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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 14 déc. 2020, n° F 20/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | F 20/00605 |
Texte intégral
Extrait des
Minutes du Greffe
REPUBLIQUE FRANCAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE LONGJUMEAU
JUGEMENT
-N° RG F 20/00605 N° Portalis
DC2S-X-B7E-CXZB63
Audience publique du : 14 Décembre 2020 SECTION Activités diverses
Madame X Y Z épouse AA née le […] à […] (CONGO) AFFAIRE […] Madame X Y Z épouse […] AA Assistée de Me Maria Claudia VARELA (Avocat au barreau d’ESSONNE) substituant Me Philippe MIALET (Avocat au contre barreau de L’ESSONNE) S.A.R.L. LES PARENTELES DE LA
VILLE DU BOIS DEMANDEUR
MINUTE N° 75 ET
JUGEMENT
S.A.R.L. LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS Qualification : […] en premier ressort Madame Yvonne LEITE (directrice) Assistée par Me Thomas BAUDOIN (Avocat au barreau de LYON) Expéditions L.R.A.R. au demandeur et au défendeur le 30/12/2020 DEFENDEUR
Copie Exécutoire expédiée le :
· Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré.. à :
Madame Isabelle HENRIET, Président Conseiller (S) Madame Florence BIENVENU, Assesseur Conseiller (S). Copie simple expédiée le 30/12/2020- Monsieur François BOULEY, Assesseur Conseiller (E) à : TE MIALET Monsieur Patrick KURZ, Assesseur Conseiller (E) ne BAUDOIN Assistés lors des débats de Madame Stéphanie FAUGERE, Greffier
Débats à l’audience publique du : 05 Octobre 2020
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le : 14 Décembre 2020 (Article 453 du Code de Procédure Civile)
par: Madame Isabelle HENRIET, Président (S)
assistée de Madame Juliette THERY, Greffier
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PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 11 Juin 2020
- Débats à l’audience de Jugement du 05 Octobre 2020 (convocations envoyées le 11 Juin 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 14 Décembre 2020
- Décision prononcée par Madame Isabelle HENRIET (S) Assisté(e) de Madame Juliette THERY, Greffier
Le 14 Décembre 2020 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Conseil a prononcé la décision suivante :
A la clôture des débats, les demandes formulées par Madame X Y Z épouse AA sont les suivantes :
Chefs de la demande
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis 2 mois 3 686,64 Euros
- Congés payés afférents 368,64 Euros
- Indemnité de licenciement pour 4 années 1 474,40 Euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 mois 14 746,56 Euros
- Ordonner le remboursement de la totalité des frais d’exécution de la décision à intervenir.
- Exécution provisoire – article 515 du CPC -
- Intérêts au taux légal
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
- Dépens
Demande reconventionnelle
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 Euros
LES FAITS
Madame AA X-Y a été engagée le 1er avril 2012 par la SARL LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS, en contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité d’Aide-Médico- Psychologique, position 1, niveau 2, coefficient 220 puis 226. Le salaire brut mensuel de madame AA X-Y est fixé à 1843,32 € (moyenne des 3 derniers mois) pour 151,67 heures de travail. La société compte plus de 11 salariés. La convention collective est celle de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
En décembre 2015 deux collègues de Mme AA X-Y, mesdames AC et AD, font parvenir à leurs supérieures des courriers qui parlent des difficultés qu’elles ont avec la demanderesse.
Le 29 janvier 2016 le CHSCT, réuni en réunion extraordinaire, est favorable à mener une enquête, afin de recueillir la parole du personnel qui est en contact avec Mme AA X-Y, pour vérifier les dires de mesdames AC et AD. Le 6 février 2016 Mme AA X-Y recevait un avertissement de son employeur pour des retards répétés. Le 15 avril 2016 le CHSCT a fait la restitution de son enquête concernant Mme AA X-Y. Le 29 avril 2016 une convocation a été adressée par lettre recommandée à Mme AA X-Y afin qu’un entretien se tienne le 12 mai 2016 à 11h00. Le 3 mai 2016 La lettre recommandée pour convocation à l’entretien préalable a été présenté chez Mme AA X-Y. Le 12 mai 2016 Mme AA X-Y ne s’est pas présentée à l’entretien préalable. Le 19 mai 2016 Mme AA X-Y a été licenciée pour faute grave.
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Le 23 mai 2016 la SARL LES PARENTELLES remettait à Mme AA X-Y, par lettre recommandée, les documents de fin de contrat. Le 25 mai 2016 Mme AA X-Y a été chercher la lettre recommandée de convocation à
l’entretien préalable.
C’est dans ce contexte que, le 10 février 2017, Mme AA X-Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU, section Activités Diverses, afin d’être rétablie dans ses droits.
Le 11 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 10 juin 2020, Mme AA X-Y a réintroduit ses demandes.
EXPOSE DES DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil de Prud’hommes, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties déposées et contresignées par le Greffier, soutenues oralement à l’audience du 5 octobre 2020.
MOTIVATION
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que la cause du licenciement doit reposer sur des faits matériellement vérifiables (Cass. soc., 14 mai 1996, n° 94-45.499).
Attendu que la charge de la preuve, en matière de faute grave, incombe à l’employeur (Soc. 9 avril 2001, n°99-42204).
En l’espèce, la lettre de licenciement fait état de :
< les 01/12/2015 et 17/12/2015, la Direction et le Cadre Infirmière ont été destinataires de courriers de deux salariés Aides-soignantes, Mesdames AD et AC, signalant des propos et attitudes de dénigrement émanant de votre part au sein de l’appartement B. Ces courriers ont été portés à la connaissance des Délégués du personnel de l’Etablissement exerçant les missions attribuées au CHSCT lors d’une réunion extraordinaire du 29/01/2016.
Compte tenu des faits et agissements d’une particulière gravité portés à notre connaissance, la Direction a décidé de diligenter une enquête contradictoire afin d’en vérifier la réalité et la gravité. Cette enquête a été menée conjointement avec les Délégués du personnel.
……
Afin de préserver l’intégrité et l’objectivité de l’enquête, il a été décidé conjointement entre la Direction et les représentants du personnel de confier le pilotage des auditions à une Commission ad hoc composée d’un Délégué du personnel titulaire (soit Monsieur AE, soit Madame AF), et de moi-même en qualité de Directrice.
Les auditions ont été conduites les 04 et 05 février 2016 auprès de 8 salariés, au cours desquelles les salariés ont été invités à s’exprimer librement sur ce qu’ils ont personnellement constatés et faire part de leur appréciation de la situation.
Afin de favoriser une liberté de parole des salariés auditionnés, il leur a été rappelé avant chaque entretien :
- D’une part, de la possibilité de refuser à être entendu ;
- D’autre part et en tout état de cause, de l’engagement des personnes présentes lors de cet entretien à conserver la plus stricte confidentialité sur le contenu dudit entretien, saut à ce que la divulgation de ces informations soit nécessaire à une enquête judiciaire, une procédure pénale ou judiciaire ou suite à une demande émanant de l’Inspection du travail ou du Médecin du travail.
Elles ont donné lieu à des comptes rendus d’auditions signés par le Délégué du personnel présent et le salarié entendu.
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En arrêt de travail à ce moment-là, vous avez quant à vous été entendue dans les mêmes conditions le 15 février 2016.
Vous n’avez, en revanche, pas souhaité signer par principe le compte-rendu de votre entretien, sans apporter ou proposer des modifications à son contenu.
A l’issue de cette enquête, les comptes rendus des auditions individuelles, ainsi qu’un compte-rendu de synthèse détaillé a été remis aux Délégués du personnel en vue d’une réunion extraordinaire. Menant la procédure d’enquête jusqu’à son terme, le diagnostic et les conclusions de l’enquête ont été restitués et débattus en réunion CHSCT le 15 avril 2016 à 15h30, dont le procès-verbal conclut à : « Les élus retiennent la concordance des auditions menées, soulignant les répercussions sérieuses des agissements de Madame AA sur les conditions de travail de ses collègues de travail et le fonctionnement normal du service.
Les élus entendent que les agissements de Madame AA sont donc susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail, et qu’il appartient à la Direction de faire cesser ces agissements par l’exercice de son pouvoir disciplinaire si besoin »>.
Au final, les faits fautifs, graves et récurrents que l’enquête a permis d’être portés définitivement à notre connaissance pour la première fois au terme d’une procédure contradictoire, et qui ont été relatés de manière concordante par les salariés auditionnés, sont notamment les suivants : Refus d’intervention en binôme et d’organisation des soins en équipe ; Sur les pressions subies de manière répétée sur les tâches à réaliser; Dénigrement/critique des collègues de travail sur la qualité du travail pendant l’exercice de vos fonctions;
Discours autoritaire, directif, agressif, accompagné parfois d’insultes; Tensions et climat de suspicion quant à l’équité dans la répartition des tâches avec la prise des pauses obligatoires;
Votre comportement constitue des manquements graves à vos obligations contractuelles.
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos fonctions, il vous revient uniquement de : Réaliser les soins d’hygiène et de confort des résidents accueillis ; Veiller à leur état de santé et alerter l’infirmier de service sur les modifications constatées Réaliser des transmissions ciblées ;
Assurer des soins relationnels pour favoriser la stimulation cognitive et favoriser le lien social des résidents.
Et vous devez reporter à Madame AG en qualité d’infirmière coordinatrice et moi-même le cas échéant.
Ce que vous n’avez strictement jamais fait.
Par vos agissements, vous outrepassez délibérément et gravement le cadre de vos fonctions par un comportement parfaitement inapproprié en dehors de tout lien hiérarchique avec vos collègues de travail qui a pour conséquences une dégradation de leur santé physique et mentale, ce que nous ne pouvons- tolérer.
De plus, votre comportement nuit à la bonne mise en œuvre par l’équipe médicale du projet de soins très spécifique mis en place au sein des Parentèles de la Ville du Bois, et à des répercussions sérieuses sur les conditions de prise en charge des résidents.
Vos agissements répétés sont d’une extrême gravité et mettent en exergue une situation caractérisée de violence au travail et de harcèlement moral à l’égard des salariés de notre établissement. Et ce en violation de l’article 1152-1 du Code du travail, du règlement intérieur de la résidence, et de votre contrat de travail.
Ils caractérisent, au surplus, des manquements contractuels et professionnels à vos attributions d’Aide- Médico-Psychologique.
L’enquête sérieuse qui a été menée nous permet de conclure avec les Délégués du personnel qu’il n’y a pas de dimension personnelle aux agissements identifiés. Nous regrettons votre posture de déni par rapport à des faits incontestablement mis en évidence, ainsi que votre absence totale de remise en cause face à l’expression de vos collègues de travail, dont vous êtes à
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l’origine.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.…….. ».
En l’espèce, la SARL LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS prouve par l’ensemble des pièces apportées au dossier que les collègues de Mme AA X-Y ont subi de sa part une situation de travail dégradé.
Madame AA X-Y ne s’étant pas présentée à l’entretien préalable avant sanction du 12 mai 2016, la direction n’a pas pu recueillir le contradictoire éventuel de Madame AA.
Malgré cela, Mme AA X-Y a été entendue le 15 février 2016 sur cette affaire. Le compte rendu de cette audition fait apparaître que Mme AA X-Y n’est pas consciente de l’ambiance qu’elle instaure dans son travail.
La direction, après enquête et autorisation du CHSCT, a usé de son pouvoir disciplinaire qui rendait impossible le travail serein en équipe. Elle a sanctionné Madame AA X-Y pour atteinte aux droits fondamentaux de chaque employé. Les manquements de Madame AA sont longuement expliqués dans la lettre de licenciement que Madame AA X-Y a reçue.
Le Conseil constate que la SARL LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS a bien respecté les procédures conduisant au licenciement de madame AA.
En conséquence, le Conseil dit que les faits reprochés à Mme AA X-Y constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le Conseil juge que le licenciement pour faute grave de Madame AA X-Y est justifié.
De ce fait, le Conseil déboute Mme AA X-Y de l’ensemble de ces demandes et prétentions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2ème du présent article, celle-ci ne peut être inférieure a la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, le Conseil n’ayant pas fait droit aux demandes de Madame AA X-Y ;
Le Conseil déboute Mme AA X-Y de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le Conseil déboute la SARL LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU, section Activités Diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame Z épouse AA X-Y de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE Madame Z épouse AA X-Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la SARL LES PARENTELES DE LA VILLE DU BOIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties;
Ainsi prononcé le quatorze décembre deux mille vingt par mise à disposition du jugement au greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E E Juliette THÉRY I Isabelle HENRIET F
Manier I T
W F R E E H C C N E N IO M E R IT R O D E F I E N F P F O X C E E R G
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