Infirmation partielle 12 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 4e ch., 17 févr. 2021, n° 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | 19 |
Texte intégral
CONSEIL DE AB’HOMMES DE PARIS
[…]
Bureau d’ordre central REM DICH FRANÇAISE
Service des notifications ()
MINISTERE DI LAUSTRE Tél.: 01.40.38.52.56 ou 54.25
Fax: 01.40.38.54.23
N° RG F 19.04321 – N° Portalis 3521-X-B7D-JMOPY
LRAR
M. X Y
115 RUE DE REUILLY
75012 PARIS
SECTION: Encadrement chambre 4
AFFAIRE:
X Y
C/
S.A.R.L. INGENERIS MANAGEMENT
NOTIFICATION d’un JUGEMENT
(Lettre recommandée avec A.R.)
Je vous notifie l’expédition certifiée conforme du jugement rendu le 17 Février 2021 dans l’affaire visée en référence.
Cette décision est susceptible du recours suivant: APPEL, dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle vous avez signé l’avis de réception de cette notification.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire. Il est formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Paris ([…]).
A défaut d’être représenté par un défenseur syndical, vous êtes tenu de constituer avocat.
Je vous invite à consulter les dispositions figurant au verso de ce courrier.
Paris, le 22 Juin 2021
La directrice des services de greffe judiciaires, Z AA
E AB HOMMES
D
L
E
S
R
O
C
Scanné avec CamScanner
CONSEIL DE AB’HOMMES
DE PARIS
27 rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
FT
SECTION Encadrement chambre 4
No RG F 19/04321
No Portalis 3521-X-B7D-JMOPY
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur:
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée : le :
RECOURS n°
fait par:
le:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 17 février 2021 par Guillaume BOUT DE MARNHAC, Président, assisté de Monsieur Franck TASSET, greffier
Débats à l’audience du 18 janvier 2021
Composition de la formation lors des débats :
M. Guillaume BOUT DE MARNHAC, Président Employeur Mme Camille PERDREAU, Conseillère Employeur Mme Fatima DRISSI, Conseillère Salarié Mme Véronique BOUYSSET, Conseillère Salarié
Assesseurs
assistés de Monsieur Franck TASSET, greffier
ENTRE
M. X Y
115 RUE DE NEUILLY
75012 PARIS
Assisté de Me Aurore GUIDO DEAIBES J095
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.R.L. INGENERIS MANAGEMENT
42 RUE DE PARADIS
75010 PARIS
Représentée par Me Jean-Patrice IMPERIALI
(Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEFENDEUR
Scanné avec CamScanner
RG N N RG F 19.04321 N° Portalis 3521-X-B7D-JMOPY
I. PROCÉDURE
Saisine du Conseil le 21 Mai 2019.
Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 05 novembre 2019 par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 28 mai 2019
En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées successivement à l’audience de jugement du 02 juin 2020 puis du 18 janvier 2021.
Débats à l’audience de jugement du 18 janvier 2021 au cours de laquelle les conseils des parties ont déposé des conclusions. visées par le greffe.
Les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
II. CHEFS DE LA DEMANDE
M. X Y
- Indemnité pour licenciement nul 108 000,00 €
- Subsidiairement
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 108 000.00 €
- Rappel d’heures supplémentaires (à parfaire) 45 133.60 €
- Congés payés afférents (à parfaire) 4513.36 €
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) (six mois de salaire) 54 000.00 €
- Indemnité compensatrice de préavis (trois mois de salaire) 27 000,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 700,00 €
- Rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire (un mois de salaire) 9 000.00 € Conges payes afferents 900.00 € Publication de la décision à intervenir dans la revue mensuelle « travail et sécurité » publiée par
-
TINRS. la revue mensuelle « réalité prévention » publiée par l’INRS et la revue LAMY "santé sécurité au travail **
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Article 700 du Code de Procédure Civile 5 000.00 €
Demande présentée en défense S.A.R.L. INGENERIS MANAGEMENT
- Article 700 du Code de Procédure Civile 4 000.00 €
III. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
1). Le demandeur:
Monsieur AC a été embauché par la société Ingeneris Management en contrat à durée indéterminée. à compter du 1" octobre 2017, en qualité de Directeur général adjoint.
Monsieur AC est en charge des missions et responsabilités suivantes : directions commerciale. production, qualité, d’une mission de développement marketing des marques et d’une mission de développement d’une communication de notoriété ainsi que de la conception et la mise en œuvre d’une stratégie de diversification et d’innovation (développement des activités autour du conseil de la santé et de la formation).
En juillet 2018, la rémunération mensuelle passe de 7500 euros bruts à 9000 euros bruts avec le rattachement hiérarchique direct de la Direction commerciale.
La convention collective applicable est SYNTEC.
RG N NRG F 19 04321 N Portalis 3521-N-B7D-JMOPY
Monsieur AC a dû faire face à une très importante charge de travail.
A compter de septembre 2018, Monsieur AC a été en difficulté pour concevoir et mettre en ceuvre la stratégie en raison de l’opposition du Président du groupe.
Monsieur AC a fait l’objet d’une mise à l’écart et s’est retrouvé sans un véritable pouvoir de
direction. En octobre 2018. le personnel a été informé d’un projet de licenciement collectif de six salariés.
En novembre 2018, une lettre anonyme a dénoncé des agissements d’un cadre assimilables à du
harcèlement sexuel.
L’enquête menée identifiait un salarié qui n’était pas Monsieur AC. Le 29 novembre 2018, Monsieur AC est informé qu’à l’occasion de l’enquête, des salariés se sont
plaints de comportements inappropriés de sa part. Monsieur AC a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable devant se dérouler le 29
novembre 2018. Monsieur AC n’a pas été sollicité dans le cadre de l’enquête, n’a pu s’expliquer. ni être confronté.
Monsieur AC est arrêté quinze jours par son médecin. Lors de l’entretien préalable, Monsieur AC a contesté la procédure tant sur le fond que sur la forme.
Monsieur AC a adressé une déclaration d’accident du travail à la CPAM.
Monsieur AC a été licencié pour faute grave le 21 décembre 2018.
La lettre de licenciement fait état d’un rapport d’enquête paritaire mentionnant des gestes déplacés, des propos sexistes, voire inconvenants – comportements d’autant plus graves au regard de la position hiérarchique de Monsieur AC.
Le 11 janvier 2019, le conseil de Monsieur AC a contesté l’ensemble des griefs de la lettre de
rupture. L’employeur. par lettre du 29 janvier maintenait sa position et refusait tout rapprochement.
2). Le défendeur; Monsieur AC a de très larges responsabilités, une rémunération portée à 9000 euros bruts mensuel
à compter du 1" juillet 2018 et une durée annuelle du travail de 181 jours.
Monsieur AC, comme tous les salariés, s’engage à respecter les règles de sécurité en vigueur dans
la société.
Monsieur AC n’a jamais fait part à son employeur d’une charge de travail excessive, ni d’une mise
à l’écart, ni d’incidents dans son bureau.
Monsieur AC a toujours eu les moyens nécessaires pour son poste et la gestion de dossiers importants.
L’arrêt de travail de Monsieur AC ne relève pas de la législation des accidents de travail.
La lettre de licenciement précise:
RG N N RG F 19.04321 N° Portalis 3521-N-B7D-JMOPY
Le rapport d’enquête paritaire (CHSCT. DUP, membres de la Direction) fait état de comportements
fautifs de Monsieur AC vis-à-vis de plusieurs salariées. Ces comportements consistent en des gestes déplacés (proximité physique, pose de mains), propos desobligeants, propositions perçues comme inappropriées, familiarité inconvenante…
Ce comportement est nuisible à l’entreprise et porte atteinte à la santé et à la sécurité de salariées.
IV. Les motivations et le jugement du Conseil.
Le demandeur :
Sur la nullité du licenciement: Selon la lettre de rupture, il est reproché à Monsieur AC des faits pouvant être qualifiés de
harcèlement sexuel. Les faits reprochés à Monsieur AC ne relèvent pas du harcèlement sexuel, qui suppose des faits graves et des agissements ou des propos répétés.
La charge de la preuve, compte tenu du licenciement pour faute grave incombe à l’employeur.
Monsieur AC. n’a pas eu communication du rapport d’enquête.
Monsieur AC n’a jamais été entendu dans le cadre de cette procédure d’enquête dont il ignore tout.
Une décision judiciaire ne peut être fondée uniquement ou de manière déterminante sur des
témoignages anonymes. Il a été porté atteinte à l’exercice des droits de la défense de Monsieur AC et donc à une liberté
fondamentale.
Le licenciement est dès lors frappé de nullité.
Monsieur AC a 49 ans, est à la recherche d’un emploi et fait l’objet d’un accompagnement
psychologique. Monsieur AC sollicite 108 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (un an de salaire). 27 000 euros à titre d’indemnité de préavis et 2700 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur AC a été privé de salaire du 21 novembre au 21 décembre 2018, dans le cadre de la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 9000 euros et de 900 euros au titre des congés payés afferents. Par lettre du 31 mai 2019, la CPAM a informé Monsieur AC de la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur AC est fondé à demander la nullité du licenciement intervenu pendant la période de protection en l’absence de faute grave.
Monsieur AC conteste son licenciement.
Monsieur AC fait état des relations susceptibles de caractériser une forme de harcèlement de sa hiérarchie.
Le rapport d’enquête repose sur une enquête faite par des instances non régulièrement composées.
Des attestations font état des qualités professionnelles et humaines de Monsieur AC et de l’absence de gestes ou propos déplacés.
RG N° NRG F 19/04321 N° Portalis 3521-N-B7D-JMOPY
A titre subsidiaire, sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur AC sollicite une indemnité de 108 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparer l’intégralité de son préjudice.
Monsieur AC sollicite 27 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2700 euros au titre des congés payés afférents, 9000 euros de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire et 900 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel d’heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé :
La convention individuelle de forfait annuel en jours, annexée au contrat de travail prévoit deux entretiens annuels qui n’ont jamais été organisés.
Monsieur AC sollicite la nullité de cette convention.
Son travail doit être décompté sur une base de 35 heures hebdomadaire.
Monsieur AC avait une charge de travail très lourde.
Le journal des courriels en atteste et démontre l’amplitude du travail.
Monsieur AC sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, soit la somme de
45 133,60 euros ainsi que les congés payés afférents.
Soit jusqu’à juillet 2018: 236 heures majorée à 25% et 184 heures majorées à 50% au taux horaire de
49,5. A compter de juillet 2018: 118 heures majorées à 25% et 91 heures majorées à 50% au taux horaire de 59,4.
Au titre du travail dissimulé, dont le caractère intentionnel est démontré, Monsieur AC sollicite une
indemnité de 54 000 euros (six mois).
Le défendeur:
Sur le licenciement pour faute grave:
Le CHSCT dans le cadre d’une enquête a relevé un autre risque concernant le comportement d’un manager (agissements particulièrement inappropriés et répétés dans le temps).
L’enquête menée par un membre du CHSCT, un membre de la DUP et un membre de la direction. concerne Monsieur AC et relève des gestes déplacés, des propos désobligeants perçus comme étant à connotation sexuelle ou dégradants, des propositions pendant le temps de travail, une peur de rester seul avec lui, un abus de sa position de pouvoir par Monsieur AC.
Six témoignages sont versés à l’appui de ces éléments et fondent le licenciement pour faute grave.
Les attestations de Monsieur AC sont sans incidence sur la constatation des éléments reprochés à
AD AC.
Une attitude inconvenante fonde un licenciement pourfaute grave.
Monsieur AC n’a aucunement fait l’objet d’une mise à l’écart.
Monsieur AC n’a pas été victime d’un accident de travail le 20 novembre 2018.
RG N RG F 19 04321 Portalis 3521-N-B7D-JMOPY
Sur la demande de paiement au titre des heures supplémentaires:
Monsieur AC n’a jamais fait de remarque à l’employeur sur le caractère inadapté de la convention de forfait en jours pendant sa période d’activité.
De par son expérience professionnelle. Monsieur AC mesure la charge de travail au regard de ses responsabilités.
Monsieur AC a accepté des responsabilités supplémentaires, avec une augmentation de salaire, sans faire de réserve sur sa charge de travail.
Le journal des courriels ne saurait fonder un décompte du temps de travail au regard d’une totale autonomie dans l’exercice des responsabilités.
Le contenu des courriels n’est pas connu et ne saurait done fonder leur caractère professionnel.
La demande au titre des heures supplémentaires n’est pas fondée.
Il en est de même pour la demande de condamnation au titre du travail dissimulé.
DECISION:
Le Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi. a prononcé le jugement suivant. Vu les articles 5,6,9, 472. 12 du Code de procédure civile, Vu les articles L.1153-1, L.1232-3, L.1235-3, L. 1235-3-1, L.3171-4, L.8221-1, L.8221-5. L.8223-1, L.4612-2, R.4612-2 du Code du travail,
Vu l’énoncé des griefs de la lettre de licenciement. Vu les éléments recueillis contradictoirement à la barre et dans les dossiers des plaidoiries, le Conseil. suite à l’audition des parties, ainsi que des réponses apportées à ses questions et son analyse des conclusions et pièces présentées, a pu apprécier les éléments suivants fondant sa décision :
L’enquête menée à la suite de témoignages recueillis par le CHSCT fait état de gestes déplacés ayant mis mal à l’aise des salariés, de propos désobligeants perçus comme étant à connotation sexuelle ou dégradants, de propositions pendant le temps de travail, de peur de rester seul avec Monsieur AC. de salariés estimant que Monsieur AC abuse de sa position de pouvoir.
C’es faits sont corroborés par six témoignages.
Les témoignages du demandeur sont sans incidence au regard des faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments. la faute grave est démontrée.
Monsieur AC ne démontre aucunement l’irrégularité de la procédure de licenciem ent.
Le Conseil dit et juge que le licenciement pour faute grave de Monsieur AC est lé gal et fondé.
Au regard de son statut et des éléments produits. Monsieur AC ne démontre aucunement qu’il aurait effectué des heures supplémentaires.
Le Conseil déboute Monsieur AC de sa demande d’indemnité au titre des heures supplémentaires et de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Le Conseil déboute Monsieur AC du surplus de ses demandes.
Le Conseil débouté la société INGENERIS MANAGEMENT de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du CPC.
RGNN RGF 19.04321 N° Portalis 3521-N-B7D-JMOPY
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier
ressort:
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société INGENERIS MANAGEMENT de ses demandes.
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
Guillaume BOUT DE MARNHAC
MES DE PA Franck TASSET RIS
IchM D PRU
E
D
D
L
I
E
S
N
O
C
2018-113
copie certifiee conforme
Le directeur des service
d alla indiniai..
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Livraison ·
- Contrat de travail ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Accident du travail
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Responsable ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Défenseur des droits ·
- Résiliation judiciaire
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Grief ·
- Faute grave ·
- La réunion ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Réponse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vaccin ·
- Préambule ·
- Question ·
- Référé ·
- Conseil constitutionnel ·
- Homme ·
- Pouvoir exécutif ·
- Constitutionnalité ·
- Formation ·
- Exécutif
- Contrat de prévoyance ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Référé ·
- Préavis ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Sinistre
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Pôle emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Avertissement ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Congé
- Citation ·
- Conciliation ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Date ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Notification
- Loisir ·
- Prime ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution ·
- Irrecevabilité ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Conseil ·
- Souffrance ·
- Assesseur ·
- Conditions de travail ·
- Fait ·
- Santé ·
- Dégradations
- Suspension du contrat ·
- Fondation ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Consentement ·
- Secret médical ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Interruption ·
- Rémunération
- Travailleur ·
- Prévention ·
- Santé ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Information ·
- Demande ·
- Médecine du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.