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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 2 mars 2021, n° R 21/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | R 21/00015 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
RG N° N° RG R 21/00015 – N° Portalis DCZJ-X-B7F-BWNQ
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
X Y Z contre
S.A.S. TECHNO BAT
MINUTE N° 17.
ORDONNANCE DU
02 Mars 2021
Qualification :
Réputée contradictoire premier ressort
Notification le : 04.03.24
Date de la réception
par le demandeur: par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
.à:
XTRA DES MINUTES
JLCONSEL OF PRUD’HOMMES
D ROMEN
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Audience du : 02 Mars 2021
Monsieur X Y Z […]
Représenté par Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de ROUEN)
DEMANDEUR
S.A.S. TECHNO BAT 10 Rue André Gide
76000 ROUEN
Absent
DEFENDEUR
Composition du bureau de Référé lors des débats et du délibéré
Monsieur Haril BLASQUEZ, Président Conseiller (S) Monsieur Eric DE FALCO, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Catherine BAUCHET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Février 2021
Débats à l’audience de Référé du 16 Février 2021
(convocations envoyées le 16 Février 2021) Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Mars 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur FILATRE Jean- François, Greffier
Monsieur Y Z a saisi le CPH de Rouen, en sa formation de référé, par requête reçue le 16 février 2021, à l’encontre de la S.A.S TECHNO BAT, aux fins de :
Condamner la société TECHNO BAT à verser à M. Y Z, à titre de provision: la somme de 1:539,45 € au titre de son salaire d’octobre 2020 la somme de 1.539,45 € au titre de son salaire de novembre 2020 la somme de 1.539,45 € au titre de son salaire de décembre 2020 la somme de 1.539,45 € au titre de son salaire de janvier 2021
Condamner la société TECHNO BAT à remettre à M. Y Z, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, ses bulletins de salaire d’octobre 2020 à janvier 2021
Condamner la société TECHNO BAT à verser à M Y Z la somme de 840 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
Condamner la société TECHNO BAT aux entiers dépens.
La société TECHNO BAT citée par voie d’huissier le 1er février n’était pas présente à l’audience du 16 février 2021.
Les faits
Monsieur Y Z a été embauché en CDD par la société TECHNO BAT en qualité de peintre le 14 janvier 2020. Il signe par la suite 2 avenants prolongeant ainsi son contrat initial jusqu’au 28 juillet 2020.
Le 29 juillet il conclue avec le même employeur un CDI de chantier à temps partiel. Le chantier prévu jusqu’au 15 juin 2020 a été repoussé du fait de la crise du COVID. Sa durée de travail et de 26 h semaine réparties du lundi au vendredi aux horaires précisés sur le contrat.
Alors que le chantier n’est toujours pas terminé M Y Z ne perçoit plus de salaire de son employeur depuis le mois d’octobre 2020. De plus depuis le 9 novembre ce dernier ne lui fournit plus de travail bien que le chantier soit toujours en cours.
Décision du Conseil
Vu l’article R 1455-5 du Code du travail qui dispose : « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »>
Vu l’article R 1455-6 du Code du travail qui dispose: «< La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. >>
Vu l’article R 1455-7 du Code du travail qui dispose: » Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Après s’être assuré que la société TECHNO BAT était toujours en activité au jour de l’audience, le Conseil a examiné les différentes pièces fournies par Monsieur Y Z.
Attendu l’existence d’un CDI de chantier en cours ; des bulletins de salaire de janvier à septembre 2020 sur la base d’un temps plein de janvier à août 2020.
Page 2
Attendu que Monsieur Y Z n’a plus perçu de salaire depuis le mois d’octobre jusqu’au mois de janvier 2021,
Qu’il n’a pas reçu de bulletins de salaire pour cette période,
Le CPH de Rouen en sa formation de référé décide de donner droit à ses demandes de remise de bulletins de salaire avec astreinte et de lui octroyer une provision d’un montant de 6.000 €.
Par ces motifs
Le CPH de Rouen, en sa formation de référé, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe du CPH de Rouen en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC,
Tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond
Condamne la société TECHNO BAT à verser à M. X Y Z la somme de 6.000 € à titre de provision pour les salaires du 9 novembre 2020 au 31 janvier 2021.
Ordonne à la société TECHNO BAT de remettre à M Y Z les bulletins de salaire d’octobre
2020 à janvier 2021 sur la base d’un temps plein sous astreinte de 50 € par jour de retard 15 j après le rendu de la présente décision.
Le CPH de Rouen, en sa formation de référé se réservant le droit de liquider l’astreinte
Condamne la société TECHNO BAT à verser à M. X Y Z la somme de 840 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la société TECHNO BAT aux dépens de la présente instance.
DE PRUD’HO
Ont signé la minute
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