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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Châlons-en-Champagne, 9 août 2022, n° F 21/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | F 21/00138 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes Cité judiciaire. […]
Tél. 03.26.65.00.70
SECTION: Commerce
N° RG F 21/00138 – N° Portalis
DCWO-X-B7F-HB6
Minute n°: 22/99
AFFAIRE :
X Y contre
Maître Z AA liquidateur judiciaire de la S.A.S. AD
La SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître AB AC liquidateur judiciaire de la S.A.S. AD, et
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
d’ANNECY, partie intervenante
Qualification :
Contradictoire en premier ressort
Notification le : 09/08/2022
- parties LRAR
- avocats mail
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EXTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT – GREFFE du CONSEIL de PRUD’HOMMES de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE Département deRETMA NE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 août 2022
DEMANDEUR :
Madame X Y née le […]
[…].F. […]
[…]
Représenté par la SELAS HOWARD en la personne de Maître Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR:
Maître Z AA liquidateur judiciaire de la S.A.S. AD
[…] et
La SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître AB AC, liquidateur judiciaire de la S.A.S. AD
[…]
Représentés par la SELARL DESCHAMPS & VILLEMAGNE en la personne de Maître Sébastien VILLEMAGNE (Avocat au barreau de GRENOBLE)
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY
88 avenue d’Aix-les-Bains 74602 SEYNOD
Représentée par la SELARL RAFFIN & ASSOCIES en la personne de Maître Eric RAFFIN,
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT :
Monsieur André HORT, Président Conseiller (E) Monsieur AB BONNAIRE, Assesseur Conseiller (S), rédacteur,
Monsieur Claude TILLIER, Assesseur Conseiller (S) Madame Catherine NILLESSE, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Marie-Laure AI,
Greffière.
PROCEDURE:
- date de la réception de la demande : 22 juillet 2021,
- Bureau de jugement du 03 septembre 2021, 10 décembre 2021, 04 mars 2022, débats à l’audience du Bureau de jugement: 13 mai 2022,
- prononcé de la décision fixé à la date du 09 août 2022,
- décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile en présence de Madame Marie-Laure AI, Greffière.
Par requête enrôlée au Greffe, Madame X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE à l’encontre de la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Me AB AC et de Me Z AA, liquidateurs judiciaires de la S.A.S. AD, le 22 juillet 2021.
Les parties ont été convoquées directement devant le Bureau de jugement comme indiqué précédemment.
A l’audience du Bureau de jugement du 13 mai 2022 les parties ont été entendues en leurs dires et explications.
Maître Marlone ZARD a été entendu en sa plaidoirie pour la défense des intérêts de Madame X Y. Il s’est référé à ses conclusions reçues au Greffe le 11 mai 2022 pour solliciter de:
- FIXER le salaire de référence de Madame Y à 2 269 euros, A TITRE PRINCIPAL.
- CONSTATER que le licenciement de Madame Y est sans cause réelle et sérieuse,
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société AD les sommes suivantes :
* 45 380 euros (soit 20 mois de salaire) correspondant à l’indemnité en raison des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE.
- FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société AD les sommes suivantes :
* 13:614 euros (soit 6 mois de salaire) correspondant à l’indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement,
* 22 690 euros (soit 10 mois de salaire) correspondant à l’indemnité en raison des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
* 13 614 euros (soit 6 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation,
* 1 133 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement suite à la mise à jour du calcul du salaire de référence,
* 2 379 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 237 euros de congés payés y afférents,
- ORDONNER la remise de l’ensemble des documents et sommes régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- DIRE le jugement opposable à l’AGS CGEA d’ANNECY,
- PRONONCER les intérêts au taux légal sur toutes les demandes en paiement à compter de la date de saisine du Conseil,
- PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir,
-CONDAMNER les mandataires liquidateurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER les mandataires liquidateurs aux entiers dépens.
Maître Sébastien VILLEMAGNE a été entendu en sa plaidoirie pour la défense des intérêts de la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître AB AC, ainsi que de Me Z AA, liquidateurs judiciaires de la S.A.S. AD. Il s’est référé à ses conclusions reçues au Greffe le 09 mai 2022, pour solliciter de :
- Constater s’agissant du manquement allégué d’insuffisance de recherche de reclassement, que la juridiction administrative a déjà rendu une décision définitive, entre les mêmes parties ayant le même objet et ayant l’autorité de la chose jugée laquelle considère que la tentative de reclassement a été effectuée sérieusement, Dire et juger que les manquements allégués à l’obligation d’adaptation antérieurs au 23/07/2019 sont prescrits,
- Et,
- Dire et juger que les Administrateurs de la Société AD ont procédé à une tentative de reclassement loyal et de bonne foi,
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— Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation d’adaptation antérieurs au
23/07/2019 seraient prescrits et,
- Dire et juger en tout état de cause que la requérante n’apporte pas de preuve d’un manquement
à l’obligation de formation et d’adaptation,
En conséquence,
- Dire et juger que le licenciement pour motif économique notifié à l’encontre de la salariée repose bien sur une cause réelle et sérieuse et,
- Débouter la requérante de sa demande afférente,
En tout état de cause,
- Dire et juger que les critères d’ordre de licenciement prévus dans le document unilatéral du 28/07/2020 pris en application du jugement du 28/07/2020 rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble prévoyant une liste de poste repris et non repris selon des critères préalablement déterminés s’imposaient au Liquidateur ou à l’Administrateur et que dès lors que l’Administrateur a mis en oeuvre ces licenciements conformément à ces critères, il n’existe aucun manquement au respect des critères d’ordre,
En conséquence,
- Débouter le requérant de sa demande indemnitaire afférente, Sur la demande du manquement à l’obligation de sécurité :
- Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation de sécurité antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que le requérant n’apporte pas de preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité et qu’il n’apporte pas la preuve du préjudice allégué et,
- Débouter la requérante de sa demande afférente,
- Sur la demande autonome de manquement à l’obligation d’adaptation:
- Dire et juger que les faits allégués de manquement à l’obligation d’adaptation antérieurs au 23/07/2019 seraient prescrits et, Dire et juger en tout état de cause que la requérante n’apporte pas de preuve d’un manquement à l’obligation de formation et d’adaptation,
- Débouter le requérant de sa demande à ce titre,
Sur la demande de rappel de salaire,
- Dire et juger que le requérant n’apporte pas la preuve du principe ni du quantum du montant du rappel de salaire qu’elle revendique et,
- Débouter la requérante de ses demandes afférentes ainsi que des demandes connexes au titre du rappel sur le licenciement et sur le préavis,
- Dire et juger qu’aucune astreinte ne peut se justifier au titre de la remise des documents sociaux modifiés,
- Rejeter la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la décision, En tout état de cause, Condamner la requérante à payer à Maître AA ès qualités la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance.
Maître Eric RAFFIN a été entendu en sa plaidoirie pour défendre les intérêts de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY. Il s’est référé à ses conclusions reçues au Greffe le 07 mai 2022, pour solliciter de :
- A titre liminaire :
- Donner acte à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY de ce qu’elle se rapporte aux conclusions prises par Maître AA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. AD,
- Juger que le Conseil de prud’hommes de CHALONS-EN CHAMPAGNE est incompétent pour connaître la demande découlant de la contestation du contenu du PSE, au profit du Tribunal administratif de CHALONS-EN CHAMPAGNE,
- En tout état de cause:
- Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- Débouter Madame Y de sa demande de rappel de l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis en ce qu’elles n’ont pas calculées sur la base d’un salaire moyen erroné,
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— Juger qu’en tout état de cause, la garantie par les dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes « dues en exécution du contrat de travail
-> au sens du-dit article, les astreintes, dommages-intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l’employeur et l’article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, Donner acte que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.[…].3253-5 du Code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en oeuvre de sa garantie (articles L. […] à L. 3253-13, L. […]. 3253-19 à 24 du Code du travail),
- Donner acte à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY de ce qu’elle ne pourra être amenée à avancer le montant des condamnations qui seront éventuellement prononcées par le Conseil, qu’entre les mains du mandataire liquidateur et dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l’exclusion de tous intérêts et autres,
- Juger que, par application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective,
- Condamner tout autre que la concluante aux entiers dépens.
Les conseillers ont été entendus en leurs questions. Les avocats en leurs réponses.
L’affaire a été mise en délibéré.
LES FAITS :
Le 02 novembre 1983, Madame X Y est embauchée par la société ID LOGISTICS, sise à LA VEUVE dans la Marne, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et est affectée au dépôt de la marque ANDRE.
Cette société gère le dépôt de la société AD qui fait partie du Groupe VIVARTE, exerçant une activité de commercialisation de chaussures sous la marque ANDRE.
Au début de l’année 2018, le Groupe SPARTOO se rapproche du Groupe VIVARTE pour le rachat de l’activité de vente des chaussures ANDRE.
Le 1er juillet 2018, la société AD est constituée et appartient en totalité à la société
SPARTOO.
Durant les années 2018 et 2019, le chiffre d’affaires ne répond pas aux prévisions du plan qui avaient été projetées.
La crise sanitaire COVID-19 aggrave la situation.
Le 31 mars 2020, par jugement prononcé par le Tribunal de commerce de GRENOBLE, la société AD fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Une recherche de reprise de l’activité est envisagée et la date limite de dépôt des offres est fixée au 22 juin 2020.
Une seule offre de plan de cession est déposée par la société IMONDE9, représentée par Monsieur AE ancien dirigeant de l’activité ANDRE.
Le 30 juin 2020, Madame X Y et ses collègues de travail apprennent que leur contrat de travail allait être transféré automatiquement au sein des effectifs de la société AD à compter du 1er juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, un accord est conclu relatif au périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.
Le 23 juillet 2020, les offres de reprises et les difficultés économiques de la société AD sont examinées.
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Le 28 juillet 2020, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a rendu un jugement. Ce tribunal
< ARRETE le plan de cession des actifs de la société AD au profit de la société IMONDE9… AUTORISE les administrateurs judiciaires à prononcer au licenciement pour motif économique des salariés non repris. >>
Le 06 août 2020, Madame X Y reçoit une proposition de reclassement.
Le 18 août 2020, Madame X Y est licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Au dernier état de sa relation de travail, Madame X Y est assistante administrative-catégorie employés – coefficient 125L, selon les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 03 août 2021, Madame X Y saisit le Conseil de prud’hommes et présente ses demandes précédemment énoncées.
LES DIRES ET MOYENS DES PARTIES
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Conseil se réfère expressément aux plaidoiries, aux pièces et conclusions déposées par les parties et régulièrement visées par le Greffe pour procéder à la motivation du présent jugement.
MOTIVATIONS
Sur la compétence du Conseil de prud’hommes :
Selon l’article L. 1411-1 du Code du travail :
< Le Conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »
En l’espèce, le Conseil ne se prononce pas sur le licenciement collectif des salariés pour motif économique, pas plus sur la validité de l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi, ni même sur les différentes décisions administratives dans la mesure où ces actes et décisions concernent la validité des dispositions prises par les différentes parties.
Madame X Y est donc recevable en ses demandes.
En conséquence, le Conseil se déclare compétent pour juger de l’exécution réelle et individuelle du licenciement pour motif économique de Madame X. Y.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il convient de rappeler que la charge des licenciements pour motif économique revient, par décision du Tribunal de commerce, à la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Maître AB AC et à Maître Z AA agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la S.A.S. AD ainsi qu’à la SELARL AJP (Administrateurs Judiciaires Partenaires) prise en la personne de Maître Ludivine AF et à Maître BOURBOULOUX, agissant en qualité d’administrateur de la société AD.
En l’espèce, le Conseil constate que le contrat de travail de Madame X Y a été transféré en date du 30 juin 2020 au sein des effectifs de la société AD, placée en redressement judiciaire, soit à peine un mois avant la décision du tribunal de commerce en date du 28 juillet 2020, autorisant les licenciements pour motif économique.
Ainsi la société AD a préservé la société ID LOGISTICS de la charge des conséquences de la gestion perdue du dépôt de la marque ANDRE.
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En conséquence, il convient de statuer sur les obligations impérieuses dévolues aux mandataires et administrateurs judiciaires envers les salariés licenciés pour motif économique.
Sur l’obligation de reclassement :
Selon l’article L. 1233-4 du Code du travail :
< Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. »
La mise en œuvre de l’obligation au titre du reclassement du salarié licencié pour motif économique est subordonnée à l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi pour qu’il puisse occuper un emploi disponible dans l’entreprise ou les entreprises du groupe à laquelle celle-ci fait partie.
Cette obligation est liée à une recherche sérieuse et active même en présence d’une procédure collective concernant un employeur ou un mandataire judiciaire.
En l’espèce, les administrateurs judiciaires ont adressé à l’ensemble des sociétés du groupe une lettre type en date du 1er juillet 2020 relative à la communication de « la liste de tous les postes disponibles existants ou susceptibles d’être créés prochainement en France au sein de la société SPARTOO et de toute autre société qui relèverait du même groupe que la société AD. »
Madame X Y critique le fait que cette lettre type ne précise pas les caractéristiques du poste qu’elle occupe et sa qualification. Seules les 14 offres de reclassements proposées dans le PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) sont reprises dans le courrier du 06 août 2020. Madame X Y expose que tous les postes disponibles ne lui ont pas été proposés en référence à la liste des emplois disponibles dressée par le directeur général de AD en date des 13 juillet au nombre de 19 postes et du 03 août 2020.Certains de ces postes n’ont pas été repris dans le cadre du document PSE.
C’est ainsi que Madame X Y déclare qu’elle a été privée de 6 postes possibles en reclassement interne alors que ces 6 postes ont été proposés le 13 juillet 2020, disponibles jusqu’au 6 août puisqu’ils ont été proposés à posteriori le 24 septembre 2020 aux salariés protégés. Par ailleurs, Madame X Y produit un relevé relatif à 13 offres d’emploi disponibles via une consultation internet notamment du site de la société SPARTOO. Le Conseil observe que même les représentants du personnel ont alerté les administrateurs judiciaires lors de la réunion extraordinaire du CSE en date du 8 septembre 2020 sur le manquement à l’obligation de reclassement et dont les administrateurs indiquaient procéder à des vérifications. Ces vérifications ont été validées par le fait que ces emplois disponibles aient été proposés aux salariés protégés en date du 24 septembre 2020.Ainsi sur les 13 offres de reclassements proposées dans le courrier du 29 septembre aux salariés protégés, 5 offres ne figuraient pas dans le reclassement interne à Madame X Y alors qu’ils étaient disponibles avant le 06 août 2020.De plus, l’inspection du travail, par décision du 13 novembre 2020, a refusé de prononcer le licenciement des salariés protégés de la société AD au motif que la procédure de reclassement n’avait pas été respectée en ces termes «… qu’au moins quatre postes ont été disponibles au cours de la période de reclassement mais n’ont jamais été proposés au salarié. Ces postes ne peuvent être proposés au salarié car ils ont été pourvus, il n’est donc plus possible de régulariser la procédure de reclassement; il résulte de ces éléments que l’employeur ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ».
Un recours hiérarchique a été mené contre cette décision et le Ministère du travail a pris, le 31 mars 2021, une décision de rejet du licenciement des salariés protégés en estimant que < tous les postes n’avaient pas été proposés aux salariés et que l’obligation de reclassement ne pouvait être considérée comme ayant été satisfaite. »
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Le Conseil entend la difficulté exposée par l’administrateur judiciaire relativement au délai contraint d’un mois pour réaliser la recherche de reclassement soit jusqu’au 28 août 2020. Le Conseil constate que les offres d’emploi présentées en date du 03 août 2020 par Monsieur AG ont été transmises à la salariée qui avait elle-même que 4 jours pour répondre, le défaut de réponse s’analysant en un refus implicite des postes proposés. Tous les postes disponibles n’ont donc pas tous été présentés à Madame X Y.
En conséquence, le Conseil dit que la recherche de reclassement n’a pas été menée de manière sérieuse et loyale et ce manquement entraîne à lui seul, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
Selon l’article L. 1233-4 du Code du travail :
< Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés… ».
Selon l’article L. 6321-1 du Code du travail :
< L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. »
Ces dispositions obligent l’employeur à veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, même si les salariés n’ont formulé aucune demande de formation au cours de l’exécution de leur contrat de travail.
L’employeur, n’ayant pas formé son salarié, a manqué à son obligation. En l’espèce, Madame X Y expose qu’elle n’a jamais reçu, ou alors de manière très sporadique d’entretien individuel ou d’entretien pour contrôler sa charge de travail et qu’elle n’a eu droit à quasiment aucune formation.
Les parties adverses s’appuient sur les dispositions de l’article 1353 du Code civil :
< Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
A ce titre, le Conseil relève que le contrat de travail de Madame X Y a été transféré à la société AD qui doit assumer la situation antérieure des relations contractuelles et donc de l’obligation à la formation professionnelle des salariés. Le Conseil méconnaît les conditions commerciales relatives aux transferts des contrats de travail des salariés de ID LOGISTICS à la société AD.
Le Conseil observe que les mandataires et administrateurs judiciaires placent le débat du manquement allégué à l’obligation d’adaptation au regard de la procédure de recherche de reclassement et non au regard des obligations liées au transfert du contrat de travail.
Si des manquements de la société ID LOGISTICS, à ce titre, notamment, sont réels, le Conseil ne peut que rappeler la responsabilité totale afférente aux contrats de travail transférés.
Le Conseil constate que la société AD n’apporte aucun élément concernant le suivi de la formation professionnelle de Madame X Y.
En conséquence, le manquement de formation et d’adaptation à l’égard de Madame X Y est avéré et constitue une motivation supplémentaire à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Sur le non-respect des critères d’ordre de licenciement :
Selon les articles L. 1233-5 et suivants du Code du travail :
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«Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique, »,
Selon l’article 2 de l’accord d’entreprise dénommé : Cadre d’application des critères d’ordre des licenciements: Application des critères d’ordre en fonction du lieu d’exécution du contrat de travail dans l’établissement :
< Les parties conviennent que les critères d’ordre de licenciements concernant les salariés rattachés à un établissement ne seront pas appliqués par zone géographique au sens de l’INSEE mais par établissement. L’application de cette règle se fait à toutes les catégories professionnelles. Aussi, les critères d’ordre de licenciements seront appliqués aux établissements ci-après… » (liste des établissements dont celui de ID LOGISTICS).
En l’espèce, Madame X Y apporte des exemples d’un salarié qui a été licencié alors que l’établissement a été repris ou qu’un salarié est repris alors que l’établissement a été fermé. Les parties adverses font observer que les exemples cités ne correspondent pas à l’établissement ID LOGISTICS dont Madame X Y faisait partie. Par ailleurs, les situations citées répondent à l’offre finale du repreneur.
En conséquence, le Conseil dit que les critères d’ordre de licenciement des salariés transférés de la société ID LOGISTICS sont conformes aux dispositions de l’accord d’entreprise.
Sur les conséquences des différents manquements:
Selon l’article L. 1233-4 du Code du travail vu précédemment :
-L’inobservation des dispositions relatives au reclassement entraîne l’absence du caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique ;
-Le manquement à l’obligation de formation et d’adaptation entraîne l’absence du caractère réel et sérieux du licenciement pour motif économique ;
-Le manquement du respect des critères d’ordre de licenciement n’entraîne pas l’absence du caractère réel et sérieux du licenciement.
En l’espèce, le Conseil a statué sur les manquements relatifs à la tentative de reclassement et sur l’absence de formation et d’adaptation de Madame X Y pour affirmer que son reclassement n’a pas été mené sérieusement et loyalement.
Le Conseil, relevant que Madame X Y présente des demandes d’indemnités relatives à chacune des motivations exposées, retient la seule demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le licenciement de Madame X Y prononcé pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du Code du travail :
< Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur… »Le montant est encadré par un barème selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et basé sur le montant du salaire mensuel.
En l’espèce, le licenciement de Madame X Y est sans cause réelle et sérieuse. Son ancienneté est de bien plus de trente années de services et le salaire mensuel moyen calculé sur 12 mois est de 2 269 euros. Le barème mentionne une indemnité maximale de 20 mois de salaire pour les salariés licenciés ayant une ancienneté supérieure à trente années, soit
45.380 euros.
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 45 380 euros.
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Sur l’indemnité de licenciement recalculée :
Selon l’article R. 1234-2 du Code du travail :
< L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En l’espèce, le salaire mensuel est de 2 269 'euros et l’ancienneté de 37 ans et 7 mois. L’indemnité de licenciement due est de 26 534,69 euros calculée comme suit :
[(2 269/4) x 10)] + [(2 269/3) x 27)] + [(2 269/3) / 12 (x 7)].
Madame X Y a perçu la somme de 25 401 euros, soit un montant restant dû de 1 133,69 euros et sollicite la somme de 1 133 euros à ce titre.
En conséquence, le Conseil, ne pouvant accorder une somme supérieure à la demande, fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 1 133 euros.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Selon l’article 1234-1 du Code du travail : (…)le salarié a droit(…) s’il justifie, chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. »
En l’espèce, Madame X Y déclare faire application des dispositions conventionnelles au titre d’un cadre ayant droit à un préavis de trois mois. Après vérification, le Conseil constate que Madame X Y ne bénéficie pas du statut cadre. La durée du préavis est donc de deux mois au titre duquel elle a perçu la somme de 4 428 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis qu’elle aurait dû percevoir est de 4 538 euros (2 269 x 2) soit un montant dû de 110 euros (4 538 -4 428). L’indemnité de congés payés y afférente est égale au dixième de cette somme soit 11 euros.
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur des sommes de 110 euros bruts et 11 euros bruts.
Sur l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail : «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »
Selon l’article L. 1471-1 du Code du travail :
< Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ».
En l’espèce, Madame X Y sollicite la condamnation de la société AD à lui verser la somme de 22 690 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et de la violation de l’obligation de sécurité. Le Conseil est étonné de cette. demande dans la mesure où Madame X Y a été transférée dans les effectifs de la société AD et ne comptabilise qu’un mois et demi au sein de cette société, d’une part, et, d’autre part, présente des éléments au titre de manquements à la santé et à la sécurité antérieurement au 1er juillet 2020 alors qu’elle était salariée au sein de la société ID
LOGISTICS.
En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
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Sur la remise des documents sous astreinte de 100 euros :
Madame X Y sollicite l’actualisation des documents de fin de contrat et du dernier bulletin de salaire conformément au jugement à intervenir..
Le Conseil a fait droit au complément relatif à l’indemnité de licenciement et au rappel de salaire concernant l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents.
En conséquence, le Conseil dit que ces rappels au titre des rémunérations seront mentionnés lors de l’établissement d’un bulletin de paie conforme et que l’actualisation relative à la rupture ne peut faire l’objet d’une rectification des documents, seul, à ce jour, le présent jugement est recevable.
Le Conseil n’assortit pas cette demande d’une astreinte.
Sur l’intervention de l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY:
Le Conseil donne acte à l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY de son intervention et dit que ce jugement lui est opposable dans la limite des garanties légales qui ont été rappelées notamment dans les conclusions produites aux débats.
Sur les intérêts légaux :
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY rappelle que par application des dispositions de l’article L.622-28 du Code du commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Sur l’exécution provisoire de droit :
L’article R. 1454-28 du Code du travil précise que :
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
En l’espèce, le présent jugement fait droit à Madame X Y aux demandes concernant des compléments de rémunérations. Le salaire moyen des trois derniers mois de Madame X Y est de 2 269 euros.
En conséquence, le Conseil rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire au titre des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile:
Le Conseil n’ordonne pas l’exécution provisoire à ce titre.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur la demande reconventionnelle :
L’article 700 du Code de procédure civile stipule : «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.»
En l’espèce, la société AD est la partie perdante.
Maître Z AA, ès qualités, sollicite la condamnation de Madame X
Y à lui payer la somme de 1 400 euros.
Madame X Y présente sa demande à hauteur de 2 000 euros.
Le Conseil connaît l’absence de prise en charge de cette somme par L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d’ANNECY, mais considère que la demande de Madame X Y est recevable.
En conséquence, le Conseil fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.>>
En l’espèce, la société AD est la partie perdante.
En conséquence, les éventuels dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la S.A.S. AD.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Mise à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE COMPETENT pour juger de l’exécution réelle et individuelle du licenciement pour motif économique de Madame X Y,
DIT que le présent jugement est opposable à la liquidation judiciaire de la SAS AD,
DONNE ACTE à l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d’ANNECY de son intervention,
DIT que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA d’ANNECY, dans la limite des garanties légales,
DIT que le licenciement de Madame X Y, prononcé pour motif économique, est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation de la S.A.S. AD au profit de Madame X Y, les sommes suivantes :
- 45 380 euros NETS (quarante-cinq mille trois cent quatre-vingt euros nets) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 110 euros BRUTS (cent dix euros bruts) à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
Page 11
— 11 euros BRUTS (onze euros bruts) au titre des congés payés y afférents, 1 133 euros NETS (mille cent trente-trois euros nets) à titre de rappel d’indemnité légale de
-
licenciement,
DIT qu’il revient à Me Z AA et à la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Me AB AC tous deux ès qualité de mandataires liquidateurs de la S.A.S. AD d’établir un bulletin de paie à Madame X Y conforme aux rappels de rémunérations,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit,
Le salaire moyen des trois derniers mois de Madame X Y est de 2 269 euros,
RAPPELLE que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective,
DÉBOUTE Madame X Y de ses demandes plus amples et contraires,
DÉBOUTE Maître Z AA liquidateur de la S.A.S. AD de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Me Z AA et la SELARL BERTHELOT, prise en la personne de Me AB AC agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la S.A.S. AD, à verser la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à Madame X Y, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les éventuels dépens seront à la charge de la liquidation de judiciaire de la S.A.S. AD,
La présente décision a été signée par le Président et la Greffière.
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