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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fontainebleau, 14 févr. 2020, n° F 18/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau |
| Numéro : | F 18/00175 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FONTAINEBLEAU
[…]
EXTRAIT DES MINUTES du Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU
(Seine-et-Marne)
N° RG F 18/00175
No Portalis DCZK-X-B7C-CXYAGA
Année 2020
AFFAIRE:
X Y
Contre
SAS Z
Section Encadrement
N° minute: 20/31
REPUBLIQUE FRANCAISE
au nom du peuple français
JUGEMENT du 14 Février 2020
rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau
Section Encadrement
ENTRE:
Monsieur X Y […]
DEMANDEUR, Comparant en personne Assisté par Me Benjamin ECHÁLIER (Avocat au barreau de TOULOUSE)
ET:
La SAS Z
ZA Route de Trousseauville
BP 50021
14510 HOULGATE
DEFENDERESSE, Représentée par Madame BRUCHON épouse Z AA, Directrice générale, Assistée par Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame CAILLET, Président Conseiller (E) Madame RUELLE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DIDIERJEAN, Assesseur Conseiller (S) Madame CAMBAKIDIS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Jennifer GILBERT, Greffier
Débats à l’audience publique du 13 Décembre 2019
Jugement prononcé à l’audience du 14 Février 2020 par Madame Christine CAILLET, Président assistée de Madame Jennifer GILBERT, Greffier
ayant la qualification suivante : Contradictoire et en premier ressort.
1
PROCEDURE:
Par demande en date du 18 Septembre 2018, reçue au greffe le 20 Septembre 2018, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de
Fontainebleau d’une instance dirigée contre la SAS Z.
En conséquence, le greffe, en application de l’article R.1452-3 du code du travail, a avisé le demandeur par lettre simple le 27 Septembre 2018, et en application de l’article R.1452-4 du Code du travail, a convoqué la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 Septembre 2018, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 Novembre 2018.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au bureau de conciliation et d’orientation du 12 Avril 2019.
Cette phase de la procédure étant demeurée infructueuse, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 13 Décembre 2019.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, le Conseil a mis l’affaire en délibéré jusqu’à ce jour, après avoir avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Monsieur X Y a été embauché en contrat à durée indéterminée le 15 Mars 1999 en qualité de responsable commercial et export, statut cadre, classification 340, par la SAS Z.
Il est notamment chargé de développer les ventes et la présente de la société sur les marchés nationaux et internationaux de la confiserie.
Monsieur X Y est domicilié en Seine et Marne mais sa fonction le conduit à passer la majorité de son temps de travail à visiter la clientèle.
La société, basée en Normandie, exerce une activité industrielle spécialisée dans la conception et la fabrication d’arômes, coulis, sauces et produits de confiserie, activité qui relève de la convention collective nationale alimentaire des cinq branches.
Monsieur X Y est arrêté par son médecin traitant du 10 Décembre 2016 jusqu’au 30 Aout 2017 et opéré d’une hernie discale puis reconnu apte à reprendre son poste de travail le 6 Septembre 2017 et sans restriction de déplacements à compter du 6 Mars 2018.
Le 10 Avril 2018, Madame AA Z, directrice générale de la société, dépose plainte contre lui pour menace physique contre elle et la société.
Le 19 Avril suivant, Monsieur X Y porte plainte pour harcèlement moral. Plainte qui sera classée sans suite le 14 Mai 2019.
Alors qu’il devait se rendre à l’entreprise en Normandie le 30 Avril 2018, Monsieur X Y se met en arrêt pour accident de travail à compter de cette date mais l’accident du travail sera refusé par la CPAM, de même qu’ultérieurement une reconnaissance de maladie professionnelle sera également rejetée.
2
En juin 2018, il saisit le Conseil de prud’homme de Caen d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail mais l’affaire sera radiée, faute pour Monsieur X Y de s’être présenté ou de s’être fait représentée à l’audience de jugement, puis il se désistera de cette instance.
Il sera finalement déclaré inapte par la médecine du travail le 23 Novembre 2018 et licencié le 28 Décembre 2018 pour inaptitude médicale avec versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 57.765,30 euros.
En Mars 2019, la plainte pour harcèlement moral est classée sans suite par le Procureur de la République.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Fontainebleau.
Les demandes de Monsieur X Y, en leur dernier état, sont les suivantes :
DIRE ET JUGER que la SAS Z a usé d’harcèlement moral à
l’encontre du requérant ;
DIRE ET JUGER que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat ;
DIRE ET JUGER que la SAS Z n’a pas exécutée de manière loyale le contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur X Y n’est que la résultante de l’inexécution fautive de l’employeur de ses obligations contractuelles et qu’il doit en être prononcée la nullité dans tous les cas;
DIRE ET JUGER que la moyenne des salaires de Monsieur X Y est de 5.594,32 euros (avec l’impact des heures supplémentaires) et de 4.853,00 euros (sans les heures supplémentaires sur la moyenne des 12 derniers mois);
EN CONSEQUENCE,
DIRE ET JUGER que la résiliation du contrat de travail de Monsieur X Y est imputable à la SAS Z en raison des ses manquements à ses obligations contractuelles et de l’inexécution fautive de son contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul suite aux agissements fautifs de l’employeur ;
AB la SAS Z à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
7.095,51 euros net au titre du reliquat indemnité conventionnelle de licenciement;
- 14.559,00 euros + 1.456,00 euros bruts ou 16.782,96 euros et 1.678,30 euros en prenant l’impact des heures supplémentaires au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois et de congés payés afférents;
3
— 72.795,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (15 mois de salaires);
- 29.118,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi relatif à l’inexécution fautive par l’employeur de ses obligations contractuelles;
- 26.687,33 euros bruts et 2.669,00 euros bruts au titre du rappel d’heures supplémentaires;
- 29.118,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
AB la SAS Z aux entiers dépens ;
ASSORTIR l’intégralité de la décision à intervenir de l’exécution provisoire nonobstant appel sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;
DEBOUTER la SAS Z de sa demande reconventionnelle;
La demande tendant à la condamnation aux dépens, ainsi que celle relative à l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile, figurant dans les conclusions n’ont pas été reprises à l’audience.
Par conclusions déposées et développées à l’audience du 13 Décembre 2019, la SAS Z, par son avocat, sollicite du Conseil de :
DIRE ET JUGER que la société Z n’a commis aucun manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que la société Z n’a commis aucun acte de harcèlement moral justifiant la nullité du licenciement;
DEBOUTER Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
AB Monsieur X Y à verser à la société Z la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la société et ses dirigeants et de son manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
AB Monsieur X Y à verser à la société Z la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
AB Monsieur X Y aux entiers dépens;
Monsieur AC Y, ayant pour avocat Me Benjamin ECHALIER du Barreau de Toulouse, a déposé ses conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposés de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de Procédure
Civile.
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La SAS Z ayant pour avocat Me Sophie PERIER du barreau de Caen, a déposé ses conclusions écrites, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour plus amples exposés de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET DE TRAVAIL DISSIMULE
Attendu en droit qu’au terme de l’article L.3171-4 du code du travail «En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles»> ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y se contente de produire un simple décompte horaire établi par ses soins qui mentionne seulement l’amplitude horaire de ses seules journées de déplacement à raison de 17 jours en 2018; 21 en 2017, 44 en 2016 et 27 en 2015 sans détailler aucunement ses temps de trajets, ses temps de pause repas et la durée hebdomadaire de travail, sachant que le reste du temps, il était à son domicile et que la gestion administrative et commerciale était traitée par AD TOUŘAINE, assistante commerciale;
Que ce décompte est inexploitable et en permet donc pas au salarié d’étayer ses prétentions;
En conséquence le demandeur n’est pas fondé à réclamer des heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur un harcèlement moral, de nullité du licenciement et d’inexécution fautive du contrat
Attendu que l’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’ «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» et que selon l’article L.1154-1 du même code «le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement»> ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y reproche à la société un appauvrissement de ses fonctions et une éviction des salons professionnels ainsi que de la gestion de grands comptes AA et de grossistes au profit des fils Z;
Attendu que c’est l’arrêt maladie de Monsieur X Y du 10 Décembre 2016 au 1er Septembre 2017, soit plus de huit mois d’absence puis celui à compter du 30 avril 2018, qui expliquent que la société par l’intermédiaire notamment de AF et AG AH, a du assurer la participation à certains salons professionnels dont certains se préparent longtemps à l’avance (réservation d’hôtel) et la nécessaire poursuite des relations commerciales avec les grands comptes (tels Lidl et Auchan) et les
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grossistes (LOGISTA, METRO), dont d’ailleurs AG Z était déjà l’interlocuteur privilégié pour la négociation des prix;
Attendu que Madame AD AI, assistante commerciale qui se considère elle-même comme une amie de Monsieur Y, atteste également qu’il n’y a pas eu de changement dans les missions de ce dernier et aucun harcèlement;
Attendu que Monsieur X Y reproche également le comportement irrespectueux à son égard de AJ Z, jeune fils des dirigeants;
Attendu que la société produit de nombreux mails de Monsieur X Y adressés à ses collègues, qu’à AJ Z ou AA Z, la directrice générale qui attestent du ton violent, agressif, méprisant, autoritaire et très irrespectueux de Monsieur X Y;
Attendu par ailleurs que Monsieur X Y reproche à la société de l’avoir obligé à se déplacer à l’usine une fois par semaine pour se réunir avec les différents services de la société ;
Que vu les tensions internes et les nombreux mails véhéments, houleux que Monsieur Y envoyaient à ses collègues, la Direction a décidé qu’il était indispensable de rétablir un bon fonctionnement et une sérénité dans les relations de travail, ce qui devait passer par une meilleure communication via des réunions hebdomadaires en présentiel organisées les lundis matin entre les différents services;
Attendu que l’employeur est en droit d’ouvrir les courriels adressés et reçus par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’entreprise pour les besoins de son travail, y compris durant son absence puisqu’ils sont présumés professionnels ;
Attendu que Monsieur Y produits des attestations de personnes étrangères à la société qui n’ont jamais été témoins directs ou même indirects des relations existantes entre Monsieur Y et les dirigeants de la société Z;
Attendu ainsi que les éléments constitutifs d’un harcèlement moral ne sont réunis et que le demandeur n’est pas fondé à demander la résiliation judiciaire de son contrat, ni la nullité de son licenciement, ni des dommages et intérêts liés à l’inexécution fautive de son travail ;
SUR LES DEMANDES DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu qu’en équité il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni à la demande reconventionnelle au titre de ce même article ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUR MANQUEMENT A L’EXÉCUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT
Attendu que la société n’apporte pas d’éléments probants quant à son préjudice, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts;
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la SAS Z de ses demandes reconventionnelles,
La minute du présent jugement a été signée par Madame Christine CAILLET, Président,et Madame Jennifer GILBERT, Greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,वँ Aller POUR EXPEDITION CONFORME délivrée par le Greffier en Chef du Conseil de Prud’hommes
de FONTAINEBLEAU
(Seine-et-Marne)
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