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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 10 mai 2022, n° F 21/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro : | F 21/00439 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
No RG F 21/00439 – N° Portalis
DC2T-X-B7F-BYJB
Section Activités diverses
Demandeur:
Madame X
X
Défendeur(s): S.C.P. Z
Partie intervenante
Etablissement DEFENSEUR DES
DROITS
22/00155
JUGEMENT
Qualification Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le :
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
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REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 10 MAI 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Monsieur RIONDET, Président Conseiller (E)
Madame MEKIOUS, Assesseur Conseiller (E) Madame GANCHOU, Assesseur Conseiller (S)
Madame BETREMIEUX, Assesseur Conseiller (S)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Madame X
Représentée par Me Camille LAURENT (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Aurélien WULVERYCK (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.C.P. Z
Représenté par Me Yves BEDDOUK (Avocat au barreau de VERSAILLES)
Madame A (Notaire associée)
DEFENDEUR
Etablissement DEFENSEUR DES DROITS
TSA 90716
75007 PARIS CEDEX 07
Représenté par Me Laëtitia BRAHAMI (Avocat au barreau de PARIS)
PARTIE INTERVENANTE
Page-1-
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 12 avril 2021 ;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 29 juin 2021, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 22 février 2022 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 22 février 2022, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 26 avril 2022 ;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 10 mai 2022 ;
Page -2-
LES FAITS
Madame X exerce la profession de clerc de notaire depuis 2007.
Elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. par décision de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés en date du 3 avril 2020.
Le 21 février 2021, elle dépose une candidature au poste de « Clerc rédacteur aux actes courants » auprès de la SCP Z, ci-après dénommé la SCP, laquelle est titulaire d’un office notarial.
Elle réceptionnait le lendemain un courriel de l’une des associés de l’étude, Maître A dont les termes sont ici littéralement rapportés : « Je viens de lire sa lettre de motivation: elle est travailleur handicapée et cherche un poste
à temps partiel on oublie !!!! »
Il sera alors expliqué à Madame X qu’elle a reçu ce mail par inadvertance et qu’il ne lui était
pas destiné.
Me A l’une des associés de la SCP, lui indiquera que son handicap n’est pas à l’origine de rejet de sa candidature.
Qu’en réalité, le poste à pourvoir était à temps complet.
Il lui était cependant proposé un entretien le 25 février que Madame X a décliné.
C’est dans ce contexte qu’elle a saisi le Conseil de prud’hommes.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEMANDERESSE
Lors de l’audience des plaidoiries. Madame X forme les demandes suivantes :
Dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche: 20.000 €
Dommages et intérêts pour préjudice moral: 10.000 €
Article 700 du CPC : 3.000 €
Publication du jugement dans deux revues spécialisées aux frais de la SCP sous astreinte de 100 par jour de retard, le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte Dépens
Exécution provisoire (article 515 du CPC)
A l’appui de ses demandes. Madame X fait valoir qu’il est incontestable qu’elle a été écartée du processus de recrutement du poste à pourvoir en raison de son handicap.
Page -3-
Elle en veut pour preuve l’aveu même de l’une des associées de l’étude Maître A agissant en qualité d’employeur qui a rédigé le mail reçu le 22 février 2021.
Madame X soutient ainsi que la référence à son statut de travailleur handicapé est la cause déterminante du refus de son embauche et constitue une discrimination qui doit être justement réparée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame X il est expressément renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure
civile, aux conclusions développées et soutenues à l’audience du 22 février 2022 ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA DEFENDERESSE
Lors de l’audience des plaidoiries, la SCP Z plaide le débouté de l’intégralité des demandes de Madame X ; sa condamnation à une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SCP fait valoir que 27 salariés sont attachés à son service.
Qu’à cette époque. de nombreuses absences liées à la pandémie de Covid19 perturbaient l’activité normale de la SCP; elle s’est trouvée amenée à pourvoir à ces absences par de nouvelles embauches.
Que diverses annonces ont été lancées et que le CV de Madame X a été retenu car considéré comme très bon.
Le motif du refus serait dû en réalité au fait que Madame X a demandé un poste à temps partiel. Or l’étude avait besoin d’un temps complet pour remplir les fonctions de clerc.
C’est selon la SCP défenderesse l’unique et seul motif du refus d’engager Madame X.
La SCP en outre plaide qu’elle achète des fournitures à des structures pour handicapés et qu’elle n’est pas dans une attitude de discrimination.
***
Le Défenseur des droits intervient à l’instance, sur le fondement de l’article 33 de la loi organique
n°2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
Il dépose un mémoire écrit et soutien oralement, par son avocat, qu’il considère que Madame X a fait l’objet d’une discrimination à l’embauche en raison de son handicap, au sens des dispositions des articles L.1132-1 du Code du travail et l’article 1" de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.
Page -4-
LES MOTIFS
Les termes du courriel que Madame X a reçu et qui était destiné aux autres associés de l* étude sont interprétés différemment par les parties.
Madame X considère de façon légitime qu’il a littéralement un caractère discriminatoire au regard de son handicap.
L’étude notariale fait valoir que son fonctionnement nécessite impérieusement que les salariés assument un temps complet et non un temps partiel et que c’est cette seule raison qui a motivé la conduite de Maître A.
Ainsi, une même lecture du mail, est susceptible de deux interprétations.
Maître A, l’auteur du courriel incriminé, justifie que son étude mène des actions éminemment généreuses et «< pro bono » envers notamment des élèves et des étudiants en situation de handicap moteur.
Ainsi, le proviseur du lycée B, établissement qui accueille prioritairement 250 élèves en situation de handicap moteur, certifie aux termes d’un courrier que Madame A et ses collaborateurs < interviennent régulièrement depuis 2016 auprès de nos étudiants pour des interrogations orales, des conduites et des présentations d’activités professionnelles… Nous construisons des partenariats avec des études notariales et M° A est notre notaire référent ».
Ce responsable d’établissement ajoute que « son implication ne laisse aucun doute sur son engagement et son combat pour l’inclusion et l’intégration dans la société et le monde du travail des personnes en situation de handicap >>
Ce proviseur précise que Me A a engagé un ancien étudiant de la promotion 2013-2015.
Enfin l’auteur reconnaît avoir été informé que son attestation peut être produite en justice
Dans ces conditions, le conseil accorde à Me A le bénéfice de la bonne foi.
Cela étant, le mail reste discriminatoire. .
En effet, comme le souligne du reste Madame X dans ses écritures, la discrimination peut-être indirecte.
C’est ainsi qu’une règle défavorisant les salariés à temps partiel peut constituer une discrimination indirecte fondée sur le sexe, puisque statistiquement une nette majorité des salariés à temps partiel sont des femmes.
Page -5-
Par conséquent, le Conseil dira que Me A, ès qualité d’associé de la SCP Z, a eu un comportement discriminatoire à l’encontre de Madame X.
En conséquence, le Conseil condamne la SCP Z aux sommes suivantes
1.000 € à titre de discrimination à l’embauche
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame X a été nécessairement blessée à la lecture du mail dont il s’agit.
Article 700 du Code de procédure civile
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle expose.
luiLa SCP Z sera condamnée à verser une somme de 1.000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les dépens.
Sur la demande de publication du jugement dans deux revues spécialisées aux frais de la SCP sous astreinte de 100 euros par jour de retard. le conseil se réservant la possibilité de liquider l’astreinte
La demande de publication du jugement à intervenir formée par Madame X apparaît comme excessive dans la mesure où l’ordre public n’est pas touché directement par un comportement se situant dans un cadre professionnel ou pré-professionnel privé.
D’autre part, la publication aurait des conséquences disproportionnées au regard des faits et de la personnalité de Maître A.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 et au titre de dommages et intérêts de la SCP Z
La SCP succombant. elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qui n’est pas fondée, ainsi qu’à celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Page -6-
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, Section activités diverses, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
JUGE le comportement de la SCP Z discriminatoire
En conséquence,
CONDAMNE la SCP Z à verser à Madame X
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination à l’embauche
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Y toutes les autres demandes plus amples ou contraires de Madame X
Y les demandes reconventionnelles de la SCP Z
MET les dépens à la charge de la SCP Z
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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En foi de quoi. la présent xpédition certifiée conforme à la mini est délivrée par le Greffier en Chel ussigné
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