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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montauban, 24 sept. 2020, n° R 20/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montauban |
| Numéro : | R 20/00022 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES REPUBLIQUE FRANCAISE MONTAUBAN
CONSEIL DE PRUD’HOMMES NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE […], rue de l’Hôtel de Ville […] […]
Par lettre recommandée avec A.R. Tél.: 05.63.63.51.13 28 SEP. 2020 et indication de la voie de recours
R.G. N° N° RG R 20/00022 – N° Défendeur Portalis DCZ4-X-B7E-QY6
SAS JL INTERNATIONAL en la personne de son FORMATION DE […] représentant légal ZAE Jean […]
[…] AFFAIRE: […]
X Y C/
SAS JL INTERNATIONAL M. X Y 887 Route de Montalzat
82300 CAUSSADE
Demandeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R.1454-26 du Code du Travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Mardi 15 Septembre 2020
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
l’opposition, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision; l’appel, à porter dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision devant la chambre sociale de la cour d’appel de Cour d’Appel de toulouse […]
✓ le pourvoi en cassation, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la cour de cassation – situé 5 quai de l’horloge – 75001 Paris ou par l’entrée publique […] la tierce opposition, à porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui a rendu la décision pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT :
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de Procédure Civile :
Article 528 : Le délai d’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’est commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Article 642: Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Article 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les terres Australes et Antartiques françaises ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Article 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint Barthélémy, à Saint Martin, à Saint Pierre et Miquelon et dans les Iles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés laquelle la
d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans D juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. de U R Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à quelle est faite a date de P réception de la lettre. Article 680 (
…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une a we dly paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à MONTAUBAN, le 24 Septembre 2020 Le Greffier,
VOIES DE RECOURS
Opposition:
Code de procédure civile
Art. 490: l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du mo ntant ou de l’objet de la demande.L’ordonnance rendue en de rnier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Art. 572 l’opposition remet en question, devant le m me juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte.
Art. 573 L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision (…)
Art. 574 L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Code du travail
Art. R.1463-1 al 1": l’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. Les dispositions des articles R.1452-1 à R.1452-4 sont applicables.
L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Appel:
Art. 490: l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande. Code de procédure civile
L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.
Code du travail :
Art. R.1455-11: Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé. instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2. Art. R.1461-1: Le délai d’appel est d’un mois. A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2 de l’article R. 1453-2 [les défenseurs syndicaux]. les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par a personne mentionnée au 2 de l’article R.1453-2 [les défenseurs syndicaux]. De même. ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée. Art. R. 1461-2: le jugement n’est pas susceptible d’appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale. dépasse le taux de la compétence du dernier ressort.
Pourvoi en cassation
Code de procédure civile:
Art. 612: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. (…)
Art. 613 A l’égard des décisions par défaut. le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu’à compter du jour où son opposition n’est plus recevable.
Art. 973 Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 La déclaration de pourvoi contient. à peine de nullité:
1 Pour les demandeurs personnes physiques: l’indication des nom. prénoms et domicile: Pour les demandeurs personnes morales: l’indication de leurs forme. dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires. l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies.
2° Pour les défendeurs personnes physiques: l’indication des nom. prénoms et domicile : Pour les défendeurs personnes morales: l’indication de leurs forme, dénomination et siège social et. s’agissant des autorités administratives ou judiciaires, l’indication de leur dénomination et du lieu ou elles sont établies
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur:
4° L’indication de la décision attaquée.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité. Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Code du travail :
Art. R.1462-1: le conseil de prud’hommes statue en dernier ressort. I Lorsque la valeur totale des prétentions d’aucune des parties ne dépasse la taux de compétence fixé par décret; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte. de certificats de travail. de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer. à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Tierce opposition
Code de procédure civile:
Art. 582: La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statuer en fait et en droit.
Art. 583: Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayant cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres (…).
Art. 584 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Art. 585 : Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Art. 586: La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose. En matière contentieuse, elle n’est cependant recevable. de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée.
Art. 587 : La tierce opposition formée à tire principale est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats (…).
Art. 588: La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
Dans les autres cas la tierce opposition incidente st portée par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement. Art. 589: La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passé outre ou surseoir. Art. 590: Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué. Art. 591: La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
Art. 592: Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que la juridiction dont il émane.
[…]DES MINUTES DU GREFFE DUNOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE MONTAUBAN CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…], rue de l’Hôtel de Ville
Tél: 05.63.63.51.13 (TARN ET GARONNE) ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Fax : 05.63.66.41.10 Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT
par la Formation de Référé RG N° N° RG R 20/00022 – N° Portalis du Conseil de Prud’hommes de Montauban DCZ4-X-B7E-QY6
AFFAIRE :
- Composition de la Formation de Référé X Y lors des débats c/
SAS JL INTERNATIONAL M. Jean-Louis AC, Président Conseiller (S) Mme Delphine DELPOUCH, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Mme Sandrine
AD, Directrice des services de greffe
Minute N°20/27
AJ N° M. X Y du né le […] à 887 Route de Montalzat BUREAU DE
82300 CAUSSADE Représenté par Madame Z AA AB
(Défenseur syndical ouvrier) NATURE DE L’AFFAIRE : 80S
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE DEMANDEUR
DERNIER RESSORT
Notifiée le : 24.09.20
AR demandeur le : SAS JL INTERNATIONAL AR défendeur le : ZAE Jean […]
[…] […] Représenté par Me Annabel GROSSE DÉLIVRÉE A im AB Chastine DELANGLADE-DALMAYRAC (Avocat au barreau de TOULOUSE) substituant Me Nicolas SAUVAGE (Avocat au barreau de PARIS) LE 24.09.20
DEFENDEUR
MES de MO N TA U B Pour expédition centre conforme A N
à la minute D
U
Délivrée le R
P
Le directeur d de grene
P. 1
X Y c/ SAS JL INTERNATIONAL- Référés- RG N° 20/22
LES FAITS, LA PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31/07/2020, Monsieur Y X a saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Montauban à l’encontre de la SAS JL INTERNATIONNAL pour qu’il soit statué sur les demandes suivantes :
- Art 700 du code de procédure civile: 500,00 €
- Délivrance de la lettre de licenciement sous astreinte journalière de 50 euros
- Délivrance des bulletins de paie (août 2018 à avril 2019) sous astreinte journalière de 50 euros
- Délivrance de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 euros
- Reçu pour solde de tout compte rectifié sous astreinte journalière de 50 euros
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 01/09/20, l’audience a eu lieu en présence de Madame AB AA représentant Monsieur Y X et de Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, pour le défendeur. L’affaire a été mise en délibéré au 15/09/20.
Madame AB AA, pour le demandeur déclare:
Que Monsieur Y X a été embauché en Octobre 2017 en contrat de travail intermittent à durée indéterminée et à temps partiel par la SAS JL INTERNATIONAL en qualité de conducteur pour des personnes à mobilité réduite durant les périodes scolaires.
A compter du 02/08/2019, la SAS JL INTERNATIONAL perd le marché de transport pour le Tarn et Garonne, la société TRANS MOBILITE SERVICES reprend le marché, et les salariés de la SAS JL INTERNATIONAL. Monsieur Y X refuse son transfert vers sa nouvelle entreprise.Il a donc saisi le conseil en référé le 28/07/20 pour faire valoir ses droits.
Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, pour le défendeur indique :
Que Monsieur Y X travaillait depuis 2017 dans l’entreprise SAS JL INTERNATIONAL; qu’à la suite de la perte du marché du transport, le contrat du salarié est transféré vers son nouvel employeur la société TRANS MOBILITE SERVICES, le salarié refuse le transfert, et lui fait parvenir les documents de fin de contrat au 20/08/20 ( certificat de travail et reçu de solde de tout compte).
La SAS JL INTERNATIONAL conteste la décision du salarié de ne pas intégrer la société repreneuse au vu de l’article L 1224-1 du Code du Travail et dit que c’est à la société TRANS MOBILITE SERVICES de fournir les documents demandés
La SAS JL INTERNATIONAL demande :
Le défendeur sollicite du Conseil en sa formation des référés que: A titre principal, qu’il dise n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur Y,
A titre subsidiaire, qu’elle constate que Monsieur Y ne peut valablement prétendre aux éléments qu’il réclame, Et, en conséquence, qu’elle:
- Déboute Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes et le renvoie au fond
- Condamne Monsieur Y à lui verser 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Monsieur Y aux dépens de l’instance.
P. 2
X Y C/ SAS JL INTERNATIONAL- Référés- RG N° 20/22
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article R.1455-6 du code du travail prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu que l’article R.1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence et de l’urgence ;
Délivrance de l’attestation Pôle Emploi:
Le transfert du contrat de travail n’est pas d’ordre public et ne s’impose donc pas au salarié. L’accord exprès de chaque salarié est requis, celui-ci ne pouvant résulter de la seule poursuite du contrat. Le salarié se doit d’être informé du transfert, renseigné sur le fait qu’il s’agit d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du Code du travail qu’il a le droit de refuser. Pour exprimer sa décision, il doit disposer d’un délai de réflexion suffisant. En cas de refus, il reste employé dans l’entreprise d’origine, soit la société SAS JL INTERNATIONAL.
En l’espèce, Monsieur Y a refusé son transfert vers la société TRANS MOBILITE SERVICES et donc c’est à la société SAS JL INTERNATIONAL qui doit lui fournir les documents sociaux.
De plus la dite société lui donne au 20 août 2019 le certificat de travail et le solde de tout compte. Elle aurait dû aussi lui remettre l’attestation Pôle Emploi.
En conséquence, le Conseil ordonne à la société SAS JL INTERNATIONAL de fournir à Monsieur Y son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant trente jours à compter du huitième jour suivant la notification de la présente ordonnance.
Délivrance du solde de tout compte rectifié, des bulletin de salaires pour la période d’août 2018 à avril 2019 ainsi que la lettre de licenciement
« le solde de tout compte dans un CDI est un document qui retrace les sommes versées par l’employeur à l’employé dans le cadre de la rupture de son contrat de travail en CDI » « Tout salarié doit recevoir une fiche de paie lors du paiement du salaire. » « Le licenciement doit être notifié au salarié par lettre RAR au moins 2 jous ouvrables après la date de l’entretien préalable ».
En l’espèce, le conseil constate que le solde de tout compte comporte une erreur sur le montant ( entre le brut et le net); pour ce qui est des bulletins de salaires, ils doivent être remis en même temps que le salaire; apparemment Monsieur
Y ne les a pas eu.
En ce qui concerne la lettre de licenciement elle doit être remise à la fin du contrat,
Monsieur Y ne l’a pas reçu.
En conséquence, la formation de Référé ordonne à la société SAS JL INTERNATIONAL de remettre les documents demandés à Monsieur Y sous astreinte de 20€ par jour de retard pendant trente jours à compter du huitième jours suivant la notification de la présente ordonnance.
P. 3
X Y c/ SAS JL INTERNATIONAL- Référés- RG N°
20/22
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur Y a été obligé de se faire assister par un défenseur syndical pour obtenir les documents demandés devant notre Conseil.
En conséquence, la Formation de Référé condamne la SAS JL INTERNATIONAL à payer à Monsieur Y la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Formation de Référé du Conseil de Prud’hommes de MONTAUBAN, statuant publiquement, par ordonnance CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT;
Dit que la SAS JL INTERNATIONAL n’a pas rempli ses obligations en matière de documents sociaux au terme du contrat de travail de Monsieur Y
X.
En conséquence;
ORDONNE à la SAS JL INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal de remettre à Monsieur Y les documents suivants:
- Attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 € (CINQUANTE EUROS )par jour de retard pendant trente jours à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance
- Solde de tout compte rectifié, bulletin de salaire pour la période d’août 2018 à avril 2019, ainsi que la lettre de licenciement le tout sous astreinte de 20 € (VINGT EUROS) par jour de retard pendant trente jours à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance; Le Conseil se réservant le droit de liquider les astreintes sur simple requête du demandeur.
ORDONNE à la SAS JL INTERNATIONAL de verser à Monsieur X Y la somme suivante : 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’Article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS JL INTERNATIONNAL aux dépens de la présente ordonnance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par voie d’huissier de l’expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique du QUINZE SEPTEMBRE DEUX
MIL VINGT
LE PRÉSIDENT LA DIRECTRICE J-L. AC S. AD AE P. 4
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A reporter sur le feuillet suivant.
Vous pouvez retirer cette lettre recommandée dans votre bureau de Poste, muni(e) d’une pièce d’identité et du présent avis à partir du
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