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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Évry, 19 nov. 2020, n° F 19/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Évry |
| Numéro : | F 19/00303 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’EVRY-COURCOURONNES
JUGEMENT
N° RG F 19/00303 -
No Portalis DC2Q-X-B7D-BHBV MISE À DISPOSITION DU 19 NOVEMBRE 2020
SECTION Activités diverses Monsieur X Y Z […]
Représenté par Me Maria-Claudia VARELA (Avocat au AFFAIRE barreau de L’ESSONNE -91) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au barreau de L’ESSONNE – 91) X Y Z
CONTRE DEMANDEUR
Société S3M SECURITE SASU
Société S3M SECURITE SASU
505, place des Champs Elysées 91080 COURCOURONNES Représentée par Me Stéphanie LAMPE (Avocat au barreau
MINUTE N° 20/167 de PARIS – 75)
DEFENDEUR
JUGEMENT
Qualification: CONTRADICTOIRE en 1ER RESSORT
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Copies adressées par lettre recommandée avec demande Madame TAYSSE, Président Conseiller (S) d’accusé de réception le: 25/11/20 Madame LAPLANCHE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur ROUX, Assesseur Conseiller (E) Date de réception par le demandeur Monsieur BIER, Assesseur Conseiller (E) par le défendeur Assistés lors des débats de Madame Francine BRÉGÉ, Greffier Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le
à
MATIONCOPIE FOUR RUD HO M E
D
L
I
E
S
RECOURS n° :
Fait le
ONNE Par
date de la réception de la demande : 04/04/2019
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation: 05/04/2019
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, devant le bureau de conciliation: 05/04/2019
- date du procès-verbal d’audience de conciliation : 12/09/2019 dates d’audience de mise en état : 05/12/2019, 13/02/2020, 19/03/2020, 11/06/2020
- date de l’ordonnance de clôture : 11/06/2020
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier le 11/06/2020 devant le bureau de jugement du 21/09/2020
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier le 11/06/2020 devant le bureau de jugement du 21/09/2020 :
Débats à l’audience publique du 21/09/2020 Mise à disposition du jugement fixé à la date du 19//11/2020
2
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir en date du 12 Septembre 2019, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de la mise en état du 05 décembre 2019 puis 13 février 2020, 19 mars 2020 et 11 juin 2020. A cette date une ordonnance de clôture a été rendue et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 21 septembre 2020, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.
Le BUREAU de JUGEMENT:
Les demandes de Monsieur X Y Z, en leur dernier état, sont les suivantes :
Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 1 850,12 Euros Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4 mois): 7 400,48 Euros Indemnité légale de licenciement: 1 387,59 Euros
-
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois): 3 700,24 Euros
- Congés payés afférents : 370,02 Euros
- Salaires de septembre et octobre 2018: 1 721,21 Euros
- Congés payés afférents: 172,12 Euros
- Article 700 du code de procédure civile: 2 000,00 Euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dépens
- Remise de documents – attestation pôle emploi conforme, certificat de travail, bulletin(s) de paie sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
La Société S3M SECURITE SASU a formulé la demande reconventionnelle suivante :
- Article 700 du Code de Procédure Civile: 3 000,00 Euros
LES FAITS:
Le 10 novembre 2015, M. Z a été embauché en qualité de chef d’équipe incendie en
CDI à temps plein.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15/02/1985.
La moyenne de ses salaires bruts au cours des 3 derniers mois est de 1.850,12€ brut.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2018, M. Z a été informé de son licenciement pour faute grave en raison de la non présentation de sa carte professionnelle expirée le 14/07/2018 ainsi que de la non présentation de son titre de séjour en cours de validité, expiré depuis le 09/08/2018.
EN DEMANDE :
Au soutien de ses prétentions, M. AA affirme :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Concernant la carte professionnelle : M. Z considère qu’il appartenait à son employeur d’effectuer les démarches de renouvellement de sa carte professionnelle.
3
A l’appui de cette affirmation, M. Z informe et atteste que ses formations obligatoires relatives aux activités privées de sécurité dont il a bénéficié ont été effectuées au siège social de la société S3M sans que pour autant son employeur n’ai effectué des démarches de renouvellement de sa carte, ni l’en ai informé.
-Concernant son titre de séjour :
M. Z justifiait d’un titre de séjour dont l’échéance était au 09/08/18. En date du 24/05/18, M. Z présente un justificatif de la Préfecture de Seine Saint Denis qui le convoquait le lundi 20/08/18 à Bobigny en vue du renouvellement de son titre de séjour. Rendez-vous finalement reporté à la date du 12/10/18 en raison d’un changement d’adresse qui, de ce fait, le rattachait administrativement à la sous-préfecture du Raincy. Aussi, le 15/10/18 M. Z a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 14/04/2019 puis sa nouvelle carte de séjour valable du 10/08/2018 au 09/08/2028. Les démarches de M. Z ont donc bien été entreprises et selon les dispositions légales, il conservait quand bien même son droit d’exercer son activité professionnelle durant une période de 3 mois à compter de l’expiration de son précédent titre soit jusqu’au 09/11/2018. Le licenciement intervenu le 22/10/2018 s’en trouve donc infondé et l’employeur devra ainsi lui verser une indemnité de légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 4 mois de salaire, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents."
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
La lettre de convocation à entretien préalable au licenciement est datée du vendredi 05/10/18. Dans l’hypothèse où elle a été présentée le lendemain soit le samedi 06/10/18, le délai légal de 5 jours obligatoire entre la présentation de la lettre et la convocation ne courant qu’à compter du lundi 08/10 puisque le 07/10 étant un dimanche, la date de l’entretien ne pouvait se situer au plus tôt que le 15/10/18.
Or il en résulte que l’entretien devait avoir lieu le 12/10/18 soit moins de 5 jours ouvrable entre la date de présentation et l’entretien. M. Z demande donc une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur le rappel de salaire de septembre à octobre 2018 Dès le 28/08/18, la société S3M a suspendu le contrat de travail de M. Z en raison de l’absence de présentation de sa carte professionnelle renouvelée. Or, comme démontré précédemment, il appartenait à l’employeur d’effectuer les démarches de renouvellement de la carte de M. Z auprès du CNAPS. Ainsi, c’est à tort que S3M a suspendu le contrat de M. Z, lequel demande donc en conséquence, le rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2018 soit 1721.21€ ainsi que les congés payés afférents. Sur l’application de l’article 700 du CPC A vu des circonstances, il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. Z les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits et demande donc 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
EN DEFENSE :
La société S3M demande que M. Z soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Par ailleurs, présente une demande reconventionnelle de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
- Concernant la carte professionnelle :
Avant l’expiration de sa carte professionnelle, M. Z a suivi une formation de mise à jour de ses compétences obligatoire mais n’a en aucun cas entreprit des démarches en vue du renouvellement de sa carte professionnelle à qui il appartenait à M. Z d’effectuer ces démarches.
4
Aussi, par courrier en recommandé du 10/08/18, S3M a demandé à M. Z de transmettre sa nouvelle carte professionnelle en cours de validité, indispensable au maintien de ses fonctions dans l’entreprise. Le cas échéant, il s’exposerait une suspension de son contrat de travail pouvant aller jusqu’au licenciement.
A défaut de présentation de sa carte renouvelée, la société S3M a notifié par lettre RAR du 28/08/18, la suspension de son contrat de travail à compter du 01/09/18.
Concernant le titre de séjour :
Le titre de séjour de M. Z expirant le 08/08/18, S3M a demandé à M. Z par mail du 13/09/18 de fournir son nouveau titre de séjour en cours de validité ou son récépissé de renouvellement de carte de séjour.
Sans réponse de sa part, un second mail lui a été adressé le 13/09/18 lui redemandant cette même pièce. Constatant les manquements de M. Z, une convocation à entretien préalable lui a donc été adressée en recommandé en date du 05/10/18, fixant un entretien au 12/10/18 avec demande de présentation à cet entretien muni :
- de sa carte de séjour
- ou du récépissé de renouvellement de la carte de séjour en cours de validité du renouvellement de sa carte professionnelle en cours de validité ou du récépissé délivré par le CNAPS l’autorisant à travailler dans l’attente de décision "
expresse.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
M. Z a été convoqué par lettre RAR du 05/10/18, présentée le samedi 06/10/18. Le délai de 5 jours obligatoire commençant donc à courir à compter du lundi 08/10/18 jusqu’au 12/10/18, l’entretien aurait dû avoir lieu le samedi 13/10/18.
Toutefois, il est à observer que le salarié ne démontre aucun préjudice ni même ne s’est manifesté pour demander le report de cette date, laissant supposer que manifestement il ne souhaitait pas se rendre à cet entretien. La société S3M demande donc qu’il soit débouté de cette demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
- Sur le rappel de salaire de septembre à octobre 2018 N’ayant présenté sa carte professionnelle en cours de validité, conformément à la loi, la société S3M a averti par courrier en recommandé le 28/08/18 M. Z de la suspension de son contrat de travail.
Il est donc impensable que l’employeur soit condamné à verser un rappel de salaire à M. Z sur les mois de septembre et octobre 2018 alors même que celui-ci faisait l’objet d’une suspension de son contrat de travail tout à fait conformément à la réglementation en vigueur.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Au regard des circonstances en l’espèce et de la mauvaise foi du demandeur, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a engagé pour cette procédure. Aussi, la société S3M expose une demande reconventionnelle à hauteur de 3000€ envers M. Z au titre de l’article 700du CPC.
5
SUR QUOI, LE CONSEIL :
Après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu le jugement suivant :
Sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et le rappel de salaires de septembre à octobre 2018
Le livre VI, parties législative et réglementaire du Code de la sécurité intérieure prévoit pour les ressortissants étrangers employés de sociétés de sécurité privée, de l’obligation de :
-justifier d’un titre de séjour permettant d’exercer une activité sur le territoire national,
-obtenir une Carte Professionnelle (art L 612-20), délivrée par le représentant de l’Etat dans le département, d’une validité de 5 ans (art R 612-13), et son renouvellement (art R612-15), à l’aide d’une demande présentée au minimum 3 mois avant la date d’expiration de la carte professionnelle en cours, étant précisé que lors de la demande, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) remet au demandeur un récépissé permettant une poursuite régulière de l’activité dans l’attente de la délivrance de la carte renouvelée (art R 612-17). De plus, l’art R631-26 du code de la sécurité intérieure prévoit également que les salariés sont dans l’obligation d’informer leur employeur sans délai de toute modification, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, ou de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers sur le territoire national.
A rappeler, que tout employeur à interdiction d’employer des personnels de sécurité ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leur missions (art R 631-1 code de sécurité intérieure). A défaut, il est passible d’une peine principale de 2 ans d’emprisonnement et 30.000€ d’amende (art L617-7) et de peines accessoires telles la fermeture de l’établissement et l’interdiction d’exercer une activité de sécurité privée (art L 617-15), voire la dissolution de la société (art 617-16). Encore, le code du travail, dans son article L 5221-5, prévoit qu’un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L 5221-2. A défaut, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre professionnel l’autorisant à exercer une activité salariée en France comme stipulé dans l’article L 8251-1 du CT. Toutefois, selon l’article L 311-4, alinéa 2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, < entre la date d’expiration de la carte de séjour pluriannuelle d’une durée de 4 ans mentionnée au premier alinéa de l’article L 313-18, de la carte de résident pou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à 1 an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l’autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de 3 mois à compter de cette date d’expiration, l’étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle ».
Concernant le contrat de travail de M. Z, l’article 12 prévoit que « la détention d’une Carte Professionnelle (décret 2009-137 du 9 février 2009), en cours de validité, conditionne l’engagement du salarié et son maintien dans les effectifs d’S3M SECURITE et ce, quelque soit sa qualification. Le salarié déclare ainsi, en titulaire d’une Carte Professionnelle, en cours de validité, et n’avoir fait l’objet d’aucune sanction administrative, disciplinaire ou pénale au sens de l’article L 612-20 du Code de la sécurité intérieure. Il est rappelé, au salarié, que la non-obtention, le non renouvellement ou le retrait, pour quelle que cause que ce soit, de cette carte Professionnelle entrainera la rupture immédiate de son contrat de travail. Pendant son service, le salarié devra être porteur de sa carte Professionnelle qu’il devra présenter, sur simple demande des clients, mandants, des autorités et des organismes habilités (CNAPS notamment). De même il devra être en mesure de justifier de son identité auprès des autorités. Le manquement à cette obligation pourra faire l’objet d’une sanction.
6
Si le salarié est de nationalité étrangère, il a l’obligation de faire parvenir son titre de séjour ou son renouvellement dans les plus brefs délais net ceci dans la semaine avant la fin de validité, en cas de non-respect de cet alinéa, le contrat pourra être suspendu et un licenciement pourra être prononcé ».
M. Z n’était pas sans savoir que sa Carte Professionnelle expirait le 14/07/2018 comme le stipulait la décision du CNAPS du 15/07/2013, lui incombant d’effectuer des démarches de renouvellement de sa Carte Professionnelle auprès du CNAPS au moins 3 mois avant l’expiration de celle-ci soit à compter du 14/04/2018. Or, il n’en n’a rien été et quand bien même, M. Z aurait dû tenir informer son employeur sans délai de la suspension de sa Carte professionnelle. Au 28/08/2018, la Carte Professionnelle n’ayant toujours pas été renouvelée, la suspension de son contrat de travail à compter de septembre était donc parfaitement justifiée et il n’y aura aucun donc rappel de salaire et congés payés afférents sur les mois de septembre et octobre 2018. Situation d’ailleurs régularisée par la suite, avec la décision de renouvellement de sa Carte Professionnelle pour une durée de 5 ans du 08/11/2019 au 08/11/2024 octroyée par le CNAPS le 12/11/2019.
Concernant, le titre de séjour, M. Z justifiait bien d’un titre l’autorisant à travailler jusqu’au 09/08/2018, lui permettant ainsi de prolonger son autorisation de travail pour 3 mois soit jusqu’au 08/11/2018. Le grief sur la lettre de licenciement concernant la péremption de son titre de séjour ne peut donc être retenu.
Par conséquent, le conseil considère le licenciement dépourvu de faute grave mais retiendra le motif pour cause réelle et sérieuse, octroyant ainsi le versement de l’indemnité légale de licenciement demandée à savoir 1387.59€. Les indemnités de préavis et congés payés afférents ne seront pas retenus du fait de son incapacité d’exécuter le préavis en raison de l’expiration de sa Carte professionnelle.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Selon l’article L 1232-2 du CT, «l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ».
Avec une lettre présentée le samedi 06/10/2018, le délai légal de 5 courant à partir du lundi 08/10/2018, portait la 1ère date d’entretien possible au 13/10/2018. Or il est de constater que la date prévue d’entretien était fixée au 12/10/18, date à laquelle M. Z était d’ailleurs également convoqué à la sous-préfecture du Raincy en vue du renouvellement de son titre de séjour. M. Z n’avait manifestement aucune intention de se rendre à cet entretien car il aurait pu faire une demande de report parfaitement justifiée par sa convocation à la sous-préfecture ce même jour.
Le conseil rejette la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Les demandes de M. Z ont été partiellement accueillies, le licenciement ayant été déclaré pour cause réelle et sérieuse. Le salarié était donc légitime à attraire son ancien employeur devant le conseil des Prud’hommes, l’argument financier soutenu par l’employeur S3M n’étant pas de nature à faire obstacle au droit fondamental des personnes d’ester en justice.
Par conséquent, la société S3M sera déboutée de sa demande reconventionnelle selon l’article 700 du CPC.
7
PAR CES MOTIFS :
Le conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONSIDERE le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société S3M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur Z X AB les sommes suivantes :
- 1.387,59 € (mille trois cent quatre vingt sept euros et cinquante neuf centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts légaux sur cette somme à compter de la saisine soit le 04/04/2019,
- 1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêts légaux sur cette somme à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes au présent jugement, sans astreinte.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DEBOUTE Monsieur Z X AB du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société S3M de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société S3M aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
La notification a été faite par le greffe le
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier. »
Le greffier,
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