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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 2 févr. 2024, n° F 23/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 23/00480 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil de Prud’Hommes
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Palais de Justice
[…] – CS 35015
14050 CAEN cédex 4
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2024
N° RG: F 23/00480
No Portalis DCTP-X-B7H-BOIG DEMANDEUR
Madame X Y
[…] SECTION Activités diverses Appart 12
14000 CAEN
AFFAIRE Présente
X Y
DEFENDEUR contre
FAMYLI’S Etablissement FAMYLI’S SERVICES Etablissement
41 C Avenue d’Harcourt SERVICES
[…]
Représenté par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT Lors des débats et du délibéré
Mme Dominique LE CLERC, Président Conseiller (E) Minute n° 8 M. Erwan ROGNANT, Assesseur Conseiller (E)
/2023
Mme Z TATHAM, Assesseur Conseiller (S) notifié le: 13/02/2024 M. Nicolas CORIC, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme Carole ALLAIN, Greffier
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à : DEBATS
A l’audience du 24 Novembre 2023
JUGEMENT
Préalablement signé par Madame Dominique LE CLERC, Présidente (E) et mis à disposition le 02 Février 2024 par Madame Carole ALLAIN, Greffier
PROCEDURE
Madame X Y a adressé au Conseil de Prud’hommes de Caen une requête arrivée au greffe de la juridiction à la date du 22 septembre 2023.
La convocation directe devant le Bureau de Jugement a été envoyée par le greffe le 3 octobre 2023, pour l’audience du vendredi 24 novembre 2023 à la demande de Madame X Y pour plaider, tant à la demanderesse qu’à son employeur la SARL FAMYLI’S SERVICES.
Page 1 N° RG F 23/00480 – N° Portalis DCTP-X-B7H-BOIG
L’affaire a été bien été plaidée à l’audience du bureau de jugement du 24 novembre 2023, au cours de laquelle les parties ont été entendues en personne et par son avocate en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
Le prononcé de la décision a été fixé à la date du 02 Février 2024, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
Chefs de demande de Madame X Y
Condamner la SARL FAMYLI’S SERVICES à lui verser des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 7 500,00 € pour non-respect des obligations de l’employeur car elle n’a pas eu de visite d’information et de prévention par les services de la Médecine du travail lors de son embauche en juillet 2022.
Cette demande a été modifiée oralement à l’audience par Madame X Y qui indique alors: « Je ne réclame rien en matière d’indemnisation, je veux juste que cette obligation soit respectée ».
La SARL FAMYLI’S SERVICES demande au Conseil de Prud’hommes de :
- In limine litis, prononcer la nullité de la requête de Madame Y.
- A titre infiniment subsidiaire, débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- En toute hypothèse, condamner Madame Y à verser à la SARL FAMYLI’S SERVICES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
RAPPEL DES FAITS
Madame Y est embauchée le 1er juillet 2022 par la SARL FAMYLI’S SERVICES en qualité d’assistante ménager (voir contrat de travail, pièce numéro 2 du dossier employeur), par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel sur la base d’une durée annuelle de 1277,76 heures, soit une durée mensuelle de références de 106,48 heures, en contrepartie d’une rémunération de base au taux horaire brut de 10,85 €.
Selon avenant à effet du 1er janvier 2023 (pièce numéro 3 du dossier employeur) Madame Y bénéficie d’une augmentation de sa durée annuelle de temps de travail qui passe alors à 1 427,04 heures soit une durée mensuelle de 118,92 heures.
La SARL FAMYLI’S SERVICES exploite une activité de services à la personne depuis le 29 mai 2020 (voir extrait Pappers du registre national du commerce et dés sociétés du 10 octobre 2023, pièce numéro 1 du dossier employeur). La gérante est Madame AA AB. La relation de travail relève de la Convention collective nationale des entreprises de services à la
personne, IDCC 3127.
La relation contractuelle se déroule bien comme indiqué sur le compte rendu de l’entretien de suivi de période d’essai du 25 juillet 2022 (voir pièce numéro 14 du dossier employeur): il est notamment indiqué que Madame Y a pu bénéficier d’une formation d’une semaine, préalable à son embauche.
Cependant, à compter du 18 janvier 2023, Madame Y est placée en arrêt maladie, sans discontinuité jusqu’au 28 juillet 2023 (voir arrêts maladie initial et de prolongation, pièce numéro 5bis du dossier employeur). Elle est déclarée inapte le 8 août 2023 par la médecine du travail (pièce numéro 6 du dossier employeur).
Dépourvue de poste compatible avec l’état de santé de Madame Y et sans reclassement envisageable même au sein du groupe, la SARL FAMYLI’S SERVICES va engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l’égard de Madame Y le. 25 août 2023 (voir pièce
Page 2 N° RG F 23/00480 – N° Portalis DCTP-X-B7H-BOIG
numéro 8 du dossier employeur), licenciement effectif au 8 septembre 2023 (voir certificat de travail pièce numéro 11 du dossier employeur).
MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure civile: Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Attendu que les parties ont exposé les faits et moyens nécessaires à leur cause.
Vu la requête de Madame Y, reçue au greffe du Conseil de Prud’hommes le 22 septembre 2023, sans démarche préalable de la salariée auprès de l’employeur, requête à laquelle il est fait référence pour l’exposé des moyens et demandes et la plaidoirie orale soutenue par Madame Y le 24 novembre 2023, partie demanderesse,
Vu les conclusions écrites, reçues le 24 novembre 2023, visées par la greffière, et soutenues oralement à l’audience devant le bureau de jugement du 24 novembre 2023 par Maître Sophie PERIER avocate au barreau de CAEN, représentant la SARL FAMYLI’S SERVICES, partie défenderesse, conclusions auxquelles il est fait également référence pour l’exposé des moyens et des demandes.
MOYEN DU CONSEIL
Sur la demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir été convoquée par la Médecine du travail
En droit
Le code du travail dispose dans les Articles R4624-10 à R4624-15:
Article R4624-10: « Tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. »
Article R4624-11 "La visite d’information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :
1° D’interroger le salarié sur son état de santé ;
2° De l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail;
3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre :
4° D’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
5° De l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une visite à sa demande avec le médecin du travail."
Article R4624-12 (abrogé): « Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par le professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, sous l’autorité du médecin du travail dans les conditions prévues à l’article L. 4624-8. »
Article R4624-13: "A l’issue de toute visite d’information et de prévention, si elle n’a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le
Page 3 N° RG F 23/00480 – N° Portalis DCTP-X-B7H-BOIG
médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes. 33
Article R4624-14: « Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l’employeur à l’issue de toute visite d’information et de prévention. »
Article R4624-15: "Lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L. 4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application L. 4624-4 n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.'
Article R4624-16: « Le travailleur bénéficie d’un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé.. est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. »
Article R4624-17: « Tout travailleur dont l’état de santé, l’âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l’article L. 3122-5, bénéficie, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l’article L. 4624-1, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. »
Article R4624-18: "Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
Article R4624-19: "Toute femme enceinte, venant d’accoucher ou allaitante est, à tout moment si elle le souhaite, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l’article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.
Article R4624-20: « Lors de la visite d’information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités du suivi de son état de santé qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1. »
Article R4624-21: « Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail défini à l’article R. 4624-23, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues à la sous-section 2. »
En l’espèce
Madame Y X a été embauchée le 1er juillet 2022.
La Directrice générale de la PST (Prévention Santé et Travail) atteste le 23 octobre 2023 (pièce numéro 15 du dossier employeur) que la SARL FAMYLI’S SERVICES a fait une déclaration concernant Madame LANGRÁIS en date du 1er juillet 2022 afin que cette dernière soit normalement convoquée pour une visite d’information et de prévention.
Page 4 N° RG F 23/00480 – N° Portalis DCTP-X-B7H-BOIG
La SARL FAMYLI’S SERVICES a relancé la PST les 20 octobre 2022, 24 janvier 2023 et 6 avril 2023 au sujet de cette demande de visite médicale, sans résultat (pièces numéro 5 du dossier employeur).
Cette visite de prévention n’a pas eu lieu comme l’atteste par mail daté du 17 octobre 2023 l’assistante médicale de la PST (voir document transmis par Madame Y au Conseil le 7 novembre 2023).
Cependant Madame Y a bien été vue par la PST le 8 août 2023 puisqu’elle a été alors reconnue inapte à son poste (pièce numéro 6 du dossier employeur).
Madame Y ne peut pas se prévaloir d’un préjudice indemnisable, la Médecine du travail l’ayant convoquée pour le 8 août 2023 et ayant à cette occasion reconnu son inaptitude. De plus, lors de l’audience Madame Y a d’ailleurs précisé qu’elle ne demande rien en matière d’indemnisation.
En conséquence
Le Conseil déboute Madame Y de sa demande initiale et entend bien qu’elle ne demande plus rien à ce sujet car elle n’a pas subi de préjudice lié à son absence de visite médicale dans les trois mois de son embauche.
Sur la demande de la SARL FAMYLI’S SERVICES concernant la nullité de la requête de Madame Y
En droit
L’article 54 du Code de procédure civile dispose que "La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative."
En l’espèce
Madame Y a indiqué sur la page un de sa requête qu’elle souhaitait être convoquée devant le bureau de jugement.
Cependant elle n’a pas pris en compte qu’en matière prud’homale, la conciliation constitue un préalable obligatoire sauf cas de figure spécifique comme une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Madame Y a commis une erreur en saisissant directement le bureau de jugement, sans prendre la peine de tenter une résolution amiable du présent litige. Elle s’est vraisemblablement rendu compte de cette erreur et elle a modifié sa demande indemnitaire lors de l’audience.
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En conséquence Le Conseil ne prononce pas la nullité de la requête de Madame Y mais la déboute de sa demande indemnitaire d’autant plus qu’elle l’a elle-même annulée.
Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
La SARL FAMYLI’S SERVICES présente une demande au titre de l’article 700 à hauteur de
2 000,00 €.
La SARL FAMYLI’S SERVICES n’a pas tenu la salariée informée des démarches effectuées par ses soins pour que les services de la médecine du travail convoquent Madame Y dans les trois mois de son embauche alors qu’elle aurait été en mesure de lui donner toutes explications à ce sujet.
Le Conseil constate un défaut de communication évident entre la salariée et l’entreprise.
En conséquence
Le Conseil déboute la SARL FAMYLI’S SERVICES de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes, en son bureau de jugement, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame X Y de sa demande de condamnation de la SARL
FAMYLI’S SERVICES;
DEBOUTE la SARL FAMYLI’S SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La Présidente Le Greffier
POUR COPIE CERTIFIE
CONFORME à L’ORIGINAL
Le Greffier en Chef
PRUD’HOMME
E
D
E
N
A
C
REPBUGLE FRAGE
N° RG F 23/00480 – N° Portalis DCTP-X-B7H-BOIG Page 6
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