sur l’existence AA telles manœuvres.
En conséquence, Madame Y ne rapportant aucune preuve AAs discriminations dont elle accuse son employeur, elle est déboutée AA sa AAmanAA AA nullité AA son licenciement.
Sur la AAmanAA à titre subsidiaire AA licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La Société LAGARDERE MEDIA NEWS a notifié à Madame Y son licenciement pour la cause suivante : « Inadaptation et insuffisance qualitative AAs propositions d’article présentées à la Direction AA la rédaction Paris Match. », telle que développée dans la notification présentée le 17 juillet et distribuée le 27 juillet 2020 à Madame Y.
En droit, l’insuffisance professionnelle ou AA résultat peut être à elle seule une cause réelle et sérieuse AA licenciement. L’employeur doit alors la démontrer par AAs faits précis et matériellement vérifiables, donc basés sur AAs éléments concrets et objectifs. Les faits considérés doivent être imputables au salarié concerné. L’employeur doit également démontrer que les moyens AA formation et AA réalisation avaient bien été mis à disposition du salarié, tels que prévus par l’article L6321-1 du CoAA du travail, concernant l’obligation d’assurer l’adaptation AAs salariés à l’évolution AA leur emploi et qu’il a disposé du temps nécessaire à leur mise en œuvre.
En l’espèce, le Conseil constate tout d’abord Mme Y a passé l’intégralité AA sa carrière journalistique à la Rédaction AA Paris Match, soit plus AA 30 ans (pièce 1 en AAmanAA) et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction, d’aucun reproche.
Le Conseil constate ensuite que, alors que la lettre AA licenciement cible « l’inadaptation et l’insuffisance qualitative AAs propositions », l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il aurait préalablement alerté la AAmanAAresse sur ce déficit supposé ni qu’aucune formation ou accompagnement n’ont été proposés à Madame Y qui auraient pu lui permettre d’améliorer le contenu AA son travail.
L’employeur, qui considère désormais ces articles insuffisants, les a cependant publiés sans effectuer la moindre remarque à son auteure.
Par ailleurs, le présiAAnt AA la société LAGARDERE ACTIVE NEWS, M. BA BB déclarait dans un communiqué AA presse AA novembre 2012 que Paris Match avait < toujours été pleinement satisfait » du travail AA Mme Y (pièce 14 en AAmanAA).
En outre, sur les très nombreux articles rédigés par Mme Y aucun n’a donné lieu à une procédure judiciaire, une mise en cause du journal ou même un simple démenti. De même en 2019, Paris Match ouvrait ses archives à Mme Y dans le cadre AA la publication AA son ouvrage « On se donne AAs nouvelles » (éd. Les Arènes), dans lequel la journaliste retraçait ses 30 années AA collaboration avec l’hebdomadaire et republiait AA articles marquants AA sa carrière.
A quelques mois d’invoquer une prétendue insuffisance professionnelle, l’employeur était ainsi pleinement satisfait du travail fourni par la salariée.
Enfin le fait qu’un ou AAux articles n’aient pas satisfait l’employeur, ne saurait être une
12
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
cause sérieuse AA licenciement, compte tenu AA l’ancienneté et du nombre d’articles écrits par la salariée AApuis 30 ans.
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement AA Madame Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur la AAmanAA AA réparation du préjudice et d’écarter le plafonnement AA dommages et intérêts prévu par l’article L.1235-3 du CoAA du travail :
Madame Y AAmanAA au Conseil d’écarter le plafond d’inAAmnisation prévu à l’article L. 1235-3 du CoAA du travail en raison AA son inconventionnalité et au regard AA
l’importance AA son préjudice.
En droit, lorsque le juge a dit sans cause réelle et sérieuse un licenciement, il lui revient ensuite d’analyser la AAmanAA AA préjudice pour en apprécier la réalité et l’importance en prenant en compte l’ensemble AAs justifications présentées par le AAmanAAur et sa situation personnelle.
Selon la règle fondamentale AA l’état AA droit français, le juge est tenu d’appliquer les dispositions légales en vigueur votées par la représentation nationale.
En premier lieu, pour avis en formation plénière la Cour AA cassation a validé le 17.07.2019 les dispositions AA l’Art. L.1235-3 du CT encadrant les inAAmnités pour LSCRS fixées par le juge, adoptant la position du Conseil d’État et validant ainsi leurs éléments d’appréciation qui sont les suivants :
- 1. Sur l’application AA la « Convention AA sauvegarAA AAs droits AA l’homme et AAs libertés fondamentales » :
La Cour et le Conseil Constitutionnel considèrent que ce barème ne constitue pas un obstacle procédural entravant l’accès à la justice, la CEDH n’appliquant pas, au titre AA cette convention, ce qui relève AA l’ordre procédural.
- 2. Sur l’application AA l’Art. 24 AA la « Charte sociale Européenne » :
La Cour et le Conseil Constitutionnel confirment que cet article n’a pas d’effet direct sur un particulier, qui ne peut donc s’en prévaloir AAvant une juridiction nationale, une marge d’appréciation suffisamment importante étant laissée aux parties contractantes, notamment en prenant en compte l’ancienneté du salarié.
- 3. Sur l’application AA la « Convention N° N158 AA l’OIT » sur le licenciement :
Si la Cour confirme l’application directe AA l’Art. 10 AA cette convention AAvant les juridictions nationales, elle estime que « le versement d’une inAAmnité adéquate ou toute autre forme AA réparation considérée comme appropriée » est respectée du fait AA «la marge d’appréciation laissée aux états », et donc au juge Prud’homal, dans les dispositions AA l’Art. L1235-3 prenant en compte l’ancienneté, outre la possibilité AA réintégration du salarié.
En second lieu et validant ainsi définitivement cette loi, l’article 62 AA la Constitution Française stipule : « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
À ce jour la CJUE n’a pas eu à trancher sur cette disposition législative française, son application s’impose donc désormais au juge, le judiciaire ne pouvant en aucun cas prévaloir sur le législatif.
13
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
Il n’y a pas donc pas lieu d’écarter le plafond d’inAAmnisation prévu à l’article L. 1235-3 du CoAA du travail.
La AAmanAAresse ne présente en outre aucune preuve ni calcul démontrant un préjudice concret supérieur au dit plafonnement.
En conséquence le Conseil fixe le quantum à 120 000 € compte-tenu AA la situation AA la AAmanAAresse au regard AA son âge et AA son ancienneté et du fait qu’à ce jour elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi pérenne à temps plein.
Le Conseil condamne la société LAGARDERE MEDIAS NEWS à verser 120000 € à
Madame Y à titre AA dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison AA la rupture du contrat AA travail aux torts AA l’employeur.
Le Conseil ordonne également la remise AA documents sociaux conformes à la présente décision.
Sur la AAmanAA au titre AAs conditions vexatoires AA la rupture :
Madame Y affirme avoir été privée AA l’accès à son compte mail professionnel dès avant sa sortie AAs effectifs, ce qui n’est pas contesté en défense. En l’espèce, le préavis étant non effectué à la AAmanAA AA l’employeur, celui-ci n’était pas en droit AA couper les accès AA la AAmanAAresse à ses mails avant le terme AA son contrat AA travail. Cette mesure est bien à l’origine d’un préjudice distinct AA celui du licenciement, car rendant plus difficile sa recherche d’un nouvel emploi puisqu’elle était privée AA tout accès à ses contacts professionnels.
En conséquence, le Conseil condamne la société LAGARDERE MEDIAS NEWS à verser 6000 € à Madame Y à titre AA dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison AAs conditions vexatoires AA la rupture AA son contrat AA travail.
Sur la AAmanAA au titre AA l’atteinte à la réputation et à l’honneur:
Madame Y sollicite 6 mois AA salaire au titre AA dommages-intérêts pour déloyauté AA l’employeur et atteinte à sa réputation et son honneur.
Elle ne rapporte en l’espèce aucune preuve d’actes répréhensibles ou déloyaux AA la part AA son employeur lors AA la rupture AA son contrat AA travail ni d’un préjudice distinct AA celui subi à l’occasion AA son licenciement.
En conséquence, Madame Y sera déboutée AA sa AAmanAA à ce titre.
Sur la AAmanAA AA remboursement AA frais professionnels :
Madame Y sollicite le remboursement AA frais que la société LAGARDERE MEDIA NEWS aurait refusé AA rembourser entre janvier et juillet 2020 pour un montant total AA 2839.50 €.
En l’espèce, le défenAAur produit le listing AAs frais remboursés à Madame Y pour les années 2019 à 2020 (pièce 19 en défense). Une AAs AAmanAAs AA Madame Y a d’ores et déjà été remboursée et figure dans cette pièce 19.
Le défenAAur produit par ailleurs AAs échanges AA mails avec Madame Y (pièce 20 en défense). A la lecture AA ces échanges, le Conseil constate que la société LAGARDERE MEDIA NEWS indique à Madame Y qu’elle n’a pas fourni les informations adéquates pour le bon remboursement AA ses frais. En fin AA ces échanges,
14
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
Madame Y dit qu’elle donnera AAs éléments à son Avocate. Or dans ses conclusions, l’employeur soutient que les notes produites ne sont toujours pas correctement déclarées, malgré les relances AA la société (pièce 20 en défense) et qu’il ne peut y avoir AA paiement en l’absence AA déclaration correcte et AA justificatifs AA frais concernés. Madame TRIEWEIADR ne produit cependant aucun élément permettant au Conseil AA constater qu’elle s’est bien conformée aux règles en vigueur dans le cadre AA la production AAs notes AA frais litigieuses.
En conséquence Le Conseil déboute Madame Y AA ses AAmanAAs à ce titre.
Sur la AAmanAA AA réparation du préjudice résultant AA l’absence AA formation :
En droit, aux termes AA l’article L. 6321-1 du coAA du travail, l’employeur assure l’adaptation AAs salariés à leur poste AA travail. Il veille au maintien AA leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment AA l’évolution AAs emplois, AAs technologies et AAs organisations…. En l’espèce, la société LAGARDERE MEDIAS NEWS n’a pas organisé l’éventuelle adaptation AA Mme Y à son poste AA travail. Elle n’a bénéficié d’aucune formation durant ses 30 années AA carrière au sein AA l’entreprise.
Ce manquement AA l’employeur cause un préjudice certain à Mme Y dont le métier AA journaliste évolue, sous l’impact notamment AA la digitalisation AAs contenus et AAs moAAs AA vie. Elle sera ainsi pénalisée dans la recherche d’un nouvel emploi.
Il s’agit d’un préjudice distinct AA celui AA son licenciement que le Conseil a évalué à 10 000
€.
En conséquence, le Conseil condamne la société LAGARDERE MEDIAS NEWS à verser 10000 € à Madame Y à titre AA dommages intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement à l’obligation AA formation professionnelle.
Sur la AAmanAA au titre du préjudice AA retraite :
Madame Y sollicite 150.000 € à titre AA dommages et intérêts au regard du préjudice AA retraite, sur le fonAAment AA l’article 1240 du CoAA civil.
Le Conseil constate tout d’abord que Madame Y avait 55 ans au jour AA son licenciement, et qu’elle a toute latituAA encore à ce jour pour avoir et/ou retrouver une à plusieurs activités.
Le préjudice invoqué AAmeurant virtuel à ce jour, il n’est ni existant, ni démontré.
La AAmanAAresse ne peut donc se prévaloir d’un préjudice particulier à ce titre, au-AAlà AAs inAAmnités d’ores et déjà sollicitées au titre AA son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y AA sa AAmanAA à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du CoAA AA Procédure Civile, l’article 9 du CoAA AA procédure civile ainsi que les pièces et conclusions produites à l’audience.
Le Conseil constate que Madame Y a touché un solAA AA tout compte d’un montant net AA plus AA 100 000 € et qu’il est probable que lui soit rapiAAment octroyée une somme plus importante par la Commission arbitrale AAs journalistes.
En conséquence, le Conseil n’estime ni nécessaires ni fondées les AAmanAAs faites au titre AA l’article 515 du CoAA AA procédure civile, le AAmanAAur n’ayant pas justifié AA la nécessité d’une telle urgence.
15
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
Sur les AAmanAAs au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile :
Le AAmanAAur ayant été contraint AA saisir la justice pour faire reconnaître ses droits et d’exposer AAs frais irrépétibles, celui-ci est recevable et bien fondé en sa AAmanAA sur le fonAAment AA l’article 700 du CoAA AA Procédure Civile.
En conséquence, le Conseil condamne la Société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à madame Y la somme AA 5000 € correspondant à la facture présentée par l’avocate AA la AAmanAAresse.
Succombant dans la présente instance, la Société LAGARDERE MEDIA NEWS se verra déboutée AA sa AAmanAA reconventionnelle.
Le Conseil déboute par ailleurs Madame Y du surplus AA ses AAmanAAs.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Dit la rupture du contrat AA travail AA Madame X Y sans cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire à 6.186,92 €.
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à Madame X Y, les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre AA dommages et intérêts pour absence AA formation
- 6000 € à titre AA dommages et intérêts pour conditions vexatoires AA la rupture
- 120.000 € à titre AA dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Condamne la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à Madame X
Y, la somme AA :
- 5000 € au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile.
Ordonne la remise AAs documents sociaux conformes au jugement.
Ordonne à la société LAGARDERE MEDIA NEWS le remboursement à Pôle Emploi AA la somme AA 7000 €.
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, la copie certifiée conforme AA la présente décision, sera transmise à Pôle Emploi par le secrétariat greffe du Conseil AA Prud’hommes.
Déboute Madame X Y du surplus AA ses AAmanAAs.
Déboute la société LAGARDERE MEDIA NEWS AA sa AAmanAA reconventionnelle.
16
N° RG F 20/09672 – N° Portalis 3521-X-B7E-JNBJU
Condamne la partie défenAAresse au paiement AAs entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENT, en charge AA la mise à disposition, BD BE
BF BG
3 m o c PRUD’ OMMES e ifié
E
rt
.
D
e e
L
I
t c
E
u
S
le in
N
p
O
m o
C
la C
à PUBLIQUEFRANCAISE
7-04
17
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Liquidation ·
- Employeur ·
- Retard de paiement ·
- Date
- Prime ·
- Syndicat ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Intérimaire ·
- Égalité de traitement ·
- Discrimination ·
- Conseil ·
- Astreinte ·
- Retard
- Tierce opposition ·
- Prime ·
- Jugement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Demande ·
- Délai ·
- Extrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Travail dissimulé ·
- Santé ·
- Titre ·
- Faute
- Heures de délégation ·
- Enseignant ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Audience de départage ·
- Dommages et intérêts ·
- Non-paiement ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Client ·
- Repos hebdomadaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grève ·
- Syndicat ·
- Salariée ·
- Audience de départage ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Demande
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Modification ·
- Pièces ·
- Horaire ·
- Code du travail ·
- Faute ·
- Indemnité compensatrice
- Accès ·
- Maintien de salaire ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Cabinet ·
- Contrat de prévoyance ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Ancienneté ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Accroissement ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Durée du contrat ·
- Travail temporaire ·
- Délai de carence
- Licenciement ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Sécurité ·
- Validité ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Travail ·
- Date ·
- Titre
- Dire ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Partie ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Critère ·
- Demande ·
- Adaptation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.