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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, ch. soc. soc., 9 avr. 2021, n° F 19/04377 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro : | F 19/04377 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’Hommes de
[…] 1-13, Rue Michel de l’Hospital NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 01.48.96.22.22
Défendeur
R.G. N° N° RG F 19/04377 – N°
Portalis DC2V-X-B7D-FHGF S.A.S. CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION
SERVICES
7 rue Emmy Noether Encadrement
93400 SAINT-QUEN
AFFAIRE :
M. X Y
33 rue de saint cloud X Y
C/ 92410 VILLE D’AVRAY S.A.S. CROWN PACKAGING Demandeur
EUROPEAN DIVISION
SERVICES
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le Jeudi 08 Avril 2021
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision. est :
l’appel sur compétence, à porter dans les quinze jours à compter de la présente notification, devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]): l’appel, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la Cour d’Appel de Paris (située […] ou par l’entrée publique […]): l’opposition, à porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision: le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […] ; la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision :
□ pas de recours immédiat.
AVIS IMPORTANT: Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile :
Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel. d’opposition. de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644 Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel. d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. UDHOW PR D DE
L
I
Fait à BOBIGNY, le 09 Avril 2021 Le Greffier, C
(Seine-S
VOIES DE RECOURS
1.'appel sur la compétence Extraits du code de procédure civile:
Art. 83 lorsque le juges est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La decision ne peut pareillement être attaquée du chef de la competence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire. Art. 84: Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement Le greffe procede à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocats, dans le cas d’une procedure avec représentation obligatoire. In cas d’appel. l’appelant doit à peine de caducité de la déclaration d’appel saisir, dans le délai d’appel le premier president en vue selon le cas d’être autorisé à assigner a jour fixe ou de beneficier d’une fixation prioritaire de l’affaire Art. 85: Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933. la déclaration d’appel précise qu elle est dirigée contre un jugement statuant sur la competence et doit. à peine d’irrecevabilité être motivée. soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette declaration. Nonobstant toute disposition contraire. l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour five si les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou. dans le cas contraire, comme il es dit à l’article 948
Art. 91: Lorsque le juge s’est declaré competent et a statue sur le fond du litige dans un même jugement rendu en dernier ressort, celui-ci peut être frappe d’appel exclusivement sur la compétence. Un pourvoi formé à l’encontre des dispositions sur le fond rend l’appel irrecevable. En cas d’appel lorsque la cour infirme la décision attaquée du chef de la compétence. elle renvoie l’affaire devant la juridiction qu’elle estime compétente à laquelle le dossier est transmis à l’expiration du délai du pourvoi ou le cas échéant, lorsqu’il a été statué sur celui-ci. La decision de renvoi s’impose aux parties et à la juridiction de renvoi Art. 104: Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d’exception d’incompetence. En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d’appel la première saisie qui, si elle fait droit à l’exception. attribue l’affaire à celle des juridictions qui, selon les circonstances, parait la mieux placée pour en connaître. Appel :
Extraits du Code de procédure civile: Art. 78: Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
Art. 90: Lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressorti. celui-ci peut être frappe d’appel dans l’ensemble de ses dispositions Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue neanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour. en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée. renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement a la juridiction qui eut elé compétente en premiere instance Cette decision s’impose aux parties et à la cour de renvoi Art. 380: La décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président. qui statue dans la forme des référés L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande. le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi. le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procedure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Art. 544: Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procedure. une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance,
Extraits du Code du travail :
Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2 de article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux, les parties sont tenues de constituer avocat, Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis para personne mentionnée au 2 de l’article R 1453-2 |les défenseurs syndicaux]. De même. ceux destinés a l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne precitee
Art. R. 1461-2: le jugement n est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale. depasse le taux de la compétence du dernier ressort,
Art. R.1462-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort, Appel d’une decision ordonnant une expertise:
Art. 272 du code de procédure civile: la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision, S’il faut droit à la demande. le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour. laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas. Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence. l’appel est formé instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. Opposition: Extraits du Code de procédure civile:
Art. 538: Le delai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse (…)
Art. 572: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par defaut pour qu’il soit à nouveau statue en fait et en droit Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le retracte
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant Extrait du Code du travail :
Art. R.1463-1: Topposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R 1452-4 sont applicables. L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas Elle ne peut être réitéree. Ces dispositions sont applicables à la tierce opposition. Pourvoi en cassation
Extraits du Code de procédure civile:
Art. 612 Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613 A l’egard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formée par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable
Art. 973: Les parties sont tenues saul disposition contraire de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Cette constitution emporte élection de domicile
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975: La déclaration de pourvoi contient à peine de nullité : 1 Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile: Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et, s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2 Pour les defendeurs personnes physiques: l’indication des nom, prénoms et domicile. Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. I indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies:
3 La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur : indication de la decision attaquée+
La déclaration precise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité, Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation Extrait du Code du travail :
Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixe par décret : Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail. de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer. à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes. Tierce opposition: Extraits Code de procédure civile: Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique. pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (..)
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué. la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance
Art. 585 Fout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose En matiere contentieuse, elle n’est cependant recevable. de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification. sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifice.
Art. 587: La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si etant d’egal degre aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle I a tierce opposition est alors formée de la même maniere que les demandes incidentes Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut. suivant les circonstances, passe outre ou surseoir.
Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaque,
Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chels préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est a l’egard de toutes les parties appelées a l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mèmes recours que la juridiction dont il émane. Extrait du Code du travail :
Art. R.1454-26: Les décisions du conseil de prud hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de reception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. Les parties sont informées des mesures d’administration judiciaire par tous moyens, Lorsque le bureau de conciliation et d’orientation a pris une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue a l’article R 1234-9 la décision rendue au fond par le bureau de jugement est notifiée à l’agence Pôle emploi dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié Pôle emploi peut forme tierce opposition dans le délai de deux mois.
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1-13 rue Michel de l’Hospital […]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél : 01.48.96.22.22
Sonia VIGNES
Section Encadrement
R.G. n° N° RG F 19/04377 – N° Portalis
DC2V-X-B7D-FHGF
X Y
c/
S.A.S. CROWN PACKAGING
EUROPEAN DIVISION SERVICES
Jugement du 08 Avril 2021
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
09104121
Délivrée le :
- au demandeur
- au défendeur
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par :
le:.
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 08 Avril 2021
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 28 Octobre 2020 composé de :
AGur Maurice BOUCHET, Président Conseiller
Employeur
AGur Sylvain GEORGIN, Conseiller Employeur AGur Z SEURIN. Conseiller Salarié
AGur Alain BEAUVERGER, Conseiller Salarié
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Sonia VIGNES, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
AGur X Y
33 rue de saint cloud
92410 VILLE D’AVRAY
Partie demanderesse assistée de Me Violaine BOUISSOU (Avocat au barreau de PARIS)
ET
S.A.S. CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION
SERVICES
[…]
Partie défendresse représentée par Me Florent MILLOT (Avocat au barreau de PARIS) et de AGur Didier Bernard AC (Président)
^
MAIN CRUWATAURAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril 214ge 2 N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 06 Novembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Mai 2020
- Convocations envoyées le 15 Mai 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 28 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 08 Avril 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sonia VIGNES, Greffier
Chefs de la demande
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.. 113 015,76 €
- indemnité de licenciement conventionnelle (à parfaire) indemnité compensatrice de préavis 33 159,09 €
- Indemnité de congés payés sur préavis 3 315,90 €
dommages et intérêts pour licenciement nul 208 644,48 €
- prime bonus 2018 13 398,00
€
5 000,00 €- article 700 CPC
- exécution provisoire; intéret au taux légal; capitalisation des intérêts
- dommages et intérêts (préjudice moral pour harcèlement 52 161,1 2 €
- dommages et intérêts (conditions vexatoire et brtuals du licenciement). 52 161,12 €
- Ordonner l’affichage du jugement dans les locaux de l’entreprise ou dans les lieux accesibles au personnel notamment les panneaux réservés à la communication des représentants de personnel et ce, pendant deux mois consécutifs à compter du 8èlme jour de sa notification, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, afin de pallier toute résistance abusive de l’employeur.
- Prononcer la condamnation à rembourser Pôle Emploi
attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros par jour
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
DAN CRUM FACRAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril 202dge 3 N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Résumé des faits
AGur X Y a été engagé par la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES à compter du 4 août 2003, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée écrit, en qualité de Responsable des Processus Comptables, statut cadre, position III-B, indice 180 de la convention collective nationale de la métallurgie.
Selon AGur X Y, à compter de l’année 2015, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader face aux méthodes de management de sa hiérarchie. Selon la société, à partir de 2015, les entretiens annuels de performances de AGur X Y ont révélé une dégradation de ses réalisations.
Suite des arrêts maladie en juin et juillet 2018, et à un courrier de AGur X Y à la société en date du 8 septembre 2018, qui saisissait la direction de faits de harcèlement moral, une enquête a été diligentée par le DRH, qui n’a révélé aucun fait de harcèlement.
Par lettre remise en main propre contre décharge, la société a convoqué AGur X Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2018.
A la suite de cet entretien, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2018, la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES a notifié à AGur X Y son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 21 octobre 2019, AGur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de
[…] aux fins de contester son licenciement et de formuler des demandes complémentaires.
La rémunération mensuelle moyenne brute de AGur AA AB, calculée sur 12 mois était égale à 8 693 euros.
La convention collective applicable est la convention nationale de la métallurgie.
Moyens et prétentions des parties
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties et développées à l’audience du 28 octobre 2020 et visées par la greffière.
As
LONGI LAN DIVISION SERVICES – Audience du 08 Avril 2 Alge 4N° RG F 19/ 04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 5 du Code de Procédure Civile précise que «Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
Attendu que l’article 6 du Code de Procédure Civile précise qu'« à l’appui de leur prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »,
Attendu que l’article 9 du Code de Procédure Civile précise qu’ «< il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '>
Sur la demande de nullité du licenciement de AGur X Y et de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
AGur X Y considère que son licenciement est nul car il a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, AGur AC.
Il rapporte plusieurs exemples de ces agissements :
- AGur AC n’a pas consulté AGur X Y avant de refuser d’accéder à la demande de reconnaissance et de valorisation de madame AD, la collaboratrice de AGur X Y, qui a donc démissionné de la société,
- Utilisation de moqueries blessantes et inappropriées,
- Affectation à des tâches subalternes: saisie de toutes les factures fournisseurs et des notes de frais de 3 sociétés commerciales, tâche qui relève d’un poste de simple comptable fournisseur,
- Changement de bureau et isolement du reste de l’équipe sans aucune raison légitime,
- Exclusion par AGur AC de toutes les réunions mensuelles d’équipe depuis la fin 2013,
Refus systématique des demandes de déplacements professionnels formulées par AGur X Y, ce qui a occasionné une surcharge de travail pour ce dernier,
< Flicage» sur les horaires de travail : ainsi, AGur X Y était tenu de rendre des comptes sur le moindre de ses retards ou la moindre de ses absences, y compris lorsqu’il se trouvait à une visite auprès de la médecine du travail,
- Exclusion des évènements festifs regroupant les managers SCC,
- Refus d’accéder à la demande de AGur X Y d’être remplacé durant les congés estivaux, alors même que les autres services fonctionnaient avec un planning de remplacements durant la période estivale,
- Surcharge de travail telle que AGur X Y était contraint de travailler durant ses arrêts maladie,
- Convocation à un entretien préalable à son licenciement le lendemain de sa demande de réouverture d’une enquête pour harcèlement moral.
Tous ces faits sont constitutifs d’un harcèlement moral que AGur X Y a dénoncé auprès de sa direction, sans être entendu, et qui justifie donc sa demande de nullité de son licenciement.
па
N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF DOROT LAN DIVISION SERVICES--Audience du 08 Avril zyzage 5
En réponse, la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION
SERVICES
entend réfuter le lien entre la décision de la société de rompre le contrat de travail de
AGur X Y et l’évocation par ce dernier d’une prétendue situation de harcèlement moral :
- La chronologie des courriers ne démontre rien en effet, le fait que la remise du courrier de convocation à un entretien préalable soit postérieur au courriel de AGur X Y dans lequel il demandait la réouverture d’une enquête, ne démontre pas qu’il en soit la conséquence.
- La situation d’insatisfaction de la société quant aux réalisations de AGur X Y était connue de ce dernier, puisqu’exprimée ouvertement par la société depuis plusieurs années.
- Si la société n’a pas engagé de procédure plus rapidement, c’est qu’avant tout, elle souhaitait l’amélioration des réalisations de AGur X Y, en
l’accompagnant en ce sens.
La société entend également réfuter, point par point, les arguments avancés par AGur X Y concernant un prétendu harcèlement moral:
- Le retrait de sa collaboratrice: AGur X Y n’avait pas d’assistante. Madame AD était basée en Espagne et n’avait que quelques rares échanges avec lui.
- Les moqueries alléguées: AGur X Y ne fournit aucune pièce justificative.
- L’affectation à des tâches subalternes: les factures fournisseurs et notes de frais étaient une tâche parmi d’autres, et entraient dans ses compétences de responsable des processus comptables.
Le changement de bureau: ce déplacement était cohérent car AGur X Y s’occupait de la consolidation du reporting Corporate et du processus fournisseur pour l’Europe centrale, ce qui l’amenait à travailler avec des personnes situées au 5ème étage,
-La non invitation aux réunions : les pièces que AGur X Y ne prouve pas qu’il a été exclu de certaines réunions; tout simplement il ne faisait pas partie de ces réunions,
Le refus systématique de déplacements professionnels: la pièce produite par AGur X Y ne démontre aucunement qu’il lui aurait été refusé un déplacement professionnel. De plus, comme pour tous ses collègues, les communications par vidéo-skype ont été privilégiées,
- Le « flicage » sur les horaires de travail : il n’était pas demandé à AGur X Y de se justifier sur ses horaires, mais de faire en sorte que lorsqu’il était absent, il saisisse cela dans l’outil adéquat car les absences avaient un impact sur l’organisation des réunions,
- L’exclusion des évènements festifs : la pièce produite par AGur X Y concerne une soirée du groupe «< SCC Managers » dont il ne faisait pas partie, et aux diners duquel il ne participait pas régulièrement.
- La surcharge de travail amenant AGur X Y à travailler pendant un arrêt maladie la pièce qu’il produit démontre uniquement qu’il a pris l’initiative de
CH ARGING EUROPEAN DIVISION SERVICES -- Audience du 08 Avril 204ge 6 N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
répondre, pendant son arrêt maladie, à un certain nombre d’interlocuteurs qui le sollicitaient sans savoir qu’il était en arrêt de travail. AGur X Y pouvait faire le choix de ne pas répondre ou de programmer une réponse automatique sur sa messagerie.
Concernant les conséquences de cette dégradation de ses conditions de travail ou de son état de santé en lien avec les faits allégués :
- AGur X Y affirme qu’il a été victime d’un accident cardiaque en raison d’un rythme soutenu de travail et d’un stress important. La pièce qu’il produit au soutien de son allégation mentionne : «< contexte stress professionnel +++ », mais le cardiologue qui le mentionne ne s’est jamais présenté sur le lieu de travail…
- AGur X Y produit également une attestation d’un thérapeute coach qui n’est pas médecin, et un document rédigé par une personne qui se présente comme psychologue clinicienne, psychothérapeute, mais qui n’est pas médecin non plus.
- Enfin, il convient de noter que le médecin du travail, qui a rencontré AGur X Y à plusieurs reprises ne l’a jamais déclaré inapte temporaire.
De l’exposé des faits, et de toutes les pièces versées au dossier par les deux parties, il ressort que:
- L’article L.1152-1 du Code du Travail définit l’existence d’une situation de harcèlement moral par trois éléments :
L’existence d’agissements répétés,
Une dégradation des conditions de travail,
. Une atteinte aux droits, à la dignité du salarié, une altération de sa santé physique ou mentale, susceptible de compromettre son avenir professionnel.
- L’article L.1154-1 du Code du travail est relatif au cas où « le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. >>
- De jurisprudence constante, le harcèlement moral doit être distingué des éventuels conflits inhérents à toute relation de travail. Ainsi, la seule démonstration de l’existence
d’un conflit entre un salarié et son responsable, ou d’un climat de tension, ne permet pas au juge de caractériser l’existence d’un harcèlement moral, et ceci même si le salarié qui se dit victime de harcèlement, a éventuellement subi une altération de son état de santé.
En l’espèce c’est bien le cas de la situation considérée comme conflictuelle entre AGur X Y et son supérieur hiérarchique, AGur AC.
Les griefs avancés par AGur X Y et les réponses de la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES, même s’ils traduisent une situation conflictuelle, ne peuvent être considérés comme des faits probants de harcèlement.
- De même, la société démontre que les éléments médicaux produits par AGur X Y n’établissent aucun lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
- AGur X Y n’est pas davantage en mesure de démontrer le lien entre sa dénonciation de faits qu’il considère comme du harcèlement et son licenciement
• En conséquence, le Conseil :
- Juge et dit que AGur X Y n’a pas été victime de harcèlement moral,
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SING LURGILAN DIVISION SERVICES-- Audience au 08 Avril Lynge 7 N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
- Déboute AGur X Y de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement.
Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• A titre subsidiaire, AGur X Y considère que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés et ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail :
- Sur le premier grief: la mise en place des projets absence d’avancées, lenteur, retards, oubli de certaines demandes:
La mise en place des projets ne représentait qu’une part marginale des taches de AGur X Y, soit environ 20% de son activité, 80% étant dédié à des tâches récurrentes, et non pas à des projets.
Concernant les retards dans « le processus factures fournisseurs pour l’Europe Centrale »>, ce grief n’est pas fondé dans la mesure où les performances de AGur X Y en 2018 avaient été supérieures de 300% à la moyenne européenne, comme en témoignent les différents courriels échangés à l’époque.
La mise en œuvre du nouvel outil d’approbation des factures au sein des entités du groupe basées en Europe de l’Est, exigé par AGur AC, mais contestée par AGur X Y, a en fait réduit l’efficacité de tout le processus de saisie des factures qui est passée de 355% d’efficacité en 2016 par rapport à la moyenne européenne, à 155% en 2017. Cet état de fait ne saurait être imputé à AGur X Y
S’agissant de "la rationalisation et le suivi du plan de compte en Europe », les retards reprochés à AGur X Y concernaient un projet achevé par ce dernier en décembre 2017."
Concernant les < divers travaux d’analyses telles que les déclarations de chiffre d’affaires pour Euler Hermès, la déclaration de ventes Euler Hermès n’entrait absolument pas dans les fonctions de AGur X Y; cette tâche relevait du domaine de la comptabilité clients, sous la responsabilité d’un manager distinct, mais en aucun cas de celui de la comptabilité générale.
Au total, ce premier grief n’est étayé par aucune pièce, et il est même contredit par tous les éléments versés aux débats par AGur X Y.
- Sur le second grief: le déficit de communication et de leadership: Le reproche de déficit de leadership n’est pas fondé car AGur X Y n’avait aucun collaborateur sous sa direction, et que chacune de ses initiatives était systématiquement écartée par AGur AC de manière très autoritaire.
La société sait très bien que le déficit sur sa communication était lié à la crainte que AGur AC inspirait à AGur X Y, qu’il harcelait. Il convient de noter également qu’entre 2006 et 2015, la communication de AGur X Y.a fait l’objet d’une bonne évaluation dans les entretiens annuels, et pas seulement en raison de son multilinguisme.
- Sur le troisième grief: le manque d’initiative
Ce grief n’est pas davantage fondé car les initiatives de AGur X Y étaient quasi systématiquement écartées par AGur AC, et lui valaient souvent des reproches. AGur X Y verse aux débats un certain nombre d’exemples de
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TOING EUROT EAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril 2zge 8 N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
propositions qu’il a formulées et qui ont été refusées. Il se trouvait ainsi confronté à un mécanisme totalement pervers où, d’un côté, il lui était reproché un manque d’initiative, et de l’autre côté, toutes les initiatives qu’il prenait lui valaient des réactions dévalorisantes et les reproches de sa hiérarchie.
- La société prétend en outre que cette insuffisance professionnelle était d’autant moins tolérable que AGur X Y aurait bénéficié de formations et de mesures d’accompagnement.
En fait il s’agissait de formations techniques, mais AGur X Y n’a bénéficié d’aucune formation en management malgré ses demandes en ce sens.
Les comptes rendus d’entretiens annuels ne reflètent absolument pas les réalisations et les fonctions réellement exercées par AGur X Y ; ils sont partiaux et établis par AGur AC, l’auteur même du harcèlement dont AGur X Y était victime.
Les managers opérationnels, seuls légitimes pour apprécier ses qualités professionnelles, étaient satisfaits de son travail et de son investissement.
Les mesures d’accompagnement évoquées par la société n’avaient pas pour but d’aider AGur X Y, mais, au contraire, il s’agissait de maintenir la pression dans le but de le faire craquer et de le pousser à démissionner.
En outre, les absences soi-disant injustifiées reprochées à AGur X Y dans la lettre de licenciement, sont en réalité des absences médicale parfaitement justifiées et dont sa hiérarchie avait connaissance puisque ce dernier l’en avait informée par écrit.
AGur X Y n’a jamais refusé que la réalisation du Reporting Corporate soit dévolue pour moitié à une autre personne de l’entreprise, ni contesté cette décision prise par AGur AE. Il lui a simplement fait part de son incompréhension face à une décision qui lui retirait une partie de ses fonctions de reporting coroporate, tout en le contraignant à faire de la saisie de factures, qui était une tâche subalterne. Enfin, concernant le retard dans la transmission des factures au SCC, ce reproche est également infondé et injuste dans la mesure où la société tente d’imputer à AGur X Y des défaillances émanant de la Direction, à savoir Messieurs AE et AC, dont les consignes au SCC français n’avaient pas été du tout claires.
En réponse, la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION
SERVICES, entend démontrer la réalité des faits qui ont conduit au licenciement de AGur
X Y pour insuffisance professionnelle :
IL convient de rappeler que AGur X Y relevait de la catégorie des cadres dirigeants, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et à ce titre, il percevait une rémunération moyenne mensuelle brute de l’ordre de 8 700 euros.
- Sur la mise en place des projets: absence d’avancées, lenteur, retards, oubli de certaines demandes:
La mise en place d’un circuit d’approbation « workflow » des factures au sein des entités du groupe basées en Europe centrale avait été demandée par AGur AC à AGur X Y dès 2014, et formalisée dans ses objectifs le 6 février 2015. Cet outil était très important pour éviter les fraudes et erreurs de paiements aux fournisseurs. Le non respect de la procédure engendrait un risque important de paiement de factures non approuvées selon les procédures du Groupe.
nis
TAURAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril 2021ge 9N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
Or, ce n’est que trois ans plus tard que AGur X Y mettra en place cette procédure, comme il l’évoque dans son mail du 22 juin 2017.
AGur X Y était en charge du plan de compte depuis 2003. AGur AC a sollicité une mise à jour et une rationalisation du plan de compte européen. Afin que les travaux de AGur X Y progressent, AGur AC s’est vu dans l’obligation d’établir un nouveau plan d’action détaillé en juin 2016. Or, près de 18 mois après la demande initiale de AGur AC, AGur X Y n’avait toujours pas clôt ce dossier.
AGur AC avait demandé à AGur X Y de préparer la déclaration de chiffre d’affaires Euler Hermès par courriel en date du 10 janvier 2018. Il devra le relancer le 6 février, puis le 20 mars 2018.
Il s’est avéré que AGur X Y avait des difficultés à travailler dans un environnement de type projet avec des résultats et des dates à respecter.
Contrairement à ce qu’affirme AGur X Y, la mise en place de projets était loin de constituer une part réduite de son activité, puisque le reporting des entités corporate l’occupait à hauteur de 4 jours par mois, les factures CEE 2 jours par mois et le plan de compte et les immobilisations é à 4 jours par mois. Il n’était donc pas surchargé de travail. Concernant le dispositif de saisie des factures, ce qui a motivé le licenciement de AGur X Y, ce n’est pas la performance de ce dispositif, mais l’incapacité de AGur X Y à mettre en place ce dispositif.
- Sur le déficit de communication et de leadership :
Si AGur X Y était bien noté sur sa communication individuelle, car il parle couramment plusieurs langues, les synthèses d’entretien font apparaître qu’il lui était demandé d’améliorer son relationnel, et donc la communication avec ses collègues et sa hiérarchie.
Ces entretiens annuels font le même constat de déficit de leadership, et cela quels que soient les examinateurs et sur plusieurs années.
AGur X Y était chargé de projets, et pour les mener à bien, il devait travailler avec un certain nombre de personnes de la société ; c’est à ce titre qu’il devait communiquer et faire preuve d’initiative pour que les projets avancent.
Loin d’écarter toutes les propositions de AGur X Y, AGur AC était demandeur de propositions d’amélioration, ce qu’il demandait à AGur X Y dans les entretiens annuels
- Sur le manque d’initiative
La société produit plusieurs pièces qui montrent les relances de AGur AC auprès de AGur X Y pour l’avancement des projets dont il était en charge. Les initiatives dont se prévaut AGur X Y démontrent son incompréhension de ce qui était attendu ; il fournit des exemples de situations anecdotiques (son remplacement, ses congés …), qui sont en total décalage avec l’importance de sa fonction.
AGur X Y ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation selon laquelle ses demandes de formation managériales auraient toutes été refusées.
Comme c’est l’usage dans la société, toutes les demandes et souhaits de AGur X Y ont été transmis sans aucune modification au Département Ressources Humaines, et s’il n’a pas participé à suffisamment de formations, c’est qu’il n’en a pas fait la demande.
2
TAURAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril de 16N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
Par exemple, il n’a pas répondu à la dernière demande de souhaits de formation envoyée par AGur AE en date du 26 septembre 2018.
-L’accompagnement et le suivi dont a bénéficié AGur X Y
AGur X Y reconnait qu’il a suivi des formations technique, mais contrairement à ce qu’il prétend, il a également suivi une formation en management en 2003.
L’accompagnement dont il a bénéficié s’est traduit au travers du suivi attentif de AGur AC, pour l’aider à améliorer ses réalisations, puis celui de AGur AF dont il est surprenant qu’il remette en question les compétences.
Il convient de noter que cette aide et cet accompagnement sont exceptionnels pour un cadre du niveau de AGur X Y.
Concernant la gestion de ses horaires de travail, il n’était pas demandé à AGur X Y de justification, mais simplement de faire ses choix en cohérence avec le travail d’équipe, en prenant en compte le collectif.
La difficulté était que AGur X Y ne se remettait pas en question et qu’il rendait responsable de tous ses maux ceux qui étaient chargés de l’encadrer et de l’aider.
• De l’exposé des faits, et de toutes les pièces versées au dossier par les deux parties, il ressort que:
- L’article L. 1235-1 du Code du travail stipule: "En cas de litige….à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles…. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
- La lettre d’embauche de AGur X Y montre qu’il a été engagé par la société
CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES, dans une fonction et avec un statut de cadre dirigeant ainsi qu’une rémunération en conséquence.
- La société était donc en droit d’attendre de AGur X Y une prestation conforme à ce niveau, à savoir, outre des compétences techniques, une pro-activité dans la conduite des projets, une capacité de leadership, une bonne communication avec son environnement de travail, ainsi qu’une prise d’initiatives dans les missions qui lui étaient confiées.
- Les manquements répétés de AGur X Y dans l’exercice de ses fonctions ont conduit la société à le licencier pour insuffisance professionnelle.
- AGur X Y affirme que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés et ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat de travail. Il s’estime victime du comportement de son supérieur hiérarchique, AGur AC et il considère que ces griefs ne sont pas de son fait, mais sont la conséquence de ce comportement.
En cela, il s’exonére de toute remise en question et de toute responsabilité dans ce qui lui est reproché la lenteur et les retards dans la mise en place des projets qui lui étaient confiés, le déficit de communication et de leadership et le manque d’initiative. Cependant, les affirmations qu’il avance, et les pièces qu’il verse aux débats, ne constituent
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3.A.3. CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril de 11 No RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
pas des arguments probants à l’appui de sa demande.
- De son côté, la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES verse aux débats des éléments factuels et concrets relatifs à chacun des griefs reprochés à AGur X Y, et justifiant l’insuffisance professionnelle.
-La société démontre la dégradation de la note générale d’appréciation lors des entretiens annuels des années 2014 à 2017, cette note passant de 4 en 2014 à 3 en 2015 et 2 en 2016 et 2017.
- La société montre également qu’elle a accompagné AGur X Y pour l’aider à améliorer ses réalisations, en particulier par un appui renforcé dans son travail effectué par AGur AE.
- Malheureusement, malgré ces alertes et cette aide, AGur X Y n’a pas accepté de se remettre en cause.
En conséquence, le Conseil :
- Juge et dit le licenciement de AGur X Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Déboute AGur X Y de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Suite à la notification de son licenciement, AGur X Y a continué
à travailler normalement et à exécuter son préavis d’une durée de 6 mois.
- Cependant, durant l’exécution de ce préavis, la société a constaté plusieurs manquements graves de la part de AGur X Y :
. Réalisation de tâches personnelles pendant le travail,
. Retard dans l’accomplissement des tâches confiées, Défiance assumée vis-à-vis de ses responsables,
Suppression de documents informatiques de l’ordinateur, Utilisation des heures pour recherche d’emploi sans concertation préalable.
Dans ces conditions, la société a considéré que ces manquements ne permettaient pas le maintien de AGur X Y dans l’entreprise et l’ont conduit à mettre un terme de manière anticipée à la période de préavis par courrier en date du 30 janvier 2019.
Considérant les éléments versés aux débats par les deux parties, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis..
Sur la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement
Le Conseil ayant jugé fondée la fin anticipée de la période de préavis, et ayant débouté AGur X Y de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, cette demande est sans objet.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande de
तिन्ह
CR FACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril Page 12N° RG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral
Le Conseil ayant débouté AGur X Y de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, cette demande est sans objet
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts raison des circonstances brutales et vexatoires de son licenciement
AGur X Y formule cette demande, mais n’apporte pas d’argume nt probant pour la justifier.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires du licenciement.
Sur la demande de rappel de bonus pour l’année 2018
AGur X Y considère qu’il a droit à un rappel de bonus au titre de 2018.
La société rappelle que pour bénéficier du bonus, la salarié doit être inscrit aux effectifs le 31 décembre de l’année de référence, et ne pas avoir été, à cette date en cours de préavis pour une raison quelconque, sauf cas de départ pré-retraite ou en retraite, ou en période d’essai.
Cette condition est clairement indiquée à l’article 5 du contrat de travail signé par AG X Y. Elle n’était pas réalisée, car AGur X Y était en préavis le31 décembre 2018.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande de rappel de bonus pour l’année 2018
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à AGur X Y la charge des frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente procédure.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d’affichage du jugement à l’entrée des locaux de l’entreprise ou dans tous lieux accessibles au personnel, notamment les panneaux réservés à la communication des représentants du personnel, et ce, pendant deux mois consécutifs à compter du 8ème jour de sa notification sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Le Conseil ayant débouté AGur X Y de ses demandes précédentes, cette demande est sans objet.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de cette demande.
Sur la demande d’intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la présente instance et de prononcer la capitalisation des intérêts échus
Le Conseil ayant débouté AGur X Y de ses demandes précédentes, cette
no
CRAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES -- Audience du 08 Avril Page-13IN KG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
demande est sans objet.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande d’intérêts de droit à compter de la date d’introduction de la présente instance, et de prononcer la capitalisation des intérêts échus
Sur la demande d’exécution provisoire
Le Conseil ayant débouté AGur X Y de ses demandes précédentes, cette demande est sans objet.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande d’exécution provisoire.
Sur la demande de condamner la société CROWN PACKAGING EUROPEAN
DIVISION SERVICES à rembourser Pôle Emploi
Le Conseil ayant débouté AGur X Y de ses demandes précédentes, cette demande est sans objet.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande de condamner la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES à rembourser Pôle Emploi.
Sur la demande de remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jourà compter du prononcé du jugement à intervenir.
Le Conseil ayant débouté AGur X Y de ses demandes précédentes, cette demande est sans objet.
En conséquence, le Conseil déboute AGur X Y de sa demande de remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Sur la demande reconventionnelle de la société CROWN PACKAGING EUROPEAN
DIVISION SERVICES au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la procédure,
En conséquence, le Conseil déboute la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile
13
ACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES – - Audience du 08 Avril Pigle 14NRG F 19/04377 – N° Portalis DC2V-X-B7D-FHGF
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de […], section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort:
JUGE et dit le licenciement de AGur X Y fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE AGur X Y de l’ensemble de ses demandes
DÉBOUTE la société CROWN PACKAGING EUROPEAN DIVISION SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE AGur X Y aux dépens
LE GREFFIER
LE PRESIDENT Sonia VIGNES
Maurice BOUCHET
COPIE CERTIFIE CONFORME 3
0 Le directeur de greffe
1
Seine-St-Denis*
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