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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Caen, 21 janv. 2025, n° F 23/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Caen |
| Numéro : | F 23/00610 |
Texte intégral
Ministère de la Justice
Conseil de Prud’Hommes
Palais de Justice – […] -
CS 35015
14050 CAEN cédex 4
Tél 02.31.30.70.73
RG N° N° RG F 23/00610 – N°
Portalis DCTP-X-B7H-BONS
SECTION Commerce
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. DISTRIBOURG
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Minute n°
/2025
31 MARS 2025 Notifié le :
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
à :
Page 1 N°RG
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE DU 25 Mars 2025
Préalablement signé par Madame Anne-Sophie MAIZA, Présidente et mis à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 par Madame Alexandra QUESNEL, greffière,
Audience de plaidoirie le 21 janvier 2025
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Anne-Sophie MAIZA, Président Juge départiteur Monsieur X MALLEUX, Assesseur Conseiller (E) Madame Catherine PHILIPPE, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Pascal MARIE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Philippe CAILLARD, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Alexandra QUESNEL, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur X Y
163 rue Raoult Tesson
14220 BOULON
Assisté de Me Sophie PERIER (Avocat au barreau de CAEN)
DEFENDEUR
S.A.S. DISTRIBOURG
62 Centre Commercial Le Cloisel
14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
Représentée par Madame Mathilde BOURGOUIN (Directrice de magasin),munie d’un pouvoir écrit Assistée de Me Laura MORIN (Avocat) au barreau de CAEN) substituant Me Xavier BOULIER (Avocat) au barreau de CAEN)
F23/00610 N°Portalis DCTP X B7HBONS
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z a été embauché le 25 septembre 2006 par la société Distribourg, qui exploite un supermarché sous le nom commercial Carrefour Market, en qualité d’ouvrier boucher suivant contrat de travail à durée déterminée.
La relation entre les parties s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2026.
Le salarié était promu au poste de manager de rayon suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2017.
Le 19 septembre 2023, M. Z était placé en arrêt maladie, arrêt reconnu comme accident du travail par la CPAM le 27 décembre 2023 et pris en charge à ce titre.
Par courrier du 20 septembre 2023, la société Distribourg engageait une procédure disciplinaire et convoquait M. Z à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2023, la société Distribourg notifiait à M. Z son licenciement pour faute grave, motifs pris d’un contrôle hygiène réalisé le 19 septembre 2023 au sein du rayon boucherie charcuterie du magasin dont M. Z avait la charge, et qui a révélé la présence de nombreux produits périmés depuis plusieurs jours.
Par courrier du 13 octobre 2023, M. Z a contesté son licenciement pour faute grave, puis par courrier du 6 décembre 2023, il sollicitait le règlement d’heures supplémentaires impayées.
Par requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. Z a saisi le Conseil des prud’hommes de Caen afin de voir notamment condamner l’employeur à lui régler des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des indemnités liées au non respect des temps de repos et de la durée maximale du travail, et juger que son licenciement est nul en raison de faits de discrimination lié à l’état de santé et à tout le moins dépourvu de cause réelle en l’absence de faute grave.
N’ayant pu mettre fin à leur différend devant le bureau de conciliation, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement, lequel, à l’issue de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2024, s’est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 25 novembre 2024, renvoyant l’affaire devant la formation de départage.
A l’audience du 21 janvier 2025 qui s’est tenue sous la présidence du juge départiteur, M. Z était assisté par Maître Perier qui a développé oralement ses conclusions visées à l’audience et demandé au Conseil de prud’hommes de:
Sur l’exécution du contrat
- Condamner la société Distribourg à verser à M. Z les sommes suivantes :
* 8.871,84 € au titre des heures supplémentaires réalisées en 2022 et 2023;
* 887,18 € au titre des conges payés y afférent ;
* 5.446.99 € au titre des contreparties obligatoires en repos;
* 544,69 € au titre des conges payés y afférent ;
*5.000,00 € au titre du non-respect des durées minimales de repos;
* 17.069 € au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
* 2844,00 € au titre de la prime annuelle;
* 284,00 € au titre des conges payés y afférent;
Sur la rupture du contrat
- Prononcer à titre principal la nullité du licenciement de M. Z ;
- Condamner en conséquence la société Distribourg à verser à M. Z les sommes suivantes:
* 13.987,82 € nets au titre de l’indemnité de licenciement;
* 5.689,96 € bruts au titre de l’indemnité de préavis;
* 569,00 € bruts au titre des conges payés sur préavis ;
* 48.348,00 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul;
-Juger à titre subsidiaire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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Condamner en conséquence la société Distribourg à verser à M. Z les sommes suivantes:
* 13.987,82 € nets au titre de l’indemnité de licenciement;
* 5.689,96 € bruts au titre de l’indemnité de préavis;
* 569,00 € bruts au titre des conges payés sur préavis
* 39.829,72 € net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Ordonner à la société Distribourg de remettre à M. Z les documents suivants sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard a compter de la notification de la décision:
*un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues pour chaque année, conformément à la décision,
* un certificat de travail conforme à la décision,
*une attestation Pôle Emploi conforme à la décision ;
- Réserver à la juridiction de céans la liquidation des astreintes ordonnées; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’article 515 du CPC
- pour les sommes ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R 1454-28 du CPC;
- Fixer le point de départ des intérêts au taux légal de toutes les sommes susvisées à compter du 6 décembre 2023, date de réception du courrier de réclamation préalable par la société;
- Ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
- Condamner la société Distribourg au versement à M. Z de la somme de .3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens;
- Débouter la société Distribourg de ses demandes, fins et conclusions.
La société Distribourg était représentée par Maître Boulier substitué par Maître Morin, qui concluait à titre principal au débouté de l’ensemble des prétentions, sollicitait à titre subsidiaire la réduction du montant des sommes réclamées par le requérant et la fixation de la rémunération de M. Z à la somme de 2.844,98 €, et réclamait une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile et le rejet de la demande de prononcé de l’exécution provisoire de la décision, et subsidiairement de voir ordonner le constitution d’une garantie réelle ou la consignation des fonds à la caisse des dépôts et consignation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
L’affaire était mise en délibéré pour être rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. Z soutient que depuis le 15 décembre 2022, date du départ de son collègue boucher, M. AA, il travaillait entre 40 et 58 heures par semaine en raison du manque de personnel, M. AA ayant été remplacé par le gendre du directeur de la société, M AB, lequel n’avait aucune qualification de boucher. Il ajoute que du 4 septembre au 24 septembre 2023, sa collègue charcutière était en congé de sorte qu’il était le seul salarié expérimenté sur le rayon boucherie charcuterie précédemment occupé par 3 salariés qualifiés. Enfin, il expose que la surcharge de travail l’empêchait de prendre ses pauses quotidiennes et l’obligeait en conséquence à faire des journées continues.
La société Distribourg fait valoir que les feuilles de présence, qui font au surplus apparaître les pauses dont M. Z a bénéficié pour se restaurer, ont été signées par le salarié qui n’a jamais formulé quelconque observation.
Sur ce,
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments; il ne peut
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s’agir de la part de celui-ci d’une simple contestation des allégations du salarié et de leur absence de
précision. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,
l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines, ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
En présence des éléments fournis par le salarié, l’employeur doit produire ses propres éléments et ainsi être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le
salarié.
En l’espèce, M. Z se prévaut de : un tableau réalisé par ses soins faisant apparaître, à compter du 16 décembre 2022, son heure
d’arrivée et son heure de départ pour chaque jour de travail ;
- un décompte des heures supplémentaires établi sur la base du tableau précité;
- l’attestation de son collègue M. AA, arrêté à compter du 15 décembre 2022, lequel indique que "lors des échanges téléphoniques avec M. Z, il me faisait part des désordres d’organisation, de ses difficultés à gérer seul les rayons Boucherie charcuterie fromage en libre- service pour les dates et les périmés qui auparavant étaient assurés par 3 personnes et en plus j’ai fait un nombre important d’heures supplémentaires ». Devant cette charge de travail, il a assuré en venant plus tôt et ses heures n’ont pas été payées« . l’attestation de Mme AC, cliente du magasin qui expose que le salarié lui avait dit »qu’il commençait le travail beaucoup plus vite que d’habitude pour pouvoir assurer la mise en place des marchandises en rayon boucherie et charcuterie à la coupe et en libre-service« . 3l’attestation de Mme AD, client du magasin qui expose que le salarié »évoquait ses conditions de travail assez difficile surtout depuis le départ de son collègue. Son employeur lui en
demandait de plus en plus." Il en résulte que M. Z présente des éléments quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle éléments. des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres
Pour contester la demande de son salarié, la société Distribourg verse aux débats des relevés
d’heures hebdomadaires préremplis par l’employeur et signés par le salarié, lesquels sont contestés par M. Z qui explique que seuls les états de présence qui étaient complétés et signés par ses soins les dimanche et jours fériés sont fidèles à la réalité, les relevés d’heure hebdomadaires préremplis étant quant à eux présentés et signés tous les 3 mois sans réelle possibilité de contrôle
par les salariés des éléments mentionnés. Si les salariés, dont l’employeur verse les attestations, indiquent que la comptable qui leur faisait signer ces relevés d’heures hebdomadaires préremplis ne leur mettait pas de pression particulière, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu par M. Z, il n’est pas contesté que ces attestants étaient tous placés, lors de la rédaction de ces attestations, dans un lien de subordination par rapport à l’employeur, ce qui en atténue nécessairement la force probante. Le seul salarié ayant quitté l’entreprise qui atteste à cet égard est M. AE, lequel indique avoir travaillé de février 2020 à juillet 2020 au sein de la société Distribourg et avoir signé des « avenants d’heures » a postériori. Ce dernier témoigne en outre de la pression exercée par la Direction du magasin qui était
difficile à supporter.
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Il sera par ailleurs relevé que seules les feuilles de présence remplies par le salarié les dimanches et jours fériés témoignent d’horaires parfois différents et de la réalisation d’heures supplémentaires, alors que les relevés d’heures hebdomadaires préremplis par l’employeur sur les jours de semaine ne font pas apparaître la moindre modification d’horaire, même de quelques minutes, ni la moindre heures supplémentaires sur plusieurs mois, ce qui témoigne de leur absence d’authenticité compte tenu des modifications et décalages d’horaires nécessairement engendrés par les arrêts et congés de salariés.
L’analyse croisée des témoignages versés par les parties et les allégations non contredites du salarié quant au fait que son collègue boucher, M. AA, a été remplacée mi décembre 2022 par un salarié non qualifié et inexpérimenté en matière de boucherie, ajoutée à l’étude des missions dévolues au salarié, montre que M. Z était, au cours de la période litigieuse, le seul boucher qualifié et, sur le mois de septembre 20233 le seul salarié expérimenté sur le rayon boucherie charcuterie, ce qui l’a nécessairement conduit à assumer en septembre 2023 au moins une partie des missions dévolues à sa collègue responsable de la charcuterie et une partie des missions précédemment confiées à son collègue boucher en arrêt.
Les bulletins de salaire établis par l’employeur et les feuilles de présence correspondantes, même signées par le salarié, ne suffisent pas à contredire cette analyse résultant des pièces du dossier.
En définitive, l’employeur n’apporte aux débats aucun élément de contrôle effectif des heures de travail du salarié, et le moyen tiré du fait que le salarié n’a pas fait de réclamation à ce titre pendant la relation de travail est juridiquement inopérant.
Aucune pièce du dossier n’établit que les heures supplémentaires auraient été récupérées.
S’agissant du temps de pause, il appartient à l’employeur, et à lui seul, de prouver que ces temps ont bien été respectés. Le seul élément fourni à cet égard se trouve être les relevés d’heures hebdomadaires préremplis par l’employeur et précédemment analysés, ces relevés comprenant la mention suivante : « Par sa signature, le salarié reconnaît avoir bénéficié de l’intégralité des pauses, soit 3 minutes par heures travaillées, conformément aux dispositions conventionnelles.>> Cette formule type, insérée dans chaque relevé d’heures prérempli, est insuffisante à rapporter la preuve d’une prise effective de son temps de pause par le salarié.
Quant au volume des heures supplémentaires effectuées, il ressort des tableaux versés par M. Z que ce dernier réclame le règlement de 12h30 et de 13h50 d’heures supplémentaires non payées pour chacune de ses deux dernières semaines de travail au cours desquels il était seul avec M AB. Il convient de relever qu’il ressort des écritures du salarié que ces deux dernières semaines ont été les plus chargées depuis le départ de M. AA dans la mesure où les semaines précédentes, sa collègue charcutière était présente. Il convient alors de ne pas retenir une moyenne d’heure supplémentaire hebdomadaire supérieure à 12h30 par semaine pour les semaines suivant le départ de M. AA.
Dès lors, le nombre d’heures supplémentaires retenu sur la période courant du 16 septembre 2022 au 19 septembre 2023 s’élève à 334 heures.
L’employeur sera alors condamné à verser à M. Z, après déduction des sommes déjà versées en paiement d’heures supplémentaires sur la même période, un rappel de salaire d’un montant de 4.295,34 euros, outre 429,53 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du repos compensateur
Aux termes des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
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La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l’article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l’indemnisation du préjudice subi; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, eu égard aux éléments produits et aux heures supplémentaires retenues par le conseil de prud’hommes, il s’en déduit que le contingent annuel de 180 heures prévu par la convention collective applicable a été dépassé de 118 heures en 2023 sans que la société Distribourg ne justifie qu’elle a mis en mesure son salarié de pouvoir bénéficier de repos compensateur. En conséquence, la société Distribourg devra verser à M. Z la somme indemnitaire de 1.891,16€ comportant à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents, en réparation du préjudice subi.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail dispose:
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité du salarié, lequel n’a jamais formulé la moindre demande à cet égard, la réalisation d’heures supplémentaires résultant clairement de difficultés organisationnelles.
Dès lors, M. Z doit être débouté de sa demande indemnitaire forfaitaire formée sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail.
Sur la demande indemnitaire au titre des dépassement des durées maximales de travail
Le salarié formule une demande indemnitaire afin de voir réparer le préjudice découlant de la violation par l’employeur des dispositions fixant la durée maximale de travail hebdomadaire à 48 heures.
Eu égard aux pièces et explications données par les parties, il n’a été retenu qu’une durée d’heures supplémentaires réalisées chaque semaine de 12h30, ce qui porte les heures de travail effectué par le salarié à un maximum hebdomadaire de 47h30, soit un nombre d’heure inférieur au seuil précité.
M. Z sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.
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SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité du licenciement
Lorsque la suspension du contrat de travail est consécutive à un accident du travail, l’article L. 1226-9 du code du travail énonce que :
«Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
L’article L.1226-13 dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
M. Z expose qu’il a été placé en arrêt maladie le 19 septembre 2020, suite à un accident reconnu comme accident du travail par la CPAM le 27 décembre 2023 et pris en charge à ce titre, puis que par courrier du 20 septembre 2023, la société Distribourg engageait une procédure disciplinaire et le convoquait à un entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement.
Dans ces conditions, le licenciement du salarié ne peut intervenir que pour faute grave, laquelle peut être constituée par les manquements du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail, antérieurs à la suspension du contrat consécutive à un accident du travail.
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l’espèce, le 9 octobre 2023, la société Distribourg notifiait à M. Z son licenciement pour faute grave au terme d’une lettre rédigée en ces termes :
< Monsieur, Par courrier recommandé du 20 septembre 2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 3 octobre
2023 à 11 heures auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Votre absence lors de cet entretien ne nous a pas permis d’échanger et de vous exposer les raisons nous ayant contraint à engager la présente procédure à votre encontre. Par la présente, au regard des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Vous êtes engagé en qualité de manager de rayon depuis le 25 septembre 2006 au sein du rayon boucherie de notre magasin.
Dans l’exercice de vos fonctions et responsabilités, il vous appartient notamment, de veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité alimentaire et de qualité. Ainsi, vous devez veiller au respecter et de faire respecter les règles d’hygiène/ qualité et le suivi de la traçabilité
(chaine du froid, températures, pertes…).
Vous devez vous assurer du retrait des produits des rayons pour ne présenter que des produits sains et de qualité à la clientèle, dans le respect des consignes données par la direction. vous devez également assurer le retrait anticipé des produits concernés par les DLC, DLUO suivant les consignes de la direction.
Par ailleurs, vous devez assurer le remplissage des rayons libre-service et la présentation marchande des produits dans ces rayons tout en vous assurant de la mise en place et du suivi des implantations suivant les consignes de la direction. Or, force est de constater que vous ne respectez pas ces obligations. En effet, le 18 septembre 2023, une cliente nous a rapporte avoir été malade après avoir mangé un couscous acheté au rayon traiteur. C’est donc vous qui l’avez préparé.
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Aussi avons-nous, le 19 septembre 2023, réalisé en votre présence un contrôle hygiène au sein du rayon traditionnel Boucherie- Charcuterie – Coupe – Traiteur dont vous avez la responsabilité. Nous avons malheureusement constaté de graves manquements à vos obligations professionnelles en matière d’hygiène, et de suivi, qualité et traçabilité des produits. Ainsi : Nous avons en effet constaté de nombreux périmés à la vente dans la vitrine traiteur dont la date limite de consommation était dépassée depuis pour certains produits plus de 10 jours: Friands à la viande périmés au niveau de la DLC depuis le 8 septembre 2023, Des bouchées à la reine périmées depuis le 7 septembre 2023;
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Des tomates farcies au riz périmées depuis le 8 septembre 2023,
Des quiches au saumon brocolis périmées depuis le 10 septembre 2023,
Des soufflés au fromage périmés depuis le 2 septembre 2023,
Des tagliatelles au surimi périmées depuis le vendredi 15 septembre 2023.
-
Ces produits auraient dû être retirés de la vente, passé la date limite de consommation (DLC). vous connaissez les conséquences sanitaires pour les clients et la responsabilité qu’encourt le magasin à ne pas respecter les dates limites de consommation. Nous avons également constaté de nombreux produits périmés non isolés dans le frigo Boucherie, comme des barquettes de saucisses/merguez.
Il y avait même une viande de boeuf totalement oxydée dans le frigo. Lors de notre contrôle dans le rayon libre-service, nous avons constaté que les produits dont les DLC arrivaient à leur terme au jour du contrôle n’était pas mis à l’endroit dédié. Il n’était d’ailleurs pas affiché sur ces produits qu’ils étaient « à prix cassé » compte tenu de leur date de péremption. Nous avons constate qu’il manquait les dates d’ouverture des paquets sous vides notamment pour les salades traiteurs alors même qu’il vous appartient, en l’absence de votre collègue au rayon charcuterie, d’assurer la traçabilité de ces produits.
Vous devez en outre assurer l’entreposage correct des produits dans le laboratoire, la chambre positive dans le respect des consignes de la Direction.
Or, la encore, nous avons pu constater que sur l’étagère du Frigo Boucherie de nombreux produits à mettre en casse n’étaient pas traités. Aussi, vous êtes chargé d’assurer la propreté du rayon et du sol selon le plan de nettoyage et de désinfection établi Vous êtes responsable de la propreté des rayons, des équipements sans contact direct avec les aliments et de la conformité des matériaux au contact des aliments, de la propreté du sol, du laboratoire et des chambres froides selon le plan de nettoyage et de désinfection établi Sur ce point, nous avons constate que :
- votre matériel n’était pas nettoyé, en ce sens, que la rôtisserie était encrassée, le billot, la table de chauffe et la planche à découper étaient souillés par du sang et des déchets.
- le sol au pied de la rotisserie n’était pas propre.
- les vitres des vitrines traditionnelles de votre rayon n’étaient pas nettoyées.
- votre évier était rempli de mouches s’expliquant par le mauvais entretien de l’appareil à lumière bleue prévu à cet effet dans le laboratoire.
- l’autre évier n’était pas plus nettoyé, il y figurait même des plateaux de votre rayon non nettoyés à l’intérieur.
- des cartons de viandes souillés trouvés dans un chariot dans le laboratoire boucherie et des cartons souillés laissés
à même le sol dans le laboratoire charcuterie – coupe qui n’avaient pas été mis à la poubelle, alors qu’il vous appartenait de le faire en l’absence de votre collègue charcutière. Au regard de vos fonctions et responsabilités, il est indéniable que les faits qui vous sont reprochés vous sont directement imputables.
Vos négligences auraient pu avoir de graves conséquences tant pour les clients au niveau sanitaire qu’à l’égard de l’entreprise. Il s’agit en effet de manquements graves que nous ne pouvons tolérer. Votre comportement négligent a entaché l’image de marque de l’entreprise auprès de la clientèle qui en est venue à se plaindre auprès de la Direction d’être tombée malade après avoir mangé une de vos préparations.
Votre manque e de professionnalisme nuit gravement à la qualité de la prestation que nous fournissons pour
lecomple de nos clients et décrédibilise l’image de notre société. Vos négligences sur le respect des règles d’hygiène, de sécurité alimentaire et des règles sanitaires auraient ри avoir de lourdes conséquences pour nos clients. En plus de bénéficier d’une solide expérience professionnelle en tant que boucher, vous disposez des formations aux règles d’hygiène alimentaire vous permettant d’assurer au mieux.vos fonctions et assurer les conditions d’hygiène optimum dans le respect de la santé publique de nos clients. Ce n’est pas la première fois que nous observons dans le cadre des contrôles et inspections réalisés des difficultés concernant la propreté de votre rayon et du matériel utilisé, ainsi qu’en matière d’hygiène alimentaire et de suivi de la traçabilité des produits. Ce n’est pas la première fois que nous sommes contraints de vous rappeler à vos obligations contractuelles. Force est de constater que ces rappels à l’ordre et mises en garde n’ont pas été suivis d’effets, et que vous n’a pas révisé votre comportement.
La retiration de vos manquements nous contraint à prononcer votre licenciement pour faute grave. votre contrat de travail est donc rompu à compter de l’envoi de la présente. (…) »
M. Z conteste son licenciement et soutient que :
- son licenciement est intervenu dans le but de contourner la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle et est directement lié son état de santé dans la mesure où la convocation
à l’entretien préalable a été envoyé le jour même de son placement en arrêt maladie, et alors que la direction, juste avant d’être informé de l’arrêt maladie, lui a adressé un SMS lui précisant que son rayon avait été remis en état et qu’il n’aurait plus qu’à vendre le lendemain.
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les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs d’une faute grave. L’employeur considère que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave. Il verse aux débats de nombreuses photographies des produits mis en vente, du rayon boucherie charcuterie et du laboratoire lors du contrôle réalisé le 19 septembre 2023.
Force est de constater que la matérialité des manquements, et notamment la présence à la vente dans le rayon de M. Z de nombreux produits ayant dépassé les dates limite de consommation, parfois de plusieurs jours, et le manque de nettoyage du laboratoire, n’est pas contestée par le salarié. Celui-ci expose toutefois avoir été placé par l’employeur dans des conditions qui ne lui permettaient pas de réaliser correctement sa prestation de travail, en ce qu’il se trouvait seul à assumer le poste de près de 3 personnes, la salariée chargée de la charcuterie étant absente depuis près de 3 semaines à la date du contrôle, sans avoir été remplacée, et le gendre du directeur de la société, M. AB, qui travaillait avec lui au sein du rayon, n’avait aucune qualification de boucher à la différence de M. AA, son collègue parti en décembre 2022.
L’employeur ne conteste pas les éléments factuels rapportés par M. Z à savoir l’absence de la salariée en charge de la charcuterie, et l’absence de qualification en boucherie de M. AB, mais soutient que cet état de fait était indifférent quant aux conditions de travail du salarié.
Si la matérialité des manquements reprochés à M. Z apparaît établie, il ressort néanmoins des éléments du dossier qu’au jour du contrôle, celui-ci justifie qu’il se trouvait dans des conditions de travail dégradées, les absences précitées ne pouvant être considérées comme étant dénuées d’incidence sur les conditions de travail du salarié. Ce contexte n’ayant pas permis à M. Z d’assurer avec satisfaction les missions confiées, la gravité des fautes reprochées s’en trouve atténuée.
Force est en outre de constater qu’à la suite du contrôle, la fille du dirigeant du supermarché a adressé un SMS à M. Z, lui indiquant que le rayon avait été nettoyé par ses soins, de sorte que le lendemain, il n’aurait plus qu’à vendre, le SMS invitant le salarié à demander de l’aide en cas de difficulté.
Il est alors clairement exprimé dans ce SMS par la hiérarchie de M. Z, d’une part, la reconnaissance que celui-ci n’était pas placé dans des conditions de travail normales au moment du contrôle puisqu’une aide lui est proposée, et d’autre part la possibilité de poursuivre le contrat de travail en dépit du contrôle réalisé, puisqu’il est envisagé les modalités d’exécution des missions du salarié pour le lendemain.
Dans ces conditions, les manquements reprochés à M. Z par son employeur ne présentent pas les caractères d’une faute grave, l’employeur n’ayant lui même nullement considéré, lors du contrôle, que les manquements qu’il venait de constater constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rende impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Si l’employeur fait valoir que l’arrêt de travail initial du salarié a été délivré pour maladie non professionnel, il ne conteste pas avoir reçu le 29 septembre 2023 un certificat médical du 27 septembre 2023 précisant que l’arrêt de travail est en rapport avec un accident du travail survenu le 19 septembre 2023.
Il s’ensuit que l’employeur avait connaissance, avant la notification du licenciement, du caractère professionnel de l’affection, ou à tout le moins de sa revendication comme telle par le salarié.
La caractère professionnel de l’accident a été reconnu comme tel par la CPAM le 27 décembre 2023 et pris en charge à ce titre, cette reconnaissance, contestée par l’employeur, a été confirmée par la Commission de Recours Amiable.
Les dispositions protectrices de l’article L.1226-9 du code du travail s’appliquent alors, et en l’absence de faute grave, le licenciement sera déclaré nul.
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Sur les conséquences financières du licenciement
Par application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’indemnité à la charge de
l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié (17 ans), de son niveau de rémunération (2.844,98 euros bruts mensuels), de son âge lors de la rupture (44 ans), de ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure au licenciement, il convient d’évaluer à la somme de 40.000 euros le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Par application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, M. Z peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Au titre de l’indemnité compensatrice, M. Z peut prétendre au paiement d’une somme correspondant à deux mois de salaire pour un salarié justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans conformément à la convention collective applicable.
M. Z percevait un salaire de 2.844,98 euros. Il a donc droit à la somme de 5.689,96 euros (2 x 2.844,98 = 5.689,96) sans qu’il y ait lieu à congés payés s’agissant non d’une indemnité de préavis mais d’une indemnité légale équivalente.
Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, calculée sur la base de l’indemnité légale et considération prise d’un salaire moyen des trois derniers mois de 2.844,98 euros tel qu’il l’a chiffré, M. Z a également droit à la somme de la somme de 27.501,47 euros( 13.750,73 x 2= 27.501,47) ainsi calculée compte tenu de son ancienneté de 17 ans (2.844,98/4 x 10= 7.112,45) +
(2.844,98/3x7= 6.638,28) = 13.750,73.
M. Z ne réclamant qu’une somme de 13.987,82 € de ce chef, la société Distribourg sera condamnée à lui verser ce montant au titre de l’indemnité légale.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit l’attribution d’une prime d’ancienneté égale à un mois de salaire pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté. Compte tenu du licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci n’a pas perçu la prime annuelle pour l’année 2023. Compte tenu de la nullité du licenciement, celui-ci est bien fondé à réclamer l’attribution de la prime dont le montant sera calculé pro rata temporis pour 8,5 mois de présence sur l’année 2023, soit une somme de 2.015,19 euros.
Les sommes de nature salariale (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, contrepartie de la clause de non concurrence) sont des sommes brutes sur lesquelles s’imputent toutes les cotisations salariales applicables aux salaires. En revanche, les sommes allouées à titre de dommages et intérêts sont des sommes sur lesquelles ne s’imputent que la CSG et le CRDS et ce, pour autant que ces sommes excèdent le seuil fixé par la loi. En conséquence, le jugement précisera, s’agissant des condamnations de nature salariale, le caractère brut des somme allouées et n’apportera aucune précision sur les sommes allouées à titre indemnitaire, la CSG et le CRDS n’étant pas nécessairement dus sur ces sommes et, en toute hypothèse, pas pour leur totalité.
En ce qui concerne la demande tendant à la capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. Z et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
En application de l’article L. 1235-4 il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de 3 mois d’indemnité de chômage.
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Sur les autres demandes
L’équité commande de mettre à la charge de la Société Distribourg qui succombe, outre les dépens, la somme de 2.000 € d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La remise de documents de fin de contrat rectifiés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte, à défaut pour M. Z d’établir que la société Distribourg risquerait de ne pas se conformer à cette injonction. L’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires, étant rappellé qu’elle est de droit pour les sommes visées l’article R.1454-28 du code du travail
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe la moyenne des salaires de M. Z à la somme de 2.844,98 € euros bruts;
Dit que le licenciement de M. Z est nul;
Condamne la Société Distribourg à verser à M. X Z les sommes suivantes :
*4.295,34 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non réglées, outre 429,53 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.891,16 €au titre de l’indemnité de repos compensateur,
* 5.689,96 € à titre d’indemnité de préavis,
*13.987,82 € bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement,
* 2.015,19 euros au titre de la prime annuelle pour l’année 2023;
Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent jugement;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute M. Z de sa demande indemnitaire au titre d’un travail dissimulé ;
Déboute M. Z de sa demande indemnitaire au titre du dépassement des durées, maximales de travail;
Ordonne d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 3 mois d’indemnité de chômage,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au p résent jugement,
Dit n’y avoir lieu à assortir cette remise d’une astreinte ;
Condamne la Société Distribourg à verser à M. X Z la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Société Distribourg aux dépens de l’instance;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations indemnitaires et
PRUD’He le qu’elle est de droit pour les sommes visées l’article R. 1454-28 du code du travail. sugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en
E
aut ce préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure
D
minute a été signée par la présidente et le greffier présent lors de la mise à disposition. POUR COPIE CERTIFIEE La Présidente CONFORME à L’ORIGINAL REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Greffier en Chef Page 11 N°RG F23/00610 N°Portalis DCTP XB7HBONS
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