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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 2e ch., 11 févr. 2020, n° F 18/00463 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 18/00463 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél : 02.31.30.70.73
Fax: 02.31.30.70.91
RG N° N° RG F 18/00463 – N°
Portalis DCTP-X-B7C-BKDB
SECTION Industrie chambre 2
AFFAIRE
X Y
contre
SARL BLC CONFORT
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Minute n° /2020
Notifié le :
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 26 mai 2020
Préalablement signé par Monsieur Pierre-Yves NICOLAS, Président et mis à disposition au Greffe le 26 mai 2020 par Madame Alexandra QUESNEL, greffière, après prorogation du 7 avril 2020
Audience de plaidoirie le 11 février 2020
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Pierre-Yves NICOLAS, Président Juge départiteur
Monsieur Alain CRINON, Assesseur Conseiller (E), absent Madame Véronique POULAIN-OBEIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Claude APCHAIN, Assesseur Conseiller (S), absent
Monsieur Alain DODEMAN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Alexandra QUESNEL, Greffier et en présence de Monsieur Edouard NEVEU, Greffier stagiaire
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…] Représenté par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
SARL BLC CONFORT
126 Rue des Monts Panneaux
14650 CARPIQUET Représentée Monsieur Teddy LESAUVAGE (Co-gérant) et Monsieur Z BERNET (Co-gérant)
Assistée de Me Coralie LOYGUE (Avocat au barreau de CAEN)
CONSEIL
DE
N E A C 30
Page 1 18000463/Bat/AQ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur AA Y était initialement embauché par la SARL BLC CONFORT en contrat d’apprentissage du 15 septembre 2014 au 31 août 2017 sur un emploi de Plombier- Chauffagiste. Après l’obtention de son bac professionnel, la relation de travail se poursuivait à compter du 1er septembre 2017 selon contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 18 mai 2018, la SARL BLC CONFORT lui adressait un avertissement fondé sur des manquements d’ordre professionnel, qu’il contestait par courrier du 25 mai 2018.
Par courrier du 4 juin 2018, il adressait sa démission à la SARL BLC CONFORT.
Le 6 septembre 2018, Monsieur AA Y saisissait le Conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
N’ayant pu mettre fin à leur différend devant le bureau de conciliation, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, lequel, à l’issue de l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 13 novembre 2019, renvoyant l’affaire devant la formation de départage.
A l’audience de renvoi qui s’est tenue le 11 février 2019 sous la présidence du juge départiteur, Monsieur AA Y était représenté par Maître PERIER, qui a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demandé au Conseil de prud’hommes:
- d’ordonner la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- d’annuler l’avertissement notifié le 18 mai 2018;
- de condamner la SARL BLC CONFORT à lui verser les sommes suivantes :
* 1.987,95 € à titre d’indemnité de licenciement ;
* 3.975,90 € au titre de l’indemnité de préavis, outre celle de 397,59 € de congés payés afférents;
* 11.927,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 13.262,00 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 1.326,00 € de congés payés afférents ;
* 1.885,00 € à titre de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 188,50 € de congés payés afférents;
*11.297,10 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
* 2.000,00 € de dommages et intérêts pour annulation de l’avertissement;
* 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL BLC CONFORT était représentée par Maître LOYGUE, qui a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demandé au Conseil de prud’hommes: de débouter Monsieur AA Y de l’intégralité de ses demandes ; de condamner Monsieur AA Y à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le
-
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Lors de l’audience, la SARL BLC CONFORT était autorisée à produire en cours de délibéré les documents de décompte de la durée du travail de deux salariés ayant travaillé avec Monsieur AA Y. Les éléments étaient communiqués le 26 février 2020 et donnaient lieu à une réponse de la partie demanderesse le 27 février 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
SEIL L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2020 et prorogée au 26 mai DE N O C
0 3
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MOTIFS DE LA DECISION
1. Heures supplémentaires
Aux termes de l’alinéa ler de l’article L.3121-22 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016 et de l’article L.3121-36 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu a une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. La convention collective applicable ne comporte pas de dispositions dérogatoires en matière de majoration des heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’article L.3171-4 du code du travail prévoit que "l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Il appartient dès lors au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, Monsieur AA Y affirme avoir réalisé au minimum 45 heures par semaine durant l’ensemble de la relation contractuelle, sans percevoir la rémunération correspondante. Il expose que son horaire quotidien de travail était : 07h30-12h30 – 13h30-17h30. Il considère que la SARL BLC CONFORT demeure redevable à son égard d’un nombre total de 1.269 heures sur la période 2014-2018 et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 13.262,00 € à titre de rappel de salaire, outre 1.326,00 € de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande, il verse aux débats les éléments suivants : attestations de Monsieur AB AC (ancien salarié) et de Monsieur AD
Y (son père), par lesquelles ces derniers exposent, en des termes très généraux, que des heures supplémentaires étaient accomplies de manière habituelle par les salariés de la société, notamment Monsieur AA Y;
- tableau de décompte des heures supplémentaires (par semaine) pour la période 2014-2018 (pièce
n°12);
- tableau de décompte des contreparties obligatoires en repos (pièce n°13).
Dès lors, les éléments produits par le salarié permettent d’identifier de manière précise les périodes litigieuses et le montant des sommes réclamées à l’employeur. La demande apparaît donc suffisamment étayée.
La SARL BLC CONFORT s’oppose à la demande de Monsieur AA Y en faisant valoir que celui-ci refusait de remplir ses documents de décompte de la durée du travail ; que sa journée de travail ne débutait jamais avant 08h00 et se terminait à 17h30 (16h30 le vendredi); qu’il bénéficiait d’une pause déjeuner d'1h30; que si certains salariés pouvaient effectivement être présents dans les locaux de l’entreprise dès 07h30, ils ne se trouvaient cependant pas en situation de travail mais se réunissaient pour un moment de convivialité d’environ une heure (pause café), sans que l’employeur ne se soit opposé à cette pratique ; que le salarié a sollicité un faux témoignage afin de pallier la faiblesse de ses allégations.
Afin de justifier des horaires effectués par Monsieur AA Y, l’employeur produit les relevés horaires de collègues ayant travaillé à diverses reprises en binôme avec lui (pièce n°13 et n°18 à 21), ainsi qu’une série d’attestations de collègues et de tiers (pièces n°
15 et SEIL
16). DE
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Après examen de l’ensemble des éléments du dossier, force est de constater:
- que les relevés horaires de Monsieur AA Y n’ont pu être produits dans le cadre de l’instance, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité de cette carence, étant toutefois rappelé qu’il appartient à l’employeur de décompter la durée du travail de ses salariés occupés selon un horaire non collectif, ce qui en l’espèce est le cas ; que l’employeur ne justifie nullement son affirmation selon laquelle Monsieur AA Y refusait de remplir ses relevés horaires;
- que la juridiction a néanmoins pu évaluer de manière globale les horaires de travail accomplis par Monsieur AA Y en se référant notamment au contenu des relevés horaires de collègues (Monsieur AE AF, AG AH et Monsieur AI AJ) avec lesquels il intervenait régulièrement en binôme ; que les relevés en question mettent en évidence que, de manière générale, leur durée quotidienne www
habituelle de travail était de 7 heures par jour pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2016 (09h00-12h00/13h00-17h00), puis de 9 heures à compter du 1er janvier 2017 (07h30-17h00 incluant une pause déjeuner d’une durée de 01h30); que ces horaires apparaissent cohérents avec la situation individuelle de Monsieur AA Y et seront dès lors pris en compte ;
- que le contenu des attestations produites par l’employeur ne suffit pas à contredire les indications objectives et concordantes figurant sur les documents de décompte de la durée du travail versés aux débats, de telle sorte que l’existence d’une pause café quotidienne entre 07h30 et 08h30 n’apparaît pas démontrée et sera donc écartée, de même que l’allégation de faux témoignage qui n’est pas étayée.
Au regard du contenu des pièces du dossier et des débats de l’audience, la durée hebdomadaire de travail de Monsieur AA Y sera souverainement fixée à 35 heures par semaine pour la période allant du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2016, puis de 45 heures par semaine pour la période postérieure au 1er janvier 2017.
En conséquence, la SARL BLC CONFORT sera condamnée à lui verser un rappel de salaire d’un montant de 5.424,12 € au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 1er janvier 2017 au 18 juin 2018, tenant compte de sa rémunération sur une base de 39 heures hebdomadaires à partir du 1er septembre 2017, ainsi qu’à la somme de 542,41 € au titre des congés payés afférents.
2. Contrepartie obligatoire en repos
Selon l’article L.3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En l’espèce, il s’avère que Monsieur AA Y a dépassé le contingent conventionnel d’heures supplémentaires pour la seule année 2017.
La SARL BLC CONFORT sera en conséquence condamnée à lui payer un rappel de salaire d’un montant de 559,00 € outre 55,90 € au titre des congés payés afférents.
3. Travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose: Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document SEQcument équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou N
O
C
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NIVO 0 3
équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui organisait l’activité de ses salariés et avait connaissance de leurs horaires de travail, a volontairement rémunéré un nombre inférieur à celui réellement effectué par Monsieur AA Y, de sorte que se trouve établie une intention de dissimulation du véritable temps de travail.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et la SARL BLC CONFORT sera condamnée à lui payer la somme de 11.297,10 € au titre de l’indemnité pour travail disimulé.
4. Contestation de l’avertissement du 18 mai 2018
Aux termes de l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, le courrier d’avertissement du 18 mai 2018 énonce les griefs suivants : Manque de professionnalisme par rapport à votre niveau de qualification (aucune autonomie dans les SAV, oubli outillage et/ou matériel, manque de propreté sur le poste de travail « chez les clients et dans votre véhicule »).
Manque d’attention/de concentration dans votre travail (finition), Retour sur de nombreux chantiers qui sont normalement fini pour reprendre les dysfonctionnements (fuite, oubli d’accessoire de pose…). Nous avons déjà été contraints, à plusieurs reprises, de vous faire des observations par rapports à ces faits dont vous n’avez pas tenu compte.
Ce qui nous amènent à vous notifier cet avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Comme le fait valoir la SARL BLC CONFORT, force est de constater que Monsieur AA Y reconnaît expressément l’existence des manquements allégués à son encontre dans sa lettre de contestation du 25 mai 2018 dans laquelle il indique: « Vous me reprochez la négligence et la propreté de travail sur les chantiers ainsi que mon véhicule, alors que suite à vos observations, j’ai fais le nécessaire pour améliorer la qualité de mon travail ».
Il est donc établi que Monsieur AA Y a commis un certain nombre d’erreurs professionnelles dans l’exercice de ses fonctions. La SARL BLC CONFORT ne démontre cependant pas que ces manquements découleraient d’un comportement fautif de l’intéressé. Dès lors, comme le fait valoir le salarié, l’incapacité dont il a fait preuve à exécuter son travail de manière satisfaisante relevait du domaine de l’insuffisance professionnelle et ne pouvait donner lieu à l’engagement d’une mesure disciplinaire à son encontre.
En conséquence, l’avertissement du 18 mai 2018 sera annulé. Dans la mesure où Monsieur AA Y ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant d’une telle mesure, au delà de son seul caractère vexatoire et abusif, la SARL BLC CONFORT sera condamnée à lui payer une somme de 250,00 € à titre de dommages et intérêts. CONSEIL
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5. Prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il est constant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail se définit comme la situation dans laquelle le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou de manquements imputés à l’employeur.
La qualification de prise d’acte s’étend à la démission donnée sans réserve quand il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la date à laquelle elle a été donnée qu’elle était équivoque, en ce sens que, dans une telle hypothèse, le juge doit qualifier la démission de prise d’acte et lui appliquer le régime juridique de la prise d’acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur AA Y a démissionné par courrier en date du 4 juin 2018 et s’était au préalable vu notifier un avertissement par courrier du 18 mai 2018, qu’il avait contesté par lettre du 25 mai 2018. Dès lors, l’existence d’un contexte conflictuel entre les parties, contemporain à la démission, apparaît établie et il y a lieu d’examiner la demande du salarié.
Monsieur AA Y expose avoir subi des pressions graves ayant eu pour conséquence d’altérer sa santé physique et mentale, sans toutefois rapporter, a minima, la preuve de l’existence de tels faits ni l’ampleur de leurs conséquences (à l’exception d’un unique arrêt de travail).
En outre, si l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées est établie, force est de constater que les dépassements mis en évidence sont d’une ampleur modérée (6 heures par semaine) et se sont produits sur une durée relativement longue sans entraver l’exécution des relations contractuelles.
Dès lors, les manquements invoqués n’apparaissent pas comme étant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de telle sorte que Monsieur AA Y sera débouté de sa demande.
6. Sur les autres demandes
L’équité commande de mettre à la charge de la SARL BLC CONFORT, qui succombe, outre les dépens, la somme de 1.000,00 € d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les sommes visées l’article R. 1454-28 du code du travail. Il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le iuge dénartiteur. statuant seul après avis des conseillers présents, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL BLC CONFORT à payer à Monsieur AA Y la somme
, outre celle de 542
,12 € bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
,41 balts de congés 5.424 payés afférents;
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Condamne la SARL BLC CONFORT à payer à Monsieur AA Y la somme de 559,00 € bruts à titre de rappel de salaire relatif à la contrepartie obligatoire en repos, outre
55,90 € bruts de congés payés afférents;
Condamne la SARL BLC CONFORT à payer à Monsieur AA Y la somme de 11.297,10 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Annule l’avertissement notifié à Monsieur AA Y par courrier du 18 mai 2018;
Condamne, en conséquence, la SARL BLC CONFORT à payer à Monsieur AA Y la somme de 250,00 € nets à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur AA Y de sa demande tendant à obtenir la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne, la SARL BLC CONFORT à payer à Monsieur AA Y la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL BLC CONFORT aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit dans les conditions définies à l’article
R.1454-28 du code du travail et Dit n’y avoir lieu de l’ordonner pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et, après lecture la minute a été signée par le président et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La Greffière Le Président
CONSEIL
DE
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