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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Orléans, 18 nov. 2020, n° F 19/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes d'Orléans |
| Numéro : | F 19/00448 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS D’ORLÉANS
eros end JUGEMENT du : 18 novembre 2020 bbls
Minute […] […].G. […] RG F 19/00448
- sq eiug 050% #sm Portalis DCWC-X-B7D-BBKO DEMANDEUR: alug dsoc
Monsieur X Y Section Encadrement né le […]
Lieu de naissance: […], […]
Profession: Responsable ne sang buj ustabiupil ab hilsup esbibuj noile blupil AIO 2A2 Comparant en personne, assisté de Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL ET ASSOCIÉS CONTRADICTOIRE premier RESSORT du Barreau de BOURGES
201 00,005 0 Et
X Y elivio subsoon sb eboo ub 00% 20103
DÉFENDEUR :
160 C/
JAMOIT ARTI A Me Z AA liquidateur judiciaire de la S.A. CIA INTERNATIONAL, […] – […] Me Z AA liquidateur […] judiciaire de la S.A. CIA
INTERNATIONAL Non comparant, représenté par Me Audrey CARRE, Avocat au Barreau de LYON
DEFENDEUR onstend PARTIE INTERVENANTE
CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE
CENTRE DE GESTION ET D’ÉTUDE DE L’AGS (CGEA) DE L’AGS (CGEA) D'[…] D'[…] HA […] la SCP SOREL ET ASSOCIÉS 45058 […] CEDEX 1
-Me Audrey CARRE (Avocat) Non comparant, représenté par Me Pia RANDELLI de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL du Barreau
d'[…]
Composition du Conseil lors de l’audience de jugement et du délibéré : Inemeis incle and
Le 18 novembre 2020 const Monsieur AB, Président Conseiller Salarié Madame AC, Conseiller Salarié clivio abo ub Madame BATTISTELLA, Conseiller Employeur Notifications LRAR, le : Monsieur AD, Conseiller Employeur Assesseurs
Copies aux conseils le : Assistés lors des débats de Madame PELISSIER Patricia,
Greffier ΕΠΟ gelb 201 Copie exécutoire le : Débats à l’audience en publicité restreinte du: 14 Octobre à :
2020
eb soneeds! Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Appel n° le 18 novembre 2020 et signé par Patricia PELISSIER. Pourvoi n° abnotsig eel to lieved du:
eb noil gi ne nottos stublogagne b ficb olevia 02 80Al sup stor
A300 us apart sl é aim and Inseeluq el up ance aneqib xus insup liono eb sup so suis
-1-
PROCEDURE SMART BU U20499 23MMOH QURA NG OS
19319039 UO MOM UA MA ROO
Date de dépôt initial de la demande : 29 Novembre 2019.
Convocation des parties à l’audience de Bureau de Jugement du 8 janvier 2020 par avis aux parties le
4 décembre 2019, puis par avis en date du 8 janvier 2020 pour l’audience de Bureau de Jugement du
5 février 2020, puis par avis en date du 5 février 2020 pour l’audience de Bureau de Jugement du 11 mars 2020, puis par avis en date du 11 mars 2020 pour l’audience de Bureau de Jugement du 13 mai 2020, puis en raison des circonstances sanitaires liées au COVID-19 par avis en date du 8 juin 2020 pour l’audience de Bureau de Jugement du17 juin 2020 et enfin par avis en date du 18 juin 2020 pour l’audience de Bureau de Jugement du 14 octobre 2020.
Demandes présentées devant le bureau de jugement:
- Condamner la SAS AJ-AA ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire, prise en la personne de Maître Z AA à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CIA INTERNATIONAL les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis 22 801,50 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 280,00 Euros
- Indemnité de licenciement 32 935,50 Euros
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 91 206,00 Euros
- Dommages et intérêts pour brusque rupture et circonstances vexatoires 10 000,00 Euros
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros
- Dépens QUE Juger que le CGEA devra garantir les condamnations prononcées au profit du concluant telles qu’inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CIA INTERNATIONAL
Demandes reconventionnelles de la SAS AJ-AA et ASSOCIES lexA ob exisiġibuj
- Recevoir la SAS AJ-AA et ASSOCIES en ses écritures et de la dire bien fondée
Dire et juger:
* que le licenciement pour faute grave de M. Y est bien fondé, que le licenciement de M. Y n’a été ni brusque ni n’est intervenu dans des circonstances
*
vexatoires
En conséquence, BMA
- Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes
- Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 Euros
- Dépens
Demandes reconventionnelles du CGEA D'[…] (1 0A) BARAO verbuA ON поз поИ AF AG AH Recevoir Monsieur AI en sa saisine замор
- Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
- Rapporter à de plus juste proportions le montant des indemnités sollicitées En tout état de cause
Statuer sur les prétentions étant rappelé que le CGEA ne garantit pas le paiement : des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux,
* des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier,
* des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- Dire et juger :
-
*que les intérêts ont été interrompus au jour d’ouverture de la procédure collective par application de l’article 621-48 du Nouveau code du commerce, que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du Code de travail,
*que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du travail
- Donner acte que l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu
- Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du CGEA
-2-
*****
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 6 janvier 2021, puis le délibéré a été rabattu pour une mise à disposition au 18 novembre 2020.
*****
LES FAITS
Monsieur Y a été embauché par la SA CIA INTERNATIONAL le 1er février 2006, par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux, statut cadre.
La convention collective nationale applicable à Monsieur Y est la SYNTEC (personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseil).
Monsieur Y a été promu au poste de responsable de projets par avenant daté du 2 mai 2006.
Monsieur Y a été détaché à ABIDJAN en Côte d’Ivoire, pour exercer ses responsabilités et sa mission de représentation de la SA CIA INTERNATIONAL, par avenant à durée déterminée de 21 mois, daté du 29 mars 2016.
La SA CIA INTERNATIONAL est une entreprise spécialisée dans la conception et l’ingénierie des projets de construction dans le domaine de la grande distribution.
A la suite du refus d’un permis de construire d’un centre commercial, en raison d’un projet non conforme aux règles d’urbanismes locales dont l’entreprise le tient pour responsable, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable, par courrier du 2 août 2019, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée du 27 septembre 2019.
La liquidation judiciaire de la SA CIA INTERNATIONAL a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 23 octobre 2019.
La SAS AJ AA et ASSOCIES, en la personne de Maître AA a été désignée liquidateur judiciaire de la société.
Monsieur Y, par requête du 27 novembre 2019, a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Orléans, section Encadrement afin de contester son licenciement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, eb
Vu les conclusions et pièces du demandeur, Monsieur X Y, déposées par Maître Pascal VERNAY-AUMEUNIER, visées par le greffier lors de l’audience du 14 octobre 2020 et développées lors de ses plaidoiries.
Vu les pièces et conclusions de la défenderesse, la SAS AJ AA ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Z AA en qualité de liquidateur judicaire de la SA CIA INTERNATIONAL, déposées par Maître Audrey CARRE, visées par le greffier lors de l’audience du 14 octobre 2020, et développées lors de ses plaidoiries.
Vu les pièces et conclusions du Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS (CGEA), déposées par Maître Pia RANDELLI, visées par le greffier lors de l’audience du 14 octobre 2020 et développées lors de ses plaidoiries.
brooo al ab el eb sup ienic Il conviendra de s’y référer.
nodes at aneb mailo ub nemensamo s nota n oq ulon & lengo nu loupal nuo tolog ubwins el to enliderint et st al ou
sb suv ne zn a se noile lup epsy entiem al cave hisob at 80
-3-
SUR QUOI LE CONSEIL,
Monsieur Y a été embauché le 1er février 2006 et son ancienneté est de 13 ans et 7 mois,
à la suite de la notification de son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2019.
Il y a lieu pour le Conseil d’examiner les faits reprochés à Monsieur Y, aux fins de dire et juger de la réalité des griefs exposés lors de ce litige, la charge de la preuve en revenant à l’employeur.
|- Sur le licenciement pour faute grave
L’article L 1232-6 du Code du travail, est écrit en ces termes :
«Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. 'tration Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.».
L’article L 1235-2 du Code du travail dispose que : nub
«Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. […] et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233- 11, L. […]. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.».
Concernant ce litige, le Conseil retiendra comme base ces deux articles du Code du travail et considèrera que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Voici un extrait de la lettre de licenciement dont les motifs serviront à la SA CIA INTERNATIONAL pour licencier Monsieur Y pour faute grave:
Aux derniers états de votre relation contractuelle, vous occupez le poste de responsable de projets que vous exercez actuellement à Abidjan en Côte d’Ivoire.
A ce titre, vous êtes notamment en charge de la prospection commerciale aux fins d’établissement des contrats commerciaux ainsi que de la conception, de la coordination et du suivi des chantiers confiés, etc.
C’est ainsi que vous aviez pour mission l’accompagnement du client dans la conception et vérification de la faisabilité et le suivi du projet SUPECO NIANGON pour lequel un contrat a été conclu avec la société CFAO RETAIL.
Vous avez préparé le dossier avec le maître d’ouvrage qui a servi à l’élaboration des plans en vue de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre.
-4-
Or la société CFAO RETAIL s’est vu refuser le permis de construire par les autorités locales en raison du non-respect des règles d’urbanisme (parking insuffisant et non-respect de la limite séparative de 5 mètres).
Il vous appartenait pourtant de vérifier la réglementation locale applicable, d’en avertir les équipes d’architectes et de présenter un projet exempt de toute irrégularité, ce que vous n’avez pas fait. >>.
La SA CIA INTERNATIONAL précise dans cette lettre de licenciement quelles sont les attributions de Monsieur Y. AK
A la lecture du contrat de travail et des avenants liés de Monsieur Y, le Conseil retient les attributions du demandeur au chapitre 5, intitulé « Fonctions », des avenants pièces 3 et 4 du défendeur :
"Monsieur AL occupe les fonctions de directeur de projets, coefficient 170 position 3.1.
Pendant sa mission Monsieur Y aura principalement pour attribution de : allubora
Suivre en permanence le chantier Yopougon situé à Abidjan ;
Coordonner et organiser le chantier;
YAC Représenter la société CIA INTERNATIONAL;
Transmettre les éléments nécessaires à l’élaboration de la comptabilité de la succursale au cabinet qui sera chargé de l’établissement de celle-ci et contrôler la comptabilité ;
Assurer la gestion quotidienne de la succursale imal ab nuu. Mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation du chantier
Assure une mission de prospection commerciale aux fins d’établissement des contrats commerciaux à présenter à la Direction.
Cette liste n’est ni exhaustive ni limitative. Elle est par nature évolutive et le salarié accepte d’effectuer des tâches annexes ou accessoires.".
Le Conseil relève que le dernier avenant produit aux débats, notamment par le défendeur, est un contrat à durée déterminée dont l’effet se termine le 28 février 2018, alors que Monsieur Y a été licencié le 27 septembre 2019, dix neuf mois plus tard.
Qu’il n’y pas d’autres avenants produits, ni actualisés.
Les fonctions décrites dans cet avenant servent à éclairer les débats, dans la mesure où elles sont constantes au vu de l’avenant précédent (pièce 3 du défendeur).
La lettre de licenciement fait mention d’une fonction de conception de projet. Cette fonction ne figure pas dans les avenants produits. Le Conseil retient l’argumentation du demandeur sur le fait que ce sont les architectes Orléanais et Ivoiriens qui ont en charge la conception d’un projet et non le directeur de projets.
Le respect des règles d’urbanismes incombe aux architectes. qui expound
L’Ordre des Architectes précise pour ce qui est de la France: « L’architecte s’engage à exercer sa mission conformément aux règles de l’art qui comprennent l’ensemble de la réglementation et de la pratique en vigueur au moment de l’exécution des études ou des travaux. ». em 160 tem upu
Pour la Côte d’Ivoire, la pièce 30 du demandeur est un devis présenté par l’architecte ivoirien et concernant le projet mentionné dans la lettre de licenciement.
L’article 2 du devis précise une des missions de l’architecte «Montage et modification du dossier archi suivant les normes d’urbanismes autorisées.».
La pièce 11 du défendeur est éloquente sur les missions de l’architecte ivoirien dans le sixième paragraphe :
-5-
« ….nous refusons de payer les deux factures de l’architecte local (en pj), dont les missions indiquées sur son devis sont en total désaccord avec la prestation réalisée («< montage et modification archi suivant les normes d’urbanisme autorisées », » suivi du dossier et assistance pour toutes les démarches nécessaires pour l’avis favorable >>… >>
Cette pièce est un courrier de la Société CFAO RETAIL, adressé à la SA CIA INTERNATIONAL. C’est donc la Société CFAO RETAIL qui a payé les prestations de l’architecte local. Le Conseil retiendra que Monsieur Y n’est donc pas le commanditaire des prestations de l’architecte local.
Le Conseil ne retiendra donc pas la responsabilité de Monsieur Y dans le refus du permis de construire du projet SUPECO NIANGON.
Celui-ci n’étant pas responsable de la conception d’un projet dévolu aux architectes à qui revient la responsabilité de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.
La conception du projet n’entre pas dans les fonctions du demandeur au vu des avenants produits aux débats.
La principale argumentation de la SA CIA INTERNATIONAL n’est donc pas fondée.
L’argumentation concernant le comportement dommageable de Monsieur Y ne tiendra pas non plus, puisque la responsabilité du report de ce chantier n’est pas du fait de Monsieur Y. Ce chantier ayant, aux dires de Monsieur Y, été finalement réalisé avec un nouveau dépôt de permis de construire. Cette affirmation n’a pas été contestée lors de l’audience en bureau de jugement par les parties adverses.
La mise en liquidation judiciaire de la SA CIA INTERNATIONAL moins d’un mois après le licenciement de Monsieur Y, accrédite la thèse d’un licenciement lié à la réalité économique plutôt qu’un licenciement pour faute grave.
Pour toutes ces raisons, le Conseil dit et juge le licenciement de Monsieur Y dénué de cause réelle et sérieuse et sera donc en droit de prétendre aux indemnités légales.
Il-Sur les dommages et intérêts pour brusque rupture et circonstances vexatoires
L’existence d’un préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail et l’évaluation de celui- ci relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Monsieur Y omet de préciser quel a été le préjudice subi du fait de la brusque rupture et des circonstances vexatoires de ce licenciement et notamment des conséquences financières, morales ou physiques engendrées au moment des faits ou dans le futur.
Le Conseil relève que Monsieur Y ne justifie d’aucun préjudice certain, ni futur, permettant aux juges du fond de remettre le salarié dans l’état qui aurait été le sien si le dommage ne s’était pas produit et de rétablir un équilibre entre une situation normale et la situation effective subie.
Le Conseil estime en outre, que le principe d’une réparation automatique d’office ne peut, à lui seul générer une indemnisation.
En conséquence, le Conseil déboutera Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture et circonstances vexatoires.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes d’ORLÉANS, section Encadrement, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
PREND ACTE de l’intervention du Centre de Gestion et d’Etudes de l’AGS (CGEA) d'[…], unité déconcentrée de l’UNEDIC, gestionnaire de l’AGS.
ua elneu
-6-
DIT ET JUGE le licenciement de Monsieur Y sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
FIXE la créance de Monsieur X Y à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA CIA INTERNATIONAL, représentée par Maître AA, ès-qualité de mandataire liquidateur, à hauteur des sommes suivantes :
- 22 801,50 € (VINGT DEUX MILLE HUIT CENT UN EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de
l’indemnité de préavis,
-2 280,00 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis y afférents,
- 32 935,50 € (TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT TRENTE CINQ EUROS CINQUANTE CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement,
- 61 000,00 € (SOIXANTE ET UN MILLE EUROS) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2 000,00 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur Y du surplus de ses demandes.
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SA CIA INTERNATIONAL représentée par Maître AA, ès-qualité de mandataire liquidateur, la condamnation, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de la SA CIA INTERNATIONAL de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur X Y suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
DECLARE la présente décision opposable au Centre de Gestion et d’Etudes de l’AGS (CGEA) d'[…], unité déconcentrée de l’UNEDIC, gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du travail.
DÉBOUTE la SAS AJ AA ET ASSOCIÉS de ses demandes reconventionnelles.
DIT que les dépens seront inscrits à la liquidation judiciaire de la SA CIA INTERNATIONAL, représentée par Maître AA, ès-qualité de mandataire liquidateur.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Patricia PELISSIER Michel AB
-7-
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