Infirmation partielle 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 19 nov. 2020, n° F 17/03825 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro : | F 17/03825 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de prud’hommes […] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
JUGEMENT DE DÉPARTAGE Tél: 0140971662 DE NANTERRE
Fax: 01.40.97.16.51 du 19 Novembre 2020
Audience de plaidoirie du 08 Septembre 2020 Mise à disposition le 19 Novembre 2020 N° RG F 17/03825 N° Portalis
DC2U-X-B7B-DJ3M
Rendu par le bureau de jugement composé de :
SECTION Industrie(départage) Madame Sylvie ESCROUZAILLES, Président Juge départiteur Monsieur Jean-Allart GILLET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur X KITAR, Assesseur Conseiller (E) MINUTE N° : 20/00027 Assistés lors des débats de Madame SOPHIE LE MORVAN, Greffier
Dans l’affaire opposant
JUGEMENT Contradictoire premier ressort Madame Y Z née le […]
Lieu de naissance: […]
8, rue Vincent Van Gogh Copies notifiées par L.R.A.R. le : 78360 MONTESSON
03/12 20. Représentée par Me Pierre CHICHA (Avocat au barreau de PARIS), […].R. retour du demandeur :
A.R. retour du défendeur : DEMANDEUR
+ copies avocats
+ copie Pôle Emploi S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE en la personne de son Expédition comportant la Formule représentant légal exécutoire délivrée le 03/12/20. N° SIRET 331 930 081 00053 alm. Valu e Z 1, Place des Saisons 92400 COURBEVOIE
Représenté par Me Thibault DEREDENAT (Avocat au barreau des DEPARTAGE DU 19 Novembre 2020 HAUTS DE SEINE) substituant Me Cyrille BONNET (Avocat au N° RG F 17/03825 – N° Portalis barreau des HAUTS DE SEINE), […], section Industrie
(Départage section) DEFENDEUR
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : зарим зар плятк Par contrat à durée indéterminée en date du 22 mars 2002 à effet au 16 avril 2002, Madame Y Z
a été engagée par la société LABORATOIRES PHARMASCIENCES devenue la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE en qualité d’assistante marketing international, puis en dernier lieu en qualité d’assistante commerciale et marketing moyennant une rémunération brute qui était en dernier lieu de 3438,56€.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des industries chimiques.
L’entreprise a plus de onze salariés et la salariée a plus de deux ans d’ancienneté.
Au terme d’une visite de reprise en date du 25 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée < apte à reprendre, pour raisons médicales, à temps complet mais avec une journée de télétravail le lundi pendant 3 mois. A revoir en mars 2017 >>.
La salariée s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 11 janvier 2017 jusqu’au 12 mars 2017, puis du 15 mars au 31 octobre 2017.
Par courrier recommandé AR en date du 17 juin 2017, la salariée a saisi le Directeur des ressources humaines adjoint de la dégradation de son état de santé due à l’augmentation de sa charge de travail et à une affection de longue durée qui nécessitait des aménagements de poste qui n’ont pas été mis en œuvre Elle évoque également des faits de harcèlement moral.
Par lettre recommandée AR du 17 août 2017, l’employeur a répondu à la salariée et a contesté l’ensemble des faits reprochés. Il a précisé sa volonté d’organiser au mieux le télétravail.
Par requête du 26 décembre 2017, notifiée le 17 janvier 2018, Mme Z a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTERRE aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE à lui payer les demandes rappelées ci-dessous.
Par avis de reprise du 16 février 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste.
Après convocation à un entretien préalable le 27 février 2018 pour le 9 mars suivant, Mme Z a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée AR du 15 mars 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation des 9 avril 2018, 18 juin 2018 et 14 juin 2019, à laquelle une Ordonnance de clôture a été rendue. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 30 janvier 2019. Le Bureau de jugement s’est mis en partage de voix le 16 mai 2019 et l’affaire a été renvoyée à la formation de départage du 8
septembre 2020.
CHEFS DE DEMANDES:
Madame Y Z sollicite du Conseil, à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement à l’obligation de sécurité et la condamnation de la société, avec bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 82 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
- 10 315,68€ au titre du préavis ;
- 1 031,57€ au titre des congés payés y afférents;
A TITRE SUBSIDIAIRE: elle demande que soit constaté son harcèlement moral et que son inaptitude définitive est la conséquence de ce harcèlement moral, de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société aux sommes suivantes :
- 82 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct;
-10 315,68€ au titre du préavis ;
- 1 031,57€ au titre des congés payés y afférents ;
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A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : elle requiert de voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société, avec bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 82 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
- 10 315,68€ au titre du préavis ;
- 1 031,57€ au titre des congés payés y afférents ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, elle sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
La S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE demande que soit constaté l’absence de manquement de sa part et de débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle sollicite sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions des parties soutenues à l’audience de départage du 8 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2020 par mise à disposition.
MOTIFS :
La présente décision est contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Au terme des articles L.4121-1 et suivants du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Au terme des articles L.4131-1 et suivants, le travailleur dispose d’un droit d’alerte et d’un droit de retrait dans toute situation de travail qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
En l’espèce, la salariée soutient qu’entre 2009 et 2017, les effectifs de l’équipe dans laquelle elle travaillait sont passés de 3 à 7 salariés, mais qu’elle était toujours la seule assistante. Elle prétend avoir effectué de nombreuses heures, même si une partie a été récupérée. Elle précise en avoir informé sa hiérarchie. Elle affirme avoir eu des problèmes de santé sérieux depuis l’année 2016 et une maladie de Crohn a été diagnostiquée. Elle prétend que l’employeur n’a pas pris en compte ni sa charge de travail, ni son état de santé, et qu’au contraire, elle a subi une pression grandissante. Elle estime que ses conditions de travail se sont dégradées. Elle soutient également que l’employeur l’a sollicité pendant ses arrêts de travail et n’a jamais mis en place la journée de télétravail préconisée par le médecin du travail depuis le mois de novembre 2016, alors que d’autres salariés de la société en ont bénéficié.
Elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur soutient que la salariée ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail avant 2016 et que l’activité étant en croissance, il y avait des périodes plus intenses que d’autres. Il affirme ainsi avoir transféré une activité à un autre service et avoir engagé une personne sur une autre activité. Il prétend que cette nouvelle organisation a soulagé la charge de travail de la salariée et que ses feuilles de temps le démontrent. La société indique avoir de suite pris en compte les préconisations du médecin du travail sur le télétravail, mais que le poste de la salariée n’entrait pas dans l’accord d’entreprise sur le télétravail. Dans l’attente, une place de
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parking lui a été proposée. Elle précise que cette prérogative n’a pu être mise en place du fait du nouvel arrêt de travail de la salariée. Elle souligne que l’activité de la salariée au sein de la société est totalement étrangère à l’évolution de sa maladie chronique et qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut lui être reproché.
En tout état de cause, au terrne des entretiens d’évaluation produits par les parties (de décembre 2012 à décembre 2013 et de janvier 2015 et 2016), il apparaît qu’en 2012, Mme Z soulignait que sa charge de travail demandait < une forte adaptabilité » et évoquait un travail à temps partiel pour mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle; en 2013, elle relève que «< compte tenu du contexte de sous-effectif en 2013 et début 2014, mes missions vont au-delà de mon périmètre de responsabilité.» et précise, sur la charge de travail, que celle-ci lui demande < une forte polyvalence ». Elle ajoute que «< le rapport entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle est équilibrée. »>. En 2015, la salariée constate «< Après une année de sous-effectif, l’équipe est à nouveau au complet ce qui nous permet à toutes de reprendre nos missions « normales ». ». Elle indique également que « L’activité étant en croissance, ma charge de travail augmente », mais que «le rapport entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle est équilibrée. ». En 2016, la salariée indique « A certaines périodes de l’année, je me retrouve débordée. » et précise «Le rapport entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle reste équilibré mais je constate que je suis très stressée par ma charge de travail croissante et les délais que nous devons respecter (…). j’ai de plus en plus de mal à « déconnecter >> du travail et cela rejaillit sur ma vie personnelle. >>. Au terme des entretiens de développement professionnel de 2013 à 2016, il apparaît que la salariée souhaitait évoluer vers un poste de chef de produit ou chef de projet marketing opérationnel dès 2013, qu’elle a souhaité modifier l’intitulé de son poste, et que son manager a noté une contradiction lors de l’entretien de 2016 entre un souhait d’évolution de poste vers plus de marketing opérationnel et événementiel.
Ainsi, il convient de constater qu’à aucun moment la salariée n’a fait état auprès de l’employeur de souffrance au travail ou de manque de respect de ses conditions de santé, notamment eu égard à sa charge de travail.
Cependant, il n’est pas contestable que, le 25 novembre 2016, le médecin du travail, lors d’une visite de reprise après arrêt maladie, a indiqué que la salariée était «< apte à reprendre, pour raisons médicales, à temps complet mais avec une journée de télétravail le lundi pendant 3 mois ». Il ajoutait «< à revoir en mars 2017 », soit après ce délai de 3 mois.
Au terme du certificat médical du Dr AA, spécialiste des maladie de l’appareil digestif, en date du 18 juillet 2018, il est indiqué que «le diagnostic a été posé en juillet 2016 » et que «< Dès la reprise du travail, une demande de télétravail thérapeutique a été envisagé devant la fatigue chronique entraînée par la maladie mais n’a pas été mise en place et en janvier 2017 et Mme Z fait une rechute avec une très importante aggravation de la maladie (…) ». Elle ajoute qu’il «< s’agit d’une maladie chronique invalidante entraînant beaucoup de fatigue et donc nécessitant une adaptation du poste de travail '>.
Par courrier du 15 mars 2017 adressé à un confrère, le médecin du travail a indiqué, après avoir vu Mme Z pour une visite de reprise, que «< son retour au travail me paraît prématuré, en effet ses conditions de travail ne sont pas bonnes et entraînent une recrudescence de sa symptomatologie. Ainsi je vous remercie de bien vouloir lui prescrire un arrêt de travail à compter de ce jour. >>.
Si la supérieure hiérarchique de Mme Z a pris en considération la préconisation du médecin du travail dès le 28 novembre 2016 en lui demandant d’établir des feuilles de temps « en vue d’un télétravail »> (courriel du 28 novembre 2016), il demeure néanmoins que l’employeur n’a jamais mis en œuvre cet aménagement du poste et que la salariée a finalement constaté, par courrier du 17 juin 2017, une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail.
En tout état de cause, du 25 novembre 2016 au 10 janvier 2017, l’employeur n’a pas mis en œuvre l’aménagement de poste préconisé par le médecin du travail afin de préserver la santé de la salariée, ce qui a entraîné un nouvel arrêt de travail renouvelé ensuite jusqu’à la fin de la relation de travail entre les parties.
En conséquence, l’employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait à l’égard de la salariée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L.1231-1 du Code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, anciennement numérotés articles 1184 et suivants du même Code, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des dispositions résultant d’un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la
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résiliation; tout salarié, y compris un salarié protégé, notamment pour le non-respect des exigences dues à son mandat, est recevable à demander devant le Conseil des prud’hommes la résiliation de son contrat de travail.
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail, sur le fondement des articles précités, aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur. Il convient ensuite d’apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail. Afin d’apprécier le degré de gravité des manquements imputables à l’employeur, il y a lieu de prendre en considération la bonne volonté de l’employeur, les circonstances indépendantes de la volonté de l’employeur, le caractère ponctuel du manquement, le degré de ce manquement, son ancienneté ou encore la régularisation du manquement.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l’espèce, il a été constaté précédemment que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de sécurité qui lui incombait à l’égard de Mme Z, ce manquement étant suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société, la salariée n’ayant jamais pu réintégrer son poste de travail.
Par ailleurs, la salariée ayant été ultérieurement licenciée pour inaptitude par lettre du 15 mars 2018, la rupture du contrat de travail doit être fixée à cette date.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
En vertu de l’article 1231-1 nouveau du Code civil (anciennement 1147), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la salariée sollicite une somme de 82 500€ en réparation de son préjudice pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle justifie avoir bénéficié des allocations de POLE EMPLOI à compter du 14 mai 2018 jusqu’au 9 janvier 2019, et être toujours à la recherche d’un emploi.
Madame Z avait 16 ans d’ancienneté et était âgée de 44 ans au moment de la rupture du contrat de travail. Elle ne justifie d’aucun autre préjudice.
La moyenne brute des salaires a été fixée par les parties à la somme de 3438,56€.
Par conséquent, l’employeur doit être condamné à payer à la salariée une somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité de préavis:
En vertu des articles L. 1234-3 et suivants et de l’article L.1234-1 du Code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, selon son ancienneté de services à un préavis. Cependant, au moment de la rupture du contrat de travail, la salariée était dans l’impossibilité d’exécuter un préavis du fait d’une maladie non-professionnelle.
En conséquence, Mme Z ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Par conséquent, la salariée doit être déboutée de ces demandes.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral:
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En vertu de l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la salariée sollicite une somme de 15 000€ pour préjudice moral distinct. En tout état de cause, elle ne justifie pas d’un préjudice supplémentaire au-delà de celui déjà indemnisé au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de la rupture du contrat de travail.
Par conséquent, la salariée doit être déboutée de cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En vertu de l’article L.1235-4 et 5 du Code du travail, dans le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et travaillant dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En vertu de l’article R.1235-1 du même Code, lorsque le jugement ordonnant d’office le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage est exécutoire, l’organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal de proximité du domicile de l’employeur. Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d’une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l’article R. 1235-2 du Code du travail.
Il convient par conséquent d’ordonner le remboursement par la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z du jour de son licenciement à ce jour,
à concurrence de six mois.
Sur les autres demandes :
Sur les intérêts : Les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Sur l’exécution provisoire: Aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités visées aux articles R.[…]. 1454-15 du Code du travail dans la limite de neuf mensualités.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et apparaît nécessaire au regard du contexte du litige et de son ancienneté, il convient de l’ordonner.
Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés.
La partie succombante doit être condamnée à payer à Mme Z une indemnité au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1200€.
La S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE doit être déboutée de cette même demande.
Sur les dépens: En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, succombant
à l’instance, il convient qu’elle supporte la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge départiteur, après avis des conseillers présents, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail conclut entre Madame Y Z et la société LABORATOIRES PHARMASCIENCES devenue la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, aux torts de
l’employeur, avec effet au 15 mars 2018;
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DIT que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3438,56 euros ;
CONDAMNE la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE à payer à Mme Z la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de l’obligation de sécurité, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
ORDONNE le remboursement par la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois de salaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE à payer à Mme Z la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la S.A. LABORATOIRES EXPANSCIENCE aux dépens de l’instance.
DIT
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Sylvie ESCROUZAILLES, Président Juge départiteur et par Madame Sophie LE MORVAN, Greffier.
LE GREFFIER, E PROPOUR COPIE CERTIFIEE LE PRÉSIDENT, CONFORME A L’ORIGINAL D
Le Greffier en chef 51m
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