Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 novembre 2020, n° F 19/00303
CPH Évry 19 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable

    La cour a estimé que Monsieur Z Y n'a pas démontré de préjudice et qu'il n'a pas demandé de report de l'entretien, ce qui laisse supposer qu'il ne souhaitait pas s'y rendre.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de faute grave, mais a retenu un motif de cause réelle et sérieuse, justifiant le versement d'une indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement en raison de la décision de considérer le licenciement comme justifié.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur Z Y ne pouvait pas exécuter son préavis en raison de l'expiration de sa carte professionnelle.

  • Rejeté
    Suspension du contrat de travail

    La cour a jugé que la suspension du contrat de travail était justifiée, et par conséquent, il n'y a pas lieu de verser un rappel de salaire.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z Y les frais engagés pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Y Z demandait diverses indemnités, notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la procédure de licenciement, et rappel de salaires. La société S3M SECURITE SASU demandait le déboutement de ces demandes et présentait une demande reconventionnelle.

La question juridique principale portait sur la validité du licenciement de Monsieur Z, notamment au regard de l'expiration de sa carte professionnelle et de son titre de séjour, ainsi que sur le respect de la procédure par l'employeur. La juridiction devait déterminer si le licenciement était justifié et si les démarches de l'employeur étaient conformes à la loi.

Le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement comme étant pour cause réelle et sérieuse, mais non pour faute grave. Il a condamné la société S3M à verser une indemnité légale de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du CPC. La société S3M a été déboutée de sa demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Évry, 19 nov. 2020, n° F 19/00303
Juridiction : Conseil de prud'hommes d'Évry
Numéro : F 19/00303

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes d'Évry, 19 novembre 2020, n° F 19/00303